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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Brussel dd. 25.02.2016 (2013/AF/135)
WF 702-15-10/010377
Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Bewijslast – Draagwijdte van het recht op aftrek – Algemene rechtsbeginselen – Beginsel van behoorlijk bestuur – Rechtszekerheidsbeginsel – Legaliteitsbeginsel van de belastingen – Openbare orde van de belasting
Wetgeving
Wetboek van de btw: art. 18, § 1, 2de lid, 10°; art. 45, § 1; artikel 45, § 3, 3°
Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992: art. 5, § 1, 6°
Samenvatting
De bedoelde vzw is belastingplichtige inzake btw voor zijn economische activiteit die bestaat uit de productie van spektakels door artiesten.
De aftrekken, die opgenomen zijn in het geschil voor de rechter in beroep, betreffen het verstrekken van logies, spijzen en dranken (traiteurkosten, levering van bereide maaltijden).voor een globale prijs. De Belgische Staat stelt dat de vzw niet aantoont dat de uitzonderingsvoorwaardenvoorwaarden voor de aftrek bepaald in artikel 45, § 3, 3° a) en b) in zijn hoofde zijn aangetoond voor de jaren 2006 en 2007.
1. Het Hof wijst er op dat het de belastingplichtige zelf is die moet bewijzen dat voldaan is aan de voorwaarden om zijn recht van aftrek te kunnen uitoefenen.
2. Enkel de kosten voor de personeelsleden van de VZW, met uitzondering van de bestuursleden, die gemaakt zijn buiten de vzw in het kader van de uitvoering van een levering van goederen of het verrichten van een dienstprestatie in de zin van het btw-wetboek, vallen onder de uitzondering voorzien in artikel 45, § 3, 3°, W.btw en mogen derhalve in aftrek worden gebracht. De betwiste aankoopfacturen laten, in onderhavig geval, niet toe om te bepalen of de kosten van de catering of logies ook betrekking hebben op, en in welke mate, de personeelsleden van de vzw.
3. De vzw heeft de traiteursdiensten, de dranken en de logies, doorgerekend aan haar klanten voor wie zij een evenement heeft georganiseerd. De facturen vermelden een globale prijs, zonder enig detail, zonder opdeling volgens het toegepaste btw-tarief. Zij maakt aanspraak op het recht op aftrek van de belastingen ter zake van de facturen die deze prestaties laten vaststellen (W.btw, art. 45, § 3, 3°, b).
Zij toont niet genoegzaam aan dat, op grond van het fiscaal recht dat van openbare orde is, zij op haar beurt, ten bezwarende titel, dezelfde diensten in de zin van artikel 18, § 1, 2de lid, 10° en 11°, W.btw, heeft verstrekt en ze als zodanig heeft door gefactureerd.
Een dergelijke globale facturatie laat niet toe vast te stellen of er een verband is tussen de inkomende en de uitgaande handelingen. Het Hof benadrukt dat de globale facturen, opgesteld door de vzw niet toelaten om de aard van de gefactureerde handeling en het toegepaste btw-tarief vast te stellen. Zij stelt vast dat de neergelegde stukken het recht van aftrek voor de betwiste facturen niet doen ontstaan en benadrukt dat de vzw derhalve niet de vereiste bewijzen levert. Daarom heeft de Belgische Staat de gedane aftrek van de betwiste facturen geregulariseerd bij gebrek aan een facturatie door de vzw van de desbetreffende diensten, als dusdanig, in eigen naam en tegen het tarief dat geldt voor dat soort diensten en waarvoor ze derhalve het onderscheid maakt van de desbetreffende prijs.
4. De eerste rechter heeft het dwangbevel deels vernietigt op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur, rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen omdat de vzw al eerder het voorwerp was geweest van een controle zonder dat het recht van aftrek in vraag was gesteld voor gelijkaardige materiële vaststellingen.
Het Hof van beroep past in casu de richtsnoeren van het Hof van Cassatie toe betreffende het wettelijkheidsbeginsel van de belastingen en hun aard van ‘openbare orde’, samen met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur en gewettigd vertrouwen, waaronder ook het recht op rechtszekerheid dat aan de administratie is opgelegd. Het Hof verduidelijkt daarom dat het recht van aftrek en haar uitvoeringsvoorwaarden een recht zijn.
In onderhavig geval, had een eerdere controle van de boekhouding van de belastingplichtige plaatsgevonden voor de jaren 2002 en 2003, maar deze controle was gericht dus gedeeltelijk. De vzw toont niet aan dat ze voldeed aan de in de wet voorziene voorwaarden om de belasting die rust op de inkomende facturen met betrekking tot de dienstprestaties inzake logies en spijzen, in aftrek te kunnen brengen. In het algemeen houdt het recht op rechtszekerheid niet in dat de belastingplichtige beroep kan doen op de indruk, die gewekt wordt door het gebrek aan een regularisatie van de aftrekken tijdens voorgaande jaren, om te eisen dat hij een regeling zou mogen toepassen die in strijd is met de wet.
Deze indruk mag in hoofde van de belastingplichtige niet de overtuiging doen ontstaan dat de administratie af zag van de strikte toepassing van de wet.
Opmerkingen:
1. Wanneer de partijen in eerste aanleg weliswaar een akkoord gesloten hebben om de aftrek van de voorbelasting op inkomende facturen betreffende de levering van niet-bereide voedingsmiddelen, in de mate dat ze geen diensten in de zin van artikel 18, § 1, 2de lid, 11°, W.btw betreffen, meent het Hof evenwel niet in staat te zijn om het bedrag van deze belastingen vast te stellen. Nadat ze er op wees dat het fiscaal recht van openbare orde is, stelt het Hof dat ze ter zake niet akkoord gaat om de heropening van de debatten te bevelen teneinde de nodige stukken, om het aftrekbare bedrag te kunnen vaststellen, op te maken.
2. Geen enkel element laat toe om in casu te besluiten dat er een eventueel stilzwijgend akkoord van de administratie zou bestaan ingevolge voorafgaandelijke controles inzake de aftrekbaarheid van de btw die drukt op de betwiste facturen. De controles die vanaf 1992 bij de belastingplichtige zijn uitgevoerd waren gerichte controles en lieten niet toe om dit soort inbreuken inzake de aftrekregeling vast te stellen. Het is pas ingevolge een controle “datamining”, uitgevoerd op 23 juli 2005 dat de aandacht van de administratie op de aftrekken bedoeld in artikel 45, §3, 3° W.btw is gevestigd. In het bijzonder is dit te wijten aan de toename in de loop der jaren van de “globale” prestaties – prestaties waarin de levering van spijzen en dranken door hun aard en door hun omvang het overheersende bestanddeel van de handeling zijn gaan vormen - in vergelijking met het gerealiseerde omzetcijfer. Deze diensten zijn meer dan zomaar een middel om de dienstprestatie in de best mogelijke omstandigheid te kunnen uitvoeren.
3. Voor het Hof van beroep heeft de Belgische Staat aangevoerd dat onderhavig geval niet voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van het beginsel van de bescherming van het gewettigd vertrouwen zoals door het Hof van Justitie in haar arrest Elmeka, C-181/04 van 14 september 2006 werd ontwikkeld.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles
dd. 25.02.2016
(2013/AF/135)
L'ETAT BELGE. SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, en la personne du Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin· Botanique, 50, boîte 3107 appelant, représenté par Maître C. S., avocat à …,
CONTRE:
L'ASBL T. D.S. dont le siège social est établi à …, intimée, représentée par Maître P. W., avocat à …,
Vu:
· le jugement prononcé contradictoirement le 21 février 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
· la requête d'appel déposée par l'ETAT au greffe de la cour, le 13 juin 2013 ;
· l'appel incident introduit par l'ASBL T. D. S. par voie de conclusions et réitéré en ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 15 septembre 2014.
