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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 17.07.2026 (24/3028/A)
FINALITI 5534612301
Belasting over de toegevoegde waarde - Recht op aftrek - Bewijs
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Section Civile
34e chambre fiscale – Affaires civiles
Jugement
17.07.2026
24/3028/A
EN CAUSE DE :
Madame K.D., qualita qua, N.N. : ..., domiciliée à ..., dernière administratrice et liquidatrice de la SRL Cie1, inscrite à la B.C.E. sous le n° ..., ayant eu son siège social à ..., dont la clôture de liquidation a été prononcée le 17 avril 2025 par le Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles (M.B. 11.06.2025), ... ;
Partie demanderesse ;
Partie défenderesse sur reconvention ;
Ni présente, ni représentée ;
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1– KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50b 3404, et dont l'adresse de correspondance est 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège 133 bte 560 ;
Partie défenderesse ;
Partie demanderesse sur reconvention ;
Comparaissant en personne, en l'intervention de Madame S.B., attachée (kmo.bruLexpertisetpme@minfin.fed.be) ;
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Les pièces de la procédure sont notamment les suivantes :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 23 mai 2024 ;
•l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 en application de l'article 747, §1er du Code judiciaire ,
•les conclusions additionnelles déposées le 29 septembre 2025 pour la partie défenderesse ;
•le dossier de pièces de la partie défenderesse déposé via e‑Deposit le 5 mai 2026 (15 dépôts – inventaire et 14 pièces) ;
À l'audience publique du 10 juin 2026, le tribunal a entendu le représentant de l'état belge en ses dires et moyens.
La partie demanderesse n'a comparu ni en personne ni par avocat. Le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard comme prévu par l'article 747, §4, du Code judiciaire.
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et prononce le jugement suivant :
I. OBJET DU LITIGE
1. Le litige concerne les dettes TVA suivantes :
| Période | Nature | Numéro d'article CTRI |
| Du 01.12.22 au 31.12.22 | TVA | ... |
| Du 01.01.23 au 31.01.23 | TVA | ... |
| Du 01.02.23 au 28.02.23 | TVA | ... |
II. FAITS
2. La SRL Cie1 a été constituée par Madame K.D. le 19 octobre 2022. La requête décrit qu'elle avait pour activité la location de véhicule de luxe à des tiers.
La SRL Cie1 a été identifiée à la TVA à partir du 1er novembre 2022 pour l'activité de commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers.
3. La SRL Cie1 dépose une déclaration TVA relative aux opérations pour la période allant du 1er au 31 décembre 2022 indiquant un montant de TVA déduite de 20.790,00 euros (grille 59).
Selon la requête introductive d'instance, ce montant concerne deux factures FA.13/22 (18.900,00 euros de TVA) et FA.16/22 (1.890,00 euros de TVA) respectivement relatives à la location d'une Rolls Royce et la réparation d'une jante auprès de la société Cie2.
4. Le 1er février 2023, l'administration fiscale initie un contrôle en matière TVA et envoie une demande de renseignements.
L'ancien conseil de la SRL Cie1 conteste la légitimité de la demande de renseignements et échange des mails avec l'agent contrôleur.
5. Le 13 février 2023, l'administration fiscale établit un procès‑verbal de taxation et de retenue rejetant la déduction du montant de 20.790,00 euros inscrit en grille 59, notamment car:
•les conditions de fond d'exercice du droit à déduction ne sont pas remplies et que la TVA a donc été déduite à tort ;
•les factures ne remplissent pas les conditions de forme ;
•le numéro d'identification TVA de la société « Cie2 » est inactif depuis le 24 novembre 2022.
La dette TVA, amendes et intérêts est inscrite au registre de perception et de recouvrement sous l'article CTRI n° ... le 27 mars 2023 et rendue exécutoire le 30 mars 2023.
La 30 mars 2023, l'administration fiscale adresse un avis de perception et de recouvrement.
À cette date, la dette TVA s'élève à 23.289,60 euros :
| Données du registre | Solde de la dette au 30/03/2023 | |||
| TVA | € | 20.790,00 | € | 20,790,00 |
| Amendes | € | 2.070,00 | € | 2.070,00 |
| Intérêts de retard | € | 0,00* | € | 429,60 |
| Frais | € | € | 0,00 | |
| Total | € | 22.860,00 | € | 23.289,60. |
* Intérêts de retard déjà dus, tels que repris dans la justification de la dette fiscale. A augmenter des intérêts de retard à partir du 21/01/2023.
