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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 01.04.2014
[Gunstig voor de administratie]
WF: 700-15-2/000852
Belasting over de toegevoegde waarde – nalatigheidsintresten – vrijstelling van nalatigheidsintresten
Wetgeving
Btw-wetboek: art.84bis; art. 91, § 1;
EVRM: art. 6.1
Samenvatting
I.Relevante feiten en voorafgaande procedure
Belastingplichtige is een internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) belast met de belangenverdediging van aluminiumproducenten en het promoten van hun activiteiten op Europees niveau.
Zij maakte het voorwerp uit van een controle met betrekking tot de jaren 2002 tot 2004. Deze controle gaf aanleiding tot een aanzienlijke btw-regularisatie en het tot opleggen van een boete en nalatigheidsintresten.
De belastingplichtige verzocht de bevoegde gewestelijke directeur om vrijstelling van het totale bedrag aan nalatigheidsintresten betreffende de btw voor de jaren 2003 en 2004. Dit verzoek werd geweigerd. De Minister van Financiën verleende haar daarentegen wel de volledige kwijtschelding van de boeten.
De belastingplichtige heeft, nadat zij in eerste aanleg werd afgewezen, het hof van beroep verzocht om, primair, de vrijstelling te bevelen van alle nalatigheidsintresten en de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bedragen verhoogt met de moratoire intresten, subsidiair, om de betwiste directionele beslissing te vernietigen, en nog meer subsidiair, aan het Grondwettelijk hof een prejudiciële vraag te stellen.
II.Samenvatting van het arrest
Aangaande de hoofdvordering tot vrijstelling van de nalatigheidsintresten herinnert het Hof van beroep eraan dat de gewestelijke directeur beschikt over een discretionaire bevoegdheid, binnen de grenzen van het begrip “bijzonder geval”, en dat bijgevolg, het hof zijn eigen beoordeling niet in de plaats mag stellen. Het hof beschikt in onderhavig geval dus niet over volledige rechtsmacht.
Zij beperkt zich tot het controleren van de legaliteit van de beslissing genomen door de gewestelijke directeur, waaronder het naleven van het begrip “bijzonder geval”, maar zij is niet bevoegd om vrijstellingen van de intresten te verlenen.
De belastingplichtige beroept zich op artikel 6.01 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat iedereen recht heeft om te worden beoordeeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank. Het hof herinnert eraan dat dit recht van toepassing is wanneer het geschil burgerlijke rechten en verplichtingen of de gegrondheid van een strafrechtelijke vervolging als voorwerp heeft.
Artikel 91, § 1 WBTW voorziet inzake nalatigheidsintresten echter in een specifieke regeling die afwijkt van het burgerlijk recht, wanneer de BTW niet werd betaald. De in artikel 91, § 1, WBTW bedoelde intresten vallen dus buiten het Burgerlijk recht, maar onder het fiscaal recht.
Het fiscaal recht is een politiek recht en de hiermee gepaard gaande vaststellingen behoren niet tot het toepassingsgebied van artikel 6.1 EVRM. Het hof beschikt dus niet over volle rechtsmacht op grond van artikel 6.1 EVRM om aan de belastingplichtige vrijstelling te verlenen voor nalatigheidsintresten.
De beroepsrechter is van mening dat de betwiste nalatigheidsintresten geen straf zijn in de zin van artikel 6.1 EVRM. Immers, deze intresten zijn verschuldigd omdat de btw niet tijdig werd betaald. Hat gaat dus om een vergoeding in verband met de schade veroorzaakt door deze laattijdige betaling en niet om een straf in de zin van het Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Betreffende het verzoek tot vernietiging van de directoriale beslissing is de beroepsrechter van oordeel dat het argument betreffende het ontbreken van de motivatie aangedragen door de belastingplichtige, niet gegrond is. De belastingplichtige beroept zich in haar motivatie van haar verzoek tot vrijstelling op haar goede trouw en steunt daarvoor op verschillende elementen:
-het feit dat de regularisatie voortvloeit uit de complexiteit van de wettelijke bepalingen die verkeerd werden begrepen,
-de wijzigingen betreffende de boekhouding van een VZW,
-het gebrek aan duidelijkheid in de interne procedure,
-en haar volledige medewerking bij de controle.