I. LE JUGEMENT ATTAQUE
Le premier juge a déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de l'ASBL T. D. S. (ci-après dénommée« l'ASBL »), à la contrainte TVA (CTRI …) décernée à sa charge le 18 décembre 2009, visée et rendue exécutoire le même jour et notifiée par recommandé, le 18 décembre 2009, pour le recouvrement de TVA de … €; d'une amende proportionnelle réduite de … €, à majorer des intérêts de retard et des frais, sur le fondement d'un procès-verbal de régularisation dressé le 7 décembre 2009 après contrôle de la période comptable courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Le premier juge a validé la contrainte TVA litigieuse uniquement à concurrence (1) des TVA de … € (régularisation non contestée pour une opération à la sortie relative à l'ATN issu de la mise à disposition de véhicules) et (2) des TVA de … € + …€ (dont la déduction a été rejetée à bon droit, selon le premier juge, pour des opérations à l'entrée, sur des factures de catering technique interne, à défaut de preuve qu'il s'agissait de nourritures servies au personnel), outre les accessoires.
Il a annulé la contrainte TVA litigieuse pour le surplus, sur la base des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance dans le chef de l'assujettie, dans les résultats d'un contrôle TVA antérieur, à propos de données matérielles semblables et il a condamné l'ETAT à restituer, avec les intérêts légaux, toute somme payée ou retenue de ce chef.
Il a condamné l'ETAT aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de l'ASBL à l'indemnité de procédure de base de … €.
II. L'OBJET DE L'APPEL
1. L'ETAT poursuit la réformation du jugement entrepris sauf dans la mesure où la contrainte litigieuse a été validée.
L'ETAT, à l'appui de son appel fait valoir les éléments suivants: (1) il conteste l'application des principes de bonne administration et de légitime confiance au détriment des règles de droit fiscal, d'autant qu'il n'y a eu que des contrôles partiels antérieurs; (2) il soutient que l’ASBL ne démontre pas que les conditions de l'article 45, §3, 3° a et b du CTVA sont satisfaites en l'espèce mais (3) il admet, sur la base de l'article 45, § 1er CTVA, la déductibilité des TVA sur les factures de livraison dites « Colruyt », pour l'achat de produits alimentaires non préparés.
2. L'ASLB demande de rejeter l'appel principal mais d'accueillir son appel incident par lequel elle poursuit la réformation du jugement entrepris dans la seule mesure où il n'a pas annulé la contrainte litigieuse, sauf pour le montant admis de la régularisation d'opérations à la sortie: partant, elle demande à la cour d'annuler la contrainte TVA litigieuse, sauf en ce qu'elle porte, en principal et accessoires, sur un montant de … €·de TVA correspondant aux régularisations non contestées relatives aux opérations à la sortie.
L'ASBL soutient (1) qu'il appartient à l'ETAT d'apporter la preuve de son absence de droit à la déduction de la TVA, qui est une exception au principe, (2) que le premier juge s'est contredit en acceptant d'une part la déduction des TVA sur les factures de livraison puis en refusant notamment les mêmes montants au motif de l'absence de preuve que ces factures concernaient son personnel (3) qu'il y a violation du principe de bonne administration et de légitime confiance, au motif que lors de contrôles antérieurs, elle ne s'est pas vu refuser la déduction de la TVA sur les frais de nourriture et de boissons compris globalement dans le service facturé aux clients, et qu'aucune facturation distincte ou une facturation à un poste distinct n'a été exigée.
3. Les parties se sont déclarées d'accord pour liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de … €.
III. DISCUSSION
1. L'ASBL est assujettie à la TVA pour son activité économique de production de spectacles par des ensembles artistiques; elle est astreinte au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA.
Sa comptabilité a été contrôlée en 2007 et 2008 (dans le cadre d'un« contrôle partiel de la TVA" et « sous réserve de constatations ultérieures» suivant les termes du PV) pour la période comptable courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
2. Un relevé de régularisation a été établi et notifié le 23 mai 2008 à l'assujettie (voir pièce 2 du dossier administratif).
Par lettre de son conseil du 15 juillet 2008, l’ASBL a marqué son accord sur le point il du relevé concernant les régularisations relatives aux opérations à la sortie « sous réserve également qu'il fait partiellement double emploi, en ce qui concerne l'année 2006, avecvotre relevé de régularisation du 6 décembre 2007» (voir pièce 6 du dossier administratif). Elle a marqué son désaccord pour le surplus.
Selon les termes du jugement attaqué, la contrainte n'a pas été contestée relativement aux régularisations relatives aux opérations à la sortie et devant la cour, l’ASBL déclare que la régularisation de TVA à concurrence de … € pour les opérations à la sorties, n'a jamais été contestée, admettant dans son dispositif, la validation de la contrainte à due concurrence, en principal et accessoires. La cour en déduit que sur ce point, le jugement est définitif, plus aucun double emploi avec une régularisation antérieure n'étant évoqué devant elle.
3. Les régularisations contestées, relatives aux opérations à l'entrée, sont motivées et détaillées comme suit dans le PV de régularisation TVA dressé le 7 décembre 2009 lequel fonde la contrainte TVA litigieuse (voir pièce 3 du dossier administratif):
« (...) I. OPERATIONS A L'ENTREE
Infractions au régime de la déduction relatives aux frais de logement, de nourriture et de boissons (article 45, §3, 3° modifié par les articles 51. de la loi du 28.12.1992, 5 de l'AR du 23.12.1994, 8 de l'AR du 28.12.1999 et 3 de l'AR du 31.12.1999
Frais de logement, frais de nourriture et de boissons à consommer sur place (Code, art. 45, § 3, 3°, b)
(...)
De l'examen des conventions susmentionnées (voir lettre de la Direction régionale de la TVA de Bruxelles 2 du 04 décembre 2009 en annexe), il ressort tant des factures de vente établies que des conventions y relatives et analysées par le Service Public Fédéral Finances que les parties ont fixé le prix de manière globale. Le droit à déduction est dès lors exclu dans le chef du fournisseur et non du preneur.
Toutes ces conventions, qu'elles prévoient ou non des services de nourriture-boissons-logement, présentent un prix fixé globalement sans que ce prix soit ventilé suivant les taux de TVA à appliquer.
Lorsque l'ASBL T. d. S. fournit à ses clients des services de logement, de nourriture et de boissons, ceux-ci ne sont pas identifiables. Dès lors, l'assujettie ne peut déduire la TVA grevant les frais qu'elle a exposés pour fournir à son tour ces mêmes services.
Etant donné que les opérations reprises dans les tableaux ci-dessous ne répondent pas aux conditions de déduction de la taxe en amont énoncées ci-avant, la TVA initialement déduite, doit être reversée au Trésor "
Suivent un premier tableau pour 2006, de 30 factures pour un total de TVA à reverser de … € (dont 10 factures Colruyt pour un total HTVA de … € et un total de TVA à reverser de … €) et un second tableau pour 2007, de 6 factures pour un total de TVA à reverser de … €.
Le redressement de TVA total pour les régularisations litigieuses est de … € outre une amende proportionnelle réduite à 10% de … € et les intérêts légaux.
4. Dans le jugement attaqué, le premier juge observe que dans les factures litigieuses, les factures Colruyt recensent l'achat de produits alimentaires non préparés et ne constituent dès lors pas des opérations de services de repas au sens de l'article 18, 11° CTVA pour conclure que c'est à bon droit que l’ASBL conteste en conséquence le rejet de la déduction des TVA relatives à ces factures. Il termine en ces termes: « la demanderesse évalue le montant de ces taxes à la somme de … sans être contestée».
La cour constate un accord des deux parties concernant ce point du jugement, en qu'il vise les factures Colruyt.
Elle constate néanmoins que le montant de TVA de … € dont la déduction serait admise, car portant sur des livraisons de biens, ne concerne à l'évidence pas uniquement des factures Colruyt ont le montant total de TVA rejetée est de … €, contrairement à ce qui est libellé dans le jugement.
