Sancties, Fiscale boete · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 12 februari 2008

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Sancties, Fiscale boete

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
12 februari 2008

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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79 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 12.02.2008 (R.G. 05/2619/A)

Sancties - Fiscale boete

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

12.02.2008

R.G. 05/2619/A

o/r 08/2106

L'AN DEUX MILLE HUIT, LE DOUZE FÉVRIER,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Madame P. MF. , indépendante, domiciliée à … , immatriculée à la TVA sous le n° BE ... . ... . ... ;

DEMANDERESSE,

Représentée à l'audience par Maître T. L. , avocat au barreau de … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de MONS dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue du Joncquois, 116

DÉFENDEUR,

Représenté à l'audience par Maître LD. I. loco Maître N. B. , avocat au barreau de … ;


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 3 novembre 2005 par P. MF. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;

Vu les contraintes décernées sous les nos CTRI 302 … 88, 302. .... . ... 39, 303. .... . ... 30, 303. .... . ... 40, 303. .... . ... 10, 304. .... . ... 25, 304. .... . ... 65 et 305. .... . ... 58 pour un montant total de 17.270 EUR ;

Vu la décision rendue le 30 août 2005 par le Directeur régional de la TVA de MONS rejetant la requête de remise d'amendes du 6 juillet 2005 ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 novembre 2005 fixant la cause à l'audience publique du 24 novembre 2005, notifiée le 8 novembre 2005 ;

Vu, déposés au greffe de ce Tribunal ;

- le 6 mars 2006, des conclusions pour l'État belge et l'inventaire des pièces de son dossier ;

- le 28 septembre 2006, des conclusions pour P. MF. et l'inventaire des pièces de son dossier ;

- le 17 janvier 2007, une requête basée sur l'art. 747 § 2 C.J. pour P. MF. , notifiée à l'État belge le 23 février 2007 ;

Vu l'ordonnance subséquente rendue le 22 mai 2007 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 30 octobre 2007, notifiée le 25 mai 2007 ;

Vu les conclusions additionnelles déposées pour l'État belge le 4 juin 2007 et l'inventaire des pièces de son dossier ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 30 octobre 2007 à laquelle la cause a été contradictoirement reportée à l'audience du 8 janvier 2008 ;

Vu les conclusions de synthèse déposées pour l'État belge le 31 décembre 2007 et l'inventaire des pièces de son dossier :

Vu les dossiers déposés à l'audience du 8 janvier 2008 à laquelle les conseils respectifs ont été entendus, les débats déclarés clos et la cause prise en délibéré :


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par sa requête introductive d'instance et par conclusions P. MF. sollicite de :

- Déclarer son recours recevable et fondé ;

- En conséquence :

À titre principal :

• Annuler et/ou déclarer nulles et de nul effet les contraintes identifiées sous les nos CTRI 302. .... . ... 88, 302. .... . ... 39, 303. .... . ... 30, 303. .... . ... 40, 303. .... . ... 10, 304. .... . ... 25, 304. .... . ... 65 visant à assurer le recouvrement - au titre d'amendes administratives - des sommes respectives de 2.580 EUR, 1.440 EUR, 2.010 EUR, 1,93 EUR, 2.350 EUR, 1.730 EUR et 2.790 EUR, à concurrence d'un montant total de 14.830 EUR ;

• Réduire en intégralité ou à tout le moins partiellement l'amende fiscale réclamée et perçue auprès du contribuable à concurrence d'un montent de 2.240 EUR (en réalité 2.440 EUR) suite à la contrainte décernée sous les références CTRI 305. .... . ... 58 ;

• Condamner l'État belge à restituer les montants indûment perçus, le tout majoré des intérêts moratoires à dater des décaissements indus jusqu'à parfait paiement ;

• Condamner l'État belge à l'indemnité de procédure liquidée à 1.100 EUR (montant de base) ;

À titre subsidiaire :

• Supprimer ou à tout le moins réduire les amendes fiscales réclamées et perçues auprès du contribuable à concurrence d'un montant total de 17.270 EUR sur base des contraintes litigieuses ;

• Compenser les frais et dépens de l'instance.

II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

La demande régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

L'ÉTAT BELGE admet que la compétence pour statuer sur les requêtes en remise d'amendes administratives confiées au Ministre des Finances (déléguée en l'espèce au Directeur régional de la TVA) par l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ne prive pas le juge, compétent dans le cadre du contentieux fiscal, de contrôler le bien-fondé de l'amende (Cass. 22 janvier 1998, Act. Dr. 1998, p. 716 et suivantes, note A. DEMOULIN).

