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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 13.04.2016 (2010/RG/1083)
WF: 705-15-09/055613
[Gunstig voor de administratie]
Belasting over de toegevoegde waarde – Regularisatie – Gebrek aan akkoord – Blijvend niet-akkoord – Noodzaak om een proces-verbaal tot regularisatie op te stellen – Proces-verbaal – Bewijskracht – Wettigheid – Abnormaal lange termijn voor het opstellen – Recht van verdediging – Bewijs te leveren door belastingplichtige - Niet bewijskrachtige of onvolledige boekhouding – Juistheid van de gegevens gehaald uit een dergelijke boekhouding
Wetgeving
W.btw: artikelen 59, § 1 en 64, § 1
Samenvatting
1. Na een fiscale controle op 15 april 2005 wordt een regularisatieopgave opgesteld. De belastingplichtige heeft deze ontvangen op 28 april 2015, dus ongeveer 2 weken na de controle en gaat met deze regularisatie niet akkoord. Tussen de administratie, de belastingplichtige en zijn boekhouder ontstaat een uitwisseling van brieven en documenten. Op 22 november 2005 wordt door de taxatieambtenaar een controle ter plaatse uitgevoerd. Op 17 oktober 2006 - anderhalf jaar na de controle - wordt een proces-verbaal ter motivatie van het dwangbevel opgesteld.
De administratie schrijft deze termijn toe aan het feit dat zij de voorkeur geeft aan het ontstaan van een dialoog met de belastingplichtige en hem hiermee de mogelijkheid geeft zijn visie van de feiten te geven en daartoe het nodige bewijs te leveren. Het proces-verbaal had moeten worden opgesteld zodra bleek dat er geen enkel akkoord mogelijk was, zijnde ten laatste eind 2005.
Om de bewijskracht van het proces-verbaal nietig te laten verklaren, moet de belastingplichtige aantonen dat zijn recht van verdediging geschonden is. Enkel het feit van de redelijke termijn volstaat op zich niet om dit aan te tonen.
Het Hof stelt vast dat geen enkele wettekst een termijn oplegt voor het opstellen en het meedelen van een proces-verbaal, en er toch een abnormaal lange termijn, zoals in onderhavig geval, is voor het opstellen ervan kon ontstaan. Het wordt de belastingplichtige derhalve moeilijk gemaakt om het tegenbewijs te leveren en er ontstaat het risico dat de rechten van verdediging worden geschonden. Het Hof stelt evenwel vast dat de belastingplichtige nieuwe elementen had kunnen voorleggen om zijn verdediging te staven, wat hij dan ook gedaan heeft in de loop van de procedure. De onwettigheid van het proces-verbaal is dus niet aangetoond.
2. De fiscale administratie mag gegevens gehaald uit de boekhouding van een belastingplichtige gebruiken, ook al is deze boekhouding volgens haar niet bewijskrachtig en onvolledig.
Opmerkingen
Belastingplichtige heeft berust in het arrest.
De administratie heeft voor het Hof van beroep verwezen naar rechtspraak van het Hof van Cassatie die bepaalt dat niets de fiscale administratie weerhoudt om gegevens geput uit de boekhouding van de belastingplichtige te gebruiken zelfs indien zij deze boekhouding als niet bewijskrachtig en onvolledig beschouwd (Cass., 28 juni 1960, Pas., 1960, I, 1234; Cass., 8 januari 1963, Pas., 1963, I, 538; Cass., 30 maart 1965, Pas., 1965, I, 809).
