Procesverloop
2 stappen · 2 jaar 8 maanden- Weergegeven beslissingRechtbank van eerste aanleg te Bergen08.01.2019
- Beslissing in beroepHof van beroep te Bergen29.09.2021
De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 08.01.2019
Onderzoekstermijn– Geschillen - Belastingontduiking
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première
instance du Hainaut,
Division de Mons
Section civile
Jugement
36ème Chambre
RG 17/1752/A
RG 17/1753/A
En cause de:
Monsieur R. PT., domicilié à …,
Demandeur en la cause RG 17/1752/A,
Et
La SPRL B.F., n° BCE …, dont le siège social est sis à …,
Demanderesse en la cause RG 17/1753/A,
Conjointement appelés ci-après les demandeurs,
Tous deux représentés à l'audience par Maître J. B., loco Maître C. LR., avocat dont les bureaux sont sis à …, leur conseil,
Contre
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, 4,
Défendeur,
Représenté à l'audience par Monsieur E. D.S., conseiller, son agent,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;
Le tribunal prononce le jugement suivant :
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites des procédures, notamment:
- les requêtes introductives d'instance déposées au greffe le 29 juin 2017;
- les ordonnances de fixation des causes rendues sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;
- les dernières conclusions des parties et leur dossier de pièces.
Il a entendu les représentants des parties, en leurs plaidoiries et explications à l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Objet et jonction
Les demandeurs s'opposent aux notifications d'indices de fraude leur adressées le 7 juin 2017 sur pied des articles 333, alinéa 3 du CIR et 84ter du CTVA.
Les causes entretiennent entre elles un rapport si étroit qu'il convient d'en ordonner la jonction, dans un souci de bonne administration de la justice (article 30 du Code judiciaire).
II. Faits et antécédents de procédure
La SPRL B.F. exploite un manège et loue dans ce cadre des boxes à des propriétaires de chevaux.
Monsieur R. PT. est exploitant agricole en personne physique - étant dans ce cadre imposé sur base du forfait applicable aux agriculteurs - et est également le gérant de la SPRL B.F..
Le 30 janvier 2017, l'administration a adressé à la SPRL B.F. un avis de passage en vue d'effectuer un contrôle fiscal conjoint (portant à la fois sur la TVA et l'impôt des sociétés).
Le 7 juin 2017, l'administration a adressé aux deux demandeurs, une notification préalable d'indices de fraude en application de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4° et 84ter du CTVA - portant le délai de prescription de l'action en recouvrement de la TVA de 3 à 7 ans - et de l'article 333, alinéa 3 du CIR - portant le délai d'investigation de l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus de 3 à 7 ans.
Le 8 juin 2017, l'administration a adressé aux deux demandeurs des demandes de renseignements visant à obtenir les extraits de comptes bancaires pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.
Le 29 juin 2017, les demandeurs ont saisi le tribunal de la contestation des notifications d'indices de fraude précitée et informé l'administration de leur position et initiative.
III. Prétentions des parties
Les demandeurs demandent tous deux au tribunal :
- de déclarer leur demande respective recevable et fondée;
- de dire pour droit que la notification leur adressée le 7 juin 2017 ne peut produire aucun effet juridique ;
- de refuser l'extension du délai de prescription de l’action en recouvrement de la TVA et du délai d'investigation en matière d'impôts sur les revenus;
- de dire pour droit que les actes d'investigation menés dans ces délais sont illégaux et que les procédures d'établissement de la taxe ou de l'impôt seront par conséquent également déclarées illégales;
- de condamner l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidés dans le chef de chacun des demandeurs à 1.440,00 EUR.
Le défendeur demande au tribunal en les deux causes jointes :
- de déclarer les demande recevables mais non fondées ;
- d'en débouter les demandeurs;
- de valider les notifications d'indices de fraude préalable;
- de condamner les demandeurs aux dépens, non liquidés.
IV. Discussion
A. Recevabilité
Les demandeurs peuvent justifier d'un intérêt né et actuel à contester les indices de fraude leur notifiés, sans attendre l'établissement éventuel de TVA et/ou de cotisation(s) aux impôts sur les revenus subséquente(s).
Dès lors qu'aucun recours administratif ne peut être diligenté à l'encontre de pareils actes de procédure, la demande, portant sur une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, est recevable, conformément aux articles 569, alinéa 1er, 32° et 13B5decies du Code judiciaire.
La recevabilité de la demande n'est d'ailleurs nullement contestée par le défendeur.
B. Fondement
a. Principes
L'article 81bis du CTVA dispose, en son paragraphe 1er:
« La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenu, lorsque:
1°...
2°...
3°···
4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. »
L'article 84ter du CTVA précise quant à lui :
« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°1 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.»
L'article 333, alinéa 3 du CIR autorise pour sa part l'administration à poursuivre ses investigations dans le délai supplémentaire de quatre ans visé à l'article 354, alinéa 2 du CIR,
« à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée ».
