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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep van Bergen dd. 06.01.2017 (2014/RG/687)
WF 703-15-09/084389
[gunstig voor de administratie]
Belasting over de toegevoegde waarde - verjaringstermijn van de vordering tot voldoening – aanwijzingen van fiscale fraude – verlenging van de verjaringstermijn van vijf tot zeven jaar
Wetgeving
Btw-wetboek: art. 81bis, §1, 2de lid, 4°; art. 84
Programmawet van 22 december 2008: art.193
Samenvatting
1. Het proces-verbaal van 24 september 2009 is gebaseerd op de verjaringstermijn van zeven jaar zoals voorzien in artikel 81bis, § 1, 2de lid, 4° van het btw-wetboek (fiscale fraude).
Op het ogenblik van de controle bepaalde artikel 81bis, §1, lid 2, WBTW dat er verjaring is voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich had voorgedaan, of, na het verstrijken van het vijfde kalenderjaar wanneer de bedoelde overtreding was begaan met bedrieglijk opzet.
Artikel 81bis WBTW werd gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008 die voorzag in de verlenging van de verjaringstermijn van 5 naar 7 jaar ingeval van fraude.
De nieuwe bepalingen betreffende de verjaring zijn in voege getreden op de dag waarop de wet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.
Het Hof is van oordeel dat – op basis van de jurisprudentie van het Hof van Cassatie – de wet van toepassing is op situaties die ontstaan na de inwerkingtreding van de wet, maar ook van toepassing is op de toekomstige gevolgen van onder de oude wetgeving ontstane situaties (Cass., 2 mei 1994, Pas., 1994, I, 434).
Inderdaad, wanneer een wetsbepaling van openbare orde gewijzigd wordt door een wet die ook het karakter van openbare orde heeft, is deze laatste, in principe, toepasselijk op de gevolgen van de vóór haar inwerkingtreding tot stand gekomen toestanden, welke zich voordoen of welke voortbestaan na deze inwerkingtreding (Cass. 21 oktober 1966, Pas., 1967, I, 243).
Voor het jaar 2003, verstreek de verjaringstermijn op 31 december 2008 en was derhalve nog niet verworven op 28 december 2008, - publicatiedatum van de programmawet in het Belgisch Staatsblad - zodat de nieuwe verjaringstermijn van zeven jaar moet worden toegepast.
2. De kennisgeving van vermoedens tot belastingontduiking werd aan de belastingplichtige meegedeeld op 24 november 2008 en werd vastgesteld bij toepassing van de oude termijn van 5 jaar.
De kennisgeving van vermoedens tot belastingontduiking werd verricht in de vereiste vorm voor de publicatie van de programmawet en het was dus logisch dat werd verwezen naar de bepalingen betreffende de oude verjaringstermijn.
Deze voorwaarde van kennisgeving van vermoedens tot belastingontduiking werd niet gewijzigd door de programmawet en werd dus door de administratie gerespecteerd. Er is geen wettelijke basis die eist dat deze kennisgeving nogmaals moet gebeuren omdat de verjaringstermijn werd verlengd.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Mons
dd. 06.01.2017
(2014/RG/687)
EN CAUSE DE:
la S.P.R.L. R. V. C., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, dont le siège social est établi …, …, partie appelante, représentée à l'audience par Maître L. B. et Maître M. H., avocats, dont le cabinet est situé à …, …;
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, Secteur TVA, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n° 12, poursuites et diligences de Monsieur l'inspecteur principal du 1er bureau de Recette TVA de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Cité administrative de l'Etat, rue Jean Monnet n° 14 boîte 34,
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, Secteur Contributions directes, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n° 12, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional du centre de contrôle de Charleroi-centre, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Centre de Contrôle de Charleroi, Place Albert 1er n° 4 boîte 17, parties intimées, représentées à l'audience par Maître J.-F. D., avocat, dont le cabinet est situé à …, …;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
Vu régulièrement produites les pièces de la procédure prescrite par la loi et plus particulièrement:
la copie conforme des jugements prononcés le 20 novembre 2012 et le 21 mai 2014 par la chambre fiscale du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons;
- la requête d'appel de la S.P.R.L. R. V. C. déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2014;
- les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat belge déposées le 28 janvier 2015, le 21 août 2015 et le 15 février 2016;
- les conclusions et les conclusions de synthèse de la S.P.R.L. R. V. C. déposées les 29 et 30 avril 2015, le 4.décembre 2015 et le 4 mai 2016;
- les dossiers des parties.
