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Rechtbank van eerste aanleg 25/1056/A 20 april 2026

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Cateringdienst

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Rolnummer
25/1056/A
Datum
20 april 2026

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Belgische rechtspraak
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431 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Tussenvonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant d.d. 20.04.2026 (25/1056/A)

FIN 6823516701

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Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance du Brabant Wallon

Jugement

14ème chambre civile – affaires fiscales

20.04.2026

25/1056/A

25/1056/A

PARTIES À LA CAUSE

En cause de:

cie1, inscrite à la B.C.E. sous le numéro ...

dont le siège social est établi à ...

Partie demanderesse

Représentée par son administrateur délégué, M. T.V.D. ainsi que par ses conseils, Maître Stéphane WILMET, Maître Marie LAMENSCH et Maître Pierre CLOSE, avocats à 1000 BRUXELLES, Rue de la Bonté, 5. (s.wilmet@arteo.law) ainsi que par Maître Gisèle NWERA loco Maîtres Benjamin MARCHANDISE, Mathieu THOMAS et Léo D'HAUTCOURT, avocats, dont le cabinet est sis à 1000 Bruxelles, Avenue de la Régence 58, boite 8 (benjamin.marchandise@schoups.be)

Et de:

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité - secteur T.V.A., en la personne de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur le Conseiller du team recouvrement Personnes morales de l'AGPR dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue P. Delvaux, 13 ;

Partie défenderesse

Représenté par Maître Dominique LEONARD, avocat à 1370 JODOIGNE, avenue des Commandants Borlée, 43 (d.leonard@cabinetleonard.be)

PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

- la requête contradictoire déposée au greffe le 17 juillet 2025 ;

- l'envoi de la présente cause en chambre de conciliation le 6 octobre 2025 et le PV de non conciliation ;

- l'ordonnance rendue le 1er décembre 2025 sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire ;

- les conclusions déposées au greffe le 9 février 2026 pour la partie demanderesse et son dossier de pièces;

- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 25 février 2026 pour l'ETAT BELGE et son dossier de pièces ;

- la demande de mesures urgentes et provisoires adressée le 3 mars 2026 par la demanderesse sur la base de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire ;

- les convocations adressées sur la base de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire le 6 mars 2023 ;

- les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 23 mars 2026.

Les conseils et l'administrateur délégué de cie1 et le conseil de l'Etat belge ont été entendus à l'audience du 23 mars 2026. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1.Objet du litige

Le présent litige porte sur la détermination de taux de TVA applicables aux prestations offertes par un assujetti exploitant un hôtel et offrant des séminaires résidentiels ou non résidentiels. Il s'agit de déterminer si les différentes prestations sont distinctes et doivent, partant, être soumises chacune à leur régime juridique propre (taux de TVA et localisation) ou si, à l'inverse, elles doivent être considérées comme une prestation complexe au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.

A titre principal, cie1, partie demanderesse, sollicite du tribunal qu'il pose différentes questions préjudicielles à la Cour de Justice.

Une demande de mesures provisoires est également formulée par la demanderesse.

2.Présentation de la demanderesse

Constituée en 2015, la cie11 est une société active dans le secteur de l'hôtellerie, du bien-être, de la restauration et de l'évènementiel.

En 2015, cie3 a développé un projet de resort urbain ..., comprenant notamment un pôle hôtelier et ce, sur le site de l'cie4 (ci-après, « cie4 »).

Depuis 2018, cie1 est propriétaire d'une partie de ce resort urbain et notamment de l'ensemble hôtelier sis ... sur le site de cie4, composé notamment d'une centaine de chambres, d'une centaine de suites d'appart-hôtel, de salles de réunion, de restaurants, d'un wellness et d'une salle de sports (l'Hôtel).

La demanderesse expose qu'en raison de sa localisation et du panel de services y étant proposés (notamment l'organisation de séminaires, conférences et formations), les activités de l'hôtel sont historiquement liées à celles de cie4, qui en est un partenaire privilégié.

cie1 a confié la gestion opérationnelle de l'Hôtel à la chaîne cie2 (cie2)2, acteur majeur du secteur en Belgique, laquelle exploite sous l'enseigne cie2 un réseau de douze hôtels sur le territoire national (voir p. 3 de la convention de management - pièce 1 du dossier cie1 (volet mesures provisoires)).

Le 8 juin 2016, une « convention de Management » est conclue entre cie1 et la société cie2 aux fins de la gestion de l'hôtel. Elle prend cours le 3 mai 2018 pour une durée de neuf ans (pièce 1, article 4.2 du dossier de la demanderesse (volet mesures provisoires) et avenant 2 à la convention). La mission de management attribuée à cie2 comprend notamment la direction et la supervision des activités opérationnelles et commerciales, dont la gestion (négociation et suivi). C'est ainsi que la détermination des taux de TVA appliqués aux différents services proposés au sein de l'Hôtel relève des attributions de cie2. Les taxes (en ce compris la TVA) sont quant à elles supportées par cie1 (pièce 1, article 5.11, du dossier de la demanderesse). L'ensemble du personnel est sous contrat avec la demanderesse et sous la direction du directeur général qui reste membre du personnel de cie2. Les risques sociaux et fiscaux restent donc à charge de cie1.


1 Ci-après « cie1

2 Ci-après « la société cie2»


3.Premier contrôle TVA

cie1 fait l'objet d'un premier contrôle en 2022 portant sur les activités de l'hôtel pour les années 2019 et 2020. Il s'agit d'un contrôle tant en matière d'impôt des sociétés que de TVA.

Les débats devant le tribunal de céans porte uniquement sur le litige en matière de TVA et plus particulièrement, sur l'une des trois infractions constatées par l'administration fiscale.

Ainsi, les 7 et 17 novembre 2022, cie1 est contrôlée par Mme Marie Lejeune, Conseiller attaché au centre PME de Charleroi -contrôle 12 de l'Administration générale de la Fiscalité, aux fins de la vérification des deux points suivants :

- « la détermination de la TVA déduite sur les frais relatifs au "garage club" », et

- « la qualification de prestations de services réalisés par l'assujetti avec la détermination du taux TVA applicable à celles-ci » (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

A l'issue du contrôle, l'agent taxateur dresse un procès-verbal en date du 12 décembre 2022 par lequel elle estime que cie1 est débitrice envers l'État belge, pour la période 2019-2020, d'une régularisation d'un montant total de 151.973,88 €, ainsi que d'une amende de 15.190,00 € et d'intérêts de retard (Pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Il ressort du procès-verbal :

« cie1 exploite un hôtel, un restaurant, un fitness.

Elle propose des services divers : restauration, services hôteliers, fitness ou plusieurs de ces prestations afin de fournir aux clients un service répondant à leur demande. Il peut s'agir de l'organisation d'un teambuilding, d'une conférence ou de tout autre événement.

La société propose des packages comprenant diverses prestations pour un prix unique. Elle considère que chaque prestation est autonome et applique à chacune d'elle le taux de TVA qui lui est propre. C'est ainsi qu'elle facture les boissons à 21%, les chambres à 6% et les salles de séminaires équipées à 6% ou 12% (ce qui est déjà erroné) et la nourriture à 12%.

Dans d'autres cas, les clients réservent une salle de conférence comprenant le matériel multimédia nécessaire et y ajoutent la fourniture d'un repas sandwiches ou autre. Eventuellement aussi des boissons, une nuit d'hôtel ou encore un évènement. L'assujetti considère qu'il s'agit à chaque fois de prestations uniques suivant chacune leur régime propre TVA.

Il est sans discussion que lorsque vous organisez un teambuilding pour une entreprise, ce qu'elle recherche c'est l'organisation de cet évènement et pas chaque prestation individuelle qui le composent. Le but recherché par le client est de resserrer les liens entre les participants par le biais de cet évènement.

Il en va de même lorsqu'un client loue une salle équipée pour y suivre un séminaire ou y faire une réunion de travail et que cela s'accompagne du catering pour les participants. Le but rechercher3 est de suivre le séminaire.


3 SIC


L'assujetti dispose à cet effet, dans son offre, de packages proposés à des prix forfaitaires (forfaits séminaires) reprenant un ensemble de prestations. Si quelques adaptations sont possibles en cours d'évènements, il s'agit de la politique commerciale de l'assujetti et cela figure dans les conditions générales et d'annulation reprises sur l'offre, cela ne change en rien la qualification des prestations.

L'assujetti m'a fourni un certain nombre de factures sélectionnées et les offres y relatives fournies aux clients.

A titre d'exemples j'en développes quelques-unes ci-dessous :

2020 FV 1538 cie5

Il s'agit de l'organisation d'un séminaire résidentiel du 13/1/2020 au 16/1/2020 avec mise à disposition de chambres pour 25 personnes, la fourniture de meeting & events packages pour 20 personnes le 13, 50 personnes les 14 et 15 et 10 personnes le 16. Ce package comprend la salle avec un équipement basique (projecteur, écran et flipchart), matériel de séminaire, fournitures de boissons et de nourritures (buffet sandwich) et pause-café permanente les 4 jours. Le prix du package est forfaitaire (75,50€ le ter et le 4e jour et 79,00€ les deux autres jours).

Ce que recherche la société cliente est bien de suivre un séminaire résidentiel dans les meilleures conditions possibles. L'assujetti fourni un ensemble de prestations pour un prix unique (salle équipée, repas et boissons) et les chambres sont nécessaires pour la tenue du séminaire mais ne constitue pas un but en soi.

2020 FV 51711 cie6

Il s'agit de l'organisation d'un séminaire résidentiel du 29/1/2020 au 30/1/2020 avec mise à disposition de chambres pour 55 personnes, la fourniture d'un forfait « healthy standing lunch » pour 55 personnes le 29. Ce package comprend la salle avec un équipement basique (projecteur, écran et flipchart), matériel de séminaire, fournitures de boissons et de nourritures (buffet sandwich) et pause-café permanente. Le prix du package est forfaitaire (70,00€). Il y a aussi un repas 3 services pour le 29 au soir au prix forfaitaire de 52,50€ pour les 55 participants prévu4 à partir de 19h30 et des salles supplémentaires. C'est une offre de l'assujetti « un petit plus pour votre séminaire, dégustez notre menu 3 services avec /2 bouteille de vin, % bouteille d'eau et café pour seulement 52,50€ ».

Il s'agit donc bien d'une prestation liée au séminaire, le rendant plus agréable et respectant les désidératas du client !

2019 FV 33641 cie7

Il s'agit de l'organisation d'un séminaire le 8/5/2019 pour 140 personnes avec la formule « forfait séminaire buffet chaud et froid demi-jour » à 70,00€/personne comprenant la pause du matin, le buffet chaud et froid, la salle de séminaire avec l'équipement de base (projecteur, écran et flipchart), le matériel de séminaire, le parking grand place.

