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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanljurispeg te Henegouwen d.d. 11.06.2026 (25/701/A)
FINALITI 6325517401
Belasting over de toegevoegde waarde - Klantenlisting - Periodieke aangiften - Boetes - Uitstel
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Hainaut
Division de Mons
36e chambre fiscale – Section civile
Jugement
11.06.2026
25/701/A
En cause de :
Monsieur F.M., NN ..., domicilié à ..., inscrit à la banque carrefour des Entreprises sous le numéro ....
Demandeur
Ni présent, ni représenté ;
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4bte 18 (e-mail : pme.charleroi.expertise)@minfin.fed.be)
Défendeur
Représenté par son agent, Madame M.M., attachée.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :
•La requête déposée au greffe le 2 avril 2025 ;
•L'ordonnance prononcée le sur pied de l'article 747 du code judiciaire fixant les délais pour
•conclure de chaque partie et la date de plaidoiries au 20 mai 2026 ;
•Les dernières conclusions de l'Etat belge, déposées au greffe le 7 avril 2026 ;
•Le dossier de pièces de l'Etat belge (dossier Etat belge via e-dépôt le 14 octobre 2025) ;
•Le procès‑verbal d'audience publique du 20 mai 2026.
Le tribunal a entendu la représentante de l'Etat belge en sa plaidoirie et ses explications, à l'audience du 20 mai 2026, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
F.M., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 20 mai 2026, n'était ni présent, ni représenté.
I. Exposé des faits
F.M., ci‑après le demandeur, est assujetti à la TVA et identifié en cette qualité sous le numéro BE ....Il exerce l'activité économique de service d'aménagement depuis (au moins) l'année 2002. Il est soumis à une obligation de déclaration trimestrielle à la TVA.
Depuis l'entame de son activité assujettie, et jusqu'au T1/2019, le demandeur a manqué, à de très nombreuses reprises, à ses obligations en matière de TVA : dépôt hors délai des déclarations trimestrielles (44 dépôts tardifs), non dépôts de certaines déclarations trimestrielles (2 déclarations manquantes), dépôt tardif des listings clients (5 dépôts tardifs) ou absence de dépôts de listing clients (3 déclarations manquantes)(1).
(1) Pièces 25 et 26 de l'Etat belge.
Courant de l'année 2019, le demandeur a été radié des registres de la population. Selon ses explications, il aurait été confronté à une expulsion brutale de son logement et aurait été un temps sans domicile fixe de 2019 à fin 2020, vivant précairement chez des connaissances.
Le demandeur n'a pas déposé ses déclarations trimestrielles 2/2019 et 3/2019. Le 28 février 2020, l'Administration a établi un compte spécial du 30/06/2019 au 31/10/2019 avec application d'une amende administrative de 2.000 euros, soit 1.000 euros par déclaration manquante. La dette a été reprise au registre perception et recouvrement (ci‑après RPR) rendu exécutoire le 8 mai 2020.
Le demandeur n'a pas déposé ses déclarations trimestrielles 4/2019 et 1/2020. Le 7 juillet 2020, l'Administration a établi un compte spécial du 31/12/2019 au 30/04/2020 avec application d'une amende administrative de 2.000 euros, soit 1.000 euros par déclaration manquante. La dette a été reprise au RPR rendu exécutoire le 4 septembre 2020.
Le demandeur n'a pas déposé ses déclarations trimestrielles 2/2020 et 3/2020. Le 22 décembre 2020, l'Administration a établi un compte spécial du 30/06/2020 au 31/10/2020 avec application d'une amende administrative de 2.000 euros, soit 1.000 euros par déclaration manquante. La dette a été reprise au RPR rendu exécutoire le 18 février 2021.
Le demandeur n'a pas déposé son listing annuel de clients pour l'année 2019 pour le 31 mars 2020 au plus tard. Le 4 février 2021, l'Administration a infligé une amende administrative de 3.000 euros au demandeur. La dette a été reprise au RPR rendu exécutoire le 8 avril 2021.
Le demandeur n'a pas déposé ses déclarations trimestrielles 4/2020 et 1/2021. Le 23 juillet 2021, l'Administration a établi un compte spécial du 31/12/2020 au 30/04/2021 avec application d'une amende administrative de 2.000 euros, soit 1.000 euros par déclaration manquante. La dette a été reprise au RPR rendu exécutoire le 23 septembre 2021.