L'appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
1. Les faits et les rétroactes de la cause
La S.P.R.L. R. V. C. est une société active dans le domaine de l'impression.
Son activité consiste à réaliser pour des particuliers, associations, commerçants ou autres des travaux tant d'impression, que des livres, folders publicitaires, calendriers, liasses, carnets de notes, blocs autocopiants, carnets de souches TVA, …
Ce second aspect de son activité nécessitait outre le travail d'impression des prestations de manutention, de façonnage, d'assemblage, d'encollage, d'agrafage, ... pour lesquels elle a fait appel, à Monsieur S. M. lequel exerçait son activité au travers de deux sociétés, soit I. et E. 2000,
Après une visite effectuée le 7 novembre 2008 en matière de TVA et de contributions directes pour les années 2005 et 2006, l'administration a adressé à l'appelante :
- le 12 novembre 2008, une notification préalable d'indices de fraude fiscale visée à l'article 333, al. 3 du C.I.R. (1992) portant sur les exercices d'imposition 2004 à 2007;
- le 14 novembre 2008, une notification préalable visée par l'article 84 ter du Code de la TVA l'informant des indices de fraude fiscale relevés permettant le recouvrement des sommes dues pour les années antérieures 2003 et 2004,
Une seconde visite a été effectuée le 2 décembre 2008 par les agents contrôleurs.
Un procès-verbal en matière de TVA a été dressé le 24 septembre 2009 et une contrainte a été décernée le 5 octobre 2009 afin d'obtenir le payement des sommes dues en matière de TVA soit:
- … euros à titre de droits;
- … euros à titre d'amendes (2 x les droits dus);
- un intérêt de retard de 0,8 % par mois sur le montant de la TVA due à compter du 21 janvier 2005 ;
- l'intérêt moratoire sur les amendes fiscales au taux fixé en matière civile à dater de la signification de la contrainte.
Par ailleurs, des avis de rectification ont été adressés à l'appelante le 20 novembre 2008 pour l'exercice d'imposition 2004, le 25 novembre 2010 pour l'exercice d'imposition 2005, après annulation de la cotisation établie sous l'article …, le 20 octobre 2009 pour l'exercice d'imposition 2006 et le 21 décembre 2009 (annulant l'avis de rectification du 22 octobre 2009) pour l'exercice d'imposition 2007.
Ces rectifications reposaient sur l'application de la cotisation distincte aux montants hors TVA correspondant aux factures émises par les sociétés I. et E. 2000.
La S.P.R.L. R. V. C. a marqué son désaccord sur ces rectifications; l'administration a maintenu son point de vue et lui a notifié une décision de taxation pour chacun des exercices d'imposition litigieux.
Des cotisations supplémentaires ont été établies sous les articles …, …, … et ….
Par décisions des 4 septembre 2009, 26 novembre 2010 et 4 avril 2011 les réclamations introduites par la S.P.R.L. R. V. C. ont été rejetées.
Par citation du 14octobre 2009 la S.P.R.L. R. V. C. a sollicité:
- d'entendre déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée le 5 octobre 2009 par Monsieur l'inspecteur principal a.i. S. D. C. du premier bureau de recette TVA de Charleroi;
- d'entendre condamner l'Etat belge à lui rembourser toute somme perçue ou saisie du chef de cette contrainte majorée des intérêts au taux légal à dater de la perception ou de la saisie ainsi que des frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure.
Par requêtes contradictoires déposées le 1er décembre 2009, le 21 février 2011 et le 11 avril 2011, la S.P.R.L. R. V. C. a sollicité de:
- dire les réclamations relatives aux exercices d'imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 recevables et fondées et ordonner l'annulation des cotisations litigieuses ou de dire qu'elles ne sont pas dues;
- d'ordonner le dégrèvement des cotisations litigieuses et la condamnation de l'Etat belge au remboursement de toute somme indûment payée du chef desdites cotisations.