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Mons
dd. 13.04.2016
(2010/RG/1083)
EN CAUSE DE :
L’ETAT BELGE, Service Public Fédéral des Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n° 12, poursuites et diligences de Madame l'lnspecteur principal en charge du bureau de recettes de la TVA de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue du Joncquois n° 116, partie appelante, représentée à l'audience par Maître T. Ch., avocat dont le cabinet est situé à …, …, son conseil;
CONTRE:
La S.A. P., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, dont le siège social est établi à …, …, partie intimée, représentée à l'audience par Maître A. P., avocat loco son confrère Maître F. R., avocat dont le cabinet est situé à …, …, son conseil;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant.:
I. LA PROCEDURE
Vu la requête d'appel déposée le 29 octobre 2010 par l'Etat belge, notifiée par plis judiciaires du 2 novembre 2010 à a S.A. P. et à son conseil par le greffe de la cour d'appel de Mons;
Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, prononcé contradictoirement le 9 mars 2010 par le tribunal de première instance de Mons et la procédure y visée;
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2011 par le président de la vingtième Chambre de la cour fixant sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 15 décembre'2011;
Vu les conclusions de synthèse déposées le 8 octobre ,2013 par l'appelant au greffe de la cour d'appel de céans, ainsi que l'inventaire et les pièces de son dossier y annexé;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2014 par le président de la cette Chambre fixant sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique da 9 septembre 2015;
Vu les conclusions de synthèse déposées le 20 mai 2015 par l'intimée au greffe de la cour d'appel de céans, ainsi que la pièce y annexée;
Vu les ultimes conclusions de synthèse déposées le 30 octobre 2015 par l'Etat belge au greffe de la cour d'appel de céans et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;
Vu les ultimes conclusions de synthèse déposées le 2 février 2016 par l'intimée au greffe de la cour d'appel de céans, ainsi que l'inventaire et les pièces de son dossier y annexés;
Vu les pièces du dossier administratif déposées le 7 mars 2016 au greffe de la cour d'appel de céans;
Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 9 mars 2016, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
II. L'OBJET ET LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel tend à :
• Entendre mettre à néant le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré fondée la demande originaire tendant à déclarer nulle et de nul effet la contrainte n° C.T.R.I. … décernée le 20 novembre 2006 à charge de l'intimée par Madame E. D., inspecteur principal, chef de bureau de la recette de T.V.A. de Mons, visée et rendue exécutoire le 21 novembre 2006 par Monsieur l’inspecteur principal D. M. du deuxième bureau de la T.V.A. de Mons, tendant au payement d':
O Une somme de … EUR à titre de taxe sur la valeur ajoutée;
O une somme de … EUR à titre d'amendes dues en vertu des articles 70, § 1er et/ou 70, § 1er bis du code de la T.V:A.;
O un intérêt de retard au taux de 0,8% par mois de retard à calculer sur la T.V.A. due à partir du 21 janvier 2004;
O un intérêt moratoire sur les amendes restant dues à partir de la signification de la contrainte intervenue le 26 janvier 2007, conformément à l'article 91, § 4 du code-de la T.V.A.;
O les frais de poursuite ;
Attendu qu'à défaut de production d'un acte de signification du jugement a quo, l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
III. LES FAITS
La S.A. P. exploite une bijouterie.
Suite à un contrôle effectué le 15 avril 2005 partant sur la période du 1er janvier 2002. au 31 décembre 2003, l'administration de la T.V.A. a dressé un procès-verbal le 17 octobre 2006 et a décerné le 20 novembre 2006 la contrainte litigieuse.
Elle a fixé le chiffre d'affaires éludé de l'année 2003 à la somme de … EUR, entrainant une TVA due de … EUR, par application de la présomption légale prévue par l'article 64 § 1er du Code de la TVA en se basant sur une variation de stock non justifiée de … EUR multipliée par le coefficient de 1,3442, la marge bénéficiaire étant calculée à 34,42 %.
