Toepassing van het verlaagd tarief, werken in onroerende staat · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Rechtbank van eerste aanleg Luik 16 november 2017

Zoeken
Tekst in het Frans

Toepassing van het verlaagd tarief, werken in onroerende staat

https://juriel.be/nl/rechtspraak/toepassing-verlaagd-tarief-werken-in-rechtbank-luik-2017-11-16-a397

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
16 november 2017

Procesverloop

2 stappen · 1 jaar 4 maanden
  1. Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Luik16.11.2017
  2. Beslissing in beroepHof van beroep te Luik22.03.2019

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

114 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, afdeling Luik d.d. 16.11.2017

WF 704-15-16/001053

[Ongunstig voor de administratie]

Belasting over de toegevoegde waarde – toepassing van het verlaagd tarief – werken in onroerende staat

Wetgeving

BTW-Wetboek: artikel 19, § 2

Richtlijn 2006/112 van de Raad van 28 november 2006: artikel 96; artikel 98

Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven: bijlage, tabel A, rubriek XXXI

Samenvatting

I.Vaststaande feiten en antecedenten van de procedure

De activiteit van de belastingplichtige bestaat uit het opsporen en het zoeken van diverse lekken in gebouwen (waterlekken, vocht, enz.) met geavanceerde middelen (infraroodthermografie, endoscopie, akoestische lekdetectie, enz.). Hij past het tarief van 6% toe op de handelingen die hij verricht.

Volgens de administratie is hij niet betrokken bij de herstellingswerkzaamheden en is, zelfs indien hij betrokken is bij het opsporen van de problemen en het vinden van oplossingen, het normaal tarief van 21% van toepassing.

De belastingplichtige meent dat, volgens hem, de wetteksten onduidelijk zijn over wat moet worden verstaan onder " herstellings- of onderhoudswerken geheel of ten dele van een onroerend goed" en dat de administratie een voorwaarde toevoegt die niet in de wet is voorzien door een onderscheid te maken tussen activiteiten die al dan niet bestaan uit onderzoekwerkzaamheden en activiteiten die al dan niet gepaard gaan met afbraak.

II.Samenvatting van het vonnis

De rechtbank oordeelt dat het noodzakelijk is om de werkelijke aard van de activiteiten van belastingplichtige te bepalen en dat het eindresultaat van deze handelingen doorslaggevend is voor de vaststelling van het toepasselijke tarief.

De rechter is van mening dat de belastingplichtige een actieve onderzoekwerkzaamheden verricht. De verslagen van de belastingplichtige resulteren uit het onverwacht optreden van problemen die te maken hebben met de gebouwen. Deze verslagen omschrijven deze problemen en stelt de mogelijkheden voor om deze problemen te verhelpen.

De belastingplichtige stelt een diagnose die de oorzaak van het probleem blootlegt en beschrijft nauwkeurig de aangepaste en concrete oplossingen om de schade te herstellen. Deze oplossingen bestaan uit herstellingen op maat van het gebouw teneinde het opnieuw normaal te kunnen gebruiken. De diagnose is dus een noodzakelijke voorwaarde vooraleer de herstelling of het onderhoud van het gebouw aangevat kan worden.

Volgens de rechter hangen de betwiste handelingen nauw samen met de werken die eruit voortvloeien. Zij kunnen niet beschouwd worden als onafhankelijk, noch als zelfvoorzienend en maken deel uit van de globale herstelling – waar ze richting aangeven - van het gebouw.

Rekening houdend met deze overwegingen, is de rechter van oordeel dat het tarief van 6% toegepast mocht worden voor de werkzaamheden verricht door de belastingplichtige.

Opmerkingen

1.De administratieve beslissing nr. ET 104.683 van 31 maart 2003 (Fisconetplus), beschouwt onder andere dat, het opsporen van lekken van een ondergrondse stookolietank, net zoals de keuring van een stookolietank (zie beslissing van 21 november 2000, nr. E.T.97.298; BTW-Revue 149, blz. 37) een controlewerkzaamheid is, die in principe onderworpen is aan het normale BTW-tarief van 21 pct. Indien het opsporen van lekken echter voorafgaat aan de vervanging van de stookolietank (cf. punt 1, hierboven) en voor zover die prestatie in rekening wordt gebracht door de persoon die de vervanging verricht, maken de kosten die betrekking hebben op het opsporen van de lekken deel uit van de maatstaf van heffing van de levering met plaatsing van de nieuwe ondergrondse tank. Die levering met plaatsing kan het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten als alle voorwaarden van voornoemde rubriek XXXI vervuld zijn.