Le jugement du 12 novembre 2012 a ordonné la jonction des causes et la réouverture des débats afin de permettre à l'administration de produire le CD-Rom dont il était fait référence dans la note de synthèse établie par les services de l'ISI et qui contenait des éléments issus de la consultation du dossier répressif ouvert à charge de Monsieur S. M..
Le premier juge avait déjà décidé que les griefs relatifs à l'absence de preuve de régularité de la contrainte, l'illégalité de la prolongation du délai de prescription, l'absence d'autorisation de dénonciation au Parquet, l'absence d'autorisation de consulter le dossier répressif, l'absence de motivation adéquate des notifications de décisions de taxation n'étaient pas fondés.
Le jugement du 21 mai 2014 a dit les demandes de la S.P.R.L. R. V. C. non fondées et l'en a déboutée.
L'appel tend à obtenir le bénéfice des demandes originaires.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite d'être autorisée à apporter la preuve par témoins d'un fait coté dans ses conclusions.
Pour sa part, l'Etat belge sollicite de dire l'appel très partiellement fondé dans la mesure uniquement où la cotisation distincte visée à l'article 219 du C.I.R. (1992) doit être ramenée au taux de 100 %.
2. Discussion
En matière de TVA
1° Année 2003
L'appelante considère que l'action en recouvrement inhérente à l'année 2003 est prescrite en application de l'article 81 bis, § 1er du Code de la TVA, tel qu'en vigueur au moment du contrôle.
Elle maintient que la prolongation du délai de prescription de 7 ans sur pied du nouvel article 81bis du Code de la TVA est contraire au principe de sécurité juridique.
L'article 81bis, § 1er du Code de la TVA dispose que :« La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts.et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L'article 84ter dispose par ailleurs que :« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifie au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale. qui existent, à son endroit, pour la période en cause».
En l'espèce, la notification des indices de fraude adressée à l'appelant le 14 novembre 2008 en vertu de l'article 84ter du Code de la TVA a été établie en faisant application de l'ancien délai de 5 ans (pièce 1/25 du dossier administratif).
Le procès-verbal du 24 septembre 2009 se fonde sur le délai de prescription de 7 ans prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2 nouveau du C.I.R. (1992) modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008 en ce qui concerne l'allongement des délais de prescription en cas de fraude qui passent de 5 ans à 7 ans.
C'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la loi-programme prévoyait que les nouvelles dispositions relatives à la prescription entraient en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge (article 193 de la loi-programme).
La loi s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur mais encore aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure ou se prolongeant sous l'empire de la loi nouvelle (Cass., 2 mai 1994, Pas., p. 434).
Lorsqu'une disposition légale d'ordre public est modifiée par une loi ayant aussi un caractère d'ordre public, cette dernière est, en principe, applicable aux effets des situations nées avant son entrée en vigueur, qui se produisent ou se prolongent après son entrée en vigueur (Cass., 21 octobre 1966, Pas., 1967, p. 243).
La prescription de 5 ans expirait le 31 décembre 2008 et n'était par conséquent pas acquise le 29 décembre 2008, jour de la publication de la loi-programme au Moniteur belge, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer le nouveau délai de prescription de 7 ans.
2° Années 2003, 2004 et 2005
L'appelante considère que dans l'hypothèse où il serait dit que l'administration est fondée à se prévaloir du nouvel article 81 bis du Code de la TVA, il lui incombait, si elle souhaitait appliquer le nouveau délai de prescription, de notifier préalablement à la rectification les prétendus indices de fraude fiscale qui existaient à son endroit et par là même, l'avertisse qu'elle ferait application de la prolongation du délai de prescription.
Elle considère qu'à défaut, le procès-verbal du 24 septembre 2009 et la contrainte du 5 octobre 2009 sont nuls et de nul effet.