6. Le 17 mars 2023, l'administration fiscale établit un second procès‑verbal de taxation et de retenue concernant la déclaration TVA rentrée pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, et rejetant le total de la grille 59 (TVA à déduire) pour un montant de 18.900,00 euros de TVA.
Le motif est l'existence de présomptions sérieuses que la déclaration de janvier 2023 est inexacte : « pour les opérations reprises ci‑dessous, l'assujetti n'a pas encore présenté les documents justifiant le droit à déduction de la TVA et cela implique donc le rejet total des montants repris en grille 59 de la déclaration TVA de mars 2023. C'est pourquoi la demande de remboursement du crédit TVA sera retenue conformément à l'article 8, paragraphe 1, §3, cinquième alinéa de l'AR n°4 ».
La dette TVA, amendes et intérêts est inscrite au registre de perception et de recouvrement sous l'article CTRI n° ... le 2 mai 2023 et rendue exécutoire le 5 mai 2023.
Le 5 mai 2023, l'administration fiscale adresse un avis de perception et de recouvrement.
À cette date, la dette TVA s'élève à 21.180,60 euros :
| Données du registre | Solde de la dette au 05/05/2023 | |||
| TVA | € | 18.900,00 | € | 18.900,00 |
| Amendes | € | 1.890,00 | € | 1.890,00 |
| Intérêts de retard | € | 0,00* | € | 390,60 |
| Frais | € | € | 0,00 | |
| Total | € | 20.790,00 | € | 21.180,60. |
* Intérêts de retard déjà dus, tels que repris dans la justification de la dette fiscale. A augmenter des intérêts de retard à partir du 21/02/2023.
7. L'administration fiscale radie le numéro de TVA le 20 mars 2023.
Le 19 avril 2023, l'administration explique au comptable de la SRL que cette radiation est intervenue pour les raisons suivantes :
« -Non communication des documents demandés lors des 3 demandes de renseignements en lien avec un contrôle TVA et ce, malgré l'envoi par email au gestionnaire du dossier ( email repris dans votre dossier TVA)
et par courrier en recommandé et pli simple.
- Tous les courriers envoyés à l'adresse de la société Cie1 reviennent à l'administration ( recommandé...). Adresse insuffisante ou incorrecte.
- Lors de mon passage sur place , aucun nom de la « dite société » n'était repris sur les sonnettes, boîtes aux lettres, probablement la raison pour laquelle les courriers reviennent. »
8. Le 13 avril 2023, l'administration fiscale établit un troisième procès‑verbal de taxation et de retenue qui concerne la déclaration TVA rentrée pour la période du le' février 2023 au 28 février 2023 et rejette le total de la grille 59 (NA à déduire) pour un montant de 18.900,00 euros de TVA.
Le motif est l'existence de présomptions sérieuses que la déclaration de mars 2023 (grille 59) est inexacte :
La dette NA, amendes et intérêts est inscrite au registre de perception et de recouvrement sous l'article CTRI n° ... le 30 mai 2023 et rendue exécutoire le 1er juin 2023.
Le 1er juin 2023, l'administration fiscale adresse un avis de perception et de recouvrement.
À cette date, la dette TVA s'élève à 21.180,60 euros :
| Données du registre | Solde de la dette au 01/06/2023 | |||
| TVA | € | 18.900,00 | € | 18.900,00 |
| Amendes | € | 1.890,00 | € | 1.890,00 |
| Intérêts de retard | € | 0,00* | € | 390,60 |
| Frais | € | € | 0,00 | |
| Total | € | 20.790,00 | € | 21.180,60. |
* Intérêts de retard déjà dus, tels que repris dans la justification de la dette fiscale. A augmenter des intérêts de retard à partir du 21/03/2023.
9. Le 23 mai 2024, la SRL Cie1 introduit un recours judiciaire concernant les trois articles précités.
10. Le 17 avril 2025, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a prononcé la dissolution judiciaire et clôture immédiate de la SRL Cie1.
III. DEMANDES
A. DEMANDE PRINCIPALE
11. La demande libellée dans la requête introductive d'instance est la suivante :
Ordonner le dégrèvement de tous les montants relatifs aux articles :
| Nature | Référence | Principal | Intérêts | Frais | Total |
| TVA | ... | 20.790,00 | 1.360,80 | 17,10 | 22.167,90 |
| TVA | ... | 3.856,00 | 256,67 | 0,00 | 4.112,67 |
| TVA | ... | 2.208,60 | 161,33 | 0,00 | 2.369,93 |
| Total à payer | 28.650,50 | ||||
Et à tout autre montant de nature quelconque faisant l'objet d'un avis de perception et de recouvrement, qui ne serait pas mentionné dans le présent recours.