La Cour de cassation, à la jurisprudence de laquelle le tribunal se rallie, a précisé la portée qu'il convenait de donner à la notion d'indices de fraude en les termes suivants :
- « Il ne ressort pas de ces dispositions légales [soit l'article 240, alinéa 3 du CIR64 correspondant à l'actuel article 333, alinéa 3 du CIR92] que le fisc devrait disposer d'indices, c'est-à-dire selon les termes du demandeur, de faits connus ou de constatations qui peuvent entrainer la preuve de la fraude et qu'il doit informer le contribuable de ces indices dans la notification préalable.
Il serait en effet contraire à la volonté du législateur de contraindre l'administration à prouver au préalable ce qu'elle entend précisément établir sur la base d'une instruction complémentaire.» (Cass., 8 mai 2009, R.G. F.07.0113.N, www.cass.be).
- « L'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne requiert pas que cette notification mentionne de manière précise quels projets ou intentions de nuire peuvent être mis à charge du contribuable. JI suffit que les indices de fraude fiscale soient mentionnés avec précision.
Il n'est pas davantage requis que l'administration fiscale dispose de faits connus ou de constatations qui peuvent donner lieu à la preuve de la fraude et qu'elle doive l'indiquer dans la notification préalable. JI serait en effet contraire à la volonté du législateur de contraindre au préalable l'administration à apporter une preuve de ce qu'elle veut précisément prouver sur la base d'une investigation complémentaire. » (Cass., 7 avril 2016, RG F.14.0065.N, www.cass.be).
Il n'en demeure pas moins que, sous peine de faire perdre aux textes légaux précités tout leur sens (cf. les termes « de manière précise » ou encore « à son endroit / en ce qui le concerne »), les indices invoqués doivent être concrets, vérifiables et concerner l'assujetti/le contribuable auquel la notification est adressée (en ce sens, M. MORIS, Procédure fiscale approfondie en matière d'impôts directs, 2ème édition, Anthémis, 2016, p. 257).
b. Application
Les notifications adressées aux deux demandeurs étaient identiquement libellées comme suit:
« - La Sprl B.F. est immatriculée à la TVA sous le n° … depuis le 01/10/1996 pour une activité de « location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou Joués, sauf terrain ». II s'agit en l'occurrence de l'exploitation d'un manège;
- Mr R. PT. et Melle A. PT. sont tous deux co-gérants de la société;
- Lors de la visite des locaux en date du 6 mars 2017, en compagnie de Mr R. PT., nous avons constaté l’existence d’une nonantaine de boxes pour chevaux, occupés selon les informations fournies par Mr PT., à 90 %;
- Nous avons demandé à Mr PT. de nous communiquer la manière dont l’argent des locations de boxes et des pensions était réclamé aux propriétaires des chevaux;
- Mr PT. nous informe qu’un tableau EXELL reprenant les différents montants est envoyé chaque mois, par courriel, aux propriétaires;
- Nous avons demandé à Mr PT. de nous communiquer un exemplaire de ce tableau;
- Dans un courriel du 6 mars 2017, Mr PT. nous adresse le tableau requis;
- Nous constatons que ce tableau comporte deux colonnes: l’une mentionnant le n° de compte bancaire iban be…, l’autre mentionnant le n° de compte iban be…;
- Le premier n° de compte est identifié comme étant celui de la Sprl B.F.;
- Le second n’est pas identifiable à ce stade;
- Le 13 mars 2017, nous nous rendons au bureau comptable P.G. afin d’y contrôler la comptabilité de la Sprl B.F.;
- Nous y rencontrons Mr SI., expert fiscal;
- Nous constatons que les montants payés par les clients sur le compte iban be… ne sont pas enregistrés dans les comptes de la Sprl B.F. pour les années 2014 et 2015;
- Nous interrogeons Mr SI. sur le titulaire du second compte,·
- Mr SI., ignorant la réponse, prend contact avec Mr PT. par téléphone, qui lui confirme que ce compte est ouvert à son nom propre;
- Nous demandons alors de pouvoir examiner les extraits de ce compte pour les années 2014 et 2015;
- Nous recevons de Mr SI. ces extraits par courriel en date du 22 mars 2017;
- L’analyse des extraits de compte révèle le paiement, chaque mois par les propriétaires des chevaux, de sommes relatives à la pension de leurs chevaux;
- Des déclarations reçues de Mrs SI. et PT., les versements sur le compte iban be… des années antérieures à 2014 n'ont pas été enregistrés dans les comptes de la Sprl B.F.;
- Ces montants payés pour rémunérer les prestations de services réalisées par la Sprl B.F. n'ont jamais été déclarés, ni à l’Impôt des Sociétés ni à la TVA;
- Ils représentent cependant bien la contrepartie de prestations de services réalisées;
- Le fait d'avoir volontairement dissimulé des recettes liées à l'activité économique de la société relève d'une intention évidente d'éluder l'impôt. »
La majeure partie du corps de texte précité ne porte pas à proprement parler sur la notification d'« indices de fraude » au sens précité mais s'analyse plutôt comme une relation du déroulement du contrôle opéré.
Au final, le seul véritable indice mis en exergue par l'administration est le fait qu'une partie des prestations de services réalisées en faveur des propriétaires de chevaux mis en pension dans le manège exploité par la SPRL B.F. n'était pas payée à cette société (qui n'intégrait ces montants ni dans ses comptes ni dans ses recettes déclarées) mais directement à Monsieur PT..