Comme le fait observer à juste titre l'Etat belge, la notification du 14 novembre 2008 a été adressée à la S.P.R.L. R. V. C. avant la publication de la loi-programme du 29 décembre 2008 de sorte qu'il était logique de citer les dispositions visant l'ancien délai de prescription de 5 ans.
L'article 84ter oblige l'administration à notifier les indices de fraude fiscale si elle constate une infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire; cette condition n'a pas été modifiée par la loi-programme visée ci-avant.
Elle a été respectée par l'administration le 14 novembre 2008 et on ne voit pas sur quelle base légale, il serait exigé qu'elle réitère cette notification uniquement parce que le délai de prescription a été allongé.
En matière d'impôt des sociétés
1°. Quant à la prolongation du délai
L'appelante relève que l'administration lui a notifié, par courrier du 19 janvier 2006, son intention de procéder au contrôle des exercices d'imposition 2004 et 2005 et lui a notifié des prétendus indices de fraude fiscale en date du 12 novembre 2008 pour les exercices 2004 à 2007 afin de prolonger le délai d'investigation de deux ans en justifiant erronément ce délai par la combinaison des articles 354, alinéa 2 et 355 du C.I.R. (1992) dans la mesure où cette prolongation ne peut être invoquée que pour le passé et doit se lire conjointement avec l'article 333 du C.I.R. (1992).
L'article 354, alinéa 1er du C.I.R. (1992) dispose que: « En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû ».
L'alinéa 2 du même article applicable aux exercices d'imposition litigieux énonce que : « Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
L'article 333 du C.I.R. (1992) précise enfin que des investigations peuvent être menées par l'administration en vue de l'établissement éventuel d'impôts ou de suppléments d'impôts « dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 354 alinéa 1 et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4 ».
Contrairement à ce que soutient la S.P.R.L. R. V. C., l'article 354, alinéa 2 du C.I.R. (1992) ne fait pas référence à l'article 333 et l'appréciation du délai de trois ans uniquement pour le passé n'est pas exprimée dans le texte clair de l'article 354, alinéa 2 qui ne donne pas lieu à interprétation.
Pour prolonger le délai de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du Code des Impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou avec intention de nuire, il n'est pas requis que l'infraction commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire ait été constatée au cours du délai ordinaire prévu à l'article 259, al. 1er» (Cass., 14 octobre 1999, Bull., n° 534).
Surabondamment, c'est de manière erronée que l'appelante maintient que l'administration était en mesure d'établir l'imposition litigieuse endéans le délai de trois ans prévu à l'article 354, al. 1 du C.I.R. (1992).
Le premier contrôle du 20 février 2006 qui portait sur les années 2003 et 2004 s'est clôturé sans rectification. Certes le rapport de l'ISI date de mai 2005 mais les éléments de celui-ci ont été transmis au centre de contrôle de Charleroi le 12 septembre 2008 (pièce 1/24 du dossier administratif) ce qui a donné lieu à un contrôle effectué le 7 novembre 2008 pour les exercices d'imposition 2006 et 2007 à l'issue duquel l'administration soutient avoir constaté une pratique irrégulière lui permettant selon elle de présumer que cette pratique avait été utilisée antérieurement par la société appelante de sorte qu'il n'est pas établi que l'administration possédait dans le délai de trois ans des éléments nécessaires à l'établissement des impositions contestées.
En application de l'article 354, alinéa 2, il appartient à l'administration de démontrer la réalité d'une fraude fiscale afin d'apprécier si elle pouvait valablement appliquer le délai de cinq ans.
2°. Quant au fond
L'administration remet en cause la réalité des prestations facturées par les sociétés I. et E. 2000 de sorte qu'elle a rejeté le droit à déduction de la TVA sur les factures litigieuses, établi une cotisation distincte au taux de 300 % sur les sommes facturées et appliqué des amendes fiscales et des accroissements au taux de 200 %.
Elle estime établir la preuve du caractère fictif des factures litigieuses sur la base d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Elle vante à cet égard les éléments tirés du dossier fiscal des sociétés I. et E. 2000, les éléments du dossier judiciaire en cause de Monsieur S. M. et consorts, les éléments du dossier fiscal de l'appelante et de nouveaux éléments tirés d'un autre dossier judiciaire en cause de l'A.S.B.L. GFPE et de P. F..