Par requête, déposée le 2 avril 2025, le demandeur a saisi le tribunal de céans afin d'obtenir la réduction des amendes qui lui ont été infligé et reprises au RPR sous les articles suivants :
| Motifs | Article | Exécutoire du RPR | Montant EN PRINCIPAL |
| Absence déclaration T2/2019-T3/2019 | ... | 8/5/2020 | 2.000 EUROS |
| Absence déclaration T4/2019 -T1/2020 | ... | 4/09/2020 | 2.000 EUROS |
| Absence déclaration T2/2020-T3/2020 | ... | 18/02/2021 | 2.000 EUROS |
| Absence déclaration listing client 2019 | ... | 08/04/2021 | 3.000 EUROS |
| Absence déclaration T4/2020-T1/2021 | ... | 23/09/2021 | 2.000 EUROS |
| Total | 11.000 EUROS |
II. Objet de la demande
Selon les termes de sa requête, le demandeur sollicite du tribunal :
•de dire la demande recevable et fondée,
•de déclarer nuls et de nul effet les avis et extraits du registre de Perception & Recouvrement concernant les dettes TVA ..., ..., ..., ... et ...,
•de condamner l'Etat belge à lui restituer, en principal et intérêts, toutes sommes payées ou qui seraient payées à l'avenir, sur les cotisations indues, augmentées des intérêts depuis leur paiement jusqu'à complet remboursement,
•de condamner l'Etat belge aux dépens.
L'Etat belge estime l'action recevable mais non fondée et sollicite en conséquence de confirmer les amendes et de condamner le demandeur aux frais et dépens.
III. Analyse du tribunal
1. Recevabilité
Aucun recours administratif préalable n'est légalement organisé pour contrôler la légalité des amendes infligées. Régulier en la forme le recours est donc recevable, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
2. Fondement des demandes
Le demandeur ne conteste pas la matérialité des infractions à la législation TVA. Il ne conteste pas non plus la légalité des amendes et de leur montant.
Le demandeur expose néanmoins que les amendes qui lui ont été infligées revêtent un caractère répressif, lequel entraîne le droit de contrôle du juge à l'égard du caractère disproportionné éventuel de la peine.
Il précise que les amendes litigieuses résultent de la situation malheureuse et exceptionnelle qu'il a traversée. Bien qu'il ne dispose pas de pièce pouvant attester de sa situation précaire en 2019-2020, il soulève que les avis et extraits du RPR du 8 mai 2020 et du 4 septembre 2020 démontrent que durant cette période il ne disposait d'aucune adresse officielle.
Le demandeur sollicite également de bien vouloir constater qu'eu égard au caractère malheureux et exceptionnel de sa situation ayant mené aux amendes litigieuses, il serait dans les conditions pour bénéficier d'un sursis, total ou partiel, à leur exécution.
L'Etat belge estime qu'en l'absence de demande préalable auprès de l'Administration, fondée sur l'article 9 de l'Arrêté du régent du 18 mars 1831, le tribunal de céans est sans compétence pour apprécier la proportionnalité des amendes infligées.
Quant au sursis, l'Etat belge estime que cette mesure n'est pas possible actuellement à défaut de mesures législatives organisant le sursis en matière fiscale. Il estime également que le constat d'inconstitutionnalité opéré à plusieurs reprises par la Cour Constitutionnelle relatif à l'absence de sursis n'empêche pas l'application des amendes lorsqu'il apparaît des circonstances de l'espèce que l'amende n'est pas disproportionnée aux infractions et que le juge n'aurait pas accordé un sursis.
L'Etat belge relève le caractère répétitif persistant des infractions commises et l'absence d'éléments pertinents permettant de conduire au caractère disproportionné des amendes infligées au demandeur.
1. Légalité des amendes
En l'espèce, bien que la légalité des amendes n'ait pas été contestée par le demandeur, le tribunal opèrera un contrôle d'office de celles‑ci, la matière étant d'ordre public.
En ce qui concerne les amendes infligées pour non‑dépôt des déclarations trimestrielles du T2/2019 au T1/2021, les infractions sont établies conformément aux articles 53 §1er, 2° CTVA et 18 § 2, 1° de l'AR n°1. Les déclarations trimestrielles précitées n'ont pas été déposées, ce qui n'est pas contesté.
Conformément à l'article 70 §4 du code de TVA, les infractions au CTVA et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Le Roi a fixé les graduations des amendes non proportionnelles par l'Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Au moment où l'Administration a pris les décisions d'infliger les amendes, le taux était fixé à 1.000 euros (rubrique I – section 1 de l'AR n°1) par déclaration manquante depuis le 17 juillet 2012.
Les amendes pour absence de dépôt des déclarations T2/2O19 à T1/2021 ont donc été légalement infligées par l'Administration.