L'ÉTAT BELGE est condamné à rembourser le crédit TVA d'un montant de 20.750,00 € à la société Cie1, à majorer des intérêts moratoires et compensatoires jusqu'à parfait paiement.
L'ÉTAT BELGE est condamné à payer les frais et dépens en ce compris l'indemnité procédure, temporairement évaluée à 1.650,00 €.
B. DEMANDE RECONVENTIONNELLE
12. Dans ses conclusions additionnelles déposées le 29 septembre 2025, l'ÉTAT BELGE a introduit une demande reconventionnelle.
Il demande au tribunal de :
« Condamner la SRL Cie1 au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, évalués ex aequo et bono à 3.924,42 euros repris sur le montant de base de l'indemnité de procédure ».
IV. SYNTHÈSE DE LA POSITION DES PARTIES
13. Telle qu'elle ressort de la requête introductive d'instance, la position de la SRL Cie1 peut se résumer comme suit :
•l'administration fiscale a demandé des informations abusives lors du contrôle ;
•l'administration fiscale ne pouvait pas refuser la déduction pour des conditions de forme.
14. La position de l'ÉTAT BELGE peut se résumer comme suit :
•l'administration fiscale a demandé des informations légitimes lors du contrôle ;
•ces informations ont été demandées pour s'assurer que la SRL Cie1 remplissait bien les conditions du droit à déduction de l'article 45, §1er du CTVA ;
•il réclame une indemnité pour procès à caractère téméraire et vexatoire, car la procédure est dilatoire ce qui ressort de:
•le ton employé par l'ancien conseil de la SRL Cie1 lors du contrôle TVA ;
•la société est dissoute avec clôture immédiate en cours de procédure alors qu'elle est demanderesse ;
•la SRL Cie1 n'a pas conclu et l'avocat qui a déposé la requête ne répond pas aux mails qui lui demande ce qu'il en est.
15. À l'audience publique du 10 juin 2026, le tribunal a interrogé l'ÉTAT BELGE sur les conséquences de la dissolution et sur le maintien de la demande reconventionnelle. L'ÉTAT BELGE a maintenu sa demande reconventionnelle.
V. ANALYSE DU TRIBUNAL
A. RECEVABILITÉ
16. La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
B. FONDEMENT
B.1. INFORMATIONS DEMANDÉES LORS DU CONTRÔLE
17. Les informations demandées lors du contrôle (factures, comptabilité, information sur les activités et les infrastructures de l'entreprise) n'ont pas outrepassé le cadre légal prévu par les articles 60 à 62 du CTVA.
B.2. CONDITIONS DU DROIT À DÉDUCTION
18. L'article 45, §1er du CTVA dispose ce qui suit :
« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées ;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;
3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique ;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »
19. L'exercice du droit à déduction est soumis à des conditions de forme et des conditions de fond.
20. Le droit à déduction est conditionné à l'existence d'une facture conforme répondant aux exigences prévues aux articles 3 de l'AR n°3 et 5 de l'AR n°1 du CTVA (conditions de forme).
L'objectif de cette condition de forme est d'apporter la preuve du droit à déduction à l'administration et par conséquent de faciliter pour l'assujetti l'exercice du droit à déduction(1).
(1) Herbain, C., Lamensch, M., Traversa, E. et Ceci, E., « Chapitre 8 – Droit à déduction et taux » in Taxe sur la valeur ajoutée, 3e édition, Bruxelles, Larcier‑Intersentia, 2026, p. 198 et 200.
21. La condition de fond exige un lien entre les opérations en aval et en amont. Pour que l'assujetti puisse déduire la TVA due en amont, il faut que cette TVA trouve son origine dans des biens ou services qu'il utilise pour réaliser des opérations en aval.
Ou autrement dit, l'assujetti peut déduire la taxe dont il est redevable pour les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la TVA ou assimilées.
22. C'est à l'assujetti qui invoque son droit à déduction d'apporter la preuve de l'existence de ce droit.
23. La SRL Cie1 a omis de rapporter cette preuve et de justifier les déductions encodées à l'occasion de trois déclarations successives. Hormis la copie des factures litigieuses, elle n'a communiqué aucun autre document à l'administration fiscale. Aucun document n'a été produit durant la procédure judiciaire.
