Inzage strafdossier, Rechten van verdediging, Zwarte boekhouding leverancier · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 5 mei 1999

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Inzage strafdossier, Rechten van verdediging, Zwarte boekhouding leverancierInzage strafdossier,Rechten van verdediging,Zwarte boekhouding leverancier,Proces-verbaal BTW

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Datum
5 mei 1999

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

66 paragrafen

Tekst van de beslissing

ARREST B 99/4

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 05.05.1999

Inzage strafdossier - Rechten van verdediging - Zwarte boekhouding leverancier - Proces-verbaal BTW

Het geschil tussen de belastingplichtige, bakker-patissier, en de BTW-Administratie gaat over geheime leveringen van bloem die naar aanleiding van een controle van de boekhouding van de naamloze vennootschap CERES werden ontdekt.

Het Hof van Beroep is gevat door een voorziening tegen een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

Het Hof stelt dat de rechten van verdediging niet werden geschonden wanneer de Administratie weigert het volledig strafdossier ten laste van de belastingplichtige te overleggen. Enerzijds zijn de voorgelegde processen-verbaal, opgesteld door de ambtenaren van de BTW-Administratie, bewijskrachtig en anderzijds kan de belastingplichtige niet aantonen dat de Administratie geweigerd heeft positief te antwoorden op zijn vraag het dossier te overleggen.

De belastingplichtige beweert eveneens dat de in de parallelle boekhouding van CERES aangetroffen namen van klanten niet overeenstemmen met de gedane geheime leveringen omdat de niet-gefactureerde verkopen door de leverancier van bloem over het geheel van de klanten gespreid waren.

Het Hof stelt vast dat de datum van de geheime verkopen en de gefactureerde verkopen overeenstemmen, dat de bekentenissen van de belangrijkste betrokkenen van de vennootschap overeenstemmend zijn, en dat, indien de inlichtingen onjuist waren, zoals de belastingplichtige beweert, hij schriftelijk protest had moeten aantekenen, hetgeen hij niet gedaan heeft.

Het Hof oordeelt dat het onwaarschijnlijk is dat de geheime boekhouding van de vennootschap CERES in die zin zou gewijzigd zijn, waardoor de aan het licht gekomen gegevens overeenstemmende indiciën zijn die als ernstige vermoedens dienen.

De voorziening wordt ongegrond verklaard.

Chambre Supplémentaire F

Président K. Van Herck

Conseillers suppléant B. de Clippel, A. De Muylder

Greffier C. De Nollin

Parties V•••••••••• D••••• contre l'Etat belge

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:

Les pièces de la procédure

La requête d'appel, régulière en la forme, a été déposée au greffe de la Cour d'Appel le 6 décembre 1994.

L'appel est dirigé contre la décision du juge du Tribunal de première instance de Bruxelles rendu le 27 mai 1994.

Les parties ne déposent pas des pièces relatives à la signification du jugement.

L'appel est recevable.

Objet de l'action

L'appelant à assigné l'intimé pour entendre déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée à charge de l'appelant le 11 avril 1991, visée et rendue exécutoire le 16 avril 1991 et signifiée à l'appelant le 19 avril 1991 par laquelle l'intimé poursuit le paiement de 118.429 Fr. à titre de T.V.A., 70.500 Fr. à titre d'amendes et les intérêts sur la T.V.A. dus à partir du 21 octobre 1988.

Le premier juge a déclaré cette opposition à contrainte recevable mais non fondée.

L'appel

L'objet de l'appel est d'entendre réformer le jugement entrepris et d'accueillir la demande originaire.

L'intimé se limite à demander la confirmation du jugement entrepris.

Les faits

La Cour renvoie à l'exposé des faits du premier juge qui est repris par les parties en degré d'appel.

Les moyens

Le requérant fait grief au premier juge d'avoir écarté le moyen concernant la violation des droits de la défense tiré du fait que l'administration n'a pas produit l'ensemble du dossier répressif à charge de la société anonyme C. et de son administrateur.

En ne produisant pas ces pièces l'administration aurait selon l'appelant omis de soumettre au débat des pièces essentielles de son dossier à savoir les pièces de la comptabilité noire de la société anonyme C. Selon l'appelant l'administration n'a pas soumis au débat les documents dont elle a tiré la présomption de fraude dans son chef puisqu'il n'a pu contester leur exactitude.

Ce moyen reprend le même moyen développé devant le premier juge et auquel celui-ci a répondu de façon complète. La Cour renvoie aux motifs du premier juge qu'elle reprend pour son compte et qui sont censés reproduits à l'arrêt.

En résumant la Cour entend ajouter que le premier juge a constaté que l'administration de la T.V.A. se base sur des procès verbaux établis par ses agents à l'occasion de constatations que ces agents ont faites lors de la vérification du dossier répressif établi à charge de la société anonyme C.

