Verminderd tarief, nieuwe gebouwen, werken in onroerende staat -constructiewerken · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Namen 2785/10/A 29 maart 2012

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Verminderd tarief, nieuwe gebouwen, werken in onroerende staat -constructiewerken

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Namen
Rolnummer
2785/10/A
Datum
29 maart 2012

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Verzameling
Belgische rechtspraak
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149 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Namen (2785/10/A) van 29 maart 2012

Belastingen - Verminderd tarief – nieuwe gebouwen – werken in onroerende staat -constructiewerken - omvorming gebouwen – renovatie gebouwen – zelfstandige eenheden – afzonderlijke wooneenheden – Circulaire nr. 6 van 22 augustus 1986

Wetgeving

Art. 37, Btw Wetboek

Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij de tarieven, in bijlage tabel A, rubriek XXXI

Samenvatting

In bewust geschil bij de renovatie van een geheel van oude hoevegebouwen, is het verlaagd tarief toegepast op de omvorming van een schuur en een stal in 2 appartementen. De administratie blijft bij haar standpunt de betwiste appartementen als zelfstandige eenheden te beschouwen.

De Rechtbank oordeelt dat vanaf een omgevormd gebouw samengesteld is uit verschillende zelfstandige wooneenheden, die onafhankelijk van elkaar zullen functioneren, de notie privéwoning, bedoeld door § 1, 2°, van rubriek XXXI van Tabel A van de bijlage bij Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juni 1970, betrekking heeft op die woonheden, en niet op het gebouw in zijn geheel (Luik, 17 september 2008, 2007/RG/1389 en Cass., 12 maart 2010, F.09.0011.F).

Volgens de rechter in Namen is het nodig te onderzoeken of voor elk van de betwiste appartementen, de wettelijke voorwaarden samen zijn voldaan om het voordeel van het verlaagd tarief van 6% te verkrijgen.

In dit geval kan het verlaagd tarief niet van toepassing zijn, want:

- de oppervlakte van het oude gedeelte is niet significant, daar de oppervlakte van het oude gedeelte minder is dan de helft van de totale oppervlakte van de appartementen na de uitvoering van de werken;

- het nieuwe gedeelte vormt geen geheel met het oude gedeelte, omdat er in de plaats van het oude gedeelte van de boerenschuur zonder voorzieningen, twee nieuwe appartementen zijn ontstaan;

- het gaat hier niet om gedeeltelijke afbraakwerken in het kader van herstellingen, om het resterende gedeelte van het gebouw in goede staat te brengen of om te vormen, maar om afbraakwerken die in relatie staan met wederopbouwwerkzaamheden.

Opmerking

De belastingplichtige is in hoger beroep gegaan tegen deze beslissing. Het Hof van Beroep van Luik heeft dit beroep onontvankelijk verklaard (Luik, 24 november 2014, 2013/RG/340).

Volledige tekst

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance de Namur

dd. 29.03.2012

2785/10/A

La sixième chambre civile Bis du Tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

En cause de :

S.A. R.G. , BCE . . . , dont le siège social est établi . . . , demanderesse par Me . . . ., avocat à Namur,

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional de la TVA de . . . , dont les bureaux sont établis . . . , défendeur représenté par . . . , inspecteur, service des Instances de la Direction régionale de la TVA de . . . ,

JUGEMENT

Les dossiers de la procédure, qui est régulière, contiennent notamment:

- la contrainte TVA CTRI 310/120624539 décernée en date du 8 décembre 2010;

- la requête déposée au greffe le 28 décembre 2010 dans les formes régulières et le délai légal;

- le calendrier amiable de procédure fondé sur l'article 747 § 2 du Code judiciaire acté à l'audience du 3 février 2011 fixant des délais pour conclure ;

- les conclusions déposées au greffe le 29 avril 2011 pour l'État belge ;

- les conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2011 pour la requérante ;

- les conclusions additionnelles et additionnelles et de synthèse déposées au greffe les 29 septembre 2011 et 30 janvier 2012 pour l'Etat belge;

-les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 28 novembre 2011 pour la requérante ;

- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties à l'audience du 1 mars 2012.

Les parties ont été entendues à l'audience du 1" mars 2012.


L’objet du litige et antécédents de procédure.