Quelle que soit la légalité de cette pratique, ce seul indice ne permet pas de suspecter son caractère frauduleux, Monsieur PT. ne s'en étant aucunement caché, exposant - sans que cela ne soit contesté par l'ETAT BELGE - avoir toujours procédé de la sorte sans que cela ne soit jamais mis en cause par les diverses vérifications fiscales déjà été opérées concernant l'activité du manège et avoir, dès le début du contrôle et à première demande, reconnu être titulaire du compte crédité et communiqué les tableaux adressés aux propriétaires de chevaux faisant clairement état des frais distinctement portés en compte pour la nourriture issue de ses propres cultures et le remboursement de débours exposés par lui pour le compte des propriétaires de chevaux.
L'indice précité ne concerne par ailleurs en rien Monsieur PT. lui-même puisque la notification se conclut comme suit (le tribunal souligne) :
« - Des déclarations reçues de Mrs SI. et PT., les versements sur le compte iban be… des années antérieures à 2014 n'ont pas été enregistrés dans les comptes de la Sprl B.F.;
- Ces montants payés pour rémunérer les prestations de services réalisées par la Sprl B.F. n'ont jamais été déclarés, ni à l'impôt des Sociétés ni à la TVA;
- Ils représentent cependant bien la contrepartie de prestations de services réalisées;
- Le fait d'avoir volontairement dissimulé des recettes liées à l'activité économique de la société relève d'une intention évidente d'éluder l'impôt. »
D'autres indices sont certes invoqués par l'administration pour asseoir le bien-fondé de sa notification, en particulier les éléments suivants :
- aucun contrat spécifique liant personnellement Monsieur PT. aux propriétaires de chevaux ne paraît justifier la position des demandeurs;
- le site du manège fait état d'une prestation « globale » comprenant notamment la nourriture et sans référence à l'existence d'un prestataire distinct;
- à tout le moins pour un client assujetti, les demandeurs reconnaissent qu'une facture globale de complaisance a été adressée;
- l'intervention de Monsieur PT. n'est pas renseignée dans les tableaux « Excel » produits;
- l'absence d'un livre de recettes tenu par la SPRL B.F.;
- la présence, au moment du contrôle, d'une personne se présentant comme indépendante et bénéficiant dans le même temps d'une allocation de revenus de remplacement.
Quelle que soit la pertinence et la précision de ces autres indices, le tribunal observe qu'ils n'ont pas été communiqués (ou à tout le moins pas précisément s'agissant du tableau « Excel ») dans les notifications préalables adressées aux demandeurs.
Dans leurs conclusions, les demandeurs soutiennent que c'est à la suite de leur refus d'accepter un redressement fiscal significatif portant sur les deux années alors contrôlées (2014 et 2015) que les notifications d'indices de fraude visant à étendre le délai d'investigation (impôts sur les revenus) et le délai de prescription de -l'action en recouvrement (TVA) leur ont été adressées. Interpellé quant à ce à l'audience, l'agent de l'ETAT BELGE, qui a participé au contrôle, a reconnu que l'envoi des notifications contestées avait été précédé par des pourparlers qui n'avaient cependant pu déboucher sur la conclusion d'un accord.
La notification d'indices de fraude ne saurait être détournée de sa finalité. Si des indices de fraude existent bien, il appartient à l'administration, dans le respect notamment du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, de procéder à leur notification, sans pouvoir utiliser abusivement pareille procédure comme un moyen de pression ou encore une sanction à l'encontre du contribuable réfractaire à la signature d'un accord quelconque.
Les notifications apparaissent dès lors irrégulières et seront privées de tout effet juridique.
V. Dépens
L'ETAT BELGE succombe sur ses prétentions et sera dès lors condamné au paiement d'une indemnité de procédure de base de 1.440,00 EUR (litige non évaluable en argent) que se partageront les deux parties demanderesses en les causes jointes, représentées par le même avocat.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Ordonne la jonction des causes RG 17/1752/A et 17/1753/A en raison de la connexité qui les unit;
Dit les demandes formulées par Monsieur R. PT. et la SPRL B.F. recevables et fondées;
Dit que les notifications leur adressées le 7 juin 2017 ne peuvent produire aucun effet juridique;
Refuse que ces notifications puissent servir de fondement à l'extension du délai de prescription de l'action en recouvrement de la TVA et du délai d'investigation en matière d'impôts sur les revenus ;
Dit pour droit que, sur base de ces notifications, tant les actes d'investigation que les procédures d'établissement de la taxe ou de l'impôt qui seraient menés seraient illégaux;
Condamne l'ETAT BELGE aux entiers frais et dépens, liquidés dans le chef des deux parties demanderesse à l'indemnité de procédure, taxée globalement en les causes jointes à 1.440,00 EUR à octroyer pour moitié à chacune de ces parties demanderesses.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
B. PX., Juge,
V. MS., Greffier délégué
Nota van de FOD Financiën
Nota van de administratie
Referentie WF
703-04-17-038185
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