La cour constate qu'il correspond au montant calculé par l’ASBL, à la page 10 de ses conclusions d'appel, comme relatif à des livraisons de biens (qu'elle détaille non précisément par rapport aux factures régularisées, mais en fonction des catégories libellées en frais internes, frais de catering technique et frais de catering). En outre, ce montant de … € comprend les montants de TVA de … € + … € dont le premier juge a, en même temps et de manière contradictoire, validé le rejet, à défaut de preuve qu'il s'agissait de nourritures servies au personnel de l'ASBL.
Dans les motifs de ses conclusions d'appel, l'ETAT déclare après avoir cité le passage du jugement ci-dessus, qu'il « convient de ne pas remettre en cause la décision du juge concernant ces factures « Colruyt » (p.8 de ses conclusions). Il n'en fait pas état cependant dans son dispositif, son appel ne visant pas la validation partielle par le premier juge de la contrainte TVA litigieuse.
Or comme il vient d'être dit, le premier juge a refusé, à défaut de preuve suffisante, les montants des factures qualifiées de frais internes et de frais de catering technique, subdivisés dans les comptes de l'ASBL figurant dans ses conclusions en frais de livraison et frais de prestation (soit en frais internes: … € + … € = … € et en frais de catering technique: … € + …€ = …€) et cette validation partielle est uniquement remise en cause par l'ASBL dans le cadre de son appel incident.
Il est avéré en conséquence que l'accord de l'ETAT ne peut pas porter sur ce montant de … € de TVA déductibles, dont le premier juge, certes sans avoir vérifié le chiffre allégué par l'ASBL comme TVA afférente à des livraisons, a également rejeté le droit à déduction sur une partie, en validant le rejet intégral des TVA sur les factures de 2006 (qui a priori ne font pas de distinction entre livraisons et prestations) concernant des prestations de fournitures de nourriture et boissons dites internes ou de catering technique pour le personnel, pour le total de … € + … €, montant qui inclut ceux de …€ + …€ compris dans les … € de TVA invoquées comme relatives à des factures de livraisons de bien (frais internes et catering technique).
Lors des plaidoiries, il a été observé qu'à la page 4 des conclusions de l'ETAT, l'on parlait de « factures relatives àdes livraisons de biens, dites "factures Colruyt »et l’ASBL a renvoyé pour le détail des factures concernées à sa pièce 19 et aux factures annexées produites dans son dossier d'audience.
La cour constate néanmoins que dans son relevé, en pièce 19 de son dossier, l’ASBL parle notamment d'une facture 529 de Pernod Ricard Belgium (laquelle ne figure cependant pas dans le PV de régularisation qui rejette les déductions pour les factures 232 et 554 de cette firme) et d'une facture 849 de Duval Leroy alors que la facture régularisée de Duval Leroy porte le n° 819, si bien que l'on ne peut se fonder davantage sur ce document et ses annexes pour établir de manière exacte le montant admissible d'autant que son relevé ne distingue que ce qu'elle qualifie de frais internes (livraison ou prestation) et frais de catering sans préciser catering et catering technique (livraison ou prestation) .
En conclusion, la cour constate qu'il y a, à raison, un accord de l'ETAT sur le principe du non fondement des rejets des déductions de TVA, pour l'année 2006, sur les factures Colruyt et le cas échéant, sur toutes autres factures devant être considérées comme des factures relatives à des livraisons de biens notamment destinés à l'élaboration des repas, lesquelles ne peuvent être considérées comme des prestations de service au sens de l'article 18, § 1er, 11 ° CTVA, si bien que l'exclusion du droit à déduction visée à l'article 45, § 3, 3° CTVA ne peut leur être appliquée mais la cour décide que le montant de … € allégué par l'ASBL à ce titre et sur lequel l'ETAT n'a pu donner son accord, n'est pas démontré devant elle, en l'état actuel, au-delà des TVA de … € grevant les factures Colruyt.
A l'examen du tableau des factures régularisées (année 2006), la cour relève que dans la ligne de l'accord sur la déduction des TVA, pourrait être concernée en outre, le cas échéant, sous réserve, la déduction des TVA grevant les factures de livraison de Pernod Ricard Belgium (pour 2 factures : … € + … €) et de livraison de Duval Leroy (pour une facture: … €), ce qui porterait le montant total de TVA en amont éventuellement déductible à … € pour l'année 2006. Néanmoins ce montant ne correspond pas aux montants allégués par l'ASBL elle-même, qui parle de frais de catering de … €, or l'on peut supposer que l'achat d'alcool ne concerne pas a priori son personnel ou des frais internes, sa pièce 19 ne démontrant pas quels montants sur les factures de , catering concerneraient son personnel.
La cour n'est dès lors pas en mesure au vu des pièces déposées et des conclusions échangées de déterminer le montant des TVA relatives à des factures de livraison de produits dont le principe de déduction de la TVA est admis à bon droit par l'ETAT dans la mesure où elles concernent des livraisons qui ne rentrent pas dans la qualification de prestations de service au sens de l'article 18, § 1er, 11 ° CTVA, au-delà du montant de de … € grevant les factures Colruyt.
Le droit fiscal est d'ordre public. La cour est dès lors contrainte de rouvrir les débats sur ce point et d'inviter les parties, en se référant précisément au tableau de régularisation concernant les opérations à l'entrée de l'année 2006, seules concernées, et en produisant le cas échéant les factures litigieuses qui ne seraient pas encore déposées, de détailler précisément par facture, les TVA dont la déduction est admise ou à tout le moins revendiquée au titre de factures de livraison de produits non préparés.
Au vu de ce qui vient d'être décidé ci-dessus, le montant des TVA régularisées restant en litige pour l'année 2006 est de … € moins les TVA sur les factures Colruyt de 2006 et moins le cas échéant, les autres TVA afférentes à des factures de livraison de biens (montant à déterminer).
Le montant des TVA régularisés restant en litige pour l'année 2007 est de … €
5. Les dispositions du CTVA qui assoient la régularisation litigieuse pour le surplus, sont les suivantes:
• L'article 18, §1er, alinéas 1 et 2, 10° et11°:
« Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue, pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.
Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet:
(...)
10° la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
11° la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telle qu'elles sont consommées sur place»;
• L'article 45, § 3, 3° :
« §3. Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé :
(...)
3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, §1er,alinéa 2, 10° et 11° à l'exception de ceux qui sont exposés:
a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux».
Contrairement à ce qu'elle semble alléguer, c'est à l'assujettie qui revendique son droit à déduction des TVA payées en amont à établir qu'elle se trouve dans les conditions prévues par le CTVA.
6. Il est avéré et du reste non sérieusement contesté que le surplus des factures dont la déduction des TVA reste litigieuse devant la cour concerne la fourniture de logement, boissons et nourritures, à considérer comme une prestation de service au sens de l'article 18, §1er, al 1, 10° et 11° CTVA précité, s'agissant de frais de traiteurs et de prestation de fourniture de repas préparés (petits déjeuners, de repas de midi, ou du soir, de buffets, de plats chauds et sandwichs préparés etc) et de logement, et qu'elles sont dès lors visées par l'article 45, §3, 3° CTVA, si bien que les taxes ayant grevé lesdites factures ne sont légalement pas déductibles sauf dans deux cas précis.
L’ASBL revendique néanmoins son droit à déduction, s'estimant dans les cas visés à l'article 45, §3, 3°, a) et b), selon les factures et à défaut, à tout le moins, sur la base des principes de bonne administration et de légitime confiance, puisés dans des contrôles TVA antérieurs de sa comptabilité sans remise en cause de son droit à déduction, pour des factures établies globalement, dans des circonstances matérielles semblables, à ses clients dont elle souligne qu'ils seraient pour la plupart des non assujettis à la TVA et en conséquence, sans droit à déduction de TVA.