Ook nadat de administratieve beslissing nr. E.T. 104.683 du 31 mars 2003 vanaf 8 april 2014 werd vervangen door de administratieve beslissing nr. E.T. 104.683/2 van 8 juni 2015, (Fisconetplus) blijft de administratie deze eerder gehanteerde “nuancering/tussenoplossing” behouden.

De Administratie beriep zich ter staving van haar stelling op de administratieve beslissing nr. E.T. 104.683/2 van 18 juni 2015. Met deze beslissing heeft de administratie de gevolgen van het arrest RG/2013/AR/1003 van het Hof van beroep van Antwerpen van 8 april 2014 aanvaard door zich uit te spreken over de toepasbaarheid van het verlaagd btw-tarief van 6% voor het verwijderen of buiten gebruikstellen van stookolietanks.

2. De Belgische Staat heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van Luik.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Jugement du Tribunal de première instance de Liège (Division Liège) du 16.11.2017 (16/6771/A)

En cause :

P. C. SPRL , … B.C.E. : … Partie demanderesse , représenté par Maître M. S. loco Maître L. M., avocat à …, ….

Contre :

L’ ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE - EXPERTISE 2 ,

…, …, Partie défenderesse , Représenté par Madame F. S..

LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

la décision rendue par le directeur régional de la TVA de Liège le 15 mars 2016 ;

La requête introductive d’instance déposée au greffe le 13 décembre 2016 dans les formes régulières et le délai légal ;

L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 7 février 2017;

Les conclusions déposées au greffe le 7 avril 2017 pour l’Etat belge;

Les conclusions déposées au greffe le 6 juin 2017 pour la requérante ;

Le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 17 octobre 2017.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 17 octobre 2017 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante est située 1, fonds du T. à … et est immatriculée à la TVA sous le numéro BE … pour son activité de détection et recherche de fuites diverses depuis le 1er août 2008.

La requérante fait l’objet d’un contrôle complémentaire le 6 juin 2015 portant sur la juste application en matière de taux de TVA sur les opérations reprises aux cases 01 des déclarations TVA relatives à la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Le 17 septembre 2015, un relevé de régularisation est dressé par le taxateur qui refuse à la requérante l’application du taux réduit de 6 % aux opérations litigieuses aux motifs suivants :

« La SPRL P. C. est spécialisée dans la détection et la recherche de fuites diverses sur les installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de ventilation et l’origine de problèmes d’humidité dans le bâtiment. Elle met en œuvre des techniques « non-destructives » dont les principales sont la thermographie infrarouge, l’endoscopie, la fibroscopie et la détection acoustique.

Les prestations de l’assujettie s’arrêtent à la détection des fuites, elle n’intervient pas dans les travaux de réparation. Pour justifier l’application du taux réduit, M. P. explique que son travail est de nature plus physique qu’intellectuel, vu la difficulté d’accéder à ces canalisations.

Ces opérations de contrôle ne constituent cependant pas des travaux immobiliers conformément au § 3 de la rubrique XXXVIII mentionné ci-dessus et ne peuvent donc bénéficier du taux réduit, même si à l’occasion, des ouvertures doivent être percées dans les murs, sols et plafonds pour mettre à vue la portion de canalisation défectueuse. Ce travail n’étant d’ailleurs pas toujours effectué par l’assujettie » (voir pièce 1 du dossier de l’Etat belge).

L’administration réclame à la requérante un montant de … euros, majoré d’une amende de … euros.

En l’absence d’accord de la requérante qui n’a pas réagi à ce relevé ni à un rappel du 22 octobre 2015, un procès-verbal est dressé le 27 novembre 2015.

Par lettre datée du 4 janvier 2016, la requérante marque son désaccord au supplément annoncé et revendique l’application du taux de 6 % aux prestations qu’elle fournit, estimant qu’il s’agit de travaux immobiliers. Elle motive sa position en décrivant ses activités comme suit :

« Je ne suis architecte, ni géomètre, ni expert en règlement de sinistres, je suis un pur technicien, entrepreneur à la base et c’est grâce à une expérience de près de 30 ans acquise dans le monde de l’entreprise, dans le milieu de la construction, que par suite d’un problème grave de santé je me suis réorganisé et spécialisé dans la détection de fuites, l’examen technique des installations, les investigations techniques et les tests d’étanchéité actifs.

Je travaille seul.

(…) je me déplace en camionnette et celle-ci est remplie d’outillage, tant conventionnel qu’à la pointe du progrès. Ce n’est guère le véhicule habituel d’un « expert » au sens habituel du terme.

