Betekening, verjaring, betekening van een dwangbevel · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 11 februari 2020

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Betekening, verjaring, betekening van een dwangbevel

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
11 februari 2020

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Belgische rechtspraak
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ongunstig voor de Belgische Staat

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107 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 11.02.2020

WF 704-15-18/037652

[Ongunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – betekening - verjaring

Samenvatting

De vraag die wordt opgeworpen in het kader van de betwisting betreft de regelmatigheid van de betekening van 28 december 2012 aangezien een ernstige opzoeking immers zou mogelijk hebben gemaakt om een betekening te verrichten aan nummer 134 van route d’Arlon te Strassen en niet aan nummer 270 van dezelfde straat en hoewel vermeld door de verzoekster in al haar proceshandelingen, ongeacht het gaat om de fiscale procedure inzake een verzet tegen dwangbevel voor de jaren 2006 tot 2008 in eerste aanleg en in hoger beroep of de procedure voor de beslagrechter van Luik die tot het vonnis van 27 september 2010 heeft geleid; de conclusies neergelegd door de verzoekster op 6 oktober 2010 in het eerste verzet tegen dwangbevel en de conclusies neergelegd op 8 april 2019 in huidige geding voor de kamer van deze rechtbank en op 15 juli 2013 voor het Hof van Beroep te Luik vermelden dit adres.

De rechtbank stelt enerzijds vast dat de BBI van Luik kennis kon nemen van het nieuwe adres van de belastingplichtige door raadpleging van het Luxemburgse handelsregister en anderzijds dat de betwiste betekening op geldige wijze kon gebeuren aan de woonplaats van de natuurlijke persoon die de Belgische Staat beschouwde als vaste inrichting van de vennootschap in plaats van aan het parket van Luik.

De rechtbank acht de vordering gegrond en bevestigt de verjaring van de btw-schuld.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Jugement du 11/02/2020 du Tribunal de première instance de Liège, affaires civiles, 21ème Chambre

Rôle : 18/3433/A

En cause :

S. INTERNATIONAL SA , inscrite sous le numéro de BCE 087...221, dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ...

Contre :

L’ ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur l’ISI NAMUR, section spéciale LIEGE, 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc B. Partie défenderesse , représenté par Madame X dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, Rue de Fragnée, 2 bte 166.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 la contrainte portant le numéro 312/.../...194 rendue par le receveur du 2° bureau de recette TVA de Liège le 27 novembre 2012, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2012 par le Directeur régional de la TVA de Liège ;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 1er août 2018;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 8 octobre 2018;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 4 janvier 2019 et le 3 décembre 2019 pour l’Etat belge ;

 les conclusions déposées au greffe le 8 avril 2019 pour la requérante ;

 le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 16 janvier 2020.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 16 janvier à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est actuellement établi 17A, rue Léon Metz à 4238 Esch-sur-Alzette au Grand-Duché de Luxembourg ; elle est identifiée à la TVA sous le numéro BE087...221 depuis le 1er mars 2006 pour des activités de travaux de préparation de sites, ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et à la TVA luxembourgeoise sous le n° LU 203....

Les 6 novembre 2008, 12 mars 2009 et 24 juin 2009, l’Inspection spéciale des impôts contrôle la situation TVA de la requérante à l’adresse en Belgique renseignée comme lieu de conservation des livres et documents relatifs à l’activité économique exercée en Belgique pour les années 2008 à 2008, située 168, rue Bois de Mont à 4101 Seraing.

Le 30 juin 2009, un relevé de régularisation est dressé, suivi d’un procès-verbal dressé le 11 septembre 2009, pour un montant de TVA de 73.049,16 euros, majoré d’amendes proportionnelles de 13.960 euros. Il est reproché à la requérante d’avoir émis des factures sans porter de TVA en compte en sa qualité d’assujetti étranger possédant un établissement stable en Belgique situé rue Bois de Mont, 168 à 4101 Seraing, qui serait le domicile du couple Grande-Bielawska, monsieur étant administrateur-délégué et madame administratrice et serait un siège de direction.