IV. DISCUSSION
A. Quant à la force probante du procès-verbal
Attendu que la S.A. P. conteste la force probante du procès-verbal précité en raison de sa rédaction tardive;
Qu'elle relève que le procès-verbal n'a été dressé que le 17 octobre 2006 soit un an et demi après le contrôle du 15 avril 2005;
Qu'elle en déduit que la valeur probante du procès-verbal est mise en doute par le laps de temps important qui s'est écoulé entre le moment des constatations et celui de l'établissement du procès-verbal;
Attendu qu'il est exact que la force probante particulière qui s'attache à un procès-verbal peut être affectée par le délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date des constatations et la rédaction du procès-verbal définitif, la preuve contraire étant rendue difficile pour l'assujetti dont les droits de la défense risquent d'être violés;
Que l'Etat belge objecte que la SA. P. ne peut se plaindre d'une violation de ses droits dès lors qu'elle a reçu un relevé de régularisation dès le 28 avril 2005, soit 15 jours après le contrôle, sur lequel elle a marqué immédiatement son désaccord, un échange de courriers et de documents s'étant ensuivi entre l'administration, la S.A. P. et son comptable, le dernier courrier daté produit étant une lettre recommandée de l'agent taxateur du 4 novembre 2005 annonçant une visite sur place le 22 novembre 2005 (pièce n° 7 du dossier administratif);
Qu'il expose que la continuation de la procédure après le contrôle visant à éclaircir certains points demeurés obscurs a permis à la S.A. P. d'exposer sa thèse et d'apporter les éléments de preuve qu'elle désirait, ce qui explique que le procès-verbal n'a pu être rédigé que l'année suivante, l'administration ayant pris patience et privilégié le dialogue, ce qui ne peut lui être reproché;
Que cependant, l'Etat belge reste en défaut d'établir le moindre contact entre les parties après le 22 novembre 2005, alors que le procès-verbal date du 17 octobre 2006, soit près d'un an plus tard;
Que bien qu'aucun texte légal n'impose un délai d'établissement et de communication d'un procès-verbal dressé par les agents de l'administration en application de l'article 59 du Code de la TVA, force est de constater qu'en l'espèce, ce délai est anormalement long, et ce même si l'on tient compte d'un délai raisonnable d'approbation par les services de la Direction régionale de la TVA compétent;
Qu'en effet, ce procès-verbal aurait dû être établi dès qu'il est apparu qu'aucun accord n'était possible, soit au plus tard fin 2005 et il est totalement anormal d'avoir encore attendu plus de dix mois avant de le dresser;
Que cependant, pour pouvoir mettre à néant la force probante du procès-verbal, le redevable doit encore démontrer concrètement la violation de ses droits de la défense, le seul écoulement du temps n'étant pas en soi suffisant pour rapporter cette preuve;
Attendu que la S.A. P. affirme qu'il ne lui est plus possible de contester valablement en 2006 des infractions relatives aux années 2002 et 2003, soit trois et quatre ans plus tard;
Que cette affirmation n'est pas démontrée, l’intimée ayant pu encore aujourd'hui apporter de nouveaux éléments à l'appui de sa défense, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire en cours de procédure judiciaire en produisant de nouvelles pièces.
Que contrairement à ce que soutient l'intimée, le seul écoulement du temps ne lèse pas les droits de la défense de tout assujetti (Gand, 20 avril 2004, Reflet dans le Fiscologue, 2004, n° 938, p.11);
Qu'à défaut de preuve concrète, en l'espèce, de la violation des droits de la défense de la S.A. P. par la rédaction incontestablement tardive du procès-verbal litigieux, l'illégalité de ce procès-verbal n'est pas démontrée.
B. Quant à la présomption légale de l'article 64,.§ ler du Code de la TVA
Attendu que l'administration fiscale entend faire application de l'article 64, § 1er du Code de la TVA lequel dispose que: « Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits»;
Que la présomption légale ne peut cependant s'appliquer que lorsque les agents chargés du contrôle prouvent le montant des achats effectués par l'assujetti;
Qu’en l'espèce, le montant des achats "utilisés" déclarés sortis sur lequel se base l'administration pour calculer le chiffre d'affaires éludé correspond au montant des achats de 2003, soit … EUR, majoré de la variation de stock de … EUR entre le 1er janvier 2003 (… EUR) et le 31 décembre 2003 (… EUR), soit au total … EUR, dont seuls … EUR sont des marchandises vendues, selon les données comptable, en relation avec les achats déclarés sortis;