La requérante est assujettie à la TVA pour son activité de location et location bail de machines, équipements et biens matériels ; elle est immatriculée sous le n° BEO . . . depuis le 1er juillet 2001.

Elle acquiert par acte authentique du 4 octobre 2006 à concurrence de 98 % pour un prix de 75.000 euro le bien suivant : «Dans des bâtiments de ferme en voie de transformation et construction sur et avec terrain, avec cours et jardins, sis . . . (...) les biens suivants :

-l'appartement un ;

-l'appartement deux (le corps de logis) (...) ;

-l'appartement cinq (second bloc) (....),

-le garage 2 (...) Tels que ces biens sont décrits dans l'acte de base de la résidence L.».

En 2007 et 2008, la requérante réalise des travaux importants dans l'immeuble qui conduisent à réaliser neuf habitations dans celui-ci, soit une maison située dans l'ancien corps de logis de la ferme :

- un duplex et un appartement situés dans l'ancienne grange ;

- deux appartements situés pour partie dans l'ancienne grange et pour partie à l'emplacement d'une ancienne écurie (ou étable selon la requérante) démolie ;

- trois appartements situés à l'emplacement des anciens hangars et remises démolies ;

- une maison nouvellement construite.

Le 3 septembre 2008, la requérante fait l'objet d'un contrôle de sa situation TVA pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008 à titre de contrôle partiel.

Le 27 octobre 2008, un relevé de régularisation est dressé pour réclamer à la requérante à titre de TVA la somme de 64.115,89 euros et une amende de 6410 C car, selon l'Etat belge, «lors du contrôle TVA réalisé le mercredi 3 septembre 2008, il a été constaté que la SA R.G. avait appliqué le taux réduit de 6 % pour des travaux immobiliers alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises. En effet, les immeubles à appartements situés . . . sont des nouveaux bâtiments en ce qui concerne 56 % de la superficie totale de ces bâtiments après travaux. En ce qui concerne les travaux facturés relativement à cet immeuble, la TVA est due à l'Etat à concurrence de la différence entre le taux de 21 % et celui que vous avez fait facturer par vos fournisseurs 6 % soit 15 %, selon une quotité de 56 %, correspondant la proportion de nouvelles constructions quand on considère le rapport entre leurs superficies et la superficie totale de l'immeuble. Il a donc été constaté que la SA R.G. est en infraction d'avoir bénéficié à tort du taux réduit en ce qui concerne les factures suivantes (...) ».

Par courrier du 10 décembre 2008, la requérante demande des précisions à l'administration fiscale.

En date du 29 janvier 2009, l'inspecteur de l'administration fiscale se rend une seconde fois sur les lieux en présence de l'architecte et du comptable de la requérante.

Un second relevé de régularisation est adressé à la requérante en date du 30 janvier 2009 (pièce 7 du dossier administratif). Il réclame à la requérante à titre de TVA la somme de 91.590,13 euros et à titre d'amende la somme de 9150 C car, selon l'État belge, « la SA R.G. a acquis le 4 octobre 2006 98 % de la propriété d'un ancien bâtiment de ferme à . . . . En 2006, 2007 et 2008, la SA R.G. a fait transformer ce bâtiment de . . . en quatre habitations distinctes pouvant fonctionner de manière autonome. Il s'agit des bâtiments énumérés ci-après :

- une maison à l'emplacement de l'ancien corps de logis d'une superficie habitable de 225 m 2 (...) Les factures des fournisseurs en ce qui concerne les travaux de transformation peuvent être taxées au taux réduit de 6 % de TVA.

- Un immeuble à appartements d'une superficie habitable de 502,37 m 2 (...) La superficie avant travaux est de 252,36 m 2 (...) Le critère de la superficie de la partie ancienne devant demeurer significatif pour que l'agrandissement puisse être considéré comme une transformation, telle qu'énoncé plus haut, n'est pas rencontré. Cet immeuble à appartements est donc considéré Suite du jugement de la e. chambre bis du 29 mars 2012 en cause de : SA R.G. C/ ETAT BELGE comme un bâtiment neuf et, à ce titre, les factures des fournisseurs en ce qui concerne les travaux de transformation devaient être taxées au taux normal de 21 % de TVA (...)