La contrainte portant le numéro C.T.R.I. 309.0911.29082 est validée par jugement de la présente chambre rendu le 7 juin 2011, confirmé par la Cour d’appel dans un arrêt prononcé le 18 novembre 2013 (voir pièces 2 et 3 du dossier de l’Etat belge).

Le 26 octobre 2011, l’ISI Liège procède au contrôle de la situation TVA de la SE MS Belgium LTD, à qui la requérante aurait facturé des prestations de location des engins de chantier sans chauffeur et des frais de commission sans porter en compte de TVA, ce qui l’amène à revoir la situation TVA de la requérante le 5 octobre 2012.

Le 30 octobre 2012, un procès-verbal est dressé pour constater les mêmes infractions à partir d’un établissement stable situé en Belgique et réclamer à la requérante une TVA de 77.616,85 euros, majorée d’une amende de 15.520 euros. L’adresse rue Bois de Mont, 168 à Seraing est considérée comme un siège de direction de la requérante, à partir duquel monsieur Grande gère les différents chantiers de construction, est secondé par son épouse dans les tâches administratives, est le seul interlocuteur connu des clients et fournisseurs de la requérante, rédige les devis et les contrats, encaisse les paiements en liquide par les clients et remet ces sommes à la banque, engage les ouvriers et organise le travail sur les différents chantiers. C’est encore là que se trouveraient les moyens matériels entreposés (camion, mini-pelle, bobcat, container) et moyens humains (personnel intérimaire engagé). Les prestations de location des engins de chantiers sans chauffeurs facturées sont réputées se situer en Belgique en application de l’article 21 § 2 CTVA et seraient soumises au taux de 21 %.

Le 27 novembre 2012, une contrainte portant le numéro 312/.../...194 rendue par le receveur du 2° bureau de recette TVA de Liège et visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2012 par le Directeur régional de la TVA de Liège.

Le 28 décembre 2012, l’Etat belge fait signifier la contrainte à la requérante à l’adresse située 270, Route d’Arlon à 8010 Strassen à Luxembourg et au Procureur du Roi de Liège, l’huissier n’étant pas certain qu’elle « y réside toujours » et mentionnant « qu’elle est actuellement sans domicile ni résidence ni domicile élu connus tant en Belgique qu’à l’étranger » (voir pièce 6 du dossier de l’Etat belge).

Le 7 septembre 2017, l’Etat belge fait procéder à une seconde signification de la contrainte à la même adresse au Luxembourg, puis à l’adresse indiquée par madame Grande au Team recouvrement personnes morales de Liège 6, soit 17A, rue Léon Metz à 4238 Esch-sur-Alzette ainsi qu’au Procureur du Roi de Liège, avec la même incertitude qu’en 2012 (voir pièce 7 du dossier de l’Etat belge).

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 1er août 2018, la requérante forme opposition à contrainte.

III. DISCUSSION

3.1. Quant au moyen tiré de la prescription du recouvrement Textes légaux applicables

L’article 85 § 2 du CTVA énonce que :

« (…)

§2. Cette notification (de la contrainte) :

1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires.

(…)

§ 3. La contrainte peut également être signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer ».

L’article 81bis CTVA énonce que :

« § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».

L’article 83 CTVA énonce que :

« § 1er. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil , à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice ».

L’article 32 du Code judiciaire énonce que :

« Pour l'application du présent Code, l'on entend par:

1° «signification»: «la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit»;

L’article 33 du Code judiciaire énonce que :

« La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.

La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.

Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne ».

L’article 34 CJ énonce que :

« La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice ».

L’article 35 CJ énonce que :

« Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile, à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire ». L’article 40 CJ énonce que :

« À ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un État limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.

À ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. La signification au procureur du Roi peut être faite par la remise de la copie de l'acte à un secrétaire ou à un juriste de parquet. La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour. La signification au procureur du Roi est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Dans ce cas, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]3

Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique ». L’article 42 5° et 6° du CJ énonce que :

« Les significations sont faites:

(…)5o aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;

6o aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique ».