Que l'administration fiscale en déduit que le solde de … EUR représente des marchandises sorties du stock correspondant à des ventes non déclarées, soit un chiffre d'affaires éludé de … EUR multiplié par le coefficient de 1,3442 (la marge bénéficiaire étant calculée à 34,42 %) = … EUR, soit une TVA due de … EUR {voir page n° 4 du procès-verbal du 17 octobre 2006);
Attendu que la S.A. P. soutient que la variation de stock non justifiée en 2003 de … EUR résulte de la comptabilisation tardive de la diminution du stock due à des retours à un fournisseur italien de marchandises invendues effectués en 1999 et 2000 et surtout de la disparition de bijoux volés en 2001;
Que ces marchandises auraient été reprises erronément dans l'inventaire permanent au 1er janvier 2003 et l'erreur de comptabilisation n'aurait été rectifiée qu'au 31 décembre 2003 lorsqu'un inventaire "physique" a été réalisé, la variation anormale du stock s'expliquant par cette différence d'inventaire;
Attendu que ces explications ne sont pas dénuées de vraisemblance dès lors que la S.A. P. dépose aux débats la preuve du cambriolage dont elle a été victime en 2001 (pièces n° 4 et n° 5 de son dossier) ayant donné lieu à une indemnisation de sa compagnie d'assurances à concurrence de … EUR HTVA, dont … BEF HTVA, soit … EUR, au titre de vol de bijoux;
Que, par ailleurs, elle expose qu'elle n'a pu produire qu1en 2005 la note de crédit de son fournisseur italien:, la S.R.L. A., émise en 2001 et disparue lors du cambriolage de 2001, et qu'elle n'a pu en obtenir de duplicata suite à l’arrêt de ses activités, mais elle dépose la preuve d'envoi de divers colis postaux en Italie en 1999 et 2000 (pièce n° 1, annexe 1 du dossier administratif) ;
Que l'administration fiscale estime ces explications invraisemblables et considère que la comptabilité de la S.A. P. est dénuée de tout caractère probant;
Qu’elle soutient que le procès-verbal s'appuie sur des données comptables, que la comptabilité de la S.A. P. présente des lacunes impardonnables qui ne lui permettent pas d'apporter la preuve de son argumentation et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude à l'appui de ses prétentions;
Attendu que c'est à tort que le premier juge a estimé que l’administration fiscale ne pouvait jamais puiser, dans une comptabilité jugée non probante, des éléments, tels les stocks et achats comptabilisés, en vue d’établir le montant des opérations taxables par présomptions de l'homme : l'administration peut utiliser des données extraites de la comptabilité d'un assujetti, même si elle juge cette comptabilité non probante ou incomplète;
Attendu qu’en l’espèce, le contrôle fiscal a mis en lumière de graves infractions quant à la tenue de la comptabilité, lesquelles sont de nature à lui enlever tout caractère probant ;
Que les constatations effectuées à l'occasion du contrôle et consignées dans le procès-verbal laissent clairement apparaître que la comptabilité présentée ne respecte pas les impératifs de sincérité et d'exactitude:
Que l'agent taxateur a constaté que les transactions avec le fournisseur italien, la S.R.L. A., étaient réglées via un compte spécifique dans une banque italienne (la Banca Monte Paschi Belgio) et que ce compte bancaire, dont la société anonyme P. était titulaire, n'apparaissait pas dans les livres comptables de l'intimée;
Qu'en effectuant des opérations via ce compte bancaire non déclaré dans la comptabilité (pour le détail des paiements effectués via ce compte voir annexe 8 de la pièce n° 1 du dossier administratif), l'intimée a violé l'article 3 de la Loi du 17 juillet 1975 qui consacre le principe de sincérité auquel les comptes annuels doivent se soumettre : « La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature » ;
Que cette infraction particulièrement grave est suffisante pour faire perdre à la comptabilité toute force probante;
Que l'Etat belge se demande à bon droit pourquoi les transactions avec la S.R.L. A. étaient réglées via un compte spécifique dans une banque italienne dont le comptable ne connaissait en rien l'existence et qui n'apparaissait pas dans les journaux financiers;
Que cette infraction pouvait révéler des opérations occultes;
Que l'absence de caractère probant de cette comptabilité est également confortée par le courrier du comptable de l'intimée qui communique une liste de factures d'achats et de paiements concernant le fournisseur A. que l'on n'a pu reconcilier et dont les totaux sont différents. (annexe 6 de la pièce n° 1 du dossier administratif);