Ces agents ont affirmé dans le procès-verbal établi à l'occasion de l'examen de ce dossier avoir recueilli divers éléments précis se trouvant dans ce dossier répressif relatif à la comptabilité au noir tenue au sein de la société anonyme C. impliquant l'appelant. La force probante s'attachant aux procès-verbaux établis par les agents de la T.V.A. en vertu de l'art 59 § 1 er du C T.V.A. a pour conséquence que les affirmations des agents concernant les renseignements recueillis dans le dossier répressif font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'administration de la T.V.A. peut dès lors se contenter des procès-verbaux établis par ses agents sans devoir déposer l'ensemble des pièces qu'ils ont compulsés.

L'appelant aurait pu invoquer avec succès une violation des droits de la défense à condition de démontrer que ses tentatives pour obtenir la communication ou de pouvoir contrôler les pièces sur lesquelles les rédacteurs des procès-verbaux se sont basées pour les rédiger, sont restés infructueuses. Or l'appelant ne démontre aucune tentative quant à ce.

Dans le cadre de l'art 59 § 1 er il reste en défaut de faire la preuve contraire des constatations des rédacteurs consignées dans les procès-verbaux.

L'appelant fait également valoir, mais à tort, que le premier juge aurait méconnu la force probante des procès-verbaux qui ne s'applique qu'aux constatations qui y sont reprises.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant le premier juge a judicieusement relevé que les constatations des rédacteurs des procès-verbaux se limitaient aux éléments recueillis dans le dossier répressif.

L'existence du dossier répressif, chacun des procès-verbaux contenant les auditions des acteurs de la fraude et les pièces comptables en ce compris les pièces concernant les livraisons facturées et les "documents de transport" concernant les livraisons au noir effectuées à l'adresse de l'appelant se trouvant dans le dossier répressif et vérifiées par les rédacteurs des procès-verbaux sont toutefois des faits de nature a constituer un ensemble de présomptions graves et concordantes permettant de conclure à une livraison au noir de farine à l'appelant des quantités renseignées dans la comptabilité occulte.

L'appelant insiste, à tort, à jeter le discrédit sur l'enquête de l'intimée en renvoyant à nouveau devant la cour aux renseignements relevés par les rédacteurs des procès-verbaux concernant des livraisons au noir effectués en 1981 et 1982 alors qu'il n'exploitait pas encore la boulangerie. Ces constatations sont toutefois très utiles dans la mesure où ils jettent la lumière sur une habitude préexistante à la cession du commerce à l'appelant par son père.

L'appelant soutient qu'il existait un saupoudrage sur des clients innocents par la société anonyme C. de ses ventes au noir à certains clients qu'elle entendait ainsi protéger en équilibrant les ventes au noir.

La Cour renvoie aux motifs du premier juge concernant le caractère hautement invraisemblable de cette affirmation non vérifiée.

Elle entend toutefois ajouter ce qui suit:

En l'espèce la comptabilité n'a pas été établie pour rendre compte à des tiers de la situation comptable de la société anonyme C. ce qui est le but d'une comptabilité officielle. Lors de l'examen d'une comptabilité officielle ou d'une comptabilité spontanément remise par son rédacteur il ne peut être exclu qu'un intérêt personnel visant à se procurer une preuve ait pu motiver certaines écritures. En l'espèce la comptabilité a été trouvée occasionnellement et ce fait a provoqué un dommage considérable à la société et a eu pour conséquence la condamnation correctionnelle de l'administrateur. Les éléments repris dans la comptabilité occulte étaient destinés à usage interne exclusif de tout autre usage ce qui enlève toute vraisemblance aux allégations concernant une volonté de saupoudrage afin d'occulter les bénéficiaires réels. La comptabilité occulte peut dès lors être considérée comme une déclaration faite in "tempore non suspecte" par le fournisseur de la farine concernant les livraisons au noir et leurs bénéficiaires.

Apparemment le seul but de la comptabilité occulte a été de contrôler une vaste opération de livraisons occultes massives et répétitives impliquant le fournisseur et une partie importante de sa nombreuse clientèle. Il fallait contrôler les commandes, les quantités livrées en noir, leurs bénéficiaires et les payements.

Les inscriptions dans la comptabilité occulte doivent, pour s'inscrire dans le système comptable mis sur pied au sein de la société anonyme C., correspondre quant à la date de la livraison avec des livraisons facturées effectuées par le même transport alors que les factures officielles et les documents de transport correspondant d'une part et les documents de transport couvrant les livraisons occultes et les bons de commandes y relatives d'autre part suivaient un chemin administratif tout à fait individuel. Le contrôle de la correspondance entre les deux systèmes parallèles mais séparés permet d'exclure raisonnablement l'occultation volontaire du nom du bénéficiaire par la substitution de son nom par celui d'un client innocent à l'initiative de la société anonyme C.

