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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 18.12.2025
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Tribunal de première instance de Liège
Division Liège
Jugement
7ème chambre – affaire civiles
18.12.2025
24/2156/A
R.G. : 24/ 2156/ A
En cause :
Monsieur M.C., RN: …, né le …, domicilié à … …, …,
Partie demanderesse, ayant comme conseil Maître ROBIJNS Olivier, avocat à 4000 LIÈGE, avenue Constantin de Gerlache, 41, et comparaissant par Maître Pauline BAUS, avocat.
Contre :
L'État belge, SPF Finances, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME de Liège, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée 2, boite 73, à 4000 LIÈGE.
Partie défenderesse, représentée par Madame M.M., attachée.
I. PROCÉDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
- la requête introductive d'instance déposée au greffe le 12 juin 2024 ;
- l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 12 septembre 2024 ;
- les conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées au greffe le 12
août 2025 ,
- les conclusions de synthèse de la partie défenderesse déposées au greffe le 9
octobre 2025 ;
- le dossier de pièces déposé par la partie défenderesse à l'audience du 20
novembre 2025 ;
- le procès-verbal dressé à l'audience du 20 novembre 2025.
- Les parties ont comparu comme dit ci-dessus à l'audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle est intervenue la clôture des débats.
II. EXPOSÉ DES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
Le requérant est propriétaire d'un immeuble situé à …, ….
Le 18 février 2019, le requérant a introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la rénovation de son immeuble 1 consistant en une « modification de façades (châssis et rehausse toiture) »2.
Le 23 avril 2021, l'administration fiscale a adressé une demande de renseignements au requérant concernant les travaux réalisés compte tenu du taux de TVA de 6% appliqué à ces travaux. Il lui était notamment demandé de transmettre à l'administration fiscale le « plan de construction avant et après travaux »3.
Le requérant a répondu à cette demande de renseignements en indiquant avoir déjà effectué les travaux de charpente et de toiture. Il a également répondu « maçonnerie » à la question de savoir quels étaient les « travaux à effectuer/effectués » par lui-même4.
Le 10 mai 2022, l'administration fiscale a demandé au requérant qu'il lui transmette toutes les factures déjà délivrées pour ces travaux 5.
Le 20 juin 2022, l'administration fiscale a demandé des informations complémentaires au requérant6. Après analyse des documents reçus, l'administration fiscale a informé le requérant que « l'aperçu de la maison après transformation ne correspond pas à la façade avant du plan » et que des vélux se trouvaient dans le toit alors qu'ils n'apparaissaient pas sur le plan. Le requérant a répondu à l'administration fiscale qu'il avait préféré opter pour deux vélux plutôt qu'une barbacane « vu le coût exorbitant demandé par le toiturier » pour la barbacane7.
Le 11 août 2022, l'administration fiscale s'est adressée à l'architecte mandatée par le requérant en ces termes8 :
« Madame,
le suis chargée de la vérification du dossier de monsieur C., relatif à un immeuble (ancien moulin) … à …, dans lequel vous êtes intervenue.
A l'urbanisme, un permis n°1513296 a été délivré le 29/04/2019.
D'après la documentation en ma possession, il s'avère que les réalisations ne correspondent pas au permis délivré.
1 Pièce 1 du dossier de pièces de l'État belge.
2 Pièce 6 du dossier de pièces de l'État belge.
3 Pièce 2 du dossier de pièces de l'État belge.
4 Pièce 3 du dossier de pièces de l'État belge.
5 Pièce 4 du dossier de pièces de l'État belge.
6 Pièce 5 du dossier de pièces de l'État belge.
7Pièce 6 du dossier de pièces de l'État belge.
8 Pièce 11 du dossier de pièces de l'État belge.
Monsieur C. m'a confirmé que le plan a été modifié et remplacé sans avoir été introduit à l'urbanisme par manque de temps pendant le covid ; il m'a transmis une planche du plan (cfr photo jointe).
Le contrôle que je dois accomplir nécessite que je puisse travailler sur des plans
qui coïncident avec les travaux réellement effectués.
A cette fin, j'aurais besoin des documents suivants :
- Le dernier plan complet correspondant aux travaux finis,
- Le DIU,
- Tous les rapports de visites, complets avec photos
(…)
L'architecte mandatée par le requérant a transmis ses plans à l'administration fiscale, en précisant « Le plan joint à votre mail n'a pas été réalisé par moi-même » et ne pas avoir « été informée d'un départ des travaux »9.
Le 28 octobre 2022, un procès-verbal de constatations a été dressé par l'administration fiscale10. On peut notamment y lire ce qui suit :
« Le 27.10.2022 vers 16h45, je me suis présentée au domicile du contribuable
susmentionné(e), à savoir …, … …, Belgique.