De gewestelijk directeur heeft een negatief antwoord verstrekt op dit verzoek door te stellen dat hij enkel mag afwijken van artikel 91, § 1 WBTW wanneer de belastingplichtige zich in bijzondere omstandigheden bevindt en dit, in casu, niet het geval is. Volgens de beroepsrechter is de motivatie afdoend tegen de argumenten die door de belastingplichtige aangehaald werden in haar verzoekschrift. Goede trouw is geen bijzondere omstandigheid.
Het juridische begrip ‘bijzondere gevallen’ omvat betalingsmoeilijkheden, humanitaire of andere redenen of diverse uitzonderlijke omstandigheden. De goede trouw is geen bijzonder geval op grond waarvan de nalatigheidsintresten vrijgesteld kunnen worden.
Betreffende de prejudiciële vraag waarvan de belastingplichtige aan het hof van beroep vraagt om ze te stellen aan het Grondwettelijk Hof, herinnert de rechter eraan dat hij enkel gebonden is om deze vraag te stellen indien de ingeroepen wettelijke bepaling duidelijk in strijd is met de Grondwet. In casu, beoogt de belastingplichtige de schending van het gelijkheidsbeginsel omdat de nalatigheidsintresten van de btw hoger zijn dan deze van de inkomstenbelasting. Het hof legt uit dat de btw fundamenteel verschilt van de andere belastingen. Het is niet de schuldenaar (hier: de belastingplichtige) die de belasting draagt. Hij is enkel de ‘verzamelaar’, terwijl de schuldenaar inzake inkomstenbelastingen de last van deze belasting zelf draagt. Dit onderscheid rechtvaardigt een verschillende behandeling met betrekking tot de tarieven van de nalatigheidsintresten. Er is dus geen reden om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
Op grond van deze overwegingen verklaart het hof het beroep van belastingplichtige ongegrond en veroordeeld de IVZW in de kosten van het hoger beroep.
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 01.04.2014
Rôle : 2011/AR/2881
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant,
EN CAUSE DE:
L'ASBL EAA, dont le siège social est établi à … sous le numéro …, appelante, représentée par Me …, avocat, loco Me …, avocat, dont le cabinet est établi à … ;
CONTRE:
L'Etat belge, SPF Finances, administration générale de la fiscalité, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 350, intimé, représenté par Me …
Vu notamment:
Le jugement prononcé contradictoirement le 15 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 18 novembre 2011, pour l'ASBL EAA ;
l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 7 décembre 2011, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;
les conclusions de synthèse d'appel déposées au greffe de la cour, le 5 octobre 2012, pour l'ASBL EAA ;
les troisièmes conclusions de synthèse d'appel déposées au greffe de la cour, le 25 octobre 2012, pour l'Etat belge.
Faits et antécédents du litige:
L'ASBL EAA, ci-après dénommée EAA, est notamment chargée d'assurer la défense des intérêts de producteurs d'aluminium et de promouvoir leurs activités au niveau européen.
Elle a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la TVA pour les années 2002 à 2004, en 2006 et 2007.
Ce contrôle a abouti à une importante régularisation de la TVA, à l'application d'une amende et d'intérêts de retard. Cette régularisation résulte de nombreuses erreurs sur l'application de la TVA, dues notamment à la méconnaissance de l'ancien comptable de EAA, à la modification des règles légales relatives à la tenue de la comptabilité des ASBL et à un certain flou dans ses procédures internes.
EAA a pleinement collaboré au contrôle, a reconnu l'existence des nombreuses erreurs constatées, a remis en ordre sa comptabilité et a réorganisé ses procédures internes de manière à permettre la correcte application de la TVA.
La TVA, les amendes, intérêts de retard et intérêts moratoires dus à l'issue de la procédure de régularisation ont été payés intégralement.
Par un courrier du 20 décembre 2007, EAA a demandé au Directeur régional de l'administration de la TVA de Bruxelles II l'exonération totales des intérêts de retard afférents à la TVA due pour les années 2003 et 2004, sur la base de l'article 84 bis CTVA.
Cette demande a été refusée par la décision du Directeur régional de la TVA de Bruxelles II rendue le 25 mars 2008.
Par contre, le Ministre des Finances a accordé à EAA la remise totale des amendes par une décision du 29 juin 2008.