Que les infractions précitées à la Loi comptable démontrent l'absence de sincérité et d'exactitude de la comptabilité présentée par l'intimée;
Que cette comptabilité est dépourvue de tout caractère probant;
Attendu que l'intimée a déclaré lors du contrôle n'avoir procédé au premier inventaire physique des marchandises en magasin qu'à la fin de l'année 2003;
Que les valeurs de stock renseignées dans ses comptes pour les années 2000 à 2002 ne ressortaient pas d'un inventaire physique, mais d'un inventaire permanent;
Que le procès-verbal litigieux précise :
« La diminution conséquente du stock a été expliquée de la façon suivante :
Lors de l'ouverture du magasin, afin d'avoir suffisamment de marchandises à présenter, les gérants se sont approvisionnés auprès d'un fournisseur italien, la SRL A., dont les envois se sont succédés de 1999 à 2000. Ces marchandises n'ayant pas eu le succès escompté, ont été renvoyées par colis postaux comme « échantillons sans valeur» durant la mémé période .... Ces marchandises, d'un montant de … euros (annexe deux), ont toutefois été reprises dans l'inventaire permanent et n'ont été soustraites du stock qu'en 2003 où un inventaire «physique» a été effectué (cfr bilans 2002 et 2003 annexe trois) » ;
Que l’intimée était pourtant tenue, en vertu de l'article 9, § 1 de la Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de dresser un inventaire annuel de ses marchandises en stock;
Attendu que l'article 64, § 1er du Code de la TVA énonce la présomption légale suivante:
« Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée avoir livré, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, les biens qu'elle a achetés ou produits » ;
Que la présomption trouvera son application notamment lorsque les agents chargés du contrôle font une comparaison entre, d'une part, le montant des achats effectués par un assujetti au cours d'une période déterminée, majoré du bénéfice présumé et, d'autre part, le montant des ventes taxées ;
Que pour échapper à l'exigibilité de la taxe sur la différence entre ces deux montants, l'assujetti ne peut se borner à alléguer que les biens n'ont pas été vendus ou que les ventes ne sont pas soumises à la taxe : il devra établir par le. livre des inventaires ou par tout autre document probant, soit que les biens étaient encore en sa possession au moment du contrôle, soit qu'ils ont reçu une affectation qui ne donne pas lieu à l'exigibilité de la taxe (Manuel TVA, ° 603/1);
Attendu en l'espèce, l'agent taxateur a constaté que le montant total des marchandises utilisées en-2003 tel que renseigné dans la comptabilité de l'intimée s'élevait à … EUR, tandis que le chiffre d'affaires déclaré pour la même année ne s'établissait qu'à … EUR;
Que ce montant d'achats utilisés de … EUR est égal à la somme :
- des achats de l'année 2003 (… EUR) tels qu'ils ressortent des grilles 81 des déclarations à la TVA déposées en 2003 (pièce n° 3.D);
- des marchandises sorties du stock en 2003, soit un montant de … EUR. Ainsi, les bilans comptables de l'intimée montrent que les stocks initial et final de l'année 2003 s'élèvent respectivement à … EUR (bilan au 31/12/2002, actif, poste VI, A) et à … EUR (bilan au 31/12/2003) (voir pièce n° 1, annexe trois);
Que l'appelant souligne que la valeur du stock final de l'année 2003 résulte des opérations matérielles de relevé des marchandises restant en stock à la fin de cette année 2003, année pour laquelle l'intimée a avoué avoir établi l'inventaire pour la première fois depuis l'ouverture de son magasin ;
Que le chiffre d'affaires déclaré en 2003 par l'intimée, soit … EUR, n'est manifestement pas crédible au regard des achats utilisés cette même année, soit … EUR;
Attendu qu'afin de justifier la diminution conséquente du stock l'intimée allègue que les marchandises d'un montant de … EUR achetées auprès de la S.R.L A. n'ayant pas eu le succès commercial escompté, ont été renvoyées en Italie en 1999 et 2000 au fournisseur, et ce par colis postaux comme "échantillon sans valeur";
Que l'intimée n'apporte pas la preuve de manière suffisamment crédible que des marchandises d'une valeur d'achat de … EUR seraient effectivement retournées en Italie;
Qu'à défaut pour l'intimée de fournir tout document justificatif prouvant que ces marchandises auraient reçu une affectation ne rendant pas la taxe exigible, c'est à bon droit que l'appelant a taxé le chiffre d'affaires estimé sur base de ces achats, par application de la présomption légale de l'article 64, §1er du Code de la TVA.