Je me suis fait connaître et j'ai présenté ma commission en signalant la raison de ma visite.
J'ai été reçue une personne qui a déclaré être Monsieur Michaël C. agissant en qualité de propriétaire de l'habitation.
J'ai demandé à Monsieur C. si je pouvais accéder à la propriété afin d'y prendre des photos extérieures et intérieures du bâtiment. Monsieur C. à refuser l'accès au bâtiment.
J'ai demandé à Monsieur C. si je pouvais accéder à la propriété afin de relever les mesures extérieures du bâtiment. Monsieur C. à refuser et a déclaré que les mesures sont conformes aux plans fournis à l'administration.
Monsieur C. a déclaré que le bâtiment est resté tel quel et qu'il ajuste rehaussé 1M50 l'étage afin de mettre la toiture au même niveau car l'étage était mansardé. La façade a été refaite en conservant les emplacements des châssis d'origine. »
9 Pièce 12 du dossier de pièces de l'État belge.
10 Pièce 14 du dossier de pièces de l'État belge.
Le 24 novembre 2022, l'administration fiscale a notifié des indices de fraude fiscale au requérant pour les années 2019 à 202111, «visant à bénéficier d'un taux réduit de TVA pour la transformation du bâtiment existant au lieu de l'application du taux normal de 21 %, lequel devait être appliqué suite à la démolition/reconstruction du bâtiment ».
Le 20 décembre 2022, l'administration fiscale a adressé un relevé de régularisation12 au requérant.
Le 18 janvier 2023, le requérant a contesté ce relevé de régularisation13
Le 16 mai 2023, l'administration fiscale a notifié un procès-verbal de régularisation au requérant14, fixant les sommes dues par celui-ci à :
- 8.212, 21 € au titre de TVA éludée ;
- 16.424,42 € au titre d'amende correspondant à 200 % de la TVA éludée.
Le 6 juillet 2023, un avis de perception et de recouvrement de la TVA a été adressé au requérant15.
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2024, le requérant poursuit sa contestation.
III. LES DEMANDES DES PARTIES
1. Le requérant demande au tribunal de :
« Dire le présent recours recevable et fondé,
D'ordonner l'annulation de l'amende litigieuse,
D'ordonner le remboursement de toute somme indûment perçue, augmentée des intérêts légaux,
De condamner le défendeur aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022
du Code judiciaire, soit 1.726,74 €, outre l'indemnité BAJ de 24 €, portant le total à 1.750,74 €. »
11 Pièce 15 du dossier de pièces de l'État belge.
12 Pièce 17 du dossier de pièces de l'État belge.
13 Pièce 18 du dossier de pièces de l'État belge.
14 Pièce 19 du dossier de pièces de l'État belge.
15 Pièce 20 du dossier de pièces de l'État belge.
2. L'Etat belge demande au tribunal de :
« (...) dire la dette TVA, référencée CTRI n°…, fondée sur le procès-verbal de régularisation du 9 mai 2023, valable en la forme et au fond, et autoriser pour autant que de besoin l'Etat belge à en poursuivre l'exécution.
Condamner le demandeur aux frais et dépens de l'instance, étant entendu que l'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, il ne peut prétendre à aucune indemnité de procédure. »
IV. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans les formes légales et sa recevabilité n'est pas contestée. Il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par le tribunal. La requête est par conséquent recevable.
V. DISCUSSION
5.1 Quant à l'amende proportionnelle
Dispositions et principes applicables
L'article 70, §1er, du Code de la TVA dispose que « pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».
Selon l'article 84, alinéa 3, du même Code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1 er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe l'échelle de réduction desdites amendes. Il précise toutefois que l'échelle de réduction des amendes n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Il est admis que les amendes proportionnelles applicables en matière de TVA présentent un caractère répressif
16 Voir en ce sens notamment Civ. Liège (div. Liège) (7e ch.) n° 23/2987/A, 5 novembre 2024.
Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit international, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur.
À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par la sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légales17.
Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas non plus pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal18.
Dans un arrêt du 6 novembre 200819, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 70, § 1e', alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition.
Dans un arrêt du 20 février 202020, la Cour constitutionnelle a précisé que ce constat d'inconstitutionnalité partielle « n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».
17 Cass., 17 mai 2013, F.11.0155.N, www.juportal.be.
18 Cass., 17 janvier 2019, F.16.0130.F, www.juportal.be.
19 Cour constitutionnelle, 6 novembre 2008, n*157/2008.
20 Cour constitutionnelle, 20 février 2020, n°32/2020.
Application
a) Position des parties
Le requérant ne conteste pas avoir bénéficié du taux réduit de la TVA alors qu'il ne respectait pas les conditions pour ce faire, ni être redevable de la TVA éludée. Il conteste toutefois avoir agi avec une intention frauduleuse et estime que c'est à tort qu'une amende proportionnelle de 200 % lui a été appliquée. Il demande en toute hypothèse que l'amende soit annulée dès lors que la loi ne prévoit pas de possibilité de lui accorder un sursis.