A la suite d'une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, le 26 juin 2008, EAA demande au premier juge:
A titre principal,
D'ordonner l'exonération totale des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, à la suite de la régularisation de la TVA due pour les années 2003 et 2004 ;
D'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues augmentées des intérêts moratoires ;
De condamner l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée à 5000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative au pouvoir des tribunaux de première instance de connaître d'un recours dirigé contre une décision de refus de l'exonération des intérêts de retard et de réformer cette décision, libellée comme suit
« L'article 84 bis du Code de la TVA interprété comme ne permettant pas au juge judiciaire spécialisé en matière fiscale, lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision du Directeur régional, prise sur pied de cet article 84 bis, d'exonérer ou de remettre lui-même les intérêts de retard, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la demande était déclarée non fondée ;
D'ordonner la réduction de l'indemnité de procédure éventuellement octroyée à l'Etat belge à la somme de 1.000,00 euros, en application des critères prescrits par l'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le iuqement entrepris :
Par le jugement entrepris, le premier juge a dit la demande recevable, mais non fondée ; Débouté l'ASBL EAA de cette demande ;
Condamné l'ASBL EAA au dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure d'un montant de 1.200,00 euros dans le chef de l'Etat belge.
Objet de l'appel :
1. En appel, EAA demande à la cour :
De dire l'appel recevable et fondé ;
De mettre à néant le jugement entrepris, et
A titre principal,
D'ordonner l'exonération totale des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, à la suite de la régularisation de la TVA due par les années 2003 et 2004 ;
D'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues, augmentées des intérêts moratoires ;
A titre subsidiaire :
D'annuler la décision directoriale litigieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
De poser à la Cour constitutionnelle, avant dire droit, la question préjudicielle suivante :
« L'article 91 du Code de la TVA en ce qu'il fixe un taux d'intérêt de retard de 0,8 % par mois, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, alors que les articles 414, § 1er, du CIR 1992, 223 du Code des droits d'enregistrement et 142-2 du Code des droits de succession se réfèrent au taux d'intérêt légal;
En tout état de cause, de condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés à l'indemnité de procédure de 1.200,00 euros pour chacune des deux instances.
2. L'Etat belge invite la cour à
A titre principal,
Dire l'appel recevable, mais non fondé ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait décider que la décision directoriale du 25 mars 2008 n'est pas motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, annuler ladite décision directoriale en raison du non-respect, de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs prévue par la loi précitée ;
Ordonner au Directeur régional compétent de se prononcer à nouveau sur la demande d'exonération des intérêts de retard ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire pour droit que les intérêts de retard imposés lors de la régularisation et maintenus par la décision directoriale du 25 mars 2008, sont fondés ;
En tout état de cause, condamner EAA aux dépens d'appel, liquidés à l'indemnité de procédure de 1.200,00 euros.
Discussion
1. A titre principal, EAA demande à la cour de lui accorder l'exonération totale des intérêts de retard qu'elle a payés sur la base de l'article 91, § 1er, CTVA.
D'après l'article 84 bis CTVA, « dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2 ».
Cette dernière disposition est semblable à l'article 141 bis du Code des droits de succession, suivant lequel, « dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 ».
La compétence du directeur régional qui résulte de l'article 141 bis du Code des droits de succession est un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, dans la limite du respect de la notion légale de cas spécial (Cass., 10 janvier 2014, n° F.12.0081.F).
Dès lors que la compétence du directeur régional prévue à l'article 84 bis CTVA est similaire à celle qui résulte de l'article 141 bis du Code des droits de succession, le directeur régional de l'administration de la TVA dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, dans les limites de la notion légale de cas spécial, lorsqu'il statue sur une demande d'exonération des intérêts de retard dus en vertu de l'article 91, §§ 1er et 2, CTVA.
En conséquence, la cour ne dispose pas d'une compétence de pleine juridiction lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exonération des intérêts de retard prévus par l'article 91, § 1er, CTVA, parce qu'en raison du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du directeur régional, qui résulte de l'article 84 bis CTVA, elle ne peut substituer sa propre appréciation à celle du directeur régional compétent.
La compétence de la cour saisie d'une demande d'exonération des intérêts de retard prévus par l'article 91, § 1er , CTVA se limite à l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur régional compétent a statué sur cette demande, sur la base de l'article 84 bis CTVA, dont notamment, le respect de la notion légale de cas spécial.