La prestation fournie est donc bien l'organisation d'un séminaire à la demande de la société cie7.

Pour les opérations reprises dans le tableau en annexe 2, le taux de 6 et/ou 12 p.c. a été appliqué alors que cette (ces) opération(s), en vertu des articles 37 et 38 du Code TVA et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 et du tableau de l'annexe à cet arrêté royal, doit être soumise au taux de 21 p.c.


4 sic


2019 FV cie8

Il s'agit de l'organisation d'un séminaire résidentiel du 18/03/2019 au 22/03/2019 avec mise à disposition de chambres pour les participants, la fourniture d'un forfait « healthy standing lunch » pour 70 personnes les 5 jours. Ce package comprend la salle avec un équipement basique (projecteur, écran et flipchart), matériel de séminaire, fournitures de boissons et de nourritures (buffet sandwich) et pause-café permanente. Le prix du package est forfaitaire (70,00€). ll y a aussi des salles de séminaires supplémentaires qui sont fournies à la demande du client.

La prestation fournie est donc bien l'organisation d'un séminaire résidentiel à la demande de la société cie8.

TVA totale à reverser sur ce point 1 : 52.014,12 + 12.480,12 = 64.494,24 » (surligné par le tribunal).

Il ressort des considérations suivantes que l'agent taxateur a estimé, en substance, que lorsqu'il s'agit de l'organisation :

- d'un séminaire résidentiel : lorsqu'ils sont prestés ensemble par la demanderesse, les services de mise à disposition de chambres d'hôtel et de salles de réunion, de fourniture de nourriture et de boissons et l'accès au spa de l'établissement, constituent une prestation économique unique et indivisible soumise au taux ordinaire de 21 %, et non aux taux propres applicables distinctement à chacune de ces prestations (6, 12 ou 21 % selon le cas).

- d'un séminaire non résidentiel : lorsqu'ils sont prestés ensemble par la demanderesse, la fourniture d'un service catering (fourniture de nourriture et de boissons) n'est que l'accessoire de la mise à disposition d'une salle de réunion, et doit par conséquent suivre le même régime TVA (ce qui signifie que le taux de TVA de 21% doit être appliqué sur le tout).

4.Position cie1 à la suite du premier contrôle

cie1 expose que pour éviter l'application d'intérêts de retard et malgré le fait qu'elle conteste la position de l'agent taxateur, elle a consenti à acquitter le différentiel de TVA qui lui a été réclamé, ainsi que les amendes, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, soit 170.238, 10€ le 21 février 2023 (pièces 3 et 4 du dossier de la demanderesse -volet mesures provisoires). Les deux autres infractions reprises au procès-verbal ne sont pas contestées (droit à déduction sur divers frais relatifs au « garage club » et déduction de la TVA ayant grevé des biens d'investissement (voir pp. 6 et s. du procès-verbal - pièce 1 du dossier des parties)).

cie1 expose qu'elle n'a pas su récupérer le différentiel TVA auprès de sa clientèle (le pourcentage récupéré s'élevant à moins de 50 % sur toute la période). Il ressort des courriers reçus de plusieurs clients soit une incompréhension quant au surcoût dû au différentiel TVA, soit un rejet en raison du fait que la détermination correcte du taux de TVA incombe à cie1. Il ressort des courriers ou emails déposés que de nombreux clients de la demanderesse s'interrogent sur la validité et le fondement de la position de l'administration fiscale (voir notamment les pièces 16-18, 21-27 du dossier de la demanderesse (volet mesures provisoires)).

5.Échanges entre parties

Il ressort des pièces des parties qu'à l'issue de ce premier contrôle et en raison de l'annonce d'un second contrôle, des échanges vont se nouer entre l'administration centrale et cie1 (pièce 3 du dossier de la demanderesse).

Ainsi, fin août 2023, les conseils de la demanderesse prennent contact avec l'administration centrale en faisant état des éléments suivants :

« A l'époque, et pour des raisons de pure opportunité, notre cliente n'a pas souhaité porter la contestation en justice, notamment parce qu'elle avait été informée que votre administration s'attelait à la préparation d'une circulaire sur la question des « prestations complexes » dans l'Horeca en collaboration avec le secteur.

Ce nouveau contrôle la place dans une situation très délicate et dès lors qu'il nous revient que cette circulaire pourrait être publiée très prochainement, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, pouvoir anticiper ses conclusions dans le cadre du contrôle dont ...fait l'objet, par souci d'efficacité et surtout de sécurité juridique pour notre cliente » (pièce 2 du dossier de la demanderesse).

M. C., Conseiller général, répond : « Nous sommes en effet en discussion avec le secteur Horeca afin de rédiger une circulaire qui devrait apporter certaines conformations et précisions sur le traitement TVA à apporter dans des situations telles que celles que l'on peut rencontrer chez votre client. Nous attendons actuellement un retour des représentants du secteur suite à la réunion que nous avons eue et sur les pistes que nous avons développées (...) Nous avons également expliqué à notre collègue l'état d'avancement du dossier et les pistes envisagées. Sauf erreur de ma part, elle en a tenu compte.

Etant donné que nous sommes dans une phase de discussion avec le secteur, je vous propose d'attendre que celles-ci soient terminées et en fonction de la position définitive qui sera retenue, nous reviendrons vers vous. » (pièce 2 du dossier de la demanderesse).

Dans ces circonstances, cie1 expose qu'elle décide de ne pas modifier le traitement TVA des prestations offertes par l'hôtel et de continuer, à l'instar du reste du secteur, à ventiler les régimes TVA (en ce compris les taux applicables) selon les différentes prestations réalisées.

6.Second contrôle TVA

Un second contrôle est initié par l'administration fiscale le 20 novembre 2023 et porte sur la vérification de trois points :

- la détermination de la TVA déduite des frais relatifs au « garage club » ;

- la révision de la TVA à opérer pour les locations de plus de trois mois du 1/7/2022 et

- la qualification des prestations de services réalisées par l'assujetti avec la détermination du taux de TVA applicable à celles-ci.

Il porte sur la période du 1e` janvier 2021 au 31 décembre 2022 (pièce 5 du dossier de la demanderesse et pièce 2 du dossier de l'Etat belge).

L'agent taxateur maintient une position identique dans son procès-verbal de taxation du 20 juin 20245 et applique un taux de TVA normal de 21%, estimant qu'il existe une prestation complexe lorsque la demanderesse fournit des prestations multiples, étant en réalité une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'il forment objectivement une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Le montant dû à ce titre s'élève à 98.533,12 € au titre de la TVA, majoré d'une amende de 10%, soit un montant


5 « J'ai [Mme L.] analysé les bons de commande fournis par l'assujetti [A.] pour les évents organisés en 2021 et 2022. Il y a deux catégories à faire : total de 108.386,43 €. Le procès-verbal est signé par l'administrateur-délégué de la demanderesse le 19 juillet 2024.

- les prestations complexes, à savoir un ensemble de services indissociables fournis à un clients (sic) formant une seule et unique prestation, le tout à soumettre au taux de 21%;

- les locations de salles équipées accompagnées de boissons. La fourniture de boissons doit être considérée comme l'accessoire de la location de la salle. En effet, les boissons améliorent la prestation principale qui est la location de la salle équipée. Elle ne peut aucunement s'analyser en une prestation distincte et doit donc être soumise au même taux TVA que la prestation principal (sic), soit 21% ».


7.Suite du second contrôle

La SA ... expose s'être conformée, pour les années 2023 et suivantes, à la position de l'administration fiscale, sous toutes réserves et sans préjudice du droit de solliciter la restitution d'excédents de taxes payés indûment au Trésor en cas de confirmation judicaire du caractère erroné de la position de l'administration.

Elle applique donc désormais un taux de TVA unique de 21% sur les prestations de services « complexes » qu'elle effectue. Elle conteste la position administrative et expose néanmoins subir un traitement discriminatoire par rapport aux autres exploitants du secteur, ce qui impacte son chiffre d'affaires :

- L'application du taux de 21% sur l'ensemble des services prestés a des conséquences financières négatives pour les clients assujettis exemptés ou mixtes de la demanderesse (telles que les associations sportives ou les institutions académiques), qui n'ont pas ou peu le droit de déduire cette TVA supplémentaire, rendant les prestations cie1 de 9 à 15% plus chères que celles proposées par ses concurrents. Une partie de cette clientèle (cie8 ou cie4) aura déjà annoncé faire un appel d'offres pour s'ouvrir à d'autres enseignes.

- Ce traitement particulier est régulièrement remis en cause par ses clients assujettis ordinaires, qui certes disposent d'un droit à déduction, mais ne comprennent pas l'application d'un taux unique pour des prestations qui, lorsqu'elles sont proposées par des établissements concurrents situés à quelques kilomètres de l'Hôtel, font l'objet de taux différenciés. Plusieurs d'entre eux ont exigé de la part de la concluante qu'elle leur fournisse la base légale sur laquelle le taux applicable serait de 21% (pièces n° 6a à 6g du dossier de la demanderesse).

En novembre 2024, les conseils cie1 interpellent de nouveau les services centraux et sollicitent un entretien en exposant que la facturation des prestations de services complexes soulève deux obstacles majeurs :

- d'une part, l'hôtel serait un des seuls établissements en Belgique qui procèderait de la sorte en matière de TVA ;

- d'autre part, l'hôtel est opéré sous l'enseigne cie2. Il apparait qu'un autre établissement exploité à l'enseigne cie2 et offrant le même type de services que l'hôtel cie1 a également fait l'objet d'un contrôle TVA et qu'au terme de celui-ci, le traitement de TVA distinct appliqué aux prestations effectuées n'a aucunement été remis en cause.

La demanderesse en déduit une distorsion de concurrence, des incertitudes quant à l'étendue du droit à déduction des clients et des questions de localisation de la prestation si le preneur est un assujetti étranger.

Il est répondu que « La Cellule stratégique du cabinet ne souhaite plus en affaires courantes faire de publication sur le sujet. Nous ne pouvons donc que vous renvoyez (sic) vers les principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice en matière de prestations complexes » (pièce 4 du dossier de la demanderesse).

Par courrier du 11 mars 2025, les conseils de la demanderesse sollicitent une réunion auprès des services centraux de la TVA afin d'obtenir une position claire de l'administration, sur les taux applicables mais également sur la question du droit à déduction (pièce 7 du dossier de la demanderesse). Une réponse négative est apportée dès l'instant où les relevés de régularisation ont été signés pour accord par la demanderesse. Si une contestation persiste, les services centraux invitent la demanderesse à introduire une procédure judiciaire. Enfin, concernant la publication d'une circulaire, l'administration fiscale estime qu'elle se contenterait de rappeler les principes dégagés par la CJUE sans pouvoir envisager de façon exhaustive

toutes les situations rencontrées dans le secteur de l'hôtellerie. Il existera toujours une marge d'incertitude résultant de l'interprétation des principes dégagés par la CJUE et de l'appréciation des circonstances entourant l'opération concernée (pièce 8 du dossier de la demanderesse).