Elle revendique ainsi son droit à déduction pour des TVA ayant grevé en amont des factures relatives à :
1) des « frais internes» divisés en frais de livraisons de …€ et frais de prestations de services de … € (correspondant aux frais relatifs aux réunions internes) et des frais de « catering technique» divisés en frais de livraisons de …€ et frais de prestations de services de …€ (correspondant aux frais de nourriture et éventuellement de logement exposés pour le personnel hors entreprise lors de ses prestations d'organisation des évènements);
2) et des frais de catering (1) pour l'année 2006, divisés en frais de livraisons de …€ et frais de prestations de services de …€ et (2) pour l'année 2007, étant des frais de prestations de services de …€ (correspondant aux frais de prestations de services de traiteur au profit des participants aux évènements organisés par l’ASBL et refacturés dans le cadre de la facture globale pour l'organisation de l'évènement, aux clients en majorité non assujettis).
7. Concernant les frais internes et de catering technique uniquement invoqué pour l'année 2006, l’ASBL se contente d'invoquer à l'appui de ses prétentions à déduction de TVA, soit l'article 45, §1er, 1° CTVA, soit l'article 45, §3, 3° a) CTVA et de reprocher au premier juge, les contradictions, déjà relevées plus haut, de ses décisions dans lesquelles il a admis la déduction des TVA grevant en amont des factures de livraison de produits et lui a refusé en même temps la déduction des TVA notamment pour les mêmes factures, à défaut de preuve de ce qu'il s'agirait de facture de nourritures servies à son personnel.
Seuls les frais exposés pour des membres du personnel de l'ASBL elle-même à l'exclusion des organes de gestion, en-dehors de l'entreprise dans le cadre de l'exécution d'une livraison de biens ou d'une prestation de services au sens du CTVA peuvent être déduits. La cour note qu'à ce sujet, l’ASBL avait déjà été régularisée lors du contrôle antérieur de 2005 (voir sa pièce 0).
Les conclusions de l’ASBL ne se réfèrent à aucune facture précise visée au tableau de régularisation de l'année 2006 figurant dans le PV de régularisation TVA qui fonde la contrainte TVA litigieuse, ce qui rend impossible l'identification exacte des factures classées dans l'une ou l'autre des catégories de frais qu'elle prétend distinguer.
Si l'on examine la pièce 19 établie par l’ASBL, la cour observe que ce sont toutes les factures de livraison Colruyt qui sont qualifiées de« frais internes», or la déduction de TVA sur ces factures de livraison de produits émises par Colruyt a été expressément admise par l'ETAT, à due concurrence (… € suivant le calcul de la cour, voir plus haut).
Pour une facture n° 861 émise par KCT Event Catering de … € avec une TVA déduite à reverser de … € suivant le tableau de régularisation, l'ASBL explique qu'il s'agit du repas de fin d'année du personnel et produit en annexe à sa pièce 19, une facture partie au comptant (mais payée le 12/01/2007 suivant la mention manuscrite apposée) qui porte le n° 54, est datée du 27 novembre 2006, mentionne « prestations de service traiteur pour techniciens», un prix HTVA de … €, un prix TVAC de … € (TVA à 21%) et un prix à payer après réduction de 25% de … €. L'ASBL n'établit pas à suffisance de droit en conséquence qu'il s'agit de la facture 861 régularisée, avec une TVA déduite de … € (soit un montant inférieur au montant total de la TVA afférente à la facture régularisée). Aucune preuve de ce que les techniciens visés faisaient partie du personnel de l'ASBL au sens de la disposition légale.
Pour la facture régularisée n° 161 de la Ferme de Durbuy d'un montant de …;€ HTVA avec une TVA déduite et rejetée de … € (6%), l'ASBL fait valoir qu'il s'agit d'une facture relative à l'organisation d'un « team building», détente et «brainstorming» avec l'équipe de conceptualisation et la mise sur pied d'évènements futurs. La facture produite du 25 avril 2006, n° 2006/034, adressée à …, … Directeur mentionne « L D G. B. » « Période du 05/05/2006 au 08/05/2006 » (soit du vendredi au lundi) et comprend une caution de … €. Il n'est pas démontré à suffisance de droit devant la cour par la seule production de cette facture, qu'elle doit être considérée comme une, facture relative à des frais de logement internes visés à l'article 45, § 3, 3°, a) CTVA, pour du personnel de l' ASBL au sens de cette disposition.
Pour toutes les autres factures «traiteur», il est à chaque fois invoqué en pièce 19, qu'il s'agit de frais de catering pour l'équipe, les artistes et techniciens ou régisseurs sous-traitants et parfois pour le personnel sans autre précision (factures 62 et 205 pour un monde pour vous servir ; facture 366 de D&D Catering). Les factures en question produites ne permettent pas de déterminer si les frais de catering concernent également et dans quelle mesure, le personnel de l'ASBL, au sens de la décision légale précitée et leurs mentions sont loin de confirmer les explications fournies en pièce 19 : ainsi la facture 205 de la SPRL Un monde pour vous servir du 8 mai 2006 mentionne uniquement « Buffet barbecue du 06/05/06 » et « boissons » et comme référence de l’ASBL « votre référence : durbuy 2006 » or l'ASBL prétend relier cette facture à un repas pour le personnel et la mairie en France pour la préparation et la mise sur pied des festivités en France.
Sauf pour les factures de livraison « Colruyt » déjà visées au chapitre sur les factures de livraison de produits plus haut et l'application de l'article 45, § 1er CTVA, l'ASBL ne démontre pas, par ailleurs, ainsi qu'il lui incombe, son droit à déduction de la TVA revendiqué sur la base de l'article 45, §1er et § 3, 3°, a) CTVA pour des frais qualifiés de frais internes ou de catering technique.
La cour, après avoir examiné les conventions de vente produites en pièces 7 du dossier administratif, n'a pas trouvé davantage de justifications des frais internes allégués, du reste sans jamais, pour l’ASBL, s'être référée auxdites conventions, dans ses conclusions.
En conclusion, l’ASBL ne démontre pas son droit à déduction revendiqué sur la base du petit a) pour les TVA qu'elle a évaluées à … € (frais internes) et … € (frais de catering technique) pour des prestations de service, en page 10 de ses conclusions d'appel et elle ne démontre pas en l'état au-delà du montant admis pour les factures Colruyt, son droit à déduction pour des frais de livraison internes ou de catering technique sur la base de l'article 45, § 1er CTVA (sous réserve de la réouverture des débats visée plus haut).
8. Concernant les TVA grevant en amont les factures dites de catering pour des prestations de service de nourriture, boisson et logement que l’ASBL déclare avoir refacturées à ses clients dans la cadre d'une facture globale pour l'organisation de l'évènement en question, l'ASBL soutient en premier lieu qu'à tort, on lui refuse son droit à déduction alors qu'elle établirait qu'elle remplit les conditions visées à l'article 45, § 3, 3°, a) CTVA, lui ouvrant un tel droit.
L'ETAT, après avoir examiné les factures et les conventions produites, a rejeté la déduction desdites TVA grevant les factures en amont litigieuses, au motif que les services de logement, de nourriture et de boissons fournis par l'ASBL à ses propres clients ne sont pas identifiables, dès lors que ces dernières factures sont émises pour un prix global sans que ce prix soit ventilé suivant les différents taux de TVA à appliquer et que les conventions présentées pour les deux années litigieuses de 2006 et 2007 (pièces 7 du dossier administratif), qu'elles prévoient ou non des services de nourriture-boissons-logement, prévoient un prix fixé globalement sans ventilation suivant les taux de TVA à appliquer, majoré au contraire d'un taux de TVA unique.
L’ASBL soutient pour sa part, que l'exigence d'une refacturation des frais litigieux pour un prix distinct ne figure pas dans le texte légal et que la seule condition à laquelle son droit à déduction est subordonné est qu'elle fournisse à son tour les mêmes services à titre onéreux ; elle conteste en tout état de cause que le non-respect d'une refacturation distincte sur la base de l'AR n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, puisse avoir pour effet, dans son chef, le refus de déduction des TVA grevant ses factures régulières émises en amont et soutient qu'exiger de sa part, une refacturation distincte au client« revient à restreindre sans base légale les moyens de preuve auxquels l'assujetti peut recourir pour établir qu'il a bien 'refourni' les services à titre onéreux».
9. Suivant le prescrit de l'article 45, § 3, 3° CTVA, « Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé:
(...)