Application

1.Au cours des activités de la requérante depuis sa constitution, son siège social a été modifié à de nombreuses reprises.

La requérante a été constituée le 28 octobre 2004 et, depuis le 1er mars 2006 et jusqu’au 1er mai 2008, a été immatriculée à la TVA pour des activités déclarées en Belgique de travaux de préparation de sites.

Son numéro de TVA est radié à partir du 1er mai 2008 ; néanmoins, la requérante continue son activité économique en Belgique au travers de différents chantiers et de mises à disposition d’engins tels camions, camionnettes, mini-pelles malgré cette radiation, comme en témoigne le détail des 27 factures sur l’année 2009 reprises dans le procès-verbal du 30 octobre 2012 à l’origine de la contrainte dont opposition (voir pièce 2 du dossier de la requérante) et bien des années après, plus de 10 ans plus tard, comme en atteste la personne rencontrée rue Bois de Mons le 7 décembre 2018 par huissier de justice instrumentant pour l’Etat belge, qui a confirmé « être un employé de la société » (voir pièce 12 du dossier de l’Etat belge).

Son siège social initial a été fixé Route d’Arlon, 270 à 8009 Strassen, au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 6 mars 2006 (voir extrait du registre Infobase contenant les données du registre du commerce/inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises- pièce 8 du dossier de l’Etat belge).

Lors de son immatriculation en Belgique à la TVA, la requérante a identifié 168, Rue Bois de Mont à 4101 Jemeppe comme étant l’adresse en Belgique où les livres et documents relatifs à l’activité économique exercée en Belgique devaient être présentés à toute requête expresse de l’Administration.

C’est là que le contrôle fiscal de la requérante a eu lieu les 6 novembre 2008, 12 mars 2009 et 24 juin 2009, les administrateurs, M. Saverio Grande et son épouse, Madame Maria Bielawska, étant présents.

C’est là que la Cour d’appel de Liège a considéré que se trouvait un établissement stable en Belgique possédé par la requérante pour les années 2006 à 2008 par arrêt rendu le 18 novembre 2013 (voir pièce 2 du dossier de l’Etat belge).

La requérante a changé de siège social à plusieurs reprises :

 une première fois, le 16 février 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, vers 134, Route d’Arlon à 8008 Strassen (voir pièce 7 du dossier de la requérante), changement déposé au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg le 9 mars 2009 (idem) ;

 une seconde fois, à une date indéterminée, vers 204, route d’Arlon à 8010 Strassen (voir pièce 10 du dossier de la requérante) ;

 une troisième fois, le 6 juillet 2017, 17A, rue Léon Metz à 4238 Esch-sur-Alzette (voir pièce 10 du dossier de la requérante).

Il est même possible que la requérante ait une fois de plus changé de siège social pour le 71, Route d’Arlon car la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel du 18 novembre 2013 révèle que « dans le cadre de l’échange d’informations conformément aux articles 7 & 15 du règlement (CE) 904/2010, les autorités luxembourgeoises ont révélé qu’ « A l’ancien siège social au 71, Route d’Arlon, Strasse, existe une maison unifamiliale. Un dépôt d’une ampleur nécessaire pour une société de construction (stockage matériel lourd etc…) n’a pas pu être installé à cette adresse… » (cf pièce 17 du dossier de l’intimé) » (voir page 6 de l’arrêt- pièce 3 du dossier de l’Etat belge).

La question posée par le litige est celle de la régularité de la signification du 28 décembre 2012 alors qu’une recherche sérieuse aurait permis de signifier au 134 route d’Arlon à Strassen et non au 270 de la même rue, bien que repris par la requérante dans tous ses actes de procédure, qu’il s’agisse de la procédure fiscale en opposition à la contrainte pour les années 2006 à 2008 d’instance et d’appel (voir pièces 2, 3 et 11 du dossier de l’Etat belge) ou de la procédure devant e juge des saisies de Liège ayant donné lieu à un jugement du 27 septembre 2010 (voir pièces 9 et 10 du dossier de l’Etat belge) ; les conclusions déposées par la requérante le 6 octobre 2010 dans la première opposition à contrainte et celles déposées le 8 avril 2019 dans la présente instance devant la chambre de céans et le 15 juillet 2013 devant la Cour d’appel de Liège reprennent cette adresse (idem).