8.Le 17 juillet 2025, cie1 dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.

9.Avant l'audience d'introduction, la demanderesse a formulé le souhait qu'une tentative de conciliation soit entamée. Un juge conciliateur a été désigné et plusieurs audiences de conciliation, confidentielles, ont eu lieu. Aucun accord n'a pu être dégagé.

10.Le 3 mars 202, cie1 dépose une demande en fixation de mesures provisoires sur le fondement de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire.

OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

11.Dans ses dernières conclusions, cie1 demande au tribunal de :

A titre principal :

- Déclarer la requête recevable et fondée et par conséquent, au titre de mesure avant-dire-droit, poser la question préjudicielle suivante à la CJUE :

(1) L'article 1e`, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'un établissement hôtelier propose à ses clients assujettis un ensemble de services composé de i) la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, ii) la mise à disposition de chambres avec accès libre à des infrastructures de wellness sans supplément, iii) la mise à disposition d'emplacements de parking, iii) des services de restauration à différents moments de la journée (petit-déjeuner, pause-café et repas), que cet ensemble fait l'objet d'une facturation unique mais que le prix est calculé distinctement en fonction du nombre de personnes utilisant chacun des services et que la ventilation entre les différents éléments de la prestation est clairement indiquée sur la facture, cet ensemble de services doit être qualifié :

a)D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations ?

b) D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations, à l'exception de l'accès libre aux infrastructures de wellness qui doit être considéré comme étant accessoire à la mise à disposition des chambres ?

c) D'une prestation unique et indivisible sui generis de « séminaire résidentiel » ?

d) D'une prestation unique constituée d'un service principal et d'autres services accessoires ?

(2) Si la réponse à la première question est que l'article 1&, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que de telles prestations constituent une prestation unique indivisible sui generis de « service de séminaire résidentiel » :

a) l'article 44 de la 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette prestation doit être soumise à la règle générale de localisation des prestations de services entre assujettis ?

b) l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette prestation doit être soumise à l'application d'un taux standard de TVA sur le tout, même si le législateur a prévu des taux réduits de TVA pour la mise à disposition de chambres et les services de restauration ?

c) les articles 168 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que la TVA grevant cette prestation sui generis est entièrement déductible en l'absence de dispositions nationales spécifiques limitant la déduction de la TVA sur ce type de prestation, pour autant que les conditions de forme et de fond relatives à la naissance et à l'exercice du droit à déduction soient remplies ?

(3) Si la réponse à la première question est que l'article 1er, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que de telles prestations constituent une prestation unique constituée d'un service principal et d'autres services accessoires :

a) Quel est, dans ce cas, le service principal ?

b) L'article 98 de la de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette qualification implique qu'il y a lieu d'appliquer uniformément le taux de TVA applicable à l'élément principal de la prestation, même lorsque le législateur national a expressément prévu des taux de TVA distincts pour certains de ces éléments et pas pour les autres ?

c) les articles 168 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que cette qualification implique qu'il y a lieu d'appliquer uniformément les règles de déduction applicables à la prestation principale, même lorsque le législateur a expressément prévu des limitations au droit à déduction concernant les éléments accessoires de la prestation ?

(4) L'article 1", § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'un établissement hôtelier propose à ses clients assujettis un ensemble de services composé de i) la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, ii) un service de restauration, ce dernier étant optionnel, cet ensemble de services doit être qualifié :

a) D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations ?

b) D'une prestation unique constituée d'un service principal de location d'une salle et d'un service accessoire de restauration ?

(5) Si la réponse à la quatrième question est que le service de restauration est accessoire au service de location d'une salle de réunion, l'article 98 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens que la circonstance que le législateur belge a choisi d'appliquer un taux réduit aux services de restauration permet d'appliquer ce taux réduit à cet élément de la prestation indépendamment de son caractère accessoire ?

A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu'il n'est pas opportun de poser une question préjudicielle à la CJUE:

- Dire pour droit que lorsque la demanderesse fournit l'ensemble des services suivants à une clientèle professionnelle : (i) la mise à disposition de salles de réunion et d'équipements IT; (ii) la mise à disposition de chambres ; (iii) la mise à disposition d'espaces de parking ; (iv) la fourniture de services de restaurant ou de restauration et (v) l'accès au spa, ou lorsqu'elle se limite à i) mettre à disposition une salle de réunion et ii) fournir un service de catering, chacun de ces services doit suivre son propre régime TVA et se voir appliquer séparément les taux de 21%, 12%, et 6% de TVA selon les cas, moyennant une ventilation adéquate sur la facture ;

- Accorder le remboursement de toutes les sommes indûment perçues ou payées au titre des redressements qui lui ont été infligés concernant la correcte qualification de ses opérations à la sortie, sur la base des procès-verbaux datés du 12 décembre 2022 et 20 juin 2024, soit les sommes de :

- 64.494,24 EUR en principal, majorée d'une amende de 6.449,42 EUR + les intérêts de retard ; et

- 98.533,12 EUR en principal, majorée d'une amende de 9.853,31 EUR + les intérêts de retard ; à majorer des intérêts conformément à l'article 91 du Code de la TVA.

12.Dans ses dernières conclusions, l'ETAT BELGE demande au tribunal de :

- Dire qu'il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour De justice européenne pour solutionner le présent litige ;

- Dire la requête recevable mais non fondée ;

- Dire que les dettes CTRI ... et ... doivent être confirmées en ce que :

•Pour rappel, les régularisations portant sur les infractions visées au point 2 du procès-verbal du 12 décembre 2022 et aux points 2 et 3 du procès-verbal du 19 juillet 2024 ne sont pas contestées. Les dettes découlant de ces infractions doivent donc, bien évidemment, être maintenues.

•Bien qu'elle soit contestée la dette découlant de l'infractions visée au point 1 du procès-verbal du 12 décembre 2022 et au point 1 du procès-verbal du 19 juillet 2024 doit être maintenue aux motifs exposés ci-avant.

- Condamner la requérante aux entiers frais de l'instance.

13.Dans sa demande portant sur les mesures urgentes et provisoires, cie1 demande au tribunal de :

- Fixer la présente demande à l'audience de la 14ème chambre du 23 mars 2026, afin de traiter la présente demande sous le bénéfice de la procédure en débats succincts, sur pied de l'article 735, paragraphes 1 et 2 du Code judiciaire ;

- Ordonner, sur pied de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire les mesures suivantes, destinées à régler provisoirement la situation des parties :

- À titre principal : condamner l'Etat belge à s'abstenir de prendre toute mesure de régularisation de la situation de cie1 en matière d'application de TVA sur les services complexes impliquant la prestation d'un ensemble de prestations composé, notamment, de la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, de la mise à disposition de chambres avec accès libre à des infrastructures de wellness sans supplément, de la mise à disposition d'emplacements de parking et des services de restauration à différents moments de la journée (petit-déjeuner, pause-café et repas), faisant l'objet d'une facturation unique, dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans l'affaire pendante devant le Tribunal de céans connue sous le numéro de rôle R.G. 2025/1056/A, de telle sorte que cie1 se conformerait aux pratiques en vigueur dans tout le secteur hôtelier, ce qui implique que cie1 facturerait ses prestations distinctement en leur appliquant leur taux de TVA spécifique, sauf pour l'administration fiscale de publier « officiellement » une position uniforme prévoyant d'autres règles et dans le même temps, l'État belge ne régulariserait pas la situation d'cie1 ;

- À titre subsidiaire : ordonner que toute régularisation de la situation de cie1 en matière d'application de TVA sur les services complexes impliquant la prestation d'un ensemble de prestations composé, notamment, de la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, de la mise à disposition de chambres avec accès libre à des infrastructures de wellness sans supplément, de la mise à disposition d'emplacements de parking et des services de restauration à différents moments de la journée (petit-déjeuner, pause-café et repas), faisant l'objet d'une facturation unique, ne pourra produire aucun effet exécutoire, dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans l'affaire pendante devant le Tribunal de céans connue sous le numéro de rôle R.G. 2025/1056/A, ou à tout le moins, jusqu'à ce qu'une position uniforme soit publiée par l'administration fiscale;

- À titre très subsidiaire : condamner l'État belge à s'abstenir d'appliquer des amendes et des intérêts de retard en cas d'éventuelle régularisation de la situation de cie1 en matière d'application de TVA sur les services complexes impliquant la prestation d'un ensemble de prestations composé, notamment, de la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, de la mise à disposition de chambres avec accès libre à des infrastructures de wellness sans supplément, de la mise à disposition d'emplacements de parking et des services de restauration à différents moments de la journée (petit-déjeuner, pause-café et repas), faisant l'objet d'une facturation unique, dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans l'affaire pendante devant le Tribunal de céans connue sous le numéro de rôle R.G. 2025/1056/A, de telle sorte que cie1 se conformerait aux pratiques en vigueur dans tout le secteur hôtelier ce qui implique que cie1 facturerait ses prestations distinctement en leur appliquant leur taux de TVA spécifique, sauf pour l'administration fiscale de publier « officiellement» une position uniforme prévoyant d'autres règles et l'État belge ne régulariserait pas la situation de cie1 mais l'État belge pourrait (à ses risques et périls) -le cas échéant et s'il l'estime fondé régulariser la situation de cie1 dans les délais légaux mais se limiterait à réclamer les suppléments TVA (à l'exclusion des amendes et des intérêts de retard).

- Réserver à statuer sur le surplus ;

- Prendre acte du fait que la présente demande est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable dans le chef de cie1.

14.L'ETAT BELGE sollicite que le volet « mesures provisoires » du dossier puisse faire l'objet d'une mise en état, à dates rapprochées. A l'audience publique, il conteste fermement une telle demande et la compétence du tribunal de céans de pouvoir aménager de la sorte la situation des parties.

ANALYSE DU TRIBUNAL

I. QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE

15.La requête a été déposée dans les formes et délais légaux. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

II. QUANT AU RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE JUDICIAIRE

A. Quant à l'incident portant sur l'écartement de l'arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 (EU:C:2026/149 - affaires C-409/24 à C-411/24)

16.Lors de l'audience de plaidoiries, le conseil de la demanderesse a déposé, au sein de sa farde de documentation dédiée à la jurisprudence, un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) du 5 mars 2026 (EU:C:2026/149 — affaires C-409/24 à C-411/24).