1. L'Etat belge entend démontrer par la description des sociétés I. et E. 2000 l'absence d'activités réelles de ces sociétés.
Il invoque à cet égard leur vie administrative, l'absence de moyens matériels et humains propres, le caractère fictif d'une éventuelle sous-traitance et des constatations relatives à d'autres clients d'I..
Il est exact que l'objet social des deux sociétés vise pour l'une, l'intermédiaire du commerce en produits divers et pour l'autre la restauration à service complet (pièces IV/20 et IV/21 du dossier administratif); il reste toutefois que Monsieur S. M. a confirmé que sa qualification professionnelle était le brochage en qualité d'indépendant et que ses parents étaient déjà dans le milieu (pièce V/6 du dossier administratif).
L'inspecteur principal qui s'est rendu au siège de la société I. a constaté que l'adresse correspondait à un magasin de biens d'occasion à l'arrière duquel se trouvait un bureau quasi vidé.
En ce qui concerne la société E. 2000, le procès-verbal de l’ISI renseigne que l'adresse de son siège social correspond à un bureau d'assurances, prêt et cabinet de gestion sociale dans. lequel Monsieur S. M., qui était employé à mi-temps, disposait d'un bureau.
Il en résulte qu'en tout état de cause les sociétés disposaient de locaux même restreints et que les adresses de leur siège social respectifs n'étaient pas de pures façades.
En tout état de cause, le dépôt de déclarations à la TVA et la déclaration dans les comptes annuels d'un chiffre d'affaires démontrent une activité réelle.
Le libellé des factures émises par la société I. est certes laconique mais il renvoie à une annexe à la facture qui mentionne le type d'activités effectuées (intercalage, de manutention, brochage, collage, emballage et de façonnage), des quantités et des prix par activités (pièces l/2 à 4 du dossier de l'administration).
Cela correspondait à la déclaration de Monsieur M. A. administrateur de la S.P.R.L. R. V. C. lorsqu'il fut interrogé sur la nature du travail de Monsieur S. M. pour sa société « des travaux de petites mains comme l'assemblage, l'encollage, la reliure, l'enliassage, le brochage, ...» (pièce I/26 du dossier de l'administration).
L'intitulé des factures de la S.A. I. renseigne le type de travaux qui correspondent à ceux demandés par l'appelante soit « Manutention -Services –Conditionnements - Sous-traitance & Intermédiaire commercial ».
Monsieur M. A. a précisé que« Monsieur M. passait régulièrement voir si nous n'avions pas de travail pour lui. Il passait prendre le travail et ramenait le travail terminé à la société». Il a souligné qu'il ne s'était jamais rendu au siège social de la S.A. I. et qu'il contactait Monsieur S. M. par GSM.
L'administration estime que pour pouvoir assurer les prestations visées ci-avant, Monsieur S. M. devait disposer de matériel et donc de locaux et de personnel propre ou confier celles-ci à des sous-traitants.
L'administration relève encore que les bilans BNB pour les années 2003-2004 de la société I. ne comptabilisent aucun montant au poste« installations, machines et outillages» et que le bilan BNB de la S.P.R.L. E. 2000 déposé pour l'année 2006 relève un poste pour un montant de … euros.
L'administration entend en déduire que les sociétés litigieuses ne devaient pas être équipées pour des prestations d'imprimerie et auraient dû engager des investissements pour ce faire ce qui n'est pas démontré.
L'administration perd manifestement de vue que la nature des prestations effectuées par Monsieur S. M. n'impliquait pas l'utilisation de matériel sophistiqué s'agissant principalement d'opérations manuelles et l'appelante affirme sans être contredite que le type de commandes passées ne nécessitait pas un matériel important car il s'agissait d'un travail de manutention et que si les machines peuvent suppléer le travail d'un ouvrier, le même travail peut être réalisé par un ouvrier avec du matériel tel que agrafeuse, pistolet à colle, ciseau, ...