Certes, la technique permet aujourd’hui de « voir » des choses dans les bâtiments de manière non-destructive, mais la démarche et le travail n’ont pas changé ; j’estime donc de bonne foi agir dans le cadre de l’entretien d’une part et de la réparation d’autre part, dont j’exerce la première phase qui consiste à identifier les problèmes, leur étendue et leurs limites et à déterminer la nature exacte et l’ampleur des réparations. Pour ce faire, j’utilise une combinaison de matériel classique, à l’instar de tout entrepreneur, pour préparer l’accès aux installations et de matériel d’investigation de pointe, tels qu’endoscopes, fibroscopes, caméras infrarouges, sonomètres, traceurs à ultrasons, générateur de fumées, injecteurs de gaz de traçage, marqueurs colorés, etc… qui permet d’éviter d’aggraver les dommages ou d’en créer d’autres.

Si j’agis parfois dans le cadre d’expertises, notamment en cas de sinistres ou en judiciaire, j’interviens en amont ou en aval et uniquement pour effectuer les investigations techniques sur site, en tant que technicien à la demande de l’expert et en concertation avec lui.

Certes, je rédige des rapports et il y a bien une part de travail intellectuel, comme dans la plupart des activités humaines du reste » (voir pièce 6 du dossier de l’Etat belge).

Par lettre datée du 15 mars 2016, le taxateur maintient sa position et que les prestations litigieuses constituent des opérations de contrôle soumises au taux de 21%.

Le 7 novembre 2016, le service de conciliation fiscale rend un rapport contenant la proposition de conciliation suivante :

« pour l’avenir, l’administration fixe sa potion officielle ; estime que le taux de 21 % est applicable pour les prestations effectuées par l’assujettie, au motif que des réparations ne sont pas effectuées et que dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux immobiliers :

pour le passé, le service compétent TEAM Expertise de Liège propose de revoir la taxation litigieuse sur des montants TVA comprise et pour la régularisation à effectuer pour les années 2015 et 2016, l’assujettie est invitée à régulariser via sa déclaration, évitant ainsi des amendes et des intérêts de retard » (voir pièce 1 du dossier de la requérante).

Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2016, la requérante poursuit sa contestation.

RECEVABILITE

La requête a été déposée dans les formes et délais légaux après l’exercice régulier du recours administratif préalable. Elle est dès lors recevable.

DISCUSSION

Textes légaux applicables

L’article 96 de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que «Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

L’article 98 de cette directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]

En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»

L’article 19 § 2 du CTVA énonce que :

« Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l’exécution par un assujetti d’un travail immobilier :

1° pour les besoins de son activité économique, à l’exception : (…)

b° des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage, lorsque l’exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait doit à déduction complète de la taxe ;

(…)

Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ».

L’article XXXI du Tableau A, intitulé " Biens et services soumis au taux de 6 % " de l’Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirmé par la loi du 27 mai 1971, énonce que :

« Travaux immobiliers effectués à des logements privés

§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation ;

2° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation précède d’au-moins 15 ans la première date d’exigibilité de la TVA survenue en vertu de l’article 22 § 1er ou de l’article 22 bis du Code ;

4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

5° la facture émise par le prestataire de service, et le double qu’il conserve, doivent, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, constater l’existence de divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit ; sauf collusion entre parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l’attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermination du taux » ».

Application

La requérante soutient que rien dans le Code de la TVA ni dans l’arrêté royal n° 20 ne définit la notion d’ « entretien et réparation de tout ou partie d’un immeuble » et que l’administration ajoute une condition à la loi en opérant une distinction entre les opérations de contrôle ou non et entre les interventions à caractère destructif ou non.

La requérante tend à inclure dans la notion de travaux immobiliers au sens du CTVA la première phase de réparation qui consiste à identifier les problèmes, mesurer leur ampleur et dégager les solution techniques pour leur résolution.

L’administration, quant à elle, soutient que les prestations de la requérante interviennent au niveau de la détection de fuites mais nullement dans les travaux de réparation. L’administration soutient qu’elle ne peut inclure dans les travaux immobiliers proprement dits, englobant ceux qui contribuent au maintien en bon état de la structure de l’immeuble ou à sa démolition, les travaux préparatoires effectués dans le cadre de la détection et de la recherche de fuites diverses.

Le Tribunal se penchera sur la nature réelle des prestations fournies par la requérante et leur résultat final pour déterminer si oui ou non elle se livre à des travaux immobiliers lui permettant de bénéficier du taux réduit de 6 %.