Le conseil de la défenderesse a sollicité l'écartement de cette pièce exposant que l'arrêt en question lui avait été seulement transmis le 19 mars 2026, ce qui n'est pas conforme au respect du principe du contradictoire. Il souhaite conclure sur cet arrêt et sur sa portée. L'attention du tribunal a été attirée sur le fait qu'il s'agit d'une question d'interprétation du droit allemand de telle sorte que cet arrêt n'est, en tout état de cause, pas transposable.

Les parties ont pu s'expliquer sur cet incident lors de l'audience ; incident qui a été joint au fond.

17.Le tribunal doit procéder à une double analyse :

- Y a-t-il eu une violation d'une disposition du Code judiciaire et quelle conséquence faut-il en tirer?

- Si tel n'est pas le cas, l'écartement peut-il être poursuivi par une partie et sur base de quel fondement ?

18.Les garanties du procès équitable, et tout particulièrement le droit à la contradiction des débats, commandent que le justiciable puisse, de manière effective et à égalité d'armes, prendre connaissance des pièces que son adversaire soumettra à leur juge. Telle est la ratio legis des articles 736 à 740 du Code judiciaire, qui imposent aux parties de se communiquer réciproquement leurs pièces respectives avant leur emploi

L'article 736 du Code judiciaire dispose que « les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure. Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les 8 jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec l'envoi de ses conclusions ».

Selon l'article 740 du Code judiciaire, « Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats ».

L'obligation de communication prescrite par l'article 736 du Code judiciaire est de portée générale. Elle s'applique même aux fardes renfermant les (autres) pièces ainsi que les écrits de procédure, lorsque ces fardes versées au dossier comportent ne fût-ce qu'une once d'argumentation, comme un titre ou un résumé tendancieux. Ces supports argumentatifs constituent des pièces au sens de l'article 736 du Code judiciaire.

Leur communication préalable à l'audience s'impose, conformément à cette disposition.

Le dépôt d'une farde de doctrine et de jurisprudence complémentaire par une partie qui n'a plus la faculté de répliquer par écrit aux dernières conclusions de son adversaire mais qui peut faire valoir ses moyens et observations verbalement, ayant pour seul objectif de faciliter le travail de la juridiction, ne constitue pas une pièce nouvelle au sens et pour l'application de l'article 736 du Code judiciaire'. Le dépôt d'un dossier de jurisprudence lors de l'audience échappe à l'écartement des débats7, quand bien même porterait-elle de la jurisprudence inédite 8

La doctrine nuance néanmoins ce propos en rappelant que l'article 6.9 du Code de déontologie de l'avocat édicté par avocats.be impose aux membres du barreau de communiquer les décisions inédites à leurs adversaires. En outre et de manière plus générale, l'article 6.11 du même Code précise que « l'avocat communique sans délai les références jurisprudentielles ou doctrinales dont il prend connaissance après la communication de ses écrits de procédure et dont il veut faire état » et qu'il « accepte une remise ou une mise en continuation lorsqu'une production tardive de doctrine ou de jurisprudence justifie que l'avocat de la partie adverse y réponde, même verbalement ». Il en résulte, selon la doctrine, que l'évocation à l'audience et la production au dossier de doctrine et de jurisprudence (même inédite) pourront intervenir à tout moment de la procédure, même in extremis lors des plaidoiries, sans préjudice de l'obligation déontologique faite aux (seuls) avocats d'informer leurs adversaires, voire - pour des inédits9 - de leur procurer copie de ces productions tardives.


6 J. V.D., J.V, A. G.et F. B., « Examen de jurisprudence (2007 à 2020) - L'instruction de la cause. Partie I - La mise en état contradictoire », R.C.J.B., 2021/2, n°5.

7 J.P. Braine-l'Alleud, 28 juin 2016, I.T., 2016, p. 635, J.V.D., J. V., A. G. et F. B., « Examen de jurisprudence (2007 à 2020) - L'instruction de la cause. Partie I - La mise en état contradictoire », R.C.J.B., 2021/2, n°5.

8 P. MOREAU, « L'instruction contradictoire », in G. D.L. (dir.), Droit judiciaire, 2 e éd., t. 2, vol. 1er, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 595, n°4.158

9 Ce qui n'est pas le cas ici.


Ces dernières ne constituent pas des pièces au sens de l'article 736 du Code judiciaire, et le non-respect de ses obligations déontologiques par l'avocat n'est pas de nature à justifier légalement leur écartement des débats par le juge. Ce dernier peut certes, mais ne doit pas, accorder une remise de la cause à la partie surprise par cette production.

Partant, en vertu des dispositions du Code judiciaire, la jurisprudence non inédite déposée lors de l’audience de plaidoiries, laquelle n’est pas une pièce, ne doit pas être écartée des débats.

19.Le tribunal pourrait, à la demande d'une partie, sanctionner un comportement déloyal portant atteinte aux droits de la défense et, pour ce motif, écarter la décision jurisprudentielle déposée lors de l'audience de plaidoiries.

Il s'impose cependant de constater que l'arrêt en cause est disponible sur le site de la CJUE, a été communiqué préalablement à l'audience par les conseils de la demanderesse au conseil de l'Etat belge et n'a pas entrainé une modification des moyens de la demanderesse ou de l'articulation de ceux-ci. Le procédé n'est pas déloyal.

ll ne parait pas, au vu des propos tenus par les parties sur cet arrêt et son contenu lors de l'audience publique du 23 mars 2026, auquel a accès en tout état de cause le tribunal - comme il a d'ailleurs accès dans son délibéré à des dizaines d'autres décisions des cours et tribunaux et/ou de la CJUE dont certaines sont favorables à la défenderesse - utile de sanctionner ce dépôt par un écartement des débats.

Le moyen est rejeté.

III. QUANT À LA DEMANDE AVANT-DIRE-DROIT: OPPORTUNITÉ ET NÉCESSITÉ DE POSER UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

20.La CJUE le rappelle au troisième paragraphe de ses recommandations à l'attention des juridiction nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles publiées le 25 novembre 2016 : « La compétence de la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union s'exerce à l'initiative exclusive des juridictions nationales, que les parties au litige au principal aient ou non exprimé le souhait d'une saisine de la Cour. Dans la mesure où elle est appelée à assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, c'est en effet à la juridiction nationale saisie d'un litige—et à elle seule —qu'il appartient d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une demande de décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour »10

La saisine juridictionnelle poursuit l'objectif d'uniformité du droit de l'Union. Le renvoi préjudiciel en droit de l'Union européenne favorise l'émergence d'une doctrine constitutionnelle par les ajustements qu'il réalise face aux pluralismes constitutionnels européens.


10J.O.U.E., 2016/C439/01


Selon l'article 267, alinéa 1, TFUE, les juridictions nationales peuvent renvoyer à la Cour de justice toute question préjudicielle portant « sur l'interprétation des traités », ou « sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ».

Le droit que les juridictions ordinaires tirent de l'article 267, alinéa 2, TFUE, peut être qualifié de subjectif puisque le droit primaire renvoie à leur appréciation pour juger si un tel renvoi est nécessaire 11. Il découle de cette subjectivation, une « présomption de pertinence » des questions préjudicielles émanant des juridictions ordinaires. Même dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à la pertinence de la saisine sur la solution du litige, la Cour de justice estime que ce doute doit pouvoir profiter à la juridiction de renvoi.

La juridiction de renvoi doit respecter scrupuleusement l'article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice : « Outre le texte des questions posées à la Cour a titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l'objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu'ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, a tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s'appliquer en l'espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente;

c) l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union, ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d'une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l'article 94 du règlement de procédure 12

Ainsi, il est notamment indispensable, comme l'énonce l'article 94, sous a), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne un exposé sommaire des faits pertinents tels qu'ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées, ainsi que l'énonciation des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union et du lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

La CJUE n'a pas compétence pour établir les faits ni pour juger s'ils ont été correctement décrits par une juridiction de renvoi. Elle est en revanche compétente pour dire comment le droit européen doit s'appliquer à une situation factuelle décrite par la juridiction de renvoi, correspondant à une situation dont elle est saisie et qui n'est pas purement hypothétique.


11 Selon la Cour de justice, il revient «aux seules juridictions nationales [...], d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour ». CJCE, 6juillet 1995, BP Soupergaz, aff. C-62/93, Rec., p.1-1883, point 10.

La solution est de jurisprudence constante, voy. pour un exemple, CJUE, 3 juin 2010, Cala de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, aff. C-484/08, ECLI:EU:C:2010:309, point 18. Voy. pour une première explicitation jurisprudentielle de la répartition des compétences entre la Cour de justice et les juridictions internes, CJCE, 27 mai 1970, Salgoil, aff. C-13/68.

12 DUE, Arrêt du 19 avril 2018, C.I. Management et C. Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, point 21.


21.Faits pertinents

L'Hôtel A. propose une gamme de services variés comprenant des services d'hôtellerie, de restauration, de wellness et de location de salles de réunion avec ou sans restauration (repas et boissons ou seulement boissons). Chacun de ses services peut être réservé seul ou ensemble, ce qui ressort des pièces des parties. Ainsi, dans certains cas, tous les participants à un séminaire, qu'il soit résidentiel ou non, ne choisissent pas nécessairement les mêmes boissons ou le même forfait restaurant (voir notamment l'offre de prix remise à cie8 et figurant dans les pièces de l'Etat belge).

Les taux de TVA normalement applicables aux différents services sont les suivants :

•21% pour la location d'une salle de réunion ;

•6% pour la mise à disposition de chambres (Rubrique XXX de l'annexe A de l'AR n°20 tel qu'applicable aux années en cause) ;

•12% pour la restauration (à l'exception des boissons (Rubrique I de l'annexe B de l'AR n°20) ;

•21% pour les boissons.

Lorsque des entreprises ou des associations souhaitent réserver une combinaison de services, l'Hôtel leur propose ce que l'on appelle dans le langage commercial un « package ».

Les offres commerciales ainsi que la facturation de ces différents « packages » détaillent par ailleurs systématiquement le prix de chaque prestation prise individuellement, ce qui n'est pas contesté par l'Etat belge. Le nombre exact de bénéficiaires pour chaque service influe sur le prix final. Il ne s'agit donc pas d'un forfait, mais bien d'une tarification à la carte en fonction des services et biens choisis par les participants. Il ressort des procès-verbaux de taxation que dans certains cas, tous les participants reçoivent les mêmes services; chaque service étant cependant isolé et détaillé.

Le litige porte donc sur la question de savoir si les prestations effectuées constituent une opération complexe dont l'organisation du teambuilding est l'élément caractéristique et prédominant ou si cette prestation est composée de prestations distinctes, à savoir l'organisation du séminaire, la location de la chambre, la restauration et les boissons.

Plus précisément, le raisonnement de l'administration fiscale distingue deux hypothèses dans lesquelles cie1 réalise une prestation de service complexe soumise à un taux de TVA de 21 %.