3°les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 10° et 11°, à l'exception de ceux qui sont exposés (...) b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux».
Ainsi qu'il a déjà été précisé plus haut, il incombe à l’ASBL qui allègue de son droit à déduction, d'établir qu'il porte sur des TVA grevant des prestations de service au sens de l'article 18, §1er, al 2, 10° et 11° CTVA, de logement, nourriture et boissons, fournies comme telles à ses propres clients, à titre onéreux.
Dans ce cadre probatoire, l' ASBL a fourni à titre de preuve de la refacturation des mêmes services, d'une part, une série de conventions de vente (pièces 7 du dossier administratif) et d'autre part, elle prétend avoir établi la concordance entre les factures litigieuses et les refacturations à ses propres clients (factures out), dans le cadre des pièces 19 (pour l'année 2006) et 20 (pour l'année 2007) de son propre dossier.
L'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 prévoit que les factures émises par le.si assujettis doivent mentionner les données nécessaires pour déterminer la nature de l'opération et le taux de la taxe. L'article 5, § 1er, 6° dudit arrêté prévoit notamment que la facture doit mentionner« les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services».
Il n'est pas sérieusement contesté que les factures de sortie émises par l'ASBL et présentées par elle comme concernant la refacturation des mêmes services visés dans les factures régularisées litigieuses de prestations de service, ne respectent pas le prescrit l'arrêté royal précité relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, ces factures de sortie présentées par l'ASBL comme étant les factures de sortie liées aux factures régularisées litigieuses étant émises globalement, avec un taux de TVA unique (calculé en fonction de la prestation globale d'organisation d'un évènement) et sans aucun détail, avec au mieux une référence de l’ASBL. Certaines des factures de sortie invoquées sont appuyées par une convention de vente passée pour l'évènement avec le client concerné qui certes, détaille les prestations à accomplir dans le cadre de l'évènement en question (dont parfois l'organisation d'un buffet, ou la prise en charge de repas de l'équipe ou du logement du personnel), mais prévoit un prix global de vente majoré d'un taux unique de TVA sur la prestation d'organisation de l'évènement (ces conventions sont regroupées dans les pièces 7 du dossier administratif, les offres auxquelles elles renvoient parfois ne sont pas déposées).
La cour est contrainte de constater que les pièces déposées ne permettent pas de considérer que l'ASBL établirait son droit à déduction sur les factures litigieuses relatives à des prestations de frais de logement, nourriture et boissons, à défaut d'apporter la preuve à suffisance de droit, comme la loi l'exige, qu'elle a fourni les mêmes services à titre onéreux à ses propres clients. En effet, ni par les factures globales produites, ni par les conventions déposées à l'appui, l'ASBL ne satisfait à suffisance à l'obligation probatoire qui lui incombe. En outre, toutes les explications données par facture, mêlent sans distinction les différentes dispositions légales invoquées (frais internes pour le personnel ou frais de catering refacturés) et il est impossible dans les distinctions faites dans les conclusions de l’ASBL de savoir quels frais rentrent dans chaque catégorie.
10. Ainsi, pour l'année 2006, il est invoqué quatre évènements à savoir, un évènement à l’Atomium en Belgique, des évènements en France à Hautmont (barbecues et soirée Oberbayern), « Hautmont Noël 2006 » et « Hautmont Noël 2005 », un évènement historique à Liège en juin 2006 et un évènement Generali Belgium :
• pour la facture régularisée 844 émise le 22 décembre 2006 par la SPRL Belgium Taste de l'ATOMIUM pour un montant HTVA de … € et une TVA de 6% de … €: il est mentionné sur cette facture, comme prestation facturée : «Service traiteur -180 sandwichs … pièces » avec comme référence « votre évènement de ce 14 décembre 2006 » ; suivant les explications fournies en pièce 19 par l’ASBL, cette facture concerne « catering équipes, régisseurs, artistes sur le terrain lors de l'évènement du 14 décembre 2006 à l'Atomium pour « les 175 ans de l'OPT », Spectacle composé d'animations musicales et de diverses interventions artistiques. Le service catering pour les invités de l'OPT a directement été facturé à l’OPT par l'Atomium (Déclarations de créance OPT du 25/09/2006 de … €) »; Est joint un document sur papier libre non signé ni référencé, à l'Office promotionnel du Tourisme wallon daté du 25 septembre 2006, signée par B. M., Directeur (de I' ASBL à Liège), intitulé Déclaration de Créance pour un montant dû par l'OPTW de … € à titre de « subsides pour la réalisation d'outils de communication promotionnelle» à verser sur le compte « Nuit des chœurs »; Si l'on regarde la convention de vente produite au dossier administratif, signée mais non datée, elle vise un évènement des 25 ans (et non 175 ans) de l'OPT, ayant lieu le 15 décembre 2006 (et non le 14 décembre) avec un coktail dînatoire (en réalité, facturé directement à l'OPT) pour un prix de … € HTVA plus TVA 6%, selon l’offre du 3 juillet 2006, dans l'offre faite dans le cadre d'un appel d'offre, dans le détail du prix, le coktail dînatoire n'est pas repris, mais bien des frais de catering de l'équipe, de … €; cependant aucune facture de sortie n'est produite pour cet évènement et la déclaration de créance alléguée semble viser un autre évènement, la « nuit des chœurs »; la preuve de la refacturation des mêmes services n'est dès lors certainement pas apportée en l'espèce, à suffisance de droit;
• pour les 7 factures régularisées émises par D&D C., l’ASBL semble toutes les relier à des évènements à Hautmont en France en 2006, ainsi qu'une facture régularisée émise par Un monde pour vous servir:
- la facture 366 d'un montant HTVA de … € et une TVA de … € facture l'organisation d'un barbecue à Hautmont le 24 juin 2006, outre la location d'une tente; l’ASBL déclare lier cette facture à un repas pour le personnel, les associations haut montoises et les membres du personnel de la Mairie d'Hautmont ayant participé à la mise sur pied de l'évènement à Hautmont Belle ile 2006 et à une facture out du 7/6/2006 de …€ au C. F. C. ;
- il n'est pas contesté que la facture encodée sous le n° 519 constitue un double encodage de la même facture sous le n° 457, si bien qu'à bon droit, la TVA déduite pour le second encodage a été rejetée et à tort, en tout état de cause, a été admise par le premier juge ;
- la facture 457 d'un montant HTVA de … € et une TVA de … € émise le 13 juillet 2006, mentionne comme référence de l’ASBL « catering Hautmont 06 » et concerne des prestations de petits déjeuners des 22 au 26 juin 2006 outre une chambre à l'hôtel du 21 au 24 juin au Grand Hôtel à M. ; l’ASBL prétend nonobstant ce qui estfacturé, lier cette facture à du « catering (déjeuner, repas de midi et soir) équipe, artistes et techniciens et régisseurs sous-traitants suri le terrainHautmont (France) et à une facture out du 18/7/2006 de … € au C. F. C.;
- la facture 815 d'un montant HTVA de …€ et une TVA de … € émise le 11 décembre 2006 est une facture d'acompte pour catering suivant une offre … (non produite) avec une référence « B. »; l'ASBL parle de facture d'acompte pour une« Soirée Oberbayern », évènement Hautmont noël 2006 et de fournitures de hotdog et d'un repas de fin d'année de la direction du Tour des Sites avec le client, la Mairie d’Hautmont et son personnel en France et la lie à une facture out antérieure du 30/10/2006 de … € au C. F. C. ;