- Un immeuble à appartements et une maison d'une superficie cumulée de 386,81 m2 (...) Ces immeubles ayant été construits après démolition des étables qui se trouvaient à cet emplacement, les critères pour que l'agrandissement puisse être considéré comme une transformation, tel qu'énoncés plus haut, ne sont pas rencontrés. Ces immeubles à appartements et maison sont donc considérés comme des bâtiments neufs et à ce titre, les factures des fournisseurs en ce qui concerne les travaux de transformation doivent être taxés au taux normal de 21 % de TVA. La SA R.G. a donc bénéficié du taux réduit de 6 % sur ses fournitures.

Lors du contrôle TVA réalisé le mercredi 3 septembre 2008, il a été constaté que la SA RCP GESTION avait appliqué le taux réduit de 6 % pour des travaux immobiliers alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises. En effet, les immeubles à appartements (.4 sont de nouveaux bâtiments en ce qui concerne 80 % de la superficie totale de ces bâtiments après travaux ».

Par courrier du 24 février 2009, la requérante s'oppose aux constatations et s'étonne de la différence de régularisation de 24 % entre le relevé du 27 octobre 2008 et celui du 30 janvier 2009.

En date du 22 avril 2010, un procès-verbal de constatation est établi par l'inspecteur de la TVA. Il déclare « lors de mes visites les 3 septembre 2008 et 30 janvier 2009 de l'immeuble rénové par la SA R.G. située à . . . , j'ai constaté qu'une grande partie de l'ancien bâtiment de ferme rénovée ayant sa façade . . . pouvait être, de par sa reconstruction après démolition, considérée comme bâtiment neuf au regard de la réglementation TVA (...) La maison et trois appartements dont l'entrée se situe avenue des Hêtres était neuve au regard de la réglementation TVA en ce qu'ils étaient nouvellement érigés à l'emplacement d'anciennes étables et remise démolies. J'ai aussi constaté à l'analyse des documents communiqués à ma demande par la SA R.G. la présence de nombreuses factures de fournisseurs reprises ci-après sur lesquels un taux réduit de TVA avait été appliqué à tort par les prestataires de travaux ».

Un procès-verbal est dressé le 6 décembre 2010, la TVA restant due étant fixé à 56.307,99 euros et l'amende à 5.630 C.

Il indique en son point b) Ge seul litigieux) « deux appartements, un au rez-de-chaussée et un identique à l'étage, constituant deux unités autonomes. Chacun de ceux-ci est constitué d'une partie ancienne intégrée dans le volume initial de la grange et une extension à la place des anciennes écuries qui ont été démolies. Ces travaux sont à considérer comme des travaux d'agrandissement pour lesquels il convient de comparer, par appartement, la superficie ancienne de chacun de ces deux appartements et leur superficie totale après l'exécution des travaux. Par appartements, les superficies anciennes et totales après travaux sont respectivement de 56,58 m2 et 115,96 m2, ces valeurs étant déterminées de la manière suivante :

-superficie ancienne par appartement 51,98 m 2 + ( 28,77 In2X 160/1000) ;

-superficie totale par appartement après les travaux : 111,36 m 2 + ( 28,77 m2X 160/1000):

Les valeurs de 51,98 m2, 111,36 m2, 28,7 m2 et 116/1000 correspondent respectivement à la superficie de la partie privative de l'appartement qui est situé dans le volume initiai de la grange, à la superficie totale de la partie privative après exécution des travaux, à la superficie des parties communes se situant dans le volume initial de la grange et à la quotité des parties communes se rapportant au premier ou au deuxième appartement selon l'acte de base établi par . . . , notaire en date du 5 octobre 2004 ».

Par courrier du 16 décembre 2010 la requérante informe l'administration fiscale qu'elle marque son accord sur la régularisation à hauteur de 39.639,19 euros soit sur les quatre habitations situées à l'emplacement des anciennes étables démolies. Dès lors, selon la requérante, « la partie b) du présent procès-verbal constitue donc le seul point de divergence à savoir les deux appartements situés sur la partie gauche du bâtiment. Votre méthode de calcul de la superficie consiste à isoler chaque appartement nouvellement construit et opérer le rapport entre la superficie érigée dans l'ancien corps de logis et la superficie totale de l'appartement après travaux. Nous ne partageons pas ce point de vue car selon nous le calcul de la superficie doit s'opérer dans son ensemble et non par appartements».

Sur base de ce procès-verbal une contrainte est décernée en date du 8 décembre 2010.