D'une part, lorsque cie1 accueille une entreprise pour l'organisation d'un événement (teambuilding, conférence, etc.), tous les services qu'elle lui fournit à cette occasion doivent être considérés ensemble comme formant une prestation unique, soumise au taux de TVA ordinaire de 21%. Ces services incluent généralement tout ou partie des services suivants :

- La mise à disposition de la salle où se déroule l'évènement ;

- La mise à disposition d'équipements (équipements multimédias, accès au wellness de l'hôtel) ;

- Les services de restaurant et de restauration (véritables menus à plusieurs services, buffets de sandwichs, apéros dinatoires et goûters/pauses café), en ce compris la fourniture des boissons (alcoolisées ou non) dans la salle et/ou au bar de l'hôtel ;

- La mise à disposition des chambres aux participants (nuitées) ;

- La mise à disposition d'un espace de parking aux participants;

- L'organisation d'une activité durant l'évènement (p. ex. un bowling, atelier cuisine, escape game, etc.).

D'autre part, lorsque la SA CIE1 met une salle de séminaire à disposition avec du catering « léger » (fourniture de boissons avec éventuellement un petit-déjeuner et/ou des mignardises), les prestations de catering constituent l'accessoire de la mise à disposition de la salle et doivent suivre son régime TVA (taux ordinaire de 21%). Dans cette hypothèse, il existe un forfait détaillé comprenant la location de salle, le matériel de séminaire, l'écran-projecteur, la pause-café et le buffet. L'offre de buffet varie quant à son contenu (froid, chaud, ou les deux, sandwichs), ce qui influence le prix.

C'est l'organisation d'un séminaire ou la mise à disposition d'une salle de réunion équipée qui justifie de retenir l'existence d'une opération unique selon l'Etat belge.

A l'inverse, l'Etat belge reconnait que les prestations suivantes suivent leur régime de TVA propre (distinct) et doivent être facturées aux taux de 6% (à l'époque), 12% ou 21% :

- Chambre d'hôtel

- Chambre d'hôtel + petit déjeuner

- Chambre d'hôtel + wellness

- Chambre d'hôtel + petit déjeuner + wellness

- Restaurant

- Chambre d'hôtel + petit déjeuner + restaurant (et wellness le cas échéant) en dehors de l'organisation d'un événement d'une entreprise se déroulant dans l'hôtel (le contenu de l'offre est à cet égard essentiel pour le déterminer)

- Salle de réunion équipée

- Salle de réunion équipée + restaurant, si le restaurant a été réservé en raison d'autres circonstances que l'organisation d'un événement d'une entreprise (par exemple mauvaise météo, réunion s'est éternisée, etc. ; le contenu de l'offre est essentiel pour le déterminer).

22.La question de l'étendue d'une opération revêt une importance particulière, du point de vue de la TVA, tant pour localiser le lieu des prestations de services que pour l'application du taux de taxation ou pour l'application des dispositions relatives à l'exonération prévues par la directive13

23.Dispositions pertinentes de droit communautaire

L'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 prévoit : « À chaque opération, la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)], calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. »

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : [...] c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

L'article 24, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Est considérée comme "prestation de services" toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »


13 DUE, Arrêt du 25 février 1999, affaire C-349/96, en cause C.P.P., point 27.


L'article 96 de ladite directive dispose : « Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. »

L'article 98, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, de la même directive énonce : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. »

L'annexe III de la directive TVA, qui comporte la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits de TVA visés à l'article 98, énonce, à son point 12 : « l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes ».

24.Dispositions pertinentes en droit belge

Selon l'article 18, gier du Code de la TVA :

« § 1er. Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.

Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet :

(...)

2° la mise à disposition de personnel ;

8° la mise à disposition d'emplacements pour véhicules ;

10° la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements pour le camping

11° la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place ;

12° l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser; (...) ».

Concernant la localisation d'une prestation de services, l'article 21 du Code de la TVA belge dispose, notamment :

« § 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1° à l'endroit où est situé le bien immeuble lorsqu'il s'agit d'une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10O ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d'utiliser un bien immeuble, les prestations d'experts et d'agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l'exécution de travaux immobiliers ;

3° à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires,

telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès. L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accès aux manifestations visées à l'alinéa 1" lorsque la présence est virtuelle;

4° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu'elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté ; (...) ».

L'article 1er de l'Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux dispose :

« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..

Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :

a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services;

b) 12 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.

c) 0 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe au présent arrêté ».

A la rubrique XXX du tableau A relatif aux biens et services soumis au taux de 6 p.c. :

« Hôtels, camping :

1. la fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner ;

2. la mise à disposition d'emplacements pour le camping ».

A la rubrique I du tableau B relatif aux biens et services soumis au taux de 12 p.c. :

« Restaurant et restauration

Les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons ».

25. Principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE

Les concepts de « prestations uniques » et de « prestations complexes » ne sont pas définis par la Directive TVA ni même par le Code TVA.

La Directive TVA prévoit, au contraire, que chaque opération doit être considérée individuellement pour l'application de la taxe14. En principe, chaque livraison/prestation de service (c'est-à-dire chaque élément d'une opération complexe) doit être considérée de manière distincte et autonome. Si tel est le cas, chaque élément est traité comme une prestation autonome.


14 Dans sa jurisprudence constante, la CJUE déduit ce principe des articles 1, point 2., 2ème alinéa et 2 de la Directive TVA. Voir, par exemple, arrêts du 2 juillet 2020, Aff. B. I. M. (UK), C-231/19, ECLI:EC:C:2020:513 ; du 8 décembre 2016, Aff. S., C-208/15, ECLI:EU:C:2019:236), du 16 avril 2015, Aff. W.A.M. w W., C-42/14, ECLI:EU:C:2015:229) ; du 18 janvier 2018, Aff. S.A. C-463/16, ECLI:EU:C:2018:22) ; du 10 mars 2011, Aff. B. e.a., C-497/09, 499/09, 501/09 et 502/09, ECLI:EU:C:2O11:135), et du 27 octobre 2005, Aff. L.V. et ...Bank, C-41/04, ECLI:EU:C:2005:649).


Il ressort en effet de la jurisprudence de la CJUE que, dans les cas où une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question afin de déterminer s'il s'en dégage une ou plusieurs prestations'', étant précisé que, en règle générale, chaque prestation doit être considérée comme une prestation distincte et indépendante, ainsi qu'il découle de l'article 1ef, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/11216

La CJUE a cependant précisé que, si en première intention, chaque opération doit être considérée de manière distincte et indépendante, une prestation constituée « d'un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA »17. C'est pourquoi il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel18.

Il ressort de la CJUE que les deux exceptions à la règle principale sont les suivantes et nécessitent le raisonnement suivant.

Premièrement, il convient d'identifier les éléments caractéristiques de l'opération en cause19 en se plaçant du point de vue du consommateur moyen20. Le faisceau d'indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments :

- les premiers, d'ordre intellectuel et d'importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l'opération en cause21 et sa finalité économique, unique ou non22,

- les seconds, d'ordre matériel et n'ayant pas une importance décisive23, venant, le cas échéant, au soutien de l'analyse des premiers éléments, tels que l'accès séparé24 ou conjoint25 aux prestations en cause ou l'existence d'une facturation unique26 ou distincte27.

Ainsi, il y a prestation complexe unique lorsque « les différents éléments de la prestation se fondent et se mélangent pour devenir une nouvelle prestation indépendante, de sorte que dans la perception du public, il n'existe qu'une seule prestation. [..] Du point de vue du consommateur moyen, dans une prestation complexe unique, les différents éléments individuels perdent leur indépendance et s'effacent derrière une nouvelle prestation sui generis »28.

Deuxièmement, une opération économique constitue une prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que, à l'inverse, d'autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale29. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale30. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le premier critère à prendre en considération à cet égard est l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Le second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre31


15 CJUE, Arrêt du 25 février 1999, Aff. C.P.P., C-349/96, ECLI:EU:C:1999:93, point 28.

16 DUE, Arrêt du 2 juillet 2020, B.I.M. (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, point 23.

17 CJUE, Arrêt du 25 février 1999, Aff. C.P.P., C-349/96, ECLI:EU:C:1999:93, point 29.

18 CJUE, Arrêt du 2 juillet 2020, B.I.M. (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, point 23.

19 CJUE, Arrêts du 29 mars 2007, A. NN, C-111/05, EU:C:2007:195, point 22, et du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, EU:C:2018:22, point 30),

20 CJUE , Arrêt du 19 juillet 2012, D. Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, point 21 et jurisprudence citée)

21 DUE, Arrêt du 28 février 2019, S.M., C-278/18, EU:C:2019:160, point 30)

22 CJUE, Arrêt du 2 juillet 2020, B.I.M.(UK), C-231/19, EU:C:2020:513, point 34]

23 CJUE, Arrêt du 25 février 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 31.

24 CJUE, Arrêt du 17 janvier 2013, BGZ L., C-224/11, EU:C:2013:15, point 43.

25 DUE, Arrêt du 8 décembre 2016, S., C-208/15, EU:C:2016:936, point 33.

26 Ordonnance du 19 janvier 2012, P.P.A.S., C-117/11, non publiée, EU:C:2012:29, point 34 ainsi que la jurisprudence citée.

27 CJUE, Arrêt du 18 janvier 2018, Stadion A. C-463/16, EU:C:2018:22, point 27.

28 Opinion l'Avocate Générale K. Opinion dans (Aff. F., C-581/19, ECLI:EU:C:2020:855, point 25 avec plusieurs références à des arrêts de la DUE.

29 DUE, Arrêt du 2 juillet 2020, B.I.M. (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, point 29 et jurisprudence citée.

30 CJUE, Arrêt du 22 septembre 2022, The E.C., C-330/21, EU:C:2022:719, points 25 et 26 ; Arrêt du 5 mars 2026, J-GmbH e.a. contre F. K e.a., C-409/24 à C-411/24, ECLI:EU:C:2026:149, point 48.

31 voir, en ce sens, DUE, Arrêt du 22 octobre 1998, M. et B., C-308/96 et C-94/97, EU:C:1998:496, point 24.