- la facture 816 d'un montant HTVA de … € etune TVA de … € émise le 11 décembre 2006 est une facture d'acompte pour un buffet froid et chaud suivant une offre … (non produite) avec une référence « Dîner Hautmont (...) ;salle de Mariage Hautmont »; l'ASBL parle de facture d'acompte « dîner Hautmont » dans la salle de mariage dans le cadre de l'évènement Haumont noël 2006 du 20 décembre 2006 et la lie à une facture out du 23 novembre 2006 de … € au C. F. C.;
- la facture 817 d'un montant HTVA de … € et une TVA de … € émise le 11 décembre 2006 est une facture d'acompte pour livraison et prestation de service animation enfantine suivant offre … (non produite) avec la référence « K. H. « ; l’ASBL parle elle de facture d'acompte pour catering (déjeuner, repas de midi et soir) équipe, artistes, régisseur et sous-traitant sur le terrain, relatif à l'évènement Hautmont noël 2006 de plusieurs jours en France outre l'animation pour les enfants: « stands de bonbons (montant facturé à notre client) » et à une facture out du 15/11/2006 de … € ;
- la facture921 d'un montant HTVA de … € et une TVA de … € émise le 11 décembre 2016 mais qui n'aurait été payée que le 15 juin 2007 est une facture d'acompte catering suivant offre … (non produite) avec la référence « C. C. H. N.»; l'ASBL la décrit comme une facture « catering (déjeuner, repas de midi et soir) équipe, artistes, régisseurs et sous-traitants sur le terrain pour l'évènement Hautmont noël 2006 (...) du 16 au 19 décembre 2006 (France) et la lie à une facture out du 30/10/2006 de …€ au C. F. C.;
- la facture 205 d'un montant HTVA de …€ et une TVA de …€ émise par Un monde pour vous servir, le 8 mai 2006, pour un buffet barbecue du 6 mai 2006 et des boissons, porte la référence de I'ASBL « Durbuy 2006 « or l’ASBL la décrit curieusement comme une facture pour un buffet barbecue et boissons ayant eu lieu à Hautmont et qu'il s'agirait d'un repas pour le personnel et l'équipe de la Mairie présente pour la préparation et la mise sur pied des festivités et la lie à une facture out antérieure du 4 mai 2006 de …€ au C. f. C., la cour relevant que la commune d'Hautmont aurait enchaîné les barbecue en mai et juin 2006 (voir plus haut);
Toutes les factures « out » invoquées portent uniquement la mention xème acompte 2006 avec un montant TVA non comprise en vertu de l'article 21, §§ 3 et 4 CTVA; aucune convention n'a été·produite au sujet des festivités alléguées organisées en France; celles-ci n'étaient pas davantage reprises dans le tableau des évènements de 2006 figurant en pièces 7 du dossier administratif; en outre le descriptif fait ci-dessus par facture fait apparaître certaines incohérences entre les mentions des factures en amont et les explications données. La cour ne peut que constater que l’ASBL n'apporte pas, en tout état de cause, à suffisance de droit, la preuve qui lui incombe de la refacturation des mêmes services en question visés par la disposition invoquée;
• pour les 3 autres factures régularisées de Un monde pour vous servir,l'ASBL les déclare relatives pour les deux premières, à un évènement Haumont noël 2005 et la dernière à un évènement de reconstitution historique à Liège du 3/6/2006:
- la facture 61 d'un montant HTVA de … € et une TVA (21%) de … € émise le 17 janvier 2006, pour un supplément service VIP porte comme référence de l’ASBL « Hautmont Noël 2005 » ; l’ASBL ne donne pas d'autre explication et la lie à des factures out de … € à « DSU » Hautmont en France (avec la mention « participation aux Fêtes de Noël 2005 ») et de …€ à C. F. C.à titre de solde convention 2005 (non produite), les deux factures de sorties émises sans TVA en vertu de l'article 21 §§3 et 4 CTVA.
- La facture 62 d'un montant HTVA de …€ et une TVA de …€(21%) émise le 8 décembre 2005 pour un service VIP du 13 au 20 décembre 2005 avec la référence de l’ASBL « Hautmont noël 2005 » ; l’ASBL fait valoir qu'elle concerne le catering (déjeuner, repas de midi et soir) pour le personnel, régisseurs durant 5 jours plus le goûter des enfants, animation pour les enfants hautmontois et la lie à 3 factures out, l'une à DSU en France (Hautmont) du 29 novembre 2005 d'un montant de …€ pour « participation au spectacle pour enfants 2005 », la seconde à Caisse des Ecoles à Hautmont en France du 29 novembre 2005 d'un montant de …€ pour « conception et production d'une animation pour enfants » et la troisième du 9 décembre 2005, de …€ pour des « animations» à C. F. C., toutes ces factures étant émises sans TVA en vertu de l'article 21:§§3 et 4 CTVA;
A nouveau pour ces deux factures, les pièces produites (factures out) pour les mêmes raisons que les 7 factures D&D Catering, n'établissent pas, en tout état de cause, à suffisance de droit, le droit à déduction revendiqué ;
- La facture 243 d'un montant HTVA de …€ et une TVA de …€ émise le 31 mai 2006 sans référence de l'ASBL, pour la livraison d'un buffet froid, livraison de plats chauds et de sandwichs, avec la mention d'un acompte de 50% payé le même jour, par chèque; l'ASBL parle inexactement d'une facture d'acompte et déclare qu'elle concerne du catering (repas de midi et soir) de l'équipe, des artistes, des techniciens, des sous-traitants, des figurants, des associations participantes, sur un évènement à Liège « reconstitution historique de la mort de Notger » du 3 juin 2006, avec cortège historique, spectacle son et lumière et feu d'artifice place St Lambert et environs ; l'ASBL a joint quatre factures de sortie à la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, trois factures d'acompte pour le cortège historique et le spectacle son et lumière et une facture pour le solde, de …€ TVAC chacune, des 6 février, 29 mars, 3 mai et 12 juin 2006 et une quatrième facture du 19 juin 2006 de …€ TVAC pour un« supplément catering pour les figurants et techniciens du cortège historique de la reconstitution ; en pièces 7 du dossier administratif, figure la convention de vente 2006 signée mais sans date précise (février 2006), pour le spectacle devant avoir lieu le dimanche 4 juin 2006 suivant les termes de l’offre du 7 novembre 2005 complétée par courriers des 12 et 14 décembre, pour un prix de … €, toutes taxes comprises, payables en quatre fois; suivant cette convention, le commanditaire (la Fédération du Tourisme de Liège) s'engage à « solliciter et s'efforcer d'obtenir avec le producteur concepteur ( l'ASBL) la mise en place des facilités suivantes : (...) - Assurer le service catering suivant : * un repas sandwiches (midi) et un repas chaud (soir) pour les équipes techniques durant toute leur présence (entre 2 et 3 jours): 15 personnes * un repas " sandwiches» (midi) et un repas chaud (soir) pour les équipes d'encadrement le jour de l'évènement : +/- 30 personnes * un repas « sandwiches " pour les participants au cortège le jour de l’évènement ainsi que des boissons pour toute la journée: +/- 750 personnes; - Assurer le service logement suivant: * le logement dans un hôtel (min**) pour les équipes techniques et les équipes d'encadrement la veille et le jour de l'évènement: +/- 20 personnes »;
Le lien prétendu entre la facture 243 établie sans aucune référence à un évènement et l'évènement allégué n'est pas avéré et les explications données paraissent même en contradiction avec la convention de vente de l'évènement en question si bien qu'à nouveau les pièces déposées ne démontrent pas en tout état de cause, à suffisance de droit, que l’ASBL remplit les conditions prévues à la disposition légale sur laquelle elle prétend asseoir son droit à déduction.