L'Etat belge réclame à la requérante, 56.307,99 euros à titre de TVA indûment déduite et 5.630 euro à titre d'amende.

La requérante dépose une requête en opposition à contrainte en date du 28 décembre 2010 au greffe du tribunal de première instance de Namur.

II. DISCUSSION

1. Quant à l’accord des parties

Les parties ont déposés chacune des conclusions desquelles il ressort leur accord sur les points Suivants :

- Application du taux de 6% sur les trois habitations (une maison, un duplex et un appartement) situés dans l'ancien corps de logis et la grange y attenante ;

- Application du taux de 21% sur les quatre habitations (trois appartements et une maison) situées à l'emplacement des anciennes étables démolies.

Le tribunal n'aperçoit aucun obstacle à l'entérinement de l'accord conclu entre les parties.

Les parties sont par contre en litige sur le taux de TVA à appliquer aux deux appartements sis en partie dans l'ancienne grange transformée et en partie à l'emplacement des anciennes étables démolies.

2. Quant à l’application de taux de 6% ou de 21% au deux appartements litigieux

* Rappel des principes applicables

Les opérations qui réunissent les conditions suivantes peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA à 6%:

1. Avoir pour objet un travail immobilier visé ci-dessous;

2. Concerner un bâtiment d'habitation privée ;

3. Etre effectuées à un même bâtiment de plus de 15 ans ramenés à cinq ans depuis le l er janvier

2000;

4. Etre facturées par un entrepreneur enregistré à un consommateur final ;

5. Mentionner sur la facture l'existence des éléments justificatifs avec attestation du client.

L'article XXXI du Tableau A, intitulé « Biens et services soumis au taux de 6 % » de l'Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirmé par la loi du 27 mai 1971, énonce:

« Travaux immobiliers effectués à des logements privés § 1 er Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes:

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation,

l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un

bâtiment d'habitation;

2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; (...) ».

Chaque travail immobilier qui a pour objet la construction ou la finition d'un « nouvel » immeuble est exclu de l'avantage du taux de TVA réduit. Par travail immobilier qui a pour objet la construction, on entend chaque travail immobilier qui tend ou qui contribue à l'érection d'un nouvel immeuble. Quant à la notion d'agrandissement d'un immeuble, elle n'est pas en tant que telle visée par l'AR.

Aux termes de la circulaire n° 6/1986, l'administration a considéré que :

« 29. Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, toutes autres conditions réunies, soumis au taux de 6 p.c.

30. On entend par "transformation", aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.

De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

31. Par contre, serait à considérer comme un travail de construction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble :

1° la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou d'éléments accessoires de sa structure (p. e-t la seule façade à front de rue, maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain);

2° en cas de construction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la T V.A.;

3° en- cas de construction par le propriétaire d'un immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi d'être cédé sous le régime de la T.VA., comme distinct de l'ancien immeuble;

4° en cas de transformation radicale (...) d'une grange ou autre annexe d'une exploitation agricole en une maison d'habitation. (...). La reconstruction d'un bâtiment d'habitation est à assimiler à une construction, chaque fois que, vu l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble, les travaux concourent en fait à l'érection d'un nouveau bâtiment (v. n a 31).

33. Autre est la situation, en cas de destruction partielle, si les travaux ont pour objet des réparations, même importantes, en vue de la remise en état de l'immeuble. Toutes autres conditions réunies, le taux de 6 p.c. est applicable en pareil cas ».

Il n'est pas contestable que les directives administratives ne sont que des recommandations qui ne tient pas le tribunal et que les situations doivent être appréciées in concret° au cas par cas.

* Application des principes au cas d'espèce

Il y a lieu en l'espèce d'opérer la distinction entre la transformation d'un immeuble existant (possibilité de taux réduit) et la construction d'un nouvel immeuble qui est soumise, dans le cas qui nous occupe, au taux de 21%.