26.En l'espèce, il ressort des pièces fournies par les parties - le tribunal ne dispose que de quelques factures ou offres émises par CIE1 et des constatations des procès-verbaux de l'agent contrôleur que :

•Concernant les séminaires résidentiels :

- la finalité de la prestation service est la participation à un séminaire ;

- les services offerts par CIE1 peuvent, abstraitement, être rendus seuls ou de concert, soit exclusivement au sein de l'Hôtel soit auprès de fournisseurs différents ;

- le logement ou la restauration sur place ne sont pas indispensables à la tenue d'un séminaire. Il ressort effectivement des documents fournis que selon les séminaires, certains participants logent et/ou dînent sur place ; d'autres non. Le nombre de participants au séminaire (et comptabilisé pour le catering pendant la journée) peut être différent du nombre de personnes restant dîner et/ou loger;

- le prix de chacun des services est clairement indiqué dans les offres et dans la facturation ; une facturation distincte n'est pas contestable ;

•Concernant les séminaires non résidentiels :

- il n'existe pas de facturation distincte entre la mise en disposition de la salle et du matériel et le service de catering. Il ressort effectivement des documents déposés qu'il s'agit d'un forfait dont le montant va différer en fonction du type de buffet servi (74€ ou 84€). Par contre, une facturation distincte existe pour le « welcome coffee », d'autres boissons (« bublle time ») ou des offres de restauration. Le nombre de participants peut également varier dans ces conditions.

Le tribunal est attentif au fait que par dérogation au principe posé à l'article 96 de la directive TVA selon lequel chaque État membre applique un même taux normal de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services, l'article 98, paragraphes 1 et 2, de cette directive reconnaît aux États membres la faculté d'appliquer un ou deux taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III de la même directive.

À cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que les États membres ont la possibilité de limiter l'application du taux réduit de TVA à certains aspects concrets et spécifiques de ces catégories.

Toutefois, l'exercice de la possibilité de procéder à une application sélective du taux réduit de TVA reconnue aux États membres est soumis à la double condition, d'une part, de n'isoler, pour l'application de ce taux réduit, que des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations en cause et, d'autre part, de respecter le principe de neutralité fiscale.

En l'espèce, le tribunal relève que la taxation individualisée de chaque service n'altère pas la fonctionnalité du système TVA mais permet d'appliquer fidèlement les taux réduits adoptés par le législateur, notamment en matière d'hébergement hôtelier et de restauration.

La question soumise à la CJUE et ayant donné lieu à l'arrêt du 5 mars 2026 est différente (voire inversée) puisqu'en l'espèce, l'exploitant hôtelier considérait que la nuitée, le petit-déjeuner et la mise à disposition d'emplacements de parking constituaient une prestation unique et, en conséquence, il appliquait le taux réduit de TVA de 7 % à l'ensemble de cette prestation. Les autorités fiscales allemandes, à l'inverse, défendaient l'application de taux distincts à la mise à disposition de chambre combinée à la fourniture d'un petit déjeuner dans le cadre d'un service hôtelier. La CJUE rappelle que le respect du principe de neutralité fiscale s'oppose à ce que, du point de vue de la TVA, des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente. Selon une jurisprudence constante, des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu'ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, de sorte qu'ils se trouvent dans un rapport de substitution de son point de vue. La cour décide qu'en présence d'un tel rapport de substitution, l'application du taux normal de TVA aux prestations en cause dans les affaires au principal ne porterait pas atteinte au principe de neutralité fiscale pour autant que ces prestations, fournies de manière autonome par un autre opérateur économique, soient également soumises au taux normal de TVA. À cet égard, dans la mesure où, selon la juridiction de renvoi, la réglementation nationale permet de dissocier de l'hébergement de courte durée les prestations qui ne servent pas directement à cet hébergement, et d'appliquer à celles-ci le même taux que celui applicable aux mêmes prestations fournies à proximité immédiate par un autre opérateur, une telle réglementation n'apparaît pas être incompatible avec le principe de neutralité fiscale. Eu égard à ces éléments, la Cour juge la réglementation nationale en cause au principal compatible avec l'article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive TVA, lu en combinaison avec l'annexe III, point 12, de cette directive ».

27.Le contexte et les principes juridiques étant rappelés, il convient de trancher le moyen principal de cie1 qui sollicite, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que soient posées les questions préjudicielles à la CJUE

(1) L'article 1er, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'un établissement hôtelier propose à ses clients assujettis un ensemble de services composé de i) la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, ii) la mise à disposition de chambres avec accès libre à des infrastructures de wellness sans supplément, iii) la mise à disposition d'emplacements de parking, iii) des services de restauration à différents moments de la journée (petit-déjeuner, pause-café et repas), que cet ensemble fait l'objet d'une facturation unique mais que le prix est calculé distinctement en fonction du nombre de personnes utilisant chacun des services et que la ventilation entre les différents éléments de la prestation est clairement indiquée sur la facture, cet ensemble de services doit être qualifié :

a)D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations ?

b)D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations, à l'exception de l'accès libre aux infrastructures de wellness qui doit être considéré comme étant accessoire à la mise à disposition des chambres ?

c)D'une prestation unique et indivisible sui generis de «séminaire résidentiel » ?

d)D'une prestation unique constituée d'un service principal et d'autres services accessoires ?

(2) Si la réponse à la première question est que l'article 1er, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que de telles prestations constituent une prestation unique indivisible sui generis de « service de séminaire résidentiel »

a)l'article 44 de la 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette prestation doit être soumise à la règle générale de localisation des prestations de services entre assujettis ?

b)l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette prestation doit être soumise à l'application d'un taux standard de TVA sur le tout, même si le législateur a prévu des taux réduits de TVA pour la mise à disposition de chambres et les services de restauration ?

c)les articles 168 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que la TVA grevant cette prestation sui generis est entièrement déductible en l'absence de dispositions nationales spécifiques limitant la déduction de la TVA sur ce type de prestation, pour autant que les conditions de forme et de fond relatives à la naissance et à l'exercice du droit à déduction soient remplies ?

(3) Si la réponse à la première question est que l'article 1", § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que de telles prestations constituent une prestation unique constituée d'un service principal et d'autres services accessoires :

a)Quel est, dans ce cas, le service principal ?

b)L'article 98 de la de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette qualification implique qu'il y a lieu d'appliquer uniformément le taux de TVA applicable à l'élément principal de la prestation, même lorsque le législateur national a expressément prévu des taux de TVA distincts pour certains de ces éléments et pas pour les autres ?

c)les articles 168 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que cette qualification implique qu'il y a lieu d'appliquer uniformément les règles de déduction applicables à la prestation principale, même lorsque le législateur a expressément prévu des limitations au droit à déduction concernant les éléments accessoires de la prestation ?

(4) L'article 1er, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'un établissement hôtelier propose à ses clients assujettis un ensemble de services composé de i) la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, ii) un service de restauration, ce dernier étant optionnel, cet ensemble de services doit être qualifié :

a)D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations ?

b)D'une prestation unique constituée d'un service principal de location d'une salle et d'un service accessoire de restauration ?

(5) Si la réponse à la quatrième question est que le service de restauration est accessoire au service de location d'une salle de réunion, l'article 98 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens que la circonstance que le législateur belge a choisi d'appliquer un taux réduit aux services de restauration permet d'appliquer ce taux réduit à cet élément de la prestation indépendamment de son caractère accessoire ?

28.En l'espèce les prestations effectuées par cie1, dont le traitement TVA est ici en question, sont extrêmement courantes tant en Belgique qu'au sein même de l'Union européenne. La présente cause démontre les divergences d'interprétation dans des situations comparables et il ne ressort nullement des écrits de la procédure que le traitement fiscal des opérations litigieuses ne concerne que la demanderesse ; l'application prétendument uniforme invoquée par les services centraux face à une situation donnée n'est pas confirmée dans les écrits de procédure de l'Etat belge.

L'impératif de sécurité juridique mais également celui dû au traitement égalitaire des assujettis et la neutralité fiscale justifie d'obtenir la confirmation du traitement TVA qu'il convient de réserver à ces services au sein de l'Union. Cette confirmation de la Cour de Justice est non également nécessaire pour trancher le litige définitivement et assurer un traitement égalitaire entre tous les prestataires belges, mais elle est également nécessaire pour éviter les situations de double/non-imposition au sein de l'Union.

La localisation de la prestation de services va dépendre de l'analyse des prestations réalisées. La mise à disposition de chambres, de salles de réunions et de services de restaurant sont en effet tous des services taxables au lieu où les services sont effectivement rendus32, quel que soit le lieu d'établissement des clients. En revanche, si cet ensemble de prestations doit être, sur base des critères dégagés par la CJUE, analysé comme une prestation unique de séminaire résidentiel, c'est la règle générale de localisation des prestations de services entre assujettis qui s'applique, à savoir la taxation au lieu d'établissement du client, preneur de services 33 Dans ce cas, lorsque le client est un assujetti étranger, le lieu de la prestation se situe non pas en Belgique mais au lieu de leur établissement et la TVA n'est donc pas due en Belgique mais dans l'Etat où est établi cet assujetti étranger. En pratique, si l'on suit la position de l'administration dans cette affaire, cela signifie donc que cie1 devrait émettre des factures avec un taux de TVA de 0% à tous ses clients assujettis étrangers, et que ceux-ci devraient auto liquider la TVA dans leur Etat d'établissement. Si leur Etat membre ne suit pas la position de l'administration belge, il est fort probable que ces clients n'auto liquideront pas cette TVA. Dans ce cas la TVA ne sera payée nulle part. Par ailleurs, si les clients auto liquident la TVA pour être en cohérence avec la position belge, ces déclarations seront vraisemblablement considérées comme erronées par leur administration nationale et le droit à déduction de ces TVA pourrait leur être refusé. Dans le même temps, l'administration belge devrait considérer que des offres similaires à celles cie1 émanant d'opérateurs étrangers sont taxables en Belgique si leurs clients sont des assujettis belges. Dans ce cas les clients assujettis belges pourraient être tenus de payer deux fois la TVA : une fois dans le pays où les prestations sont effectuées et une fois en Belgique.


32 Articles 21, § 3, 1°, 3° et 40, du Code TVA.

33 Article 21, § 2, du Code TVA.


Il est donc essentiel qu'une interprétation uniforme soit apportée par la CJUE.

Il existe également des conséquences en matière de droit à déduction. Le droit à déduction est un élément essentiel du système TVA. Si les conditions de fond et de forme prévues aux articles 168 et 178 de la Directive sont remplies, ce droit ne peut pas être limité en principe, sauf dans les situations expressément prévues par la loi.

En droit belge, c'est l'article 45, § 3, du Code TVA qui énumère les cas stricts dans lesquels la déduction n'est pas permise. Sont ainsi notamment visés : « les frais de logement, de nourriture et de boissons, à l'exclusion de ceux qui sont exposés par le personnel de l'assujetti lorsqu'il est en déplacement hors de l'entreprise en vue d'exécuter des prestations de bien ou de services ».

Selon la volonté du législateur belge, la TVA sur les frais de logement et de restauration exposés par les assujettis n'est donc pas déductible en règle générale. En revanche, la TVA supportée sur la location d'une salle de réunion est intégralement déductible, puisqu'il n'existe aucune base légale pour refuser cette déduction.

