Sancties, Fiscale boete · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 29 november 2000

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Sancties, Fiscale boete

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
29 november 2000

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

62 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 29.11.2000 (R.G. 00/1407/A)

Sancties - Fiscale boete

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Tekst van de beslissing

Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

dix-neuvième chambre

29.11.2000

R.G. 00/1407/A

o/r 00/18919

EN CAUSE

La SC FJS. , dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre de Commerce de LIÈGE sous le n°… . … , immatriculée à la TVA sous le numéro BE- … . … . … ,

ayant pour conseil Maître P. P. , avocat à … .

DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître LV. M. , avocat, loco Maître P. P. .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances - Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines Direction TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée, n° 40 à 4000 LIÈGE,

ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … .

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître D. X. , avocat, loco Maître D. D. .


Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

- la décision de Monsieur le Directeur régional de la TVA de LIÈGE en date du 8 mars 2000 et notifiée le 8 mars 2000,

- la requête déposée au greffe le 28 mars 2000 dans les formes régulières et les délais légaux,

- le pli judiciaire (751 C.J.) adressé à la partie défenderesse le 6 juillet 2000 pour l'audience du 25 octobre 2000,

- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 24 août 2000 et la note de plaidoirie déposée à l'audience du 25 octobre 2000,

- les conclusions prisés pour la demanderesse reçues au greffe le 15 septembre 2000.

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 25 octobre 2000.


I. RAPPEL DES FAITS

Attendu que la SC FJS. est assujettie à la TVA et dépose des déclarations mensuelles ; qu'en vertu des articles 53, 3° et 4° du Code TVA et 18 § 1 de l'AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, ces déclarations doivent être déposées et la taxe acquittée au plus tard le 20° jour du mois qui suit celui auquel elles se rapportent.

Que la SC FJS. a déposé sa déclaration du mois d'octobre 1999 le 6 janvier 2000.

Que par lettre du 18 janvier 2000, Monsieur l'Inspecteur principal du contrôle TVA de FLÉRON a invité la demanderesse à déposer au plus tard pour le 1er février 2000 la déclaration relative aux opérations effectuées en novembre 1999 et l'a informée de ce qu'un compte spécial avait été ouvert sur base de la TVA restant due au 31.12.1999 qui s'élevait à 4.866.006 francs, d'une amende proportionnelle de 486.000 francs et deux amendes fixes de 2.000 francs pour retard dans le dépôt des déclarations.

Que la SC FJS. a déposé sa déclaration du mois de novembre 1999 le 26.01.2000.

Que la SC FJS. a, par lettre du 31.01.2000, demandé à l'Administration de revoir l'amende appliquée pour le 4° trimestre 1999 expliquant avoir rencontré de nombreuses difficultés dans la modification de son système informatique - hardware et software - pour le rendre compatible avec le passage à l'an 2000, ce qui les avait empêché de rentrer à temps les déclarations litigieuses.

Que par la décision contestée du 8 mars 2000, la Direction TVA de LIÈGE a rejeté la requête en remise d'amende introduite par la SC FJS. aux motifs que des manquements avaient déjà été constatés antérieurement.

II. POSITION DES PARTIES

Attendu que la demanderesse évoque :

- que l'Administration n'a pas pris en compte dans sa décision les paiements effectués les 5 et 25 janvier 2000 pour un montant global de 4.244.004 francs,

- qu'elle avait dès le mois de septembre 1999 informé l'Administration de la TVA de ses problèmes informatiques,

- que le manquement précédent auquel se réfère l'Administration date de 1994 et que pendant près de six ans aucun problème ne s'est posé,

- que la décision ne rencontre pas le moyen invoqué par le requérant en l'espèce le changement de son système informatique pour le passage à l'an 2000.

Que le défendeur souligne quant à lui :

- que le montant des amendes correspond au minimum prévu par l'AR n° 41 du 30.01.1987,

- qu'il ne peut être influencé par les paiements effectués en janvier qui sont tardifs,

- que l'approche de l'an 2000 n'est pas un événement imprévisible,

- que si la demanderesse a subi un dommage résultant d'une faute contractuelle de son fournisseur, il lui appartient de s'adresser à celui-ci.

III. DISCUSSION

Attendu que les documents déposés par la demanderesse indiquent qu'elle a effectivement eu des problèmes informatiques ; que ces documents sont cependant incomplets (aucun document émanant du fournisseur V. , contrat déposé ne comprenant pas l'annexe) et ne permettent d'établir que la requérante s'est trouvée devant un véritable cas de force majeure l'empêchant, fut-ce au prix d'un travail supplémentaire, de rentrer ses déclarations TVA dans les délais légaux.

Que l'amende a été fixée sur base de la situation existant au 31.12.1999 et que les paiements effectués en janvier n'ont dès lors pas eu d'incidence sur ce montant.

Que le paiement tardif de la taxe résultant du dépôt tardif des déclarations mensuelles est une infraction aux dispositions de l'article 53, 3° et 4° du Code TVA, passible des sanctions prévues à l'article 70 du Code TVA.

Qu'en vertu de l'article 1, 1° de l'AR n° 41 du 30.01.1987 et du tableau G y annexé, tel que modifié notamment par l'AR du 21.10.1993, et plus particulièrement du point I, 2, A visé au compte particulier comme fondant l'amende litigieuse, une amende égale à 10 % de la taxe due est applicable en cas d'infraction faisant l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la TVA et concernant le paiement tardif de taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53 al 1er, 3° du Code TVA qui ont été déposées ou de l'établissement d'un compte spécial.

Que l'application de cette disposition n'exige nullement l'existence d'une infraction antérieure.

Que les considérations figurant dans la décision du 8 mars 2000 à propos d'infractions antérieures concernent dès lors uniquement l'opportunité d'accorder la remise d'amende sollicitée mais ne préjudicient pas à la légalité de l'amende infligée.

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête.


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la demanderesse SC FJS. aux dépens, liquidés dans le chef du défendeur au montant de l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code Judiciaire, soit la somme de 12.900 francs.

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE, où étaient présents :

Monsieur G. JM. , juge unique,

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 532 voorkomens
KB nr. 41 art. 11 voorkomen
WBTW art. 701 voorkomen

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