• pour une facture régularisée de la SA les frères D. Traiteur et une facture régularisée Côté Cuisine, l'ASBL les lie à l'évènement fête du personnel « 17 ans de Generali » des 23/5/2006 pour les invités francophones et 24/5/2006 pour let invités néerlandophones, avec montage et projection d’images, spectacle son et lumière et feu d'artifice de clôture à Bruxelles:
- la facture 324 d'un montant HTVA de …€ et une TVA de …€ (21%) émise le 29 mai 2005 par le traiteur D. pour des prestations forfaitaires non détaillées les 23 et 24 mai 2006 (et payée le 16 août 2006) ; l’ASBL précise qu'il s'agit de la facture catering traiteur de l'évènement et la lie à 3 factures out à Generali Belgium SA des 9 mars, 11 avril, 30 mai 2006, émises chacune pour un montant de …TVAC de 6% et à une 4ème facture émise le 31 mai 2006 pour un supplément concernant ledit évènement, pour deux postes avec une TVA de 21% (reportage photos et vidéo et hôtel, 2 chambres, …€) et pour deux postes avec une TVA de 6% (animation buffet scénarisé, 50 personnes supplémentaires: … € et digitalisation -prémontage et mix son Univers Generali : …€) ; la convention de vente signée le 10 mars 2006 pour un prix de …€ HTVA (6%) payable en trois fois, frais de transport et défraiement tout compris figure en pièces 7 du dossier administratif et prévoit l'organisation d'un cocktail dînatoire notamment outre tous les services décrits dans l'offre finale datée du 13 décembre 2005 (non produite), étant précisé que l'évènement fourni comprend le service traiteur;
- la facture 371 d'un montant HTVA de …€ et une TVA de … €, soit à 21% pour des frais de personnel les 21 et 22/5 et à 6% pour des forfaits midi et soir du 21 au 25 mai 2006 émise le 31 mai 2006 par Côté Cuisine (avec échéance au 7 juin mais payée le 13 octobre 2006) et mentionnant « Catering Generali » ; l’ASBL la lie au même évènement que la facture précédente, en indiquant qu'il s'agit d'une facture de catering (déjeuner, repas du midi et soir) équipe, artistes et techniciens sous-traitants, montage et démontage des infrastructures lors dudit évènement e elle la lie aux mêmes factures de sorties que ci-dessus émises sur la base de la convention relatée ci-dessus également;
Les factures « out » sont toutes émises, sauf celle pour des prestations supplémentaires, avec une TVA de 6%, suivant la convention conclue pour un prix global pour l'évènement, à ce taux uniforme, alors que les factures régularisées à l'entrée comprennent pour la première, une TVA de 21 % pour le tout, et la seconde, des taux différenciés; les factures telles qu'établies, nonobstant la production de la convention de vente, mais sans l'offre à laquelle elle se réfère, ne permet pas d'établir à suffisance de droit les conditions légales du droit de déduction allégué.
11. Pour l'année 2007, les factures régularisées litigieuses de différents traiteurs concernent trois sortes d'évènements: (1) une fête du personnel Generali à Bruxelles du 12/01/2007, (2) quatre évènements ayant eu lieu dans le cade du « Road Show Generali 2007 », à Mechelen pour la fête de la Communauté flamande (le 11/7/2007), à St-Niklaas, fête de la paix (le 1/9/2007), à Namur pour les fêtes de Wallonie (le 15/9/2007) et à Bruxelles, Musée Bellevue (les 17, 18 et 19/12/2007) et (3) une soirée inaugurale du nouvel auditoire de l'IHECS, à Bruxelles, le 18/04/2007:
- la facture du Traiteur SPRL E. G. de … € HTVA et une TVA de … € (à 21%) émise le 23 janvier 2007 pour la réception du 12 janvier 2007 Référence, Monsieur J. G. G., mentionne une réception personnalisée, un catering pour le personnel + artistes et un supplément de 10 garçons ; l’ASBL explique que cette facture est relative à la fête du personnel Generali, à un service de réception pour les invités avec animation musicale et diverses interventions artistiques (refacturés à Generali) outre le catering pour le personnel et les artistes et elle lie cette facture régularisée à quatre factures « out » émises pour Evènement « Fêtes du personnel du Groupe Generali » avec TVA de 6 % à Generali Belgium des 27/11, 11/12 (deux factures d'acompte de … € TVAC) et 18/12/2006 (solde de … € TVAC) outre une facture du 31/01/2007 (de … € TVAC) pour le prolongement animation du 12/01/2007 selon la clause contractuelle initiale; au dossier administratif, figure une convention signée le 20 novembre 2006 par les parties pour un prix de vente de l'évènement de …€ TVAC de 6% payable en trois fois, il est renvoyé à une offre du 4 septembre 2006 non produite ; la convention prévoit que le service traiteur fait partie de l'évènement fourni par l'ASBL, un buffet dînatoire étant prévu pour 500 invités ;
- la facture du Traiteur Fest'in SPRL de …€ HTVA et une TVA de …€ (21%) émise le 8 mai 2007 pour un cocktail du 18 avril 2007 de 300 personnes, outre un supplément pour un paravent, avec la référence de l’ASBL « prestation traiteur - IHECS 18 avril ». ; l’ASBL mentionne que la facture concerne un service cocktail pour 300 convives (invités et personnel de l'établissement) à la soirée inaugurale du nouvel auditoire de l'IHECS, spectacle « son et lumière » mise en valeur de l'auditoire avec diverses interventions artistiques, à Bruxelles, le 18/04/2007 et lie celle-ci à deux factures « out » à l'lHECS, des 8 mars 2007 pour un acompte de 50%, de …€ TVAC de 6% et 19 avril 2007 pour un solde de 50%, de …€ TVAC de 6%, pour l'évènement inaugural du 18 avril 2007; la convention de vente non datée et uniquement signée par l'IHECS pour un prix de vente de l'évènement de …€ HTVA de 6%, frais de transport et défraiements compris figure dans les pièces 7 du dossier administratif; elle se réfère à une offre du 12 février 2007 non produite, et prévoit notamment un cocktail sur le patio outre la mise à disposition gratuite de deux fûts ;
- la facture V. émise le 20/07/2007 par la BVBA B. E. pour un montant HTVA de …€ et une TVA de … € (21%) mentionne une vente catering 11/7/2007 se référant à une description annexée non déposée ; l’ASBL explique qu'il s'agit d'une facture catering convives (invités clients, fournisseurs, personnel et courtiers) dans le cadre du Road Show Generali 2007, lors d'un spectacle son et lumière du 11/7/2007 à Mechelen facturé à Generali; aux pièces 7 du dossier administratif, l'évènement est décrit comme un spectacle son et lumière historico fantastique gratuit pour le grand public suivi d'un cocktail dînatoire à l'hôtel de ville de Malines pour 180 invités (Generali) et est produite une convention de vente signée le 30 mai 2007 avec la ville de Malines pour un spectacle son et lumière le 11 juillet 2007 (prix …€ plus TVA 6%);
- les factures V. émises les 3 et 4 septembre 2007 pour un total HTVA de …€ et une TVA totale de … € (21%) mentionnent une catering du 01/09/2007 ; l'ASBL explique qu'il s'agit d'une facture catering convives (invités clients, fournisseurs, personnel et courtiers) dans le cadre du Road Show Generali 2007, lors d'un spectacle à St-Niklaas facturé à Generali; aux pièces 7 du administratif, l'évènement est décrit comme un spectacle son et lumière historico fantastique gratuit pour le grand public suivie d'un cocktail dînatoire à l'hôtel de ville pour 180 invités (Generali) et est produite une convention de vente signée le 18 juillet 2007 avec la ville de .St-Niklaas pour un spectacle son et lumière: le 1er septembre 2007 (prix …€ plus TVA 6%);
- la facture Théâtre de Namur Evènements émise le 18 septembre 2007 pour un montant HTVA de …€ et une TVA de …€ (21%) mentionne forfait 180 personnes x ..€ plus hôtesses et matériel de projection « dans le cadre votre organisation du 15 septembre au théâtre » ; l’ASBL déclare qu'il s'agit d'une facture catering convives (invités clients, fournisseurs, membres du personnel et courtiers) dans le cadre du Road Show Generali 2007, lors d'un évènement à Namur dans le cadre des fêtes de Wallonie, facturé à Generali ; en pièces 7 du administratif, l'évènement est décrit comme un son et lumière revalorisant la citadelle de Namur dans le cadre des fêtes de Wallonie 2007, spectacle gratuit pour le grand public suivi d'un cocktail dînatoire pour 180 invités (Generali) et est produite la commande passée par le Ministre Président du Gouvernement wallon, le 1er août 2007, pour l'organisation du spectacle pyrotechnique des Fêtes de Wallonie à Namur, le 15 septembre 2007 pour un montant de …€ TVAC ;
L’ASBL lie ces quatre dernières factures à l'entrée aux factures « out » à Generali Belgium émises avec TVA de 6 %, des 1er décembre 2006 (… €,« Road Show 007 », acompte selon convention), 17 juillet (et non juin) 2007 (… €, 3ème acompte selon convention « Road Show 2007 »), 3 septembre 2007 (… €, 4ème acompte selon convention « Road Show 2007 »), 17 septembre 2007 (… €, 6ème acompte selon convention« Road Show 2007 »), 17 octobre 2007 (… € supplément pour Namur et …€ supplément pour St-Niklaas), 6 novembre 2007 (supplément pour Mechelen) et 28 novembre 2007 (… €, solde Road Show 2007 selon convention non déposée). La convention n'est pas produite avec Generali Belgium et la cour constate à nouveau, alors qu'a priori, en ce qui concerne Generali, les différentes prestations ne concerneraient que des prestations de traiteur (l'évènement en lui-même étant facturé à une autorité publique), les factures n'ont pas été émises avec les taux de TVA applicables pour un traiteur. A nouveau, il n'est en tout état de cause pas établi à suffisance de droit que ce sont les mêmes services qui ont été fournis à titre onéreux.