Si, comme l'estime l'administration dans la présente affaire, le taux unique de 21% doit être appliqué à une prestation qu'elle estime être « unique », « sui generis », la totalité de cette TVA est déductible pour les clients assujettis de l'Hôtel, puisqu'aucune base légale n'existe pour limiter la déduction de ce type de prestations sui generis. L'approche proposée par l'administration dans cette affaire aboutirait donc à élargir le droit à déduction des clients assujettis ordinaires.

L'Etat belge n'a, par contre, pas tort lorsqu'il soutient que le droit à déduction de la demanderesse n'est pas directement en cause. Le tribunal décide cependant que les questions relatives à l'affaire en cause concernent indirectement le droit à déduction de l'assujetti preneur, sous réserve sur ce point d'une autre analyse par la CJUE de la recevabilité de ce volet de la question préjudicielle.

Il y va néanmoins de la garantie de l'uniformité d'interprétation du droit de l'Union et de prévenir l'insécurité juridique à laquelle seraient confrontés tant les opérateurs économiques que les administrations fiscales nationales. En outre, une clarification par la CJUE permettrait d'éviter le risque de contentieux multiples devant les juridictions nationales, chaque État pouvant adopter des positions différentes quant à la qualification fiscale de ces prestations combinées. Cela renforcerait la sécurité juridique pour les opérateurs transfrontaliers, qui pourraient ainsi structurer leur offre en toute connaissance de cause et limiter leur exposition à des redressements fiscaux imprévus. Il en va ici ni plus ni moins de la protection des droits des contribuables. Seule une interprétation uniforme issue de la Cour permet de garantir le respect des principes fondamentaux du droit de l'Union, tels que la neutralité de la TVA, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

IV. QUANT À LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES

29.cie1 demande au tribunal de prendre des mesures provisoires sur la base de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire.

Les mesures provisoires sollicitées se présentent dans l'ordre suivant :

- A titre principal : condamner l'Etat belge à s'abstenir de prendre toute mesure de régularisation de la situation de cie1 en matière d'application de TVA sur les services complexes dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans la présente affaire. Il s'agirait donc de permettre à la demanderesse, pour l'avenir, de continuer à appliquer à chaque prestation distincte le taux de TVA correspondant ;

- À titre subsidiaire : ordonner que toute régularisation en matière de TVA sur les services complexes ne puisse produire aucun effet exécutoire, dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans La présente affaire, ou à tout le moins, jusqu'à ce qu'une position uniforme soit publiée par l'administration fiscale;

- À titre très subsidiaire : condamner l'État belge à s'abstenir d'appliquer des amendes et des intérêts de retard en cas d'éventuelle régularisation de la TVA, à l'avenir, dans le chef de la demanderesse sur les services complexes dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans la présente procédure, sauf pour l'administration fiscale de publier « officiellement » une position uniforme prévoyant d'autres règles et l'État belge ne régulariserait pas la situation de cie1 mais l'État belge pourrait (à ses risques et périls) -le cas échéant et s'il l'estime fondé régulariser la situation de la demanderesse dans les délais légaux mais se limiterait à réclamer les suppléments.

30.Principes juridiques applicables

L'article 19, alinéa 3, tel que refondu par la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, est libellé comme suit : « Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ».

L'article 735, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que la demande fondée sur l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire est alors débattue selon la procédure des débats succincts, c'est-à-dire à l'audience d'introduction ou à une date rapprochée.

L'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire s'applique, à défaut de règle dérogatoire, devant le juge fiscal.

L'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire distingue deux types de mesures : les mesures préalables destinées à instruire une demande et les mesures provisoires destinées à aménager la situation des parties. Les premières concernent l'ensemble des moyens prévus par le Code judiciaire afin de recueillir des éléments de preuve : expertise, enquête, descente sur les lieux, audition des parties, production de documents, constats, ... mais aussi plus simplement à instruire la cause comme par exemple la réouverture des débats. Il s'agit d'un fondement largement utilisé notamment en droit de la construction.

Ce sont les secondes mesures qui sont en jeu dans le présent litige : il s'agit pour le juge d'assurer, par une mesure adéquate, la protection d'intérêts qui seraient compromis par la durée du procès qu'il doit trancher au fond.

S'agissant des mesures destinées à aménager la situation des parties durant l'instance au fond, la jurisprudence récente s'oriente vers une assimilation du rôle du juge saisi sur pied de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire avec le juge des référés. Il peut apprécier « de manière précaire », « prima facie », sans déjà les trancher, les arguments relatifs au bien-fondé de la demande. Il doit nécessairement se limiter à une appréciation sommaire et superficielle ou encore marginale, du caractère sérieux de la demande.

A l'inverse d'une procédure en référé, l'urgence n'est pas exigée devant le juge du fond, statuant sur pied de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire. Il faut uniquement que la mesure présente un intérêt raisonnable au regard de la situation des parties. Elle doit être destinée à limiter les conséquences préjudiciables du procès, compte tenu de sa durée, pour une partie, le plus souvent le demandeur34. Comme en référé, le juge du fond doit procéder à une balance des intérêts en présence et comparer l'opportunité de la mesure sollicitée avec la gravité des conséquences pour la partie adverse ou son coût. Dans ce cadre, il doit veiller à être particulièrement attentif à la possible « réversibilité » de la mesure ordonnée.


34 H. B., et C. M., « I - Les remèdes immédiats : les mesures provisoires et les mesures d'instruction, spécialement l'expertise — l'astreinte » in Les obligations et les moyens d'action en droit de la construction, 1e édition, Bruxelles, Larder, 2012, p. 115.


Les décisions rendues sur base de l'article 19, alinéa 3, statuent avant dire droit. Elles ne sont dès lors pas revêtues de l'autorité de chose jugée, mais uniquement de l'autorité de chose « décidée ».

31.Lors de l'audience du 23 mars 2026 et comme annoncé dans son envoi du 10 mars 2026, le conseil de l'Etat belge a sollicité une mise en état de ce volet du dossier; mise en état destinée à garantir les droits de la défense de la partie défenderesse.

La demande de mesures provisoires a été portée à la connaissance de l'Etat belge le 3 mars 2026 de telle sorte qu'il disposait de presque trois semaines pour rédiger, s'il l'entendait, des conclusions. Les faits, sur lesquels se fondent cette demande lui sont particulièrement bien connus tandis que le délai, certes bref, lui a permis de prendre connaissance très précisément des mesures provisoires sollicitées par la demanderesse; Il y a répondu en termes de plaidoiries de façon convaincante de telle sorte qu'in concreto, le tribunal estime que la défenderesse a eu l'occasion de préparer sa défense et ses droits de la défense de même que le principe du contradictoire ont été respectés. Cette décision s'impose afin de maintenir la pertinence de la demande formulée.

32.cie1 demande, concrètement, au tribunal d'enjoindre l'Etat belge à cesser, pour l'avenir, toute régularisation de la situation de la demanderesse en matière de TVA et portant sur la question en litige au fond (prestation complexe versus prestations distinctes). Subsidiairement, la mesure provisoire porterait sur la suspension de tout effet des contrôles opérés par l'administration de la TVA.

Lors de l'audience publique, l'Etat belge a principalement fait valoir trois arguments :

- Le tribunal n'est pas compétent pour prendre de telles mesures, y compris sur le fondement de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire car dans cette hypothèse, il s'arrogerait une compétence qui appartient au Ministre des Finances/Administration fiscale. Il n'est pas permis de renoncer à des régularisations futures en matière de TVA ou à la mise en place de contrôles fiscaux et le tribunal ne peut enjoindre l'administration fiscale à cesser de « faire son travail » ;

- Les mesures sollicitées sont relatives à de potentiels contrôles de régularisation en matière de TVA et ne sont pas en lien direct avec les cotisations litigieuses (années 2019 à 2022).

- La demanderesse fait état de difficultés financières en lien avec les rectifications en matière de TVA. Cependant, selon l'Etat belge, elle ne démontre nullement ces difficultés au moyen de documents probants (comptabilité). En outre, la SA CIE1 fait valoir le caractère urgent car elle doit pouvoir, si nécessaire, mettre un terme à la convention de management qui la lie à cie2 conformément à l'article 4.4 de ladite convention (le délai permettant de notifier une résiliation unilatérale expire le 2 mai 2026 (voir article 2.1 de l'avenant n°2 - pièce 1 du dossier de la demanderesse (volet mesures provisoires)). La suspension de tout contrôle TVA ou de toute régularisation à l'avenir n'enlève rien au fait que des positions divergentes existent et pourraient, in fine, ressurgir si l'Etat belge obtient gain de cause.

33.Comme soulevé par l'Etat belge, se pose la question de savoir si le juge fiscal peut condamner l'Etat belge à s'abstenir de prendre toute mesure de régularisation de la situation de cie1 en matière d'application de TVA sur les services complexes ou de suspendre provisoirement les effets d'un tel contrôle futur et potentiel dans l'attente d'une décision coulée en force de chose jugée dans la présente affaire.

Dans l'exercice de cette compétence incidente, le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires. Le pouvoir reconnu aux juges est une application de la maxime : « Qui peut le plus, peut le moins ». Le juge peut accorder provisoirement ce qu'il peut ordonner principalement.

Or, en l'espèce, le tribunal ne pourrait, sur le fond et non de manière provisoire, condamner l'Etat belge à s'abstenir de toute mesure de régularisation pour l'avenir. En tout état de cause, le tribunal constate que les dettes TVA, qui seraient dues en raison de l'application de la position de l'administration fiscale, n'existent pas encore. Il ne s'agit donc pas de suspendre le paiement d'une dette contestée ; celle-ci étant par nature et à l'heure actuelle, inexistante. De même, le tribunal ne peut octroyer la remise d'une amende ou d'intérêts futurs. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, lorsqu'une disposition légale accorde à l'administration une compétence discrétionnaire d'appréciation à propos d'une décision à prendre, le juge ne peut priver celle-ci de sa compétence d'appréciation et se substituer à elle. La compétence du juge se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut enjoindre l'Etat belge à ne pas appliquer des intérêts ou amendes et à méconnaître des dispositions fiscales. Il est sans compétence pour ce faire.

34.Par application de l'article 144 de la Constitution, les cours et tribunaux dispose d'un pouvoir de juridiction pour connaître d'une contestation relative à des droits subjectifs de nature civile.