Les constatations recueillies dans les procès-verbaux relèvent que l'appelant a profité de livraisons facturées aux jours où selon la comptabilité occulte et les documents de transport il a bénéficié de livraisons occultes.

Le circuit occulte était en outre tellement important et la comptabilité occulte tellement restreinte que chaque inexactitude dans cette comptabilité, en ce compris le maquillage du bénéficiaire par une substitution de noms, aurait été non seulement totalement insensé mais également impossible à exécuter eu égard à la jonction des livraisons occultes et des livraisons facturées.

L'occultation volontaire du nom du bénéficiaire et sa substitution par le nom d'un client innocent, par le représentant s'avère à son tour, jusqu'à preuve du contraire, matériellement impossible, puisque ce dernier n'exécutait pas la livraison et n'encaissait pas le prix. La livraison et l'encaissement étaient en effet généralement effectués par le chauffeur sur base de bons de commande et de documents de transport établis au nom du client et détruits lors de la livraison.

Les inscriptions comptables sont en outre confirmées par des aveux des administrateurs de la société anonyme C., du comptable G., des représentants et des clients. Les employés de la société anonyme C. n'avaient après la découverte de la fraude, aucun intérêt à ne pas collaborer avec les autorités ou à passer sous silence une occultation par substitution de noms éventuelle. Rien ne permet de déceler un indice favorable à cette hypothèse affirmée par l'appelant.

Les aveux des employés qui se sont accusés des faits qui leurs étaient reprochés est un fait qui doit être pris en considération et qui permet de juger du degré de vraisemblance des déclarations et de la force probante de la comptabilité occulte envers ceux dont le nom s'y retrouve.

L'attitude de l'appelant est un élément qui doit être pris en considération et qui permet également la déduction d'une présomption. Il est en effet dénué de toute vraisemblance, qu'un artisan averti confronté avec une fraude malveillante mise sur pied au sein de son fournisseur principal et des faux en écritures de nature à lui procurer un préjudice essentiel, se serait abstenu de toute réaction envers ce fournisseur. L'appelant ne détient même pas une lettre de protestations alors qu'il serait, selon ses affirmations, victime de faux en écritures et d'une escroquerie dont le but particulièrement malveillant était de faire bénéficier un tiers d'une fraude fiscale au détriment de l'appelant et ce à une échelle qui risquait de mettre en danger la continuité de son entreprise. L'approvisionnement auprès du même fournisseur sans réactions est un élément important à charge de l'appelant.

Se prévaloir de ce fait n'est pas exiger de l'appelant une preuve négative mais simplement déduire d'une attitude de l'appelant constitutive d'un fait incontestable qui permet, en le confrontant avec l'ensemble des faits retenus par le premier juge et ceux repris ci-dessus, de déduire, d'un ensemble de présomptions concordantes et précises, les achats au noir litigieux et contestés.

Les renvois à la jurisprudence des Cours d'Appel de Liège et de Bruxelles sont inopérantes étant donné qu'en l'espèce l'intimé se prévaut de la force probante des constatations reprises dans les procès-verbaux sur lesquels la contrainte est basée alors que dans les causes relevées l'administration des contributions directes se contentait de produire des pièces sans plus ample explication ou de référer à des constatations unilatérales de ses agents alors que ces constatations n'étaient pas couvertes par la force probante légale qu'entoure les constatations recueillies dans les procès-verbaux établis en vertu de l'art 59 § 1 er du C.T.V.A.

L'appelant fait enfin valoir en vain que la contrainte est adressée en infraction du procès-verbal dans la mesure où le chiffre d'affaires a été considérablement augmenté dans la contrainte. Les calculs du relevé de régularisation du 22 novembre 1990 auquel l'appelant renvoie et ceux du procès-verbal partent des mêmes bases. Le calcul repris dans le relevé de régularisation affecte toutefois la farine au secteur de la boulangerie ordinaire alors que le calcul repris dans le procès-verbal fait la répartition sur l'ensemble de la production boulangerie ordinaire, fine boulangerie et pâtisserie du requérant ce qu'augmente considérablement le chiffre d'affaires et la T.V.A. Le requérant reste sans griefs spécifiques quand au mode de répartition sur base duquel la contrainte a été rédigé.

L'appel est recevable mais non fondé.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant contradictoirement,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique, Monsieur K. Van Herck , président, en son rapport;

Déclare l'appel recevable mais non-fondé.

En déboute l'appelant.

Confirme le jugement.

Condamne l'appelant aux frais de la procédure, taxés en degré d'appel sur 29.201 frs.

De namen van natuurlijke personen die leesbaar bleven in de versie die de FOD Financiën verspreidt, worden hier niet opnieuw gepubliceerd: ze zijn tot hun initiaal herleid. De tekst is nergens anders gewijzigd.

Aangehaalde teksten

1
WBTW art. 592 voorkomens

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