Si la société I. n'a déclaré son début d'activité qu'en juillet 2003 à l'administration de la TVA, il n'est pas contesté que la société existe depuis le 11 mars 1989 et dispose d'un numéro de TVA de sorte que les factures litigieuses ne sont pas critiquables sur ce point..
La société I. a été déclarée en faillite en 2008, soit en dehors de la période de l'émission des factures litigieuses.
L'absence de comptabilisation de montant relatif aux rémunérations dans les bilans des deux sociétés n'implique pas nécessairement l'absence de personnel.
Du reste Monsieur S. M. était employé à mi-temps par une A.S.B.L. et était donc partiellement disponible pour son activité de manutention. Il ressort d'ailleurs de l'audition de Monsieur P. employeur de Monsieur S. M. qu'il laissait ce dernier travailler pour les sociétés I. et E. 2000 au siège social de l'A.S.B.L. Cabinet de Gestion Sociale (pièce V/19 du dossier de l'administration).
Les déclarations de Monsieur S. M. concernant l'absence de personnel de la société A. dont il était l'administrateur-délégué de début 2001 à janvier 2003 sont sans pertinence sur le présent litige.
Selon l'Etat belge, l'enquête de l'ISI a fait apparaître que la S.A. I. avait des fournisseurs défaillants en ce qui concerne leurs déclarations TVA et que selon le relevé ONSS, ils ne disposaient pas du personnel nécessaire pour réaliser les opérations facturées.
Les renseignements fournis par l'administration se révèlent trop parcellaires pour établir le caractère fictif de l'activité des sous-traitants.
Ainsi:
- en ce qui concerne le sous-traitant C., le gérant qui a été interrogé a travaillé dans la société du 15 mars 2004 au 10 septembre 2004 (pièce V/11 annexes 24 à 26 du dossier de l'administration).
- en ce qui concerne le sous-traitant I., l'administration produit en pièce V/13 annexes 28 et 29 un article de Test Achats sous le titre « Mais où est donc passé la société l. » non daté et qui laisse en tous cas présumer d'une activité puisqu'il est question de clients qui ont versé des acomptes et qui se trouvent confrontés au rachat du carnet de commandes par une autre société.
- en ce qui concerne la société O., il est produit une carte d'identité du gérant qui serait un faux sans qu'aucun élément ne vienne corroborer cette supposition. Le vérificateur principal qui s'est présenté au siège social de cette société en septembre 2003 a constaté que, selon un des locataires de l'immeuble concerné, la société O. avait bien un bureau dans un local au rez-de-chaussée mais qu'un déménagement serait intervenu la semaine précédente. Il s'est rendu au domicile privé du gérant et n'a obtenu aucune réponse (sous-farde V/14 du dossier administratif). Le fait que des factures ont continué à mentionner l'adresse vérifiée n'implique pas nécessairement l'absence de prestations.
- en ce qui concerne la S.P.R.L. PLB, l'ISI souligne qu'il résulte de l'enquête réalisée auprès de la commune de Forest que la carte d'identité présentée par le gérant de la société serait un faux mais l'administration communale a précisé que la carte d'identité s'avère bonne et que le seul doute réside dans la photo qui a pu être remplacée (sous-farde V, annexe 38 du dossier administratif).
Le fait que ces sociétés seraient défaillantes surie plan de leurs obligations fiscales ne concerne pas la S.P.R.L. R. V. C., ce qu'admet l'Etat belge.
Il en est de même du mode de payement ou de la circonstance que des factures sont signées par des personnes qui à la date de la signature n'exerçaient pas de mandat dans les sociétés O. ou C..
Enfin, il ne peut être tiré de conclusions des éléments de l'enquête auprès du plus gros client d' I. ou auprès d'autres clients de la société dans la mesure où la cour d'appel, dans son arrêt du 30 juin 2011, a relevé que les déclarations des ouvriers de ces sociétés avaient été motivées dans un premier temps par le fait que le personnel interrogé « avait été induit en erreur quant à la raison de leur interpellation à ce sujet (recherche d'infractions fiscales et non sociales) et avait craint de nuire à leur patron par leurs déclarations, convaincu qu'il était de ce qu'il s'agissait d'un contrôle relatif au recours par la société qui l'employait à de la main d'œuvre « au noir»».