Un droit subjectif se définit comme : « l'essence d'un droit subjectif c'est d'abord le pouvoir d'exiger quelque chose d'un tiers. [...] Ce pouvoir d'exiger doit par ailleurs être garanti par l'existence d'un recours juridictionnel [...]. Le droit, ainsi conçu comme le pouvoir d'exiger quelque chose d'un tiers, le cas échéant par l'exercice d'un recours juridictionnel, n'existe que, si à tout le moins, deux conditions sont réunies : l'une concerne l'obligation juridique du sujet passif, l'autre l'intérêt du sujet actif. La première condition est qu'une obligation juridique bien déterminée soit à la charge d'autres personnes : le ou les sujets passifs de droit. Il faut que le comportement—acte ou abstention — exigé par le sujet actif soit, par l'effet d'une règle du droit objectif, l'objet d'une obligation juridique précise imposée au(x)sujet(s) passifs. [...] La seconde condition pour qu'il y ait droit subjectif concerne la nature de l'intérêt dont doit pouvoir se prévaloir celui qui se prétend titulaire d'un droit subjectif Il faut que celui qui prétend avoir le pouvoir d'exiger d'un tiers l'exécution d'une obligation déterminée découlant d'une règle de droit objectif ait personnellement intérêt à obtenir cette exécution. Il s'ensuit que le Conseil d'État est incompétent lorsque l'acte dont l'annulation est demandée constitue ou implique un refus de son auteur d'exécuter une obligation déterminée corrélative à un droit subjectif refus s'expliquant généralement mais non nécessairement par la volonté de l'auteur de ne pas reconnaître cette obligation. En revanche, le Conseil d'État reste compétent lorsque la naissance du droit subjectif dépend en définitive d'une décision préalable de l'autorité qui dispose quant à cette décision, d'un pouvoir discrétionnaire, même si par certains côtés, sa compétence est liée »35

Dès lors, les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite à un tel droit. Il faut, pour déterminer si les cours et tribunaux ont pouvoir de juridiction, prendre

en considération l'objet véritable du litige.


35 Avis av. gén. J. V., « Le partage des attributions entre le pouvoir judiciaire et le Conseil d'État », sous Cass., 10 avril 1987, A.P.T., 1987, p. 292 et s.


Dans la sphère du provisoire, le juge des référés ou du fond, dans le cadre de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire, a le pouvoir de juridiction pour donner injonction à l'autorité administrative lorsque celle-ci semble manifestement porter fautivement atteinte à un droit subjectif et pour imposer ou interdire certains actes lorsqu'il conclut raisonnablement que l'administration n'a pas agi dans le cadre des limites dans lesquelles elle doit intervenir.

À cet égard, lorsque la méconnaissance d'un droit subjectif est invoquée, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les mesures critiquées sont le fait d'une compétence discrétionnaire ou d'une compétence liée, l'autorité administrative étant tenue de se conformer aux lois sensu loto et de respecter les droits subjectifs qu'elles confèrent, même dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire.

En effet, lorsqu'elle dispose d'une compétence discrétionnaire, l'autorité administrative est tenue de se conformer aux lois sensu loto et de respecter les droits subjectifs qu'elles confèrent36

Dès lors, le juge peut, sans attenter à la séparation constitutionnelle des pouvoirs et dans la sphère limitée du provisoire, faire toute injonction appropriée à l'administration, lorsque celle-ci semble porter fautivement atteinte à un droit subjectif.

35.En l'espèce, cie1 n'invoque pas spécifiquement la violation d'un droit subjectif, ni d'ailleurs la disposition légale le consacrant. Il n'y a pas de demande sur le fondement de l'article 144 de la Constitution.

Partant, le tribunal ne peut faire injonction à l'administration fiscale sous peine de méconnaitre la séparation constitutionnelle des pouvoirs (voir point 33 supra).

36.Surabondamment, le tribunal relève les éléments suivants

cie1 invoque quatre arguments justifiant d'ordonner la suspension de tout contrôle ou de tous effets d'un contrôle fiscal portant sur les prestations de séminaire résidentiel et non résidentiel :

- La diminution des revenus cie1 et partant, la mise en péril de sa situation financière ;

- La récupération des arriérés de TVA est périlleuse et emporte la perte de confiance cie1 auprès de la clientèle ;

- Le traitement fiscal défavorable réservé par l'administration fiscale place CIE1 dans une position de faiblesse dans le cadre de sa renégociation avec cie2 ou tout autre exploitant du secteur ;

- La position déraisonnable de l'Etat belge force CIE1 à introduire des demandes de remboursement des excédents de TVA pour chaque année à partir de 2023 et d'introduire des recours judiciaires contre les décisions de l'administration fiscale de rejet de restitution.

Au-delà du fait que le tribunal est sans compétence pour enjoindre à l'Etat belge de s'abstenir de tout contrôle, de s'abstenir d'imposer des amendes ou intérêts ou de suspendre les effets exécutoires d'une éventuelle régularisation future, il ne paraitrait pas raisonnable de faire droit à l'une des mesures préalables sollicitées par la demanderesse. Non seulement, elle ne dépose aucun document comptable permettant de démontrer l'existence d'un péril financier grave mais en outre, il est récurrent, en matière fiscale, que la même problématique se renouvelle chaque année tandis qu'une contestation judiciaire dure plusieurs années. Chaque partie doit prendre ses responsabilités et il incombera, au besoin, à cie1 de faire valoir d'autres prétentions à l'encontre de l'Etat belge. En outre, la prise de telles mesures, provisoires, ne modifieront pas la position de la demanderesse vis-à-vis de ces éventuels futurs partenaires. C'est l'objet du présent litige et il conviendra d'attendre une décision définitive ; la suspension de régularisation future ne permettra pas à la SA CIE1 d'assurer à son partenaire l'absence de toute régularisation définitive.


36 En ce sens Cass., 3 janvier 2008, n° C.06.322,N ; Cass., 4 mars 2004, Pas., 2004, I, n° 124.


Enfin, la mesure sollicitée à titre principal n'est pas réversible de telle sorte qu'elle ne peut, en tout état de cause, pas être ordonnée.

De même, le tribunal n'a pas à enjoindre à l'Etat belge de rédiger une circulaire. Il incombe, au besoin, à cie1, si elle s'estime victime d'un comportement discriminatoire de la part de l'Etat belge, de formuler les demandes idoines en lien avec le préjudice qu'elle prétend subir.

La demande de mesures provisoire est rejetée ; le tribunal étant sans compétence pour ce faire.

V. CONCLUSION

37.Le tribunal, avant-dire-droit au fond, pose les questions préjudicielles reprises au dispositif du présent jugement à la CJUE.

Le tribunal rejette la demande de mesures provisoires sollicitée sur le fondement de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire.

Le tribunal réserve à statuer sur le surplus.

DÉCISION DU TRIBUNAL

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Dit le recours judiciaire recevable ;

Dit fondée la demande avant-dire-droit sollicitée par cie1;

Partant, pose à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante et les sous-questions qu'elle implique :

(1) L'article 1er, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'un établissement hôtelier propose à ses clients assujettis un ensemble de services composé de i) la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, ii) la mise à disposition de chambres avec accès libre à des infrastructures de wellness sans supplément, iii) la mise à disposition d'emplacements de parking, iii) des services de restauration à différents moments de la journée (petit-déjeuner, pause-café et repas), que cet ensemble fait l'objet d'une facturation unique mais que le prix est calculé distinctement en fonction du nombre de personnes utilisant chacun des services et que la ventilation entre les différents éléments de la prestation est clairement indiquée sur la facture, cet ensemble de services doit être qualifié :

a)D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations ?

b) D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations, à l'exception de l'accès libre aux infrastructures de wellness qui doit être considéré comme étant accessoire à la mise à disposition des chambres ?

c) D'une prestation unique et indivisible sui generis de « séminaire résidentiel » ?

d) D'une prestation unique constituée d'un service principal et d'autres services accessoires ?

(2) Si la réponse à la première question est que l'article 1ef, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que de telles prestations constituent une prestation unique indivisible sui generis de « service de séminaire résidentiel » :

a) l'article 44 de la 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette prestation doit être soumise à la règle générale de localisation des prestations de services entre assujettis ?

b) l'article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette prestation doit être soumise à l'application d'un taux standard de TVA sur le tout, même si le législateur a prévu des taux réduits de TVA pour la mise à disposition de chambres et les services de restauration ?

c) les articles 168 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que la TVA grevant cette prestation sui generis est entièrement déductible en l'absence de dispositions nationales spécifiques limitant la déduction de la TVA sur ce type de prestation, pour autant que les conditions de forme et de fond relatives à la naissance et à l'exercice du droit à déduction soient remplies ?

(3) Si la réponse à la première question est que l'article 1ef, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que de telles prestations constituent une prestation unique constituée d'un service principal et d'autres services accessoires :

a) Quel est, dans ce cas, le service principal ?

b) L'article 98 de la de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que cette qualification implique qu'il y a lieu d'appliquer uniformément le taux de TVA applicable à l'élément principal de la prestation, même lorsque le législateur national a expressément prévu des taux de TVA distincts pour certains de ces éléments et pas pour les autres ?

c) les articles 168 et 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doivent-ils être interprétés en ce sens que cette qualification implique qu'il y a lieu d'appliquer uniformément les règles de déduction applicables à la prestation principale, même lorsque le législateur a expressément prévu des limitations au droit à déduction concernant les éléments accessoires de la prestation ?

(4) L'article 1er, § 2, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que lorsqu'un établissement hôtelier propose à ses clients assujettis un ensemble de services composé de i) la location d'une salle de réunion équipée de matériel IT, ii) un service de restauration, ce dernier étant optionnel, cet ensemble de services doit être qualifié :

a) D'un ensemble de prestations distinctes devant chacune faire l'objet d'un traitement TVA distinct, tant pour ce qui concerne l'application des taux que pour la mise en œuvre des règles relatives au droit à déduction et à la localisation des prestations ?

b) D'une prestation unique constituée d'un service principal de location d'une salle et d'un service accessoire de restauration ?

(5) Si la réponse à la quatrième question est que le service de restauration est accessoire au service de location d'une salle de réunion, l'article 98 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens que la circonstance que le législateur belge a choisi d'appliquer un taux réduit aux services de restauration permet d'appliquer ce taux réduit à cet élément de la prestation indépendamment de son caractère accessoire ?

Se déclare sans compétence pour faire droit aux mesures provisoires sollicitées par cie1 sur le fondement de l'article 19, alinéa 3 du Code judiciaire ;

A tout le moins, déclare cette demande non fondée;

Réserve à statuer sur le surplus.

AINSI jugé et signé par VANSTECHELMAN EMILIE, Juge, présidant la 14ème chambre civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 20 avril 2026 par VANSTECHELMAN EMILIE, précitée, assistée de RYCHLIK BRUNO, Greffier,

Nota van de FOD Financiën

Nota van de administratie

Referentie : FIN

6823516701

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WBTW art. 213 voorkomens
VWEU art. 2673 voorkomens
KB nr. 20 art. 12 voorkomens
WBTW art. 371 voorkomen
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WBTW art. 401 voorkomen
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WBTW art. 911 voorkomen

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