24. L'administration fiscale a donc à bon droit estimé que la déduction des factures litigieuses était indue.
B.3. DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCÈS TÉMÉRAIRE ET VEXATOIRE
25. L'ÉTAT BELGE a introduit une demande reconventionnelle après la dissolution de la société.
26. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur (article 14 du Code judiciaire).
Elle a un caractère autonome par rapport à la demande principale.
Elle doit également répondre aux conditions générales de recevabilité prévues aux articles 17 et 18 du Code judiciaire (capacité, intérêt, qualité,...).
27. Suite à sa liquidation avec clôture immédiate, la SRL Cie1 n'a plus la personnalité juridique, et ne dispose plus d'un patrimoine propre.
En principe, elle ne peut donc plus agir ou se défendre en justice.
L'article 2:76 du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que « Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation jusqu'à la clôture de celle‑ci ».
L'article 2.143 du CSA indique que se prescrivent par cinq ans les actions contre les liquidateurs.
En vertu de l'article 2:79 du CSA, les administrateurs d'une société à responsabilité limitée, sont à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs de plein droit sans toutefois disposer des pouvoirs que la loi et les statuts accordent au liquidateur nommé dans les statuts, par l'assemblée générale ou par le tribunal.
Le liquidateur amené à devoir gérer la survie passive de la société n'a en principe ni intérêt ni qualité pour soutenir ou répondre à une action en justice.
Si en principe ni la société ni le liquidateur ne peuvent soutenir une demande pendante(2), la société survit toutefois passivement à sa clôture pour se défendre contre les actions des créanciers.
(2) Aydogdu, R., « La survie « passive » des sociétés après la clôture de leur liquidation : The Walking Dead », T.B.H., 2020/5, p. 655.
La société est ainsi réputée poursuivre son existence, par une fiction légale, ceci en vue de sa défense à l'égard des demandes formées contre elle en temps utile par les créanciers, ainsi qu'à l'égard de demandes déjà introduites contre elle avant la clôture de la liquidation. Cette existence passive vise à assurer la protection des créanciers de la société(3).
(3) Cass., 14 février 2020, RG n° C.19.0108.F, Juportal ; Piroote, N., « I.9.1.1. - Droit d'ester en justice d'une société dont la liquidation est clôturée » in Ravet, E. et al. (dir.), Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 1e édition, Bruxelles, Larcier‑Intersentia, 2026, p. 483‑489.
Dans le cadre d'un recours fiscal, une société poursuit sa défense contre une imposition enrôlée avant sa dissolution.
La poursuite d'un recours fiscal contre une décision prise par l'administration fiscale avant la clôture de la liquidation relève donc de la survie passive d'une société dissoute(4).
(4) Aydogdu, R., « op. cit. », R.D.C.- T.B.H., 2020/5, p. 657, 658 et références citées.
28. Il n'en va pas en revanche de même pour la demande reconventionnelle introduite après la dissolution de la société, celle‑ci ne disposant plus de la personnalité juridique, et donc de la capacité de se défendre en justice, au‑delà de ce qui relève de la fiction légale de sa survie passive après la dissolution, comme exposé ci‑dessus.
La demande reconventionnelle de l'ÉTAT BELGE introduite après la dissolution de la société est donc irrecevable.
VI. DÉPENS
29. Selon l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui perd le procès.
30. La liquidatrice qualita qua de la SRL Cie1 perd le procès et sera donc condamnée aux dépens qui s'élèvent à 0,00 euro dans le chef de l'ÉTAT BELGE.
Ses propres dépens sont laissés à sa charge.
Beschikkend gedeelte
VII. DÉCISION
Pour les motifs exposés ci‑dessus, le tribunal statuant contradictoirement, rend la décision suivante :
Dit la demande de la liquidatrice qualita qua de la SRL Cie1 recevable, mais non fondée ;
L'en déboute ;
Condamne la liquidatrice qualita qua de la SRL Cie1 à payer les dépens de l'instance et constate l'absence de dépens dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;
Lui délaisse la charge de ses propres dépens, dont la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 euros.
Déclare la demande reconventionnelle de l'ÉTAT BELGE irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 17 juillet 2026 ;
Où étaient présents et siégeaient :
Mme I. BELAÏD, juge,
Mme L. DALEZ, greffier,
...
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