2.L’Etat belge, Administration du recouvrement TVA, assujettis étrangers, a écrit le 26 octobre 2009 à la requérante en adressant son courrier 134, Route d’Arlon à 8008 Strassen, qui était la nouvelle adresse vers laquelle elle avait transféré son siège social depuis le 1er janvier 2009 (voir pièce 8 du dossier de la requérante).

C’est la requérante qui produit cette lettre ; c’est donc bien qu’elle l’a reçue.

Elle n’émane pas du service de taxation à l’origine de la contrainte dont opposition, soit l’Inspection spéciale des impôts, TVA de Liège.

Aucun échange de renseignements n’est établi entre ces services mais si le service de Bruxelles a pu consulter le Registre de commerce et des sociétés disponible au Grand-Duché de Luxembourg ou obtenir la nouvelle adresse du nouveau siège social de la requérante et ainsi la joindre à cette adresse, l’ISI Liège aurait pu aussi procéder à cette consultation et savoir que la requérante ne disposait plus de siège social au 270, Route d’Arlon où elle a fait signifier la contrainte à deux reprises.

Lors de la première signification, le 28 décembre 2012, le siège social de la requérante n’était plus à cette date au 270, Route d’Arlon à Strassen mais depuis le 1er janvier 2009 transféré au 134 de la même rue (voir pièce 7 du dossier de la requérante) ; la signification à cette ancienne adresse n’est pas une signification faite au siège social de la requérante au sens de l’article 35 du Code judiciaire et n’est donc pas régulière.

3.A cette même date, l’administration de la TVA de Liège n’avait pas encore obtenu gain de cause définitivement devant la Cour d’appel de Liège mais par jugement rendu en date du 7 juin 2011, la présente chambre du Tribunal lui avait donné gain de cause et décidé que monsieur Grande, en sa qualité d’administrateur-délégué, avait le pouvoir de conclure des contrats pour la requérante, était l’interlocuteur des clients et fournisseurs de cette dernière, rédigeait les bons de commandes, les devis, remises de prix, les factures et qu’au domicile des administrateurs de la requérante rue Bois de Mont, 168 à 4101 Seraing étaient entreposés du matériel roulant indispensable à la poursuite sur chantiers de son objet social, tel camions, mini- pelles, bobcat, ce qui suffit à représenter un établissement stable où signifier la contrainte.

L’Etat belge a d’ailleurs toujours soutenu que la requérante disposait d’un établissement stable en Belgique et continue de le soutenir au fond dans la présente instance.

On peut donc légitimement se demander pourquoi l’administration de la TVA de Liège n’a pas donné instruction en décembre 2012 à son huissier de justice de signifier à l’adresse en Belgique bien connue de ses services de l’établissement stable de la requérante, soit rue Bois de Mont, 168 à 4101 Jemeppe/Seraing où elle a pratiqué son premier contrôle fiscal et où elle avait rencontré le seul interlocuteur agissant pour la requérante, M. Grande.

Du reste, pour les années litigieuses, soit 2009 et 2010, ce dernier est resté administrateur- délégué de la requérante et n’a pas décliné rester l’interlocuteur du contrôleur TVA lorsqu’en date du 5 octobre 2012, il a, selon les termes du procès-verbal daté du 30 octobre 2012, « pris contact par voie téléphonique avec Monsieur Saverio GRANDE afin de fixer avec lui une date pour le contrôle de la comptabilité de la SA S.-INTERNATIONAL. Celui-ci m’a demandé de lui communiquer par mail les documents qu’il doit tenir à disposition ainsi que mes coordonnées afin qu’il reprenne contact avec moi » (voir pièce 2 du dossier de la requérante).