Quant au non‑dépôt du listing client, l'infraction est établie conformément à l'article 53quinquiès CTVA.
Conformément à l'article 70 §4 CTVA et à l'annexe de l'AR n°44 précité, le taux de l'amende est fixé à 3.000 euros par déclaration manquante.
L'amende pour non‑dépôt du listing client a donc été légalement infligée par l'Administration.
2. Proportionnalité des amendes infligées
Les amendes fiscales sont des sanctions à caractère pénal puisqu'elles poursuivent un but répressif et dissuasif.(2)
(2) M. MORIS, Procédure fiscale approfondie en matière d'impôts directs, 3° éd., Limal, Anthemis, 2020, p. 153.
Le juge saisi d'une demande de contrôle d'une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la C.E.D.H. doit examiner la légalité de cette sanction et peut notamment vérifier si celle‑ci est compatible avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Une sanction administrative à caractère répressif doit pouvoir être soumise au contrôle d'un juge disposant d'une compétence de pleine juridiction pour respecter le prescrit de l'article 6.1 de la C.E.D.H. (droit d'accès au juge).
Il est satisfait à l'exigence selon laquelle le juge doit être en mesure de vérifier l'amende administrative avec plein pouvoir de juridiction si tout ce qui relève de la compétence de l'administration peut être contrôlé par le juge.(3)
(3) Cass., 12 février 2026 - n° F.24.0026.N, disponible sur www.juportal.be.
Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'Administration pouvait raisonnablement imposer une amende administrative d'un tel montant. À cet égard, il peut notamment tenir compte de la gravité de l'infraction, du montant des sanctions déjà infligées et de la manière dont des affaires similaires ont été jugées, mais il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle‑même était liée par cette sanction.(4)
(4) Cass., 13 février 2009, n° F.06.0108.N, disponible sur www.juportal.be.
Si dans un arrêt du 25 avril 2025(5), la Cour de Cassation a semblé indiquer qu'un recours en grâce préalable était nécessaire aux fins d'obtenir du juge judiciaire une réduction de l'amende TVA en dessous du seuil légal, elle semble avoir décidé en sens contraire dans une récente décision du 12 février 2026(6).
(5) Cass. 25 avril 2025, n° F.22.0162.N – F.22.0166.N, disponible sur www.juportal.be.
(6) Cass. 12 février 2026, F.24.0026.N/1, disponible sur www.juportal.be.
Dans cette affaire, le contribuable n'avait pas introduit préalablement à son action au fond, un recours en grâce sur pied de l'article 9 de l'Arrêté du Régent.
La Cour de Cassation a dit pour droit et de manière explicite que les amendes TVA pouvaient être réduites à un montant inférieur au barème légal en application du principe de proportionnalité du droit de l'Union européenne. Elle a également implicitement confirmé que l'assujetti n'est pas tenu de solliciter une mesure de grâce préalablement à son recours judiciaire.
L'Etat belge ne peut être suivi quand il indique que le tribunal n'aurait pas la possibilité de réduire les amendes à défaut pour le demandeur d'avoir sollicité préalablement une mesure de grâce.
En ce qui concerne le principe de proportionnalité applicable en vertu du droit de l'Union européenne, la Cour de Justice de l'Union européenne a, dans son arrêt du 26 avril 2017, souligné que :
« 59. Il y a lieu de rappeler que, en l'absence d'harmonisation de la législation de l'Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d'inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres demeurent compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d'exercer leur compétence dans le respect du droit de l'Union et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 décembre 2000, de Andrade, C-213/99, EU :C :2000 :678, point 20, et du 6 février 2014, Fatorie, C‑424/12, EU :C :2014 :50, point 50).
60 Ainsi, de telles sanctions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude. Afin d'apprécier si une sanction est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte, notamment, de la nature et de la gravité de l'infraction que cette sanction vise à pénaliser, ainsi que des modalités de détermination du montant de celle‑ci (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Ecotrade, C‑95/07 et C‑96/07, EU :C :2008 :267, points 65 à 67, ainsi que du 20 juin 2013, Rodopi‑M 91, C‑259/12, EU :C :2013 :414, point 38) »(7).
(7) C.J.U.E. 26 avril 2017, C‑564/15, disponible sur https://iuris.curia.europa.eu.
Le droit de l'Union européenne impose donc au juge de contrôler avec un pouvoir de pleine juridiction la proportionnalité des amendes administratives en matière de TVA et, si nécessaire, d'accorder une réduction ou une remise, même en dessous du minimum fixé par la législation nationale.(8)
(8) Jurisprudence rappelée dans l'arrêt C.J.U.E., 8 mai 2019, C‑712/17 ; disponible sur https://iuris.curia.europa.eu ; Bruxelles, 28 octobre 2025, 2018/AF/74 (www.monkey.be, n° 300168463).