Ce Tribunal est dès lors compétent pour statuer sur la demande.

III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

Il n'est pas contesté que ce Tribunal peut exercer un contrôle de pleine juridiction sur les amendes infligées par l'Administration fiscale de la TVA

Cependant, la Cour de Cassation considère qu'une amende infligée par l'Administration fiscale de la TVA sur la base de l'art. 70 CTVA ne peut pas être supprimée ou réduite par un juge « sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales » (Cass. 21 janvier 2005, Le Fiscologue, n° 969, p. 7).

Suivant la jurisprudence de ladite Cour, « Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et, plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'Administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance. Ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales » (Cass. 30 novembre 2006, F.05.0086.F et F.05.0102.F in www.cass.be)

De même, la Cour d'Arbitrage ne reconnaît pas au juge le pouvoir de contrôler l'opportunité de l'amende administrative, c'est-à-dire de substituer son appréciation à celle de l'Administration et ne permet pas au juge de statuer en équité (C.A. , 24 février 1999, n° 22/99, JLMB, 1999, p. 532 et suivantes, obs. A. DEMOULIN).

En réponse à une question préjudicielle, la dite Cour a répondu que « le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'Administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende et en l'espèce, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'Administration par les articles 70 § 2 et 84 aliéna 3 CTVA » (C.A. 12 juin 2002, n° 96/2002).

La Cour d'Appel de LIÈGE partage cet avis estimant que si l'amende infligée correspond au minimum légal auquel l'Administration ne peut pas renoncer, le pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal (LIÈGE, 29 mars 2006, www.fisconet.fgov.be).

Il en résulte que lorsque le juge reconnaît la matérialité des infractions reprochées et la légalité de la sanction infligée, il ne peut descendre en-dessous du minimum prévu par la règlementation, soit en l'espèce 10 % suivant le barème applicable (art. 84 CTVA et art. 1er 1° de l'AR n° 41 du 30 janvier 1987, tableau G de l'annexe en cas d'infraction à l'art. 70 § 1er CTVA).

En conséquence, ce Tribunal estime qu'il ne lui appartient pas de statuer en opportunité et/ou en équité et de réduire les amendes infligées dès lors qu'elles correspondent au minimum légal.

Il résulte de l'examen des contraintes litigieuses, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les amendes ont été correctement calculées au taux minimum de 10 % sur le montant des taxes dues.

Le sanction est raisonnable et proportionnée au caractère de l'infraction.

Le décision de rejet (partiel) de la requête en remise d'amendes est justifiée en droit et en fait.

Les éléments invoqués par P. MF. (ouverture du complexe commercial SPD. , problèmes médicaux, hospitalisations...) pour justifier ses difficultés financières et ses retards de paiement datent de 2003 et 2004 et sont postérieurs au début de ses nombreux retards de paiement en matière de TVA lesquels ont commencé dès 2002 (voir notification du compte spécial 302. .... . ... 88 par lettre recommandée du 6 juin 2002 et demande de délais de paiement de P. MF. du 18 juin 2002 - pièces 16 et 8 du dossier de l'ÉTAT BELGE).

P. MF. n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir régularisé « spontanément » la situation avant toute intervention d'une administration fiscale.

Il est exact qu'elle a sollicité et obtenu des plans d'apurement - partiellement non respectés - et a contracté un prêt le 6 juillet 2005 pour solder intégralement sa dette en matière de TVA.

Cependant, les efforts qu'elle a consentis - et dont ce Tribunal lui reconnaît le mérite - sont postérieurs à la notification par recommandé des comptes spéciaux ouverts pour non-respect de ses obligations en matière de TVA dès 2002 (cfr supra) et ne peuvent en aucun cas s'apparenter à une régularisation spontanée justifiant une remise entière des amendes au sens de l'art. 3 de l'AR n° 41.

Partant le recours n'est pas fondé.

Les frais et dépens seront cependant compensés dans la mesure où la requête en remise d'amendes a été très partiellement accueillie par décision directoriale du 30 août 2005 à concurrence de 582 EUR, correspondant à 3.37 % des amendes de 17.270 EUR, et où la demanderesse a pu légitimement en déduire que sa requête état fondée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Dit la demande recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Madame K. C. ; juge fiscal,

Monsieur E. P. , greffier.

(signatures)

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 702 voorkomens
KB nr. 41 art. 31 voorkomen
WBTW art. 841 voorkomen

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