- la facture de la SA L. F. D. T. émise le 22 décembre 2007, pour un montant HTVA de …€ et une TVA de …€ à 21%, mentionne desprestations des lundi 17, mardi 18 et jeudi 19/12/2007 au Musée Belvue et porte comme référence de l'ASBL « Generali Hiver 2007 ».; l'ASBL décrit cette facture comme une facture catering convives (invités clients, fournisseurs, membres du personnel et courtiers) dans le cadre du Road Show Generali 2007, lors d'évènementsà Bruxelles sur trois jours, facturés à Generali ; elle lie cette facture à l'entrée, aux deux factures « out» à Generali Belgium émises le 28 novembre 2007 avec TVA de 6 %, pour l' « évènement de fin d'année à l'Hotel Belle-Vue» acompte et solde; aucune convention de vente n'a été déposée;
La facturation globale pour l'organisation d'un évènement, ne permet pas dans ces conditions, d'établir à suffisance de droit, la facturation des mêmes services à titre onéreux et partant, en tout état de cause, le droit à déduction revendiqué.
12. Il ressort de cet examen des factures régularisées litigieuses, et des conventions et factures out invoquées à l'appui du droit à déduction sur la base de l'article 45, § 3, 3°, b) que l'ASBL qui a facturé à son propre client une prestation globale d'organisation d'un évènement (prix global majoré du taux de TVA propre) n'établit pas à suffisance de droit, comme il lui incombe, qu'elle a fourni à son tour, à titre onéreux, les mêmes services, au sens de l'article 18, § 1er, al 2, 10° et 11°, de logement, nourriture et boissons, et les a refacturés en tant que tels.
Cette facturation globale parfois appuyée sur une convention de vente prévoyant un prix global pour un ensemble de prestations diverses relatives à l'organisation d'un évènement ne permet pas l'établissement correct de la corrélation entre les factures d'entrée et de sortie et les propres explications de l'ASBL qui mêlent notamment les frais dits de catering internes (même s'ils ne visent pas uniquement le personnel de l' ASBL) et les frais dits de catering, sont également la démonstration de cette impossibilité soulignée à raison par l'ETAT, d'identifier les prestations à la sortie et de contrôler l'exacte application de la législation TVA et des taux applicables.
C'est à raison en conséquence que l'ETAT a régularisé les déductions de TVA litigieuses dans les opérations à l'entrée visées au PV de régularisation, pour les deux années contrôlées de 2006 et 2007, à défaut de facturation par l’ASBL des services en question, comme tels, en son nom propre, majorés du taux de TVA propre à ce type de prestations, et partant, en distinguant le prix y afférent.
L'appel incident n'est pas fondé.
13. En vain, l’ASBL prétend à titre subsidiaire, qu'elle serait, en tout état de cause, fondée à déduire les TVA litigieuses, sur la base des principes de bonne administration et de confiance légitime, au motif que pour les années 2002 et 2003 contrôlées en 2005, aucune régularisation des déductions TVA n'aurait été opérée à l'entrée par l'administration, alors qu'elle aurait agi exactement de la même manière pour le même type de prestations, c'est-à-dire, par le biais d'une facturation d'une prestation globale délivrée à ses propres clients.
D'un tel contrôle -dont l'ETAT souligne à raison qu'en tout état ce cause, il n'était que partiel (voir la notification du 4 octobre 2005 qui le rappelle et voir le relevé qui le mentionne en précisant que les constatations sont faites sous réserve de contestations ultérieures pièces 0 du dossier de l'ASBL) -, l'ASBL, contrairement à ce que le premier juge n'a pu tirer aucune légitime sur son prétendu droit à déduire la TVA en amont pour toute prestation de logement, nourriture et boissons sans devoir établir, en violation du prescrit légal qu’elle remplissait les conditions de l’article 45, § 3, 3°, b) CTVA, dont au surplus, il n’est nullement établi par le relevé de régularisation déposé par l’ASBL, pour les années antérieures, ni que des déductions de TVA en amont avaient eu lieu sur cette base ni qu’elles avaient été contrôlées
En violation du prescrit légal et en méconnaissance du caractère d'ordre public du droit fiscal, le premier juge a cru pouvoir en déduire un prétendu accord tacite général sur le respect de la disposition légale par « une telle facturation d'ensemble sur base de contrats mentionnant un 'volet' de services de boissons et nourritures » alors qu'au surplus, la position contraire du ministre était connue à cet égard depuis 1995, comme le relève le premier juge, dans sa note de bas de page n° 4, à la page 6 de son jugement.
Le droit à déduction des TVA en amont et ses condition de mise en œuvre sont une question de droit.
Suivant l'enseignement de la Cour de cassation que la cour fait sien, le droit à la sécurité juridique qui s'impose certes à l'administration, n'implique toutefois pas, en règle, que le contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime contraire à la loi, de l'apparence créée par, en l'espèce, l'absence alléguée de régularisation de TVA pour des années antérieures suite à un contrôle partiel de sa comptabilité, cette apparence n'ayant pu faire naître dans son chef, la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi. Or il a été décidé ci-dessus, que l'ASBL ne démontrait pas qu'elle était dans les conditions prescrites par la loi pour appliquer son droit à déduction de la TVA ayant grevé des factures à l'entrée relatives à des prestations de logement, nourriture et boissons.
l'appel de l'ETAT est fondé.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire.
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Déclare les appels principal et incident recevables.
Déclare seul l'appel principal, fondé dans la mesure ci-après;
En conséquence, met à néant le jugement entrepris du 21 février 2013 sauf en ce qu'il a reçu la demande et liquidé les dépens ;
Et, statuant à nouveau pour le surplus, déclare partiellement fondée l'opposition originaire à contrainte TVA formée par l'ASBL T. d. S..
Ordonne d'ores et déjà la levée de la contrainte TVA litigieuse à concurrence d'un montant de … € de TVA (grevant les factures de livraison « Colruyt ») outre les amendes proportionnelles et les intérêts légaux, à due concurrence.
Réserve à statuer quant à un solde éventuel de TVA régularisées à l'entrée afférentes à des factures de livraison de nourriture et boissons non visées par l'article 18, §1er, al 2, 10° et 11° CTVA et, pour permettre aux parties de conclure uniquement sur ces éventuelles autres factures de livraison, et de déterminer le montant exact des TVA y afférentes, pour les motifs mieux précisés sous le point 4 de la Discussion, ci-dessus, ordonne la réouverture des débats sur ce point, à l'audience de la cour de céans, 6 F, du jeudi 19 mai 2016 à 14.00h(pour 20 minutes).
Déclare l'opposition à contrainte TVA non fondée pour le surplus.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale 6 F de la cour d'appel de Bruxelles, le 25 février 2016.
où étaient présents et siégeaient :
Signatures
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