En l'espèce, le demandeur en tant qu'assujetti à la TVA, est soumis au dépôt de déclarations périodiques trimestrielles conformément aux dispositions de l'article 53, § 1, al. 1er, 2' du Code TVA et de l'article 18, § 2 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il doit également déposer chaque année auprès de l'administration une liste de ses clients assujettis à la TVA (art. 53quinquies du Code TVA, art. 1er de l'AR n°23 du 9/12/2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA).
Ces mesures visent à assurer la juste perception de la taxe et lutter contre la fraude.
En ne respectant pas ses obligations de déclarations, l'assujetti entrave l'accomplissement par l'Administration de ses opérations de contrôle.
Les amendes telles que prévues par la réglementation belge n'apparaissent pas objectivement disproportionnées par rapport à la gravité des infractions relevées et à leur nature.
Elles sont de nature à inciter les assujettis à déposer dans les délais impartis leurs déclarations TVA et leurs listings clients et ne vont pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour assurer un tel objectif.
La modalité du calcul de la sanction apparaît également proportionnée.
Par ailleurs, in concreto, le risque d'une fuite de recette fiscale n'est pas à exclure dès lors que le demandeur ne s'est jamais clairement exprimé sur la poursuite ou non de son activité pendant la période litigieuse.
Il faut également souligner que le demandeur avait déjà préalablement à l'infliction des amendes litigieuses, commis de nombreux manquements à ses obligations de déclarations, comme cela résulte des faits tels que rappelés (voir point I.).
Le tribunal ajoutera que pour les déclarations des trimestres 1/2014 à 4/2016, toutes les déclarations TVA ont été déposées le 17/05/2017. Manifestement, et à ce stade, il est permis de considérer le demandeur comme un contribuable récalcitrant ou à tout le moins particulièrement négligent.
En outre, même lorsqu'il a à nouveau disposer d'une adresse de référence en 2021, le demandeur n'a pas régularisé sa situation. Il ressort en effet du dossier administratif qu'un rappel recommandé lui aurait été adressé le 17 juin 2021 afin qu'il régularise le dépôt de ses déclarations T4/2020 et T1/2021. Malgré ce rappel, le demandeur a persisté dans ses négligences et n'a pas régularisé ses déclarations. A tout le moins, le demandeur ne souligne aucune démarche entamée auprès de l'Administration.
Dans ces circonstances, et même si le demandeur apparaît désormais, selon les pièces fournies par l'Etat belge, se conformer à ses obligations de dépôts depuis le trimestre 2/2024, les amendes infligées n'apparaissent pas disproportionnées.
Le demandeur n'apporte strictement aucune explication complémentaire à ce qu'il a développé dans sa requête. Il semble qu'il a poursuivi son activité de paysagiste après la période litigieuse et rien n'indique que cette activité aurait été stoppée entre 2019 et 2021.
Le demandeur ne dépose aucune pièce, aucun document de nature à considérer que les amendes telles qu'elles lui ont été infligées étaient disproportionnées.
3. Sursis
Il est acquis qu'il est discriminatoire pour un contribuable de ne pas pouvoir bénéficier d'un sursis à l'exécution d'une amende fiscale, qui a un caractère pénal, alors que tout justiciable pourrait en bénéficier concernant une amende pénale.(9)
(9) Cour constitutionnelle, arrêt n° 136/2023, 19 octobre 2023 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 157/2008, 6 novembre 2008.
Ceci étant, la Cour Constitutionnelle a décidé que malgré ce constat d'inconstitutionnalité, les dispositions en cause pouvaient continuer à s'appliquer si le juge :
•considère que les amendes ne sont pas disproportionnées ;
•estime que même si la mesure du sursis avait existé, il ne l'aurait pas octroyé.
En l'espèce, et compte tenu de l'historique du dossier fiscal du demandeur, déjà rappelé, ainsi que de l'absence d'éléments concrets permettant de considérer les amendes comme disproportionnées in concreto, le tribunal estime que même si un sursis avait été possible, il ne l'aurait pas accordé.
IV. Dépens
Le demandeur succombe dans sa demande et sera condamné à supporter les frais et dépens de l'instance.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit le recours recevable et non fondé.
En conséquence,
Condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance en ce compris la contribution de 26 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne institué par la loi du 19 mars 2017, déjà acquittée.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
Frédérique Body, Juge,
Véronique Marras, Greffier délégué.
...
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