Au dossier des parties les éléments suivants, permettant la solution du présent litige, peuvent être Epinglés :

- les plans de l'ensemble immobilier sis . . . ; hors d'une ancienne ferme et de ses dépendances, neuf habitations distinctes ont été érigées;

- un procès-verbal de constat de l'inspecteur . . . daté du 22 avril 2010 qui a fait les constatations personnelles suivantes sur l'immeuble qu'il est allé visiter à deux reprises :

> « la présence d'un complexe immobilier consistant en deux maisons, l'une donnant rue . . . et l'autre avenue . . . , ainsi que deux immeubles à appartements comprenant quatre appartements en ce qui concerne le premier, dont l'entrée est située rue . . . , (les superficies de deux de ses appartements étant réparties entre l'ancienne grange et majoritairement, l'emplacement des écuries démolies) et trois appartements en ce qui concerne le second dont l'entrée est située avenue . . . »;

> « hors l'ancien bâtiment de ferme rénové en maison d'habitation et de deux appartements également situés dam le volume initial de la grange attenante, le reste des constructions a été (...) reconstruit totalement ou majoritairement après démolition des bâtiments initiaux, en dehors du volume des anciens bâtiments subsistants »;

> « à la lecture des plans d'architectes (...) les deux appartements de superficie égale répartis entre l'ancienne grange transformée et le terrain situé à l'emplacement des écuries démolies (...) consistent pour plus de 50 % de leurs superficies en bâtiments reconstruits après démolition en dehors du volume de cette grange car la superficie ancienne par appartement est de 51,98 m2 et la superficie après travaux de 111,36 m2 ».

Le Tribunal ne dispose par contre pas d'éléments qui auraient pu être intéressants comme :

- des plans de l'immeuble existant avant transformation ;

- les photographies des lieux ;

- un rapport d'un architecte ou d'un géomètre sur les travaux ;

- l'acte de base établi par . . . , notaire, en date du 5 octobre 2004.

Ces documents ne sont cependant pas indispensables à la solution du présent litige.

En ce qui concerne les deux appartements litigieux, les parties sont contraires en fait dans leurs conclusions sur leur emplacement exact au sein du complexe immobilier :

- selon l'Etat belge, les deux appartements litigieux sont constitués d'une partie ancienne intégrée dans le volume initial de la grange et d'une extension sur le terrain des anciennes écuries démolies, les superficie ancienne et totale après travaux sont respectivement de 56,58 m2 et 115,96 m2, ces valeurs étant déterminées de la manière suivante :

-superficie ancienne par appartement : 51,98 m2 + ( 28,77 m2 X 160/1000) ;

-superficie totale par appartement après les travaux : 111,36 m2 + ( 28,77 m2X

160/1000) ;

Les valeurs de 51,98 m2, 111, 36 m2 et 28,7 m2 et 116/1000 correspondent respectivement à la superficie de la partie privative de l'appartement qui est situé dans le volume initial de la grange, à la superficie totale de la partie privative après exécution des travaux, à la superficie des parties communes se situant dans le volume initial de la grange et à la quotité des parties communes se rapportant au premier ou au deuxième appartement selon l'acte de base établi par . . . , notaire en date du 5 octobre 2004 »;

- selon la requérante, « le complexe immobilier se compose de deux bâtiments distincts : le premier bâtiment est situé rue . . . . Il est composé d'un corps de logis, d'une grange et d'une étable. Ce bâtiment est entièrement rénové et a été transformé en un immeuble comprenant une maison, un duplex et deux appartements. Il convient d'appliquer le taux de TVA de 6 % pour l'ensemble du bâtiment car la structure, les murs porteurs, le volume et la surface du corps de logis et de la grange ont été maintenues. Quant à l'ancienne étable, le mur mitoyen avec la grange, les fondations, l'emplacement et la surface ont été conservés. La division de ces bâtiments en divers appartements respecte donc les prescriptions urbanistiques qui imposaient de maintenir la configuration initiale du bâtiment. Il s'agit donc bien de travaux de rénovation ». Elle indique plus loin que « même en considérant qu'une partie du bâtiment (l'ancienne étable) a été démolie puis reconstruite, et que le bâtiment a donc été agrandi, il convient de souligner que cette partie ne représente que 118,78 m2 sur une superficie totale de 743, 22 m2 ».

Le procès-verbal est un acte dans lequel un agent du Ministère des Finances consigne notamment ses diligences, ses recherches, les renseignements obtenus, les constatations matérielles de certains faits, les déclarations obtenues.

En vertu de l'article 59 § 1er, al. 2 CTVA les procès-verbaux font foi jusqu' à preuve du contraire.