2. L'Etat belge fait grand cas d'un jugement prononcé le 27 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Charleroi (pièce IV/11 du dossier de l'administration) à charge de Monsieur S. M., de la S.A. I. et de sociétés ayant eu recours aux services de la S.A. I. et dont ne fait pas partie l'appelante.
Il faut d'emblée relever que les prestations visées et qui sont qualifiées de fictives consistaient dans la fourniture de main-d'œuvre et impliquaient la présence d'ouvriers dans les locaux des sociétés clientes, ce qui n'est pas le cas de la S.P.R.L. R. V. C..
Au demeurant, cette décision qui avait condamné les sociétés prévenues du chef de faux en écritures dans le but de faire croire à des prestations réalisées à leur profit a été réformée en degré d'appel, la cour ayant estimé que les allégations des sociétés poursuivies selon lesquelles les factures émises notamment par I. ne sont pas contraires à la réalité n'étaient pas dénuées de tout élément de nature à leur donner du crédit (pièce IV/12 du dossier administratif).
Le décès de Monsieur S. M. et la faillite de la société I. intervenus en première instance n'ont pas permis à la cour de se prononcer sur les conséquences de sa décision relativement aux préventions reprochées à Monsieur S. M. et à sa société.
Si la cour n'est pas liée par la décision susdite, l'Etat belge ne peut en tous les cas pas considérer que le jugement du 27 septembre 2010 constitue une présomption grave, précise et concordante que les factures litigieuses seraient fictives.
Le fait que dans des affaires similaires, il a été constaté le caractère fictif des factures émises à l'entête de la S.A. I. et de la S.P.R.L. E. 2000 est irrelevant dès lors que la S.P.R.L. R. V. C. n'est pas concernée par ces litiges et ce d'autant plus que les prestations facturées consistaient dans le transport de médicaments alors qu'il s'agit dans le cas d'espèce de prestations pour lesquelles Monsieur S. M. était particulièrement qualifié (pièce IV/26 du dossier administratif).
L'Etat belge vante encore des éléments issus d'un dossier judiciaire n° … en cause de l'A.S.B.L GFPE concernant le mécanisme frauduleux mis en place par Monsieur S. M. et repris par Monsieur P. (employeur de Monsieur S. M. par l’intermédiaire de son A.S.B.L. Cabinet de Gestion sociale).
Il convient toutefois de constater que la S.P.R.L. R. V. C. n'est pas impliquée personnellement dans cette affaire dont les faits reconnus par Monsieur P. se situent au cours d'une période postérieure aux exercices litigieux.
3. L'Etat belge maintient que la preuve du caractère fictif des factures adressées à l'appelante par I. et E. 2000 découle également de l'examen des factures et des pièces justificatives et des explications fournies par la S.P.R.L R. V. C..
Il relève qu'à la lecture des factures, il est impossible de savoir que la manutention ou la sous-traitance assurée consistait en des travaux d'imprimerie, que la quantité est invariablement de «1» avec mention d'un prix unitaire qui est le prix total pour l'ensemble de la -prestation fournie et qu'il n'est fait aucune différence entre les prestations de jours ouvrables, des jours fériés, des week-ends et des nuits.
Il met en cause l'authenticité des annexes manuscrites et l'absence de toute autre pièce témoignant de la réalité des opérations.
La S.P.R.L R. V. C. dépose pour chacune des factures remises en cause par l'administration :
- le détail des travaux exécutés (ci-après bordereaux M.)
- le bordereau d'atelier établi pour chaque commande et travail presté (ci-après bordereaux R. V.)
- la facture au client final et la preuve du payement de la facture I. un exemplaire du travail final.
La réconciliation de l'ensemble de ces documents permet de démontrer la réalité des prestations.
L'Etat belge ne remet pas en cause la réalité des prestations facturées à la sortie mais estime que n'est pas établi le lien probant avec les prestations de Monsieur S. M.. Il précise à ce sujet que: « ainsi que l'appelante ait facturé à ses clients telle ou telle prestation ne prouve en aucun manière que ce serait précisément I. ou E. 2000 qui serait intervenu dans l'exécution de .ces prestations pour compte de l'appelante « (page 48 des conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat belge).