Que les récépissés des envois postaux des 16 novembre 1999 au 12 juillet 2000 n'apportent nullement la preuve que des bijoux d'une valeur de … EUR seraient retournés en Italie.;
Qu'à bon droit, l'appelant observe en effet que:
- Rien ne laisse supposer que des bijoux constituaient effectivement le contenu de ces colis, lesquels étaient d'ailleurs déclarés comme "échantillons sans valeur" pour leur envoi par La Poste;
- L'intimée déclare avoir ouvert effectivement la bijouterie en juillet 2000 : or, les dates de renvoi mentionnées sur les récépissés sont antérieures au début des activités commerciales. Le premier récépissé daté du 16 novembre 1999 (pièce n° 1, annexe 1) est même antérieur à la première facture datée du 28 décembre 1999 (pièce n° 1, page n° 2, alinéa 4 du procès-verbal);
- Le recoupement des dates auxquelles l'intimée prétend avoir renvoyé des marchandises et celles des achats montre qu'au moment où elle aurait commencé à retourner des marchandises en Italie parce qu'elles ne rencontraient pas le succès commercial escompté, elle continuait à en acheter chez ce même fournisseur.;
Qu’ainsi, ce fournisseur a délivré plusieurs factures en août 2000 (pièce n° I, page n° 2 du procès-verbal et son annexe n° 7);
Qu'il n'est pas vraisemblable que ce prétendu renvoi de marchandises aurait été acté à l'inventaire trois ans plus tard;
Que le fisc peut légitimement s'interroger sur la question de savoir s'il y a .eu retour de marchandises, pourquoi n'a-t-il pas été acté directement à l'inventaire permanent?
Que le retour de marchandises invoqué par l'intimée n'est constaté par aucune note de crédit;
Attendu que des contradictions apparaissent entre les propos du comptable de l'intimée et cette dernière : le comptable affirme n'avoir jamais reçu de note de crédit du fournisseur italien (pièce n° I, annexe 5) tandis que l'intimée déclare l'avoir reçu en 2001 mais que celle-ci aurait fait partie des documents volés ou disparus lors d'un cambriolage de la bijouterie en 2001 (pièce n° 1, annexe 4);
Qu'à supposer que cette note de crédit eût existé, on peut pour le moins s'étonner, au vu surtout du montant en jeu, que l'intimée n'ait pas demandé au fournisseur la délivrance d'un duplicata afin de pouvoir revendiquer le remboursement des marchandises retournées;
Qu'en tout état de cause, aucune note de crédit n’a été comptabilisée, Cette note de crédit délivrée par la S.R.L A. n'a jamais été produite, ni à l'administration fiscale, ni en justice;
Que l'appelant ajoute encore, sans être contredit sur ce point, que le montant de la note de crédit en question n'apparaît pas dans une grille 84 des déclarations périodiques à la TVA (pièces n° 3 A à 3 E du dossier administratif);
Qu'aucune trace de remboursement des marchandises prétendument renvoyées n'apparaît ni sur les divers comptes ouverts au nom de l'intimée et repris en comptabilité ni sur le compte ouvert auprès de la Banca Monte Paschi Belgio et qui ne figure pas dans la comptabilité;
Qu'en conclusion, l'intimée ne fournit aucun élément probant permettant de renverser la présomption légale contenue à l'article 64 du Code de la TVA;
Attendu que l'intimée justifie également la diminution du stock par le cambriolage du 2 juin 2001 au cours duquel de nombreux bijoux et de nombreux documents comptables ont été volés;
Qu'il n'est pas contesté qu'elle a subi un cambriolage en 2001 et a ensuite perçu une indemnisation de sa compagnie d'assurances.
