De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Tekst van de beslissing
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd. 04.09.2003
Recht om beroepswerkzaamheid uit te oefenen - Samenloop met onroerende verhuur
Niettegenstaande een B.T.W.-regularisatieopgave en een proces-verbaal op zichzelf geen uitvoerende kracht hebben, kunnen ze het recht op aftrek van de belastingplichtige in het gedrang brengen. De betrokkene heeft dan ook een reeds bestaand en actueel belang in de zin van artikel 18, alinea 2 van het Ger. W. om een vordering in te stellen bij toepassing van artikel 569, 32° van het Ger. W.
In het geval van het bestaan van een gemengde overeenkomst die enerzijds tot doel heeft een onroerend goed ter beschikking te stellen maar anderzijds ook de overdracht en het recht om er een beroepsactiviteit in uit te oefenen (in onderhavig geval de professionele activiteit van een restauranthouder), primeert het principe van de onderwerping aan de B.T.W. op de vrijstelling van de onroerende verhuur, temeer daar de verhuur in casu slechts bijkomend blijkt te zijn aan de economische activiteit. Hieruit volgt dat de activiteit in haar geheel aan de B.T.W. onderworpen is, en dat de B.T.W. op de gedane kosten aftrekbaar is.
Juge unique: M. Goutier
Avocats: Me Levaux, Me Antonacchio loco Me Drion
S.A. I.M.G.
contre
l'Etat belge
Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment:
- le relevé de régularisation T.V.A. en date du 23 octobre 2001 et le procès-verbal du 19 décembre 2001;
- la requête déposée au greffe le 21 juin 2002 dans les formes régulières et les délais légaux;
- les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions additionnelles de synthèse prises pour le défendeur et déposées au greffe les 30 décembre 2002, 1 avril 2003, 4 juin 2003;
- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour la requérante et déposées au greffe les 4 mars 2003 et 5 mai 2003.
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 26 juin 2003.
Rappel des faits et position des parties
Attendu que la requérante a conclu le 1 er février 2001 avec la SPRL A. une «convention de cession de gérance libre» qui selon l'article 14 du contrat est «une prestation visée à l'article 18, § 1, al. 2, 6°, C.T.V.A.», disposition qui vise «la concession, à titre exclusif ou non du droit d'exercer une activité professionnelle»;
Que le défendeur conteste cette interprétation et estime que cette convention est un contrat de bail exonéré de T.V.A. en vertu de l'article 44, § 3, 2°, C.T.V.A. qui exempte de T.V.A. «la location... de biens immeubles par nature» et rejette la déduction de travaux immobiliers postulée par la requérante sur base de l'article 45 C.T.V.A.;
Discussion
Attendu que le relevé de régularisation T.V.A. en date du 23 octobre 2001 et le procès-verbal du 19 décembre 2001, s'ils n'ont pas par eux-mêmes force exécutoire, sont à tout le moins de nature à menacer gravement le droit à déduction de la requérante au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire; que la requérante a dès lors un intérêt né et actuel à introduire la présente requête sur base de l'article 569, 32°, du Code judiciaire;
Attendu que l'article 18, alinéa 2, C.T.V.A. précise «est notamment considérée comme une prestation de services l'exécution d'un contrat qui a pour objet... 6°... la cession ou la concession à titre exclusif ou non du droit d'exercer une activité professionnelle»;
Que l'adverbe «notamment» indique que l'énumération de l'article 18, alinéa 2, C.T.V.A. n'est pas limitative et ne doit dès lors pas être interprétée de manière restrictive, alors que les exemptions visées à l'article 44 C.T.V.A. sont une exception au principe de l'assujettissement et doivent être interprétées de manière restrictive;
Qu'ainsi la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé dans son arrêt C-359/97, Commission contre Royaume-Uni du 12 septembre 2000 «Il convient de relever d'emblée que la Sixième Directive assigne un champ d'application très large à la T.V.A. en visant, à l'article 2, relatif aux opérations imposables, à côté des importations de biens, les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays et en définissant, à l'article 4, paragraphe 1, comme assujetti quiconque accomplit, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité (arrêt du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, 235/85, Rec., p. 1471, point 6). La notion d'activités économiques est définie à l'article 4, paragraphe 2, de la Sixième Directive comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. L'analyse de ces définitions met en évidence l'étendue du champ d'application couvert par la notion d'activités économiques et son caractère objectif, en ce sens que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats (arrêt du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, précité, point 8) et dans son arrêt récent du 8 mai 2003, affaire C-269/00 en cause Seeling contre Finanzamt Starnberg «Ensuite, en ce qui concerne l'article 13, B, sous b), de la Sixième Directive, la cour a rappelé à maintes reprises que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de ladite directive sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la T.V.A. est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti» elle précise également «La location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la Sixième Directive consiste en substance en ce que le propriétaire d'un immeuble cède au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autres personnes»;