La cour n'est dès lors pas compétente en l'espèce, pour accorder l'exonération des intérêts de retard dus en vertu de l'article 91, § 1er, CTVA sollicitée par EAA.
2. EAA invoque l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, suivant lequel, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial qui dispose d'un pouvoir de pleine juridiction est applicable lorsque le litige a pour objet, soit des droits et obligations de nature civile, soit le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
L'article 91 CTVA prévoit :
« § 1er Un intérêt de O,8% par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée, (. ..),
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 2,5 EUR, (. . .),
§ 4 Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer qui ne sont pas visées aux §§ 1 er, 2 et 3, sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.
§ 5 Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1 er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifie ».
L'article 91, § 1er CTVA, sur la base duquel les intérêts de retard litigieux ont été établis à la charge de EAA, déroge aux règles de droit commun prévues en matière civile, dès lors qu'il prévoit un régime spécifique pour les intérêts de retard applicables lorsque la TVA n'a pas été payées.
En conséquence, les règles du Code civil ne s'appliquent pas aux intérêts prévus par le droit fiscal lorsqu'il déroge au droit commun, ce qui est le cas de l'article 91, § 1er , CTVA précité (Cass., 18 juin 2010, n° F.08.0043.F; Cass., 24 mai 2012, n° F.11.0001.F).
Les intérêts prévus à l'article 91, § 1er , CTVA ne relèvent dès lors pas du droit civil, mais du droit fiscal.
Dès lors que le droit fiscal est un droit politique, les contestations qui ont pour objet un tel droit ne constituent pas des contestations relatives à un droit ou une obligation de caractère civil, de sorte que ces contestations n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La cour ne dispose dès lors pas, en l'espèce, d'une compétence de pleine juridiction fondée sur l'article 6.1 de la Convention précitée, pour accorder à EAA l'exonération des intérêts de retard qui lui ont été appliqués sur la base de l'article 91, § 1er, CTVA.
3. A tort EAA soutient-elle que les intérêts de retard litigieux constituent une peine au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que la cour disposerait dès lors d'une compétence de pleine juridiction pour lui accorder la remise de ces intérêts, de la même manière que le directeur régional compétent de l'administration de la TVA.
D'après l'article 91, § 1er CTVA, les intérêts de retard sont dus lorsque la TVA n'a pas été payée dans les délais prévus par la loi.
Ces intérêts ont dès lors pour objet l'indemnisation du retard de payement de la TVA due en vertu de la loi.
Une peine au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a pour objet de punir la commission d'une infraction et de prévenir la réitération de cette infraction.
La notion de peine se distingue de l'indemnisation d'un préjudice.
Dès lors que l'intérêt prévu par l'article 91, § 1er , CTVA vise à indemniser le retard de payement de la TVA due, il ne constitue pas une peine au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En conséquence, la cour n'est pas compétente pour réduire ou accorder l'exonération des intérêts litigieux sur la base de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
4. A titre subsidiaire, EAA demande l'annulation de la décision directoriale ayant statué sur la demande d'exonération des intérêts de retard, en ce qu'elle viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
EAA, par l'intermédiaire de ses avocats, a motivé comme suit sa demande d'exonération des intérêts de retard, dans son courrier du 20 décembre 2007:
« Ces régularisations avaient trait à plusieurs questions particulièrement complexes de report de perception de la taxe relative à des prestations intellectuelles délivrées par des prestataires étrangers, assujettis ou non.
Qui plus est, le statut d'assujetti partiel de EAA, qui développe notamment des activités de nature syndicale pour ses membres vis-à-vis des autorités européennes, avait conduit à de nombreuses erreurs d'interprétation sur le plan des règles de TVA applicables, voire de simple comptabilisation des factures litigieuses.
L'origine de la régularisation est clairement à trouver d'une part, dans la complexité des règles à appliquer et, d'autre part, dans le fait que pour les années contrôlées, qui faisaient suite aux modifications légales en matière de comptabilité des ASBL, un certain flou avait existé dans les procédures internes d'EAA.
Au terme du contrôle, auquel notre cliente a pleinement et loyalement collaboré tout au long de l'année 2007, celle-ci a pu, sous le contrôle du fonctionnaire taxateur, remettre en ordre sa comptabilité et instaurer des processus de traitement de la problématique de la TVA, notamment pour les prestataires de services étrangers, permettant dorénavant une correcte application de la taxe.