L’Administration a donc continué à considérer Monsieur Grande comme le représentant de la requérante tant en 2012, lors de la signification litigieuse du 28 décembre 2012, que plus tard puisqu’elle lui envoie un mail en date du 4 septembre 2017 pour lui communiquer la situation actualisée de ses dettes TVA et lui envoie copie du procès-verbal du 30 octobre 2012 précité (voir pièce 1 du dossier de la requérante).

Malgré ces échanges avec M. Grande qu’elle a pu localiser, la requérante disposait en la personne de cet administrateur d’une installation permettant d’accomplir en Belgique des actes rentrant dans son activité sociale et donc un siège d’opération, ce qui aurait permis de lui signifier la contrainte rue Bois de Mont 168 à 4101 Seraing (voir Cass. 24 mars 1930, Pas., I, 1930, I, 170, cité dans la jurisprudence du Code judiciaire commentée, Principes généraux, L’organisation judiciaire, La Charte, 2015, p. 64).

L’Administration de la TVA n’a pas davantage fait signifier la contrainte à son adresse le 7 septembre 2017.

L’huissier instrumentant n’a pas procédé à une signification au domicile des époux Grande alors qu’elle aurait pu être valablement réalisée à cette adresse conformément à l’article 42 5° du Code judiciaire.

L’huissier instrumentant a préféré signifier au Procureur du Roi de Liège, arguant qu’ « il n’est pas certain que la signifiée y réside toujours »(au 270) et mentionnant « qu’elle est actuellement sans domicile ni résidence ni domicile élu connus tant en Belgique qu’à l’étranger » (voir pièce 6 du dossier de l’Etat belge).

La signification n’a donc pas été faite régulièrement à Parquet puisqu’elle aurait pu être faite au siège d’opération bien connu de l’Etat belge à Jemeppe, en Belgique.

Lors de la seconde signification, le 7 septembre 2017, alors que la requérante a transféré son siège social rue Léon Metz à Esch-sur-Alzette depuis le 6 juillet 2017, l’administration de la TVA fait signifier la contrainte à cette adresse, ce qui vaut signification.

L’huissier instrumentant pour l’Etat belge a encore procédé à une signification au Procureur du Roi de Liège « en raison de l’absence de siège social connu certain tant en Belgique qu’à l’étranger », ce qui n’est pas régulier puisque la signification à Esch-sur-Alzette est faite au domicile connu à l’étranger et que la requérante dispose d’un siège d’opération en Belgique (voir en ce sens, civ., Bruxelles, 10 juin 2004, FJF 2005, liv. 1, 6 ; voir encore civ., Anvers, 4 février 2011, Le Fiscologue 1276, p. 13, « Signification à une adresse étrangère inexacte ».

4.La requérante, qui soulève le moyen tiré de la prescription du délai de trois années expirant, pour des infractions relatives à l’année 2009, le 1er janvier 2013 et pour les infractions relatives à l’année 2010, le 1er janvier 2014, peut se prévaloir de l’irrégularité de la signification opérée à une mauvaise adresse le 28 décembre 2012 et de l’irrégularité de la signification à Parquet, du fait de la possibilité de signifier au siège d’opération connu en Belgique, et, par voie de conséquence, de l’absence d’effet interruptif de ces significations.

3.2. Quant aux dépens,

La requérante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat ; compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées à partir des conclusions déposées, la somme demandée parait raisonnable et lui sera accordée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable et fondée.

Dit la dette TVA portée par la contrainte dont opposition prescrite. Condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à 6000 euros.

AINSI jugé et signé par NATHALIE PIROTTE, Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 11/02/2020 par NATHALIE PIROTTE, précité(e), assisté(e) de CELINE BIANCHI, greffier,

Signatures

Aangehaalde teksten

4
WBTW art. 211 voorkomen
WBTW art. 81bis1 voorkomen
WBTW art. 831 voorkomen
WBTW art. 851 voorkomen

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