Que pour déterminer si la convention litigieuse constitue une location de bien immeuble par nature ou la concession à titre exclusif ou non du droit d'exercer une activité professionnelle il y a lieu, en l'absence de définition précise, de s'en référer à cette définition et à la définition de droit commun de l'article 1709 du Code civil ( cf. en ce sens Gand, 8 novembre 2000, T.F.R., 2001) qui précise «le louage des choses est un contrat par lequel une partie s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer»;
Attendu que, comme le souligne le défendeur, la convention litigieuse reprend plusieurs éléments du contrat de location, en effet la SPRL A. se voit confier la gérance de l'immeuble, du matériel et des meubles du restaurant dénommé «F.T.» à T. et paie une redevance trimestrielle de 150.000 FB (art. 4), des dispositions proches de ce qui se pratique en matière de bail sont prévues en ce qui concerne la durée de la convention (art. 2), les travaux à effectuer en cours de contrat (art. 11);
Que par contre ce contrat comprend plusieurs éléments qui visent directement l'exploitation et restreignent la jouissance de la SPRL A.: versement de 3.000.000 pour paiement de travaux de rénovation et/ou de décoration (art. 1), obligation pour le concessionnaire d'assurer la pérennité du fonds de commerce de restauration par l'organisation de banquets sur place et à l'extérieur (art. 3), caractère «intuitu personae» et interdiction de céder les droits découlant de la convention sauf accord du concédant (art. 5), possibilité pour le concédant d'organiser lui-même des réunions et manifestations dans les lieux mis à disposition (art. 6), résiliation en cas de modification de la destination du bien ou de fermeture de l'établissement pendant plus d'un mois (art. 12);
Qu'il résulte donc de cette convention qu'outre la location de l'immeuble la requérante entendait conserver un droit de regard sur l'activité exercée dans les lieux de façon à ne pas dévaloriser le fonds de commerce et se réservait le droit de restreindre la jouissance de l'immeuble et du mobilier en les utilisant elle-même, ce qui ne correspond pas à la définition précitée de la CJCE dans son arrêt du 8 mai 2003 qui précise que la location de biens immeubles implique «le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autres personnes»;
Qu'il s'agit dès lors d'une convention mixte ayant pour objet à la fois la mise à disposition d'un immeuble mais aussi la cession et la réglementation du droit d'y exercer une activité professionnelle de restaurateur, c'est-à-dire une activité économique dans le sens défini par J'arrêt précité de la CJCE du 12 septembre 2000 comme «l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence»;
Que dans l'hypothèse d'un tel contrat mixte le principe de l'assujettissement à la T.V.A. de l'activité économique, en l'espèce la restauration, prime sur celui du non-assujettissement des locations immobilières, d'autant qu'en l'espèce l'objet principal du contrat est la valorisation d'un fonds de commerce dans lequel est exercée une activité professionnelle de restauration, la location d'immeuble apparaissant comme un accessoire de cette activité;
Que l'ensemble des revenus générés par cette activité sont soumis à la T.V.A. et que l'ensemble des charges exposées dans le cadre de cette activité économique sont de ce fait, en principe, déductibles;
Qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la requête;
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la requête recevable et fondée.
Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu pour la requérante de reverser à l'Administration de la T.V.A. un montant de 26.654,97 euros correspondant au rejet de la déduction de T.V.A. sur les factures relatives aux travaux immobiliers exécutés par des entrepreneurs détaillés à l'annexe 1 du relevé de régularisation adressé à la requérante le 23 octobre 2001 et du procès-verbal adressé à la requérante le 19 décembre 2001 et qu'aucune amende n'est dès lors, due par la requérante sur cette somme.
Annule le relevé de régularisation adressé à la requérante le 23 octobre 2001 et le procès-verbal adressé à la requérante le 19 décembre 2001.
Ordonne le remboursement des montants éventuellement trop perçus avec les intérêts moratoires.
Condamne l'Etat Belge aux dépens.
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.