Que, toutefois, ces événements survenus au cours de l'année 2001 ne peuvent nullement expliquer de façon vraisemblable la fluctuation du stock deux années plus tard;
Que la charge de la preuve appartient à la l'assujetti ;
Qu'il doit prouver l'existence d'une surévaluation des stocks en début d'année 2003, et que cette surévaluation est la conséquence du vol survenu en 2001, ce qui n'est pas établi;
Que l’intimée a communiqué à l'administration fiscale un CD dans lequel figure le Grand Livre qui reprend les écritures comptables de la société pour les années 2000, 2001 et 2002 : son examen a mis en lumière plusieurs lacunes et erreurs visées en pages 13 et 14 des conclusions de synthèse de l'Etat belge ;
Attendu que, dans ses dernières conclusions, la partie intimée soulève que la reconstitution du chiffre d'affaires est entaché d'arbitraire;
Qu'elle invoque l'enseignement contenu dans un arrêt prononcé le 7 novembre 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne selon lequel « Les articles 73 et 78 de la directive TVA, 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le prix d'un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la TVA et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la TVA due sur l'opération imposée, le prix convenu doit être considéré, dans le cas où le fournisseur n'a pas la possibilité de récupérer auprès de l'acquéreur la TVA réclamée par l'administration fiscale, comme incluant déjà la TVA) »;
Qu'en l'espèce, les circonstances sont différentes: l'application de la présomption légale établie par l'article 64, § 1er du Code de la T.V.A., appliquée à la variation du stock de marchandises, fonde l'insuffisance du chiffre d'affaires;
Que, sans préjudice du caractère non probant de la comptabilité de l'intimée, le montant du prix réellement reçu des clients pour les marchandises sorties du stock, mais qui n'ont pas été déclarées, n'est pas connu;
Que l'agent taxateur a en l'espèce bien déterminé le chiffre d'affaires non déclaré sur la base de données communiquées par l'intimée et la taxe devait bien être calculée sur le chiffre d'affaires non déclaré;
Que ce moyen est non fondé;
Attendu que, compte tenu de leur hauteur, les amendes fiscales présentent un caractère pénal, de sorte que le contribuable doit pouvoir invoquer, à son profit, les garanties offertes par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
Que le contribuable peut ainsi obtenir d'un tribunal indépendant et impartial qu'il se prononce sur la proportionnalité et l'adéquation de la sanction, au regard du comportement personnel du contribuable et des circonstances concrètes et objectives de chaque cause;
Attendu que, dans son arrêt 13/2013, la Cour constitutionnelle de Belgique a considéré que la suspension du prononcé n'est pas conciliable avec une procédure ne se déroulant pas devant une juridiction répressive : « la décision que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l'inflige» (B.5.2.), de sorte que la différence de traitement entre le justiciable attrait devant un tribunal correctionnel et le justiciable agissant devant le juge fiscal n'est pas contraire au principe d'égalité;
Que la suspension du prononcé étant prohibée devant les juridictions fiscales, il ne peut davantage être question d'assortir l'exécution de la peine d'amende de conditions durant un délai d'épreuve (probation), lesquelles ne sont au demeurant même pas suggérées par l'intimée;
Attendu que, s'agissant du sursis, il ne peut être contesté qu'un contribuable poursuivi pour fraude fiscale devant les juridictions répressives peut, le cas échéant, en bénéficier, tandis qu'aucune disposition similaire n'existe dans les codes fiscaux, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu, des droits d'enregistrement, de succession ou de la T.V.A.;
Que la Cour constitutionnelle considère qu'il est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (principe d'égalité), lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (droit à un procès équitable), que le juge fiscal ne puisse pas accorder un sursis alors que les conditions pour l'octroyer sont réunies dans un cas particulier;
Que cependant, eu égard à la nature de l’infraction commise, au comportement de l'assujetti et au fait que le montant de l'amende fiscale n'est pas disproportionné à la gravité de celle-ci, il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS;
La Cour,
Statuant contradictoirement;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires.;
Reçoit l'appel;
Le déclare fondé ;
Met à néant le jugement a quo, sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable;
Statuant par voie de dispositions nouvelles;
Déclare la demande originaire de la S.A. P. non fondée et l'en déboute;
Condamne la S.A. P. aux frais et dépens des deux instances, liquidés à la somme de … EUR au vœu des articles 1021 et 1022 du Code judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique le treize avril deux mille seize par la dix-huitième chambre fiscale de la cour d'appel de Mons, Province du Hainaut, où siégeaient:
Monsieur F. S. M., Conseiller
Madame V. H., Greffier
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