La force probante attribuée par l'article 59, paragraphe premier, du code de la T.V.A. aux procès-verbaux des agents du ministère des Finances concerne les constatations matérielles personnelles que font ces agents et non les déductions juridiques qui peuvent en être tirées.

Cette force probante s'étend dès lors à tous les actes que les verbalisants déclarent avoir accomplis et à tous les faits dont ils déclarent avoir été témoins; le procès-verbal fait foi notamment de ce que les verbalisants ont découvert dans les documents qui leur ont été produits, des déclarations qu'ils ont faites ou recueillies et plus généralement, de tout ce qu'ils ont vu, entendu ou autrement perçu, pourvu que les constatations restent dans le cadre de leur mission.

Cependant, la force probante du procès-verbal ne s'étend pas aux déductions que les verbalisants tirent de leurs constatations: ces déductions restent soumises au contrôle des tribunaux corme toutes autres déductions.

Le tribunal considère comme des constatations personne/les de l'inspecteur . . . , car issues de son examen des plans de l'architecte lui soumis et de ses constatations lors de ses visites sur place, et dès lors assorties de force probante, le fait que les deux appartements litigieux sont situés pour partie dans l'ancienne grange transformée et pour partie dans un nouveau bâtiment érigé sur le terrain situé à l'emplacement des anciennes écuries démolies, la superficie ancienne par appartement étant de 51,98 m2 et la superficie après travaux de 111,36 m2.

Les parties adoptent un raisonnement différent pour estimer les superficies anciennes et nouvelles des deux appartements litigieux.

Selon l'État belge, il convient de considérer les deux appartements comme des unités autonomes à examiner distinctement et de comparer par appartement la superficie ancienne de chacun d'eux (intégrée dans l'ancienne grange) et leur superficie totale après exécution des travaux.

La requérante estime qu'il ne faut pas isoler les deux appartements litigieux et apprécier le taux applicable pour chaque appartement pris séparément mais qu'il faut considérer l'ensemble du bâtiment situé rue . . . composé d'un corps de logis, d'une grange et d'une étable. Si l'on considère que l'ancienne étable a été démolie puis reconstruite et que le bâtiment été agrandi cette partie ne représente que 118,76 m2 sur une superficie totale de 743,22 m2. Les anciens bâtiments rénovés représentent dès lors 84,03 % du bâtiment après travaux.

L’analyse de la requérante ne peut être suivie. En effet, dès lors qu'un bâtiment transformé est composé de plusieurs parties constituant des unités de logement distinctes qui vont fonctionner de manière indépendante, la notion de logement privé visé au paragraphe premier, deuxièmement de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté Royal numéro 20 du 20 juin 1970 concerne ces unités de logement et non l'immeuble dans son ensemble (voyez dans ce sens Liège, 17 septembre 2008, pièce 12 du dossier de l'administration et C.Cass., 12 mars 2010, pièce 13 du dossier de l'administration).

Il importe d'examiner pour chacun des ces appartements litigieux, s'ils réunissent les conditions légales pour pouvoir bénéficier du taux de TVA de 6 %. Tel n'est pas le cas, en effet :

- la superficie de la partie ancienne n'est pas significative par rapport à la partie nouvelle puisque la superficie de la partie ancienne est inférieure à la moitié de la superficie totale des appartements après l'exécution ;

- La partie nouvelle ne complète et ne forme pas un ensemble par rapport à la partie ancienne puisque, à la place d'une ancienne grange de ferme sans aucune commodité, sont apparus, deux appartements neufs ;

- Il ne s'agit pas de démolitions partielles en relation avec des travaux ayant pour objet des réparations en vue de la remise en état de l'immeuble ou avec des travaux de transformation de la partie restante mais de démolitions en relation avec des travaux de reconstruction.

Le moyen n'est pas fondé.

La requérante ne sollicite pas la réduction de l'amende ou du cours des intérêts. Celle-ci n'a de toute façon pas lieu d'être.

III. QUANT AUX DEPENS

L'Etat belge qui obtient gain de cause n'est pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure ne lui est due.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la SA R.G. aux dépens liquidés dans le chef de l'Etat belge à 0 euro.

La Présidente,

jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIEME chambre civile BIS du Tribunal de première Instance de Namur , tenue le VINGT-NEUF MARS deux mille douze par . . . , juge siégeant en qualité de juge unique, assistée de . . . , greffier.

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