La requérante est active dans la détection de fuites, dans l’inspection de canalisations et dans le contrôle d’installations, comme en atteste l’intitulé de ses rapports d’intervention ; elle est spécialisée dans la consultance et l’audit technique en techniques spéciales et parachèvement de constructions (voir pièces 6 du dossier de la requérante).

L’examen des rapports d’intervention de la requérante montre qu’elle se livre à toute une série de repérages, de contrôles, d’examens et de mesurages tant visuels, qu’acoustiques et thermiques d’installations de chauffage central, de sanitaires, de conduites d’égouttage et d’évacuation, de canalisations, de tuyauteries, de corniches, de toitures, de maçonneries, de murs, de compteurs, de façades, de toitures, de décharges, de vides-ventilés au moyen d’équipements sophistiqués et d’une technologie la plus moderne puisqu’elle recourt à la thermographie infrarouge, endoscopie, stéthoscope électronique, nacelle télescopique, fibroscope, ultrasons, sonomètres… (voir pièces 6 du dossier de la requérante).

Les reportages photographiques montrent que la requérante se livre à un travail actif d’investigations sur le terrain, voire même dans les « entrailles » de bâtiments habitables, qui y sont attachés et en font partie.

Ces rapports partent de la survenance d’un incendie, de constatations de fissures, de traces d’humidités, d’écoulement d’eau et de fuites, de pertes de pression d’une installation de chauffage, constituent un état des lieux descriptif, décrivent le mode opératoire sur le terrain et préfigurent des solutions techniques ; celles-ci conduisent immanquablement à des travaux de maçonneries, des poses de raccordement, de dallages, des placements et renouvellements de pièces, des réfections de toiture, des ouvertures de murs, des remplacements de conduites,… d’un bien en mauvais état pour le remettre en bon état de fonctionnement.

La requérante fournit un diagnostic en localisant et identifiant la cause du problème ou du sinistre et décrit avec précision les solutions individualisées techniques et concrètes de réparation du dommage.

Les prestations ainsi décrites s’inscrivent dans le cadre des réparations à opérer « sur mesure » sur un immeuble pour lui permettre de retrouver à nouveau une utilisation normale pour son propriétaire ou utilisateur ; elles en sont le préalable obligé et y participent puisque la réparation, l’entretien, le remplacement,… d’un point de vue technique sont étroitement liées au diagnostic posé et ne sont rendues possibles que grâce à l’intervention de la requérante.

Les prestations litigieuses vont de pair avec un ensemble plus vaste de travaux aux habitations ; elles ne sont pas indépendantes en elles-mêmes ni autosuffisantes et font partie de la réhabilitation à laquelle elles donnent une direction.

Il est difficile de séparer sur un plan technique les prestations de la requérante des prestations de l’entrepreneur qui assurera l’exécution des travaux puisque ceux-ci ne sont définis et limités au niveau logistique que par les mesures et observations préliminaires et préparatoires.

Même si la requérante n’est pas chargée de l’intégralité des prestations effectives de réparation, le fait que la réparation est le fait d’un tiers n’est pas un obstacle à ce qui précède.

Par voie de conséquence, les travaux relatifs à la détection réalisés par la requérante peuvent être soumis au taux de 6 % réservé au secteur immobilier tel que repris dans la rubrique XXXI du tableau A de l’Arrêté royal n° 20 repris ci-dessus.

Quant aux dépens

La requérante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat qui a droit à une indemnité de procédure ; compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées à partir des conclusions déposées, la somme demandée parait raisonnable et lui sera attribuée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable et fondée.

Dit pour droit que la requérante a droit à l’application du taux réduit de 6% pour les prestations de travaux immobiliers qu’elle exécute.

Ordonne la restitution de 6174 euros, compensés avec la TVA réclamée en exécution du procès-verbal du 27 novembre 2015.

Condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à 1320 euros.

AINSI jugé par Madame N. P., Juge présidant la 21ème Chambre du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre, au Palais de Justice de Liège, le 16/11/2017 par Madame N. P., précitée, assistée de Madame C. B., greffier,

Signatures

Aangehaalde teksten

6

Vergelijkbare beslissingen

8
Cateringdienst2 gemeenschappelijke bepalingen
Eigenaar, Verbouwingen, Tarief2 gemeenschappelijke bepalingen
Renovatie, BTW-tarief 6%2 gemeenschappelijke bepalingen
Dwangbevel, Terugvordering2 gemeenschappelijke bepalingen
Seminarie, Verschillende BTW-tarieven2 gemeenschappelijke bepalingen