Au vu de ce qui précède, la bonne foi de notre cliente étant démontrée, nous vous remercions de bien vouloir accorder l'exonération intégrale des intérêts afférents aux taxes régularisées dans le chef de notre cliente pour les années 2003 et 2004.
Il va de soi que la totalité des taxes en principal sera payée par notre cliente » (pièce 3 du dossier de EAA).
EAA motive ainsi sa demande d'exonération des intérêts de retard par sa bonne foi, fondée sur les circonstances suivantes :
La régularisation résulte d'une part, de la complexité des dispositions légales qui ont été mal interprétées et, d'autre part, des modifications des dispositions relatives à la comptabilité de l’ASBL;
Un certain flou dans ses processus internes ;
Elle a pleinement collaboré au contrôle, remis en ordre sa comptabilité et instauré des processus internes permettant l'application correcte de la TVA pour l'avenir.
Cette demande d'exonération des intérêts de retard a été rejetée par la décision du 25 mars 2008, motivée comme suit : « les intérêts sont dus de plein droit en vertu de l'article 91, § 1er , du Code de la T.V.A. et il m'est impossible, dans le souci de maintenir l'équité entre les assujettis, de déroger à cette disposition légale vu que vous (ne) vous trouvez pas dans des circonstances particulières et malheureuses » (pièce 4 du dossier de EAA).
Le directeur régional expose dans cette décision qu'il ne peut déroger à la disposition légale en cause, suivant laquelle les intérêts de retard sont dus de plein droit, que lorsque l'assujetti se trouve dans des circonstances particulières et malheureuses et que EAA ne se trouve pas dans une telle situation.
La décision du directeur régional motive ainsi adéquatement le rejet de la demande d'exonération des intérêts de retard, dès lors qu'elle rencontre les motifs avancés à l'appui de cette demande.
En effet, la bonne foi invoquée par EAA, qu'elle fonde sur les circonstances décrites ci-avant, ne constitue pas une circonstance particulière de nature à justifier la remise des intérêts de retard. La bonne foi de l'assujetti n'est pas une circonstance particulière parce que beaucoup d'assujettis qui font l'objet d'une régularisation en matière de TVA sont de bonne foi.
EAA n'invoque pas s'être trouvée dans des circonstances malheureuses à l'appui de sa demande d'exonération des intérêts de retard, de sorte que le directeur régional n'avait pas à rencontrer dans sa décision, l'existence de telles circonstances dans le chef de EAA.
En conséquence, la motivation de la décision par laquelle le directeur régional a rejeté la demande d'exonération des intérêts de retard introduite par EAA est conforme à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
5. Quant à la notion légale de cas spec1aux qui permettent la remise des intérêts de retard en matière de TVA, EAA se réfère au commentaire administratif de l'article 417 du CIR 1992 qui permet au directeur régional d'accorder la remise des intérêts de retard applicables en matière d'impôts directs, dans les cas spéciaux.
Il résulte des commentaires administratifs cités par EAA que la notion de cas spéciaux couvre les difficultés de payement, diverses circonstances malheureuses, des raisons humanitaires ou autres et toutes circonstances qui répondent à la notion de cas spéciaux.
Pour les motifs exposés au point précédent, la bonne foi invoquée par EAA ne constitue pas un cas spécial de nature à justifier la remise des intérêts de retard.
Les circonstances décrites à l'appui de sa demande, telles que la complexité de la loi, des erreurs dans son interprétation commises par son ancien comptable, la modification de la législation relative à la comptabilité des ASBL et une collaboration complète lors du contrôle, sont invoquées pour justifier la bonne foi de EAA.
Ces circonstances ne relèvent pas de cas spéciaux, dès lors qu'elles sont générales et ordinaires.
Les régularisations en matière de TVA qui résultent d'erreurs dans l'application de la loi, commises par l'assujetti ou son mandataire, d'un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité ou dans l'organisation interne de l'entreprise, sont courantes.
La collaboration exemplaire lors du contrôle invoquée par EAA constitue une obligation de l'assujetti qui doit collaborer avec les fonctionnaires chargés du contrôle de sa situation fiscale, dans le respect des droits respectifs de l'assujetti et de l'administration fiscale.
Le courrier du 14 janvier 2007 par lequel le fonctionnaire qui a effectué le contrôle émet un avis favorable à l'exemption des intérêts de retard en faveur d'EAA ne crée aucun droit à l'obtention de cette exemption dans le chef de cette dernière.