L'État belge estime que :
- l'intention d'éluder la TVA est établie dans le chef du requérant;
- c'est à bon droit qu'une amende égale à 200 % des droits éludés a été
appliquée ;
- aucun sursis ne peut être octroyé au requérant.
-
b) Quant à l'intention d'éluder la TVA
En l'espèce, il apparaît que :
1.alors que le requérant a obtenu un permis d'urbanisme pour la modification des façades et le rehaussement de la toiture de son immeuble, il a en réalité complètement démoli l'immeuble puis l'a reconstruit21;
2.le requérant a tenté de cacher cet état de fait à l'administration fiscal notamment :
- en soutenant qu'il avait uniquement réalisé des travaux de charpente, de
toiture et de maçonnerie sans jamais mentionner la démolition de l'immeuble;
- en refusant l'accès au bâtiment à l'agent de l'administration chargé du contrôle qui s'est présenté à lui le 27 octobre 2022 ;
3.le plan transmis par le requérant à l'administration fiscale, présenté comme un plan modifié par son architecte, n'a jamais été dressé par l'architecte qui n'a par ailleurs pas été informée de l'entame des travaux par le requérant; l'auteur véritable de ce plan demeure inconnu.
21 Voir notamment la pièce 14 du dossier de pièces de l'État belge.
Ces éléments et les manœuvres du requérant destinées à cacher l'ampleur des travaux réalisés qui ont conduit à une démolition pure et simple de l'immeuble, suivie d'une reconstruction, sont la preuve d'une intention d'éluder la TVA dans son chef. En effet, en présentant les travaux réalisés comme des travaux de rénovation (alors qu'il s'agit de travaux de démolition et de reconstruction), le requérant a, dans une intention frauduleuse, tenté de bénéficier d'un taux réduit de TVA de 6 % au lieu du taux de TVA de 21 % applicable.
C'est par conséquent à bon droit qu'il a été fait application de l'article 70, §1er, du Code de la TVA et qu'une amende correspondant à 200 % de la TVA éludée a été appliquée.
c) Quant au sursis
En l'espèce, l'amende proportionnelle infligée au requérant l'a été en application des dispositions légales et réglementaires applicables.
Par conséquent, le tribunal ne peut réduire l'amende que s'il considère qu'elle est disproportionnée à l'infraction commise. Le tribunal ne peut remettre ou réduire l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou aller à l'encontre des règles légales.
Compte tenu des manœuvres du requérant, qui n'a pas collaboré aux contrôles, a refusé l'accès au bâtiment à l'agent chargé du contrôle et est allé jusqu'à transmettre à l'administration fiscale un plan prétendument dressé par son architecte alors que l'architecte y est totalement étrangère, l'amende forfaitaire de 200 % n'est pas disproportionnée ni davantage son montant. Le tribunal n'aperçoit donc aucune raison d'annuler l'amende litigieuse ni de la réduire.
L'infraction est établie et le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction commise.
Le requérant estime qu'il pourrait bénéficier d'un sursis si une telle mesure était prévue par la loi. Le fait que le requérant est « profane en matière fiscale » est toutefois insuffisant pour lui octroyer un sursis. Il ne dépose par ailleurs aucune pièce qui permettrait notamment de vérifier ses antécédents, le paiement effectif de la TVA éludée ou encore la régularisation de sa situation notamment d'un point de vue urbanistique.
Dans ces circonstances et en l'absence de pièces déposées par le requérant à l'appui de ses prétentions, le tribunal estime que, même si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu de lui octroyer un sursis.
d) Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, l'amende litigieuse a été appliquée à bon droit et il n'y a pas lieu de l'annuler ou de la réduire. Il n'y a pas non plus lieu d'accorder un sursis au requérant.
La demande est non fondée.
5.3. Quant aux dépens
L'Etat belge, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit la requête recevable mais non fondée.
Condamne Michaël C. aux dépens de l'instance, fixés à 0 euro dans le chef de l'Etat belge.
AINSI jugé et signé par Mesdames Nathalie PIROTTE Juge présidant la 7ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, Fanny VOISIN et Céline BELLINASO, candidates magistrates.
Et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 18 décembre 2025 par Mesdames Nathalie PIROTTE, Fanny VOISIN et Céline BELLINASO, précitées, assistée de Fabienne TRUPIANO, greffier,
Nota van de FOD Financiën
Note de l’administration
Référence FIN
5539755901
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