En tout état de cause, li ne peut être question de bénéfices dissimulés qui se définissent comme étant les bénéfices qui n'ont pas été compris dans le résultat comptable de la société.et qui ne peuvent, dès lors, pas davantage se retrouver parmi les éléments du patrimoine de la société.
Il n'existe aucun élément objectif pour affirmer comme le fait l'administration que les bordereaux M. qui précisent le travail exécuté par I. « peuvent très bien avoir été reconstitués par l'appelante pour les besoins de la cause sans que cela représente pour elle un travail d'une ampleur irréalisable (on parle en effet de 46 factures dont 46 annexes manuscrites)».
De même, il n'existe pas de motif de mettre en doute les annotations apportées par l'appelante sur les bordereaux R. V. indiquant la partie du travail réalisé par Monsieur S. M. sauf à s'inscrire en faux contre les mentions des documents concernés, ce que l'Etat belge s'est abstenu de faire.
Le fait qu'il n'y a pas de contrat écrit ou de bon de commande entre la société I. et l'appelante ne rend pas suspectes les factures litigieuses, les parties ayant pu valablement recourir à une convention verbale.
On ne voit pas pourquoi il faudrait exiger que les bordereaux M. soient aussi précis que le détail des factures adressées aux clients de la S.P.R.L. R. V. C..
Les explications de l'appelante sont cohérentes lorsqu'elle affirme que les prestations d'imprimerie sont faciles à estimer puisqu'elles sont réalisées en interne tandis que les prestations « petites mains» sont fixées après accord verbal avec Monsieur S.-M. ou par elle-même sur base de prix habituellement fixés par Monsieur S. M., ce qui justifie la différence entre le bordereau « M. » et le bordereau « atelier» parfois à son désavantage.
L'appelante est crédible lorsqu'elle affirme qu'elle n'applique pas une marge bénéficiaire sur l'ensemble des postes facturés à ses clients dont notamment sur le travail de manutention effectué par Monsieur S. M. dans la mesure où c'est le travail de création ou de composition qui est valorisé par un bénéfice.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que certains travaux n'aient été que partiellement exécutés par Monsieur S. M., cela impliquant seulement que l'appelante se soit chargée du reste du travail.
C'est donc à tort que l'Etat belge soutient que les factures litigieuses sont fictives de sorte que les demandes originaires doivent être déclarées fondées.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS;
La cour,
Statuant contradictoirement ;
En application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;
Reçoit l'appel;
Le dit fondé;
Confirme le jugement du 20 novembre 2012;
Met à néant le jugement du 21 mai 2014;
Statuant par voie de dispositions nouvelles;
En matière de TVA :
- Dit l'opposition fondée ;
- Dit nulle et de nul effet la contrainte (n° du CTRI …) décernée le 5 octobre 2009 par Monsieur l'inspecteur principal a.i. S. D. C. du premier bureau de recette TVA de Charleroi dont les bureaux sont sis à 6000 Charleroi rue Jean Monnet n° 14 boîte 34;
- Condamne l'Etat belge à rembourser à l'appelante toute somme perçue ou saisie du chef de cette contrainte majorée des intérêts au taux légal à dater de la perception ou de la saisie.
En matière d'impôts des sociétés :
- Dit les réclamations introduites par l'appelante fondées;
- Dit que les cotisations litigieuses ne sont pas dues ;
- En ordonne le dégrèvement et condamne l'Etat belge à rembourser à l'appelante avec les intérêts légaux depuis la date des payements jusqu'à parfait remboursement toute somme indûment payée du chef des cotisations litigieuses;
Condamne l'Etat belge aux frais et dépens des deux instances liquidés à la somme de … euros, étant les indemnités de procédure, et non liquidés en ce qui concerne les frais;
Lui délaisse ses propres frais et dépens.
Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre, où siégeaient : …
Ainsi prononcé en audience publique de la sixième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le six janvier deux mille dix-sept, par et en présence de …
Signatures
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