C'est en effet le directeur régional de l'administration de la TVA qui est compétent pour décider d'accorder ou non l'exemption et non pas le fonctionnaire qui a effectué le contrôle, celui-ci ne peut que donner un avis dans le but d'informer le directeur régional lorsqu'il prend sa décision sur la demande d'exonération des intérêts de retard.
EAA n'invoque pas dans sa demande d'exonération des intérêts de retard, s'être trouvée dans une situation malheureuse.
En conséquence, la décision par laquelle le directeur régional a rejeté la demande d'exemption des intérêts de retard introduite pas EAA, est conforme à la notion légale de cas spéciaux.
6. A titre infiniment subsidiaire, EAA demande à la cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 91 du Code de la TVA en ce qu'il fixe un taux d'intérêt de retard de 0,8 % par mois, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, alors que les articles 414, § 1er , du CIR 1992, 223 du Code des droits d'enregistrement et 142-2 du Code des droits de succession se réfèrent au taux d'intérêt légal (ou civil) de 7% ».
Cette question vise la différence de traitement entre d'une part, le taux des intérêts de retard en matière de TVA qui est de 0,8 % par mois et, d'autre part, le taux des intérêts de retard en matière d'impôts sur les revenus, de droits d'enregistrement et de droits de succussion qui est le taux d'intérêt légal ou civil.
La cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle lorsque la disposition légale invoquée ne viole manifestement pas les dispositions de la Constitution qui peuvent fonder une telle question préjudicielle (article 26, § 2, 2°, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989).
En l'espèce, EAA vise la violation du principe d'égalité résultant de la différence de traitement entre le taux de l'intérêt de retard prévu en matière de TVA et le taux de l'intérêt de retard applicable en matière d'impôts sur les revenus, de droits d'enregistrement et de droits de succession.
Suivant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe constitutionnel d'égalité est violé lorsque la loi instaure une différence de traitement entre plusieurs catégories de personnes qui ne repose pas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il existe une différence fondamentale entre la TVA et les autres impôts visés par la question préjudicielle, soit les impôts sur les revenus, les droits d'enregistrement et les droits de succession.
Le redevable de la TVA ne supporte pas la taxe, alors que le redevable des impôts sur les revenus, des droits d'enregistrement et des droits de succession supporte effectivement la charge de ces impôts.
Le redevable de la TVA est en effet un opérateur économique qui se livre à des prestations soumises à la taxe. Il doit, lorsqu'il effectue une telle opération, percevoir la TVA à la charge de son client et celui-ci supporte la TVA, qu'il peut toutefois déduire s'il est un assujetti.
Dès lors que l'assujetti perçoit le montant de la TVA de ses clients, s'il ne verse pas le montant de la taxe dont il est redevable envers l'Etat belge, il affecte ce montant à l'octroi d'un crédit personnel au détriment du Trésor.
Cette différence essentielle entre la TVA et les autres catégories d'impôts visés par la question préjudicielle justifie l'existence d'une différence de traitement entre le taux de l'intérêt de retard prévu en matière de TVA et celui prévu pour l'application de ces autres catégories d'impôts.
En conséquence, la différence de traitement qui résulte des dispositions légales visées par la question préjudicielle ne viole manifestement pas les dispositions constitutionnelles relatives au principe d'égalité.
D'après l'article 91, § 5, précité CTVA, le Roi peut adapter le taux des intérêts de retard lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
La modification du taux de l'intérêt de retard constitue une faculté que la loi laisse à l'appréciation du Roi et n'est pas une obligation dès qu'apparaissent des fluctuations du taux de l'intérêt du marché financier.
L'absence de réduction du taux de l'intérêt de retard applicable en matière de TVA par un arrêté royal ne confère dès lors aucun droit à EAA.
7. En conséquence, l'appel est non fondé. 8.
Les parties s'accordent sur l'application d'une indemnité de procédure d'appel liquidée à 1.320,00 euros, après indexation.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel, mais le dit non fondé ;
En déboute l'ASBL EAA ;
Condamne l'ASBL EAA aux dépens d'appel, liquidés à l'indemnité de procédure de 1.320,00 euros.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 6C de la cour d'appel de Bruxelles le 1er avril 2014
Où étaient présents
Signatures
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