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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 23.12.2004 (R.G. 04/259/A)
Intracommunautaire handeling - Intracommunautaire levering
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
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Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
23.12.2004
R.G. 04/259/A
o/r 04/24555
EN CAUSE
la SPRL DC. , dont le siège social est sis … , à … , immatriculée à la TVA sous le numéro BE- … . … . … ,
ayant pour conseil, Maître M. L. , Avocat à … ;
- REQUÉRANTE et DEMANDERESSE, représentée par son conseil, Maître M. G. , Avocat, loco Maître M. L. , Avocat ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Madame A. F. , Inspecteur principal du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil ; Maître D. D. , Avocat à … ;
- DÉFENDEUR, représenté par son conseil, Maître S. R. , Avocat, loco Maître D. D. , Avocat ;
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DANS LE DROIT
Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :
- la contrainte n° CTRI 303 … 603 décernée par Madame A. F. , Inspecteur principal du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, en date du 2 décembre 2003 et rendue exécutoire par Monsieur J. M. , Directeur régional de la TVA à Liège, en date du 3 décembre 2003 ;
- la requête introductive d'instance déposée au greffe en date du 14 janvier 2004 ;
- les conclusions prises par le défendeur reçues au greffe en date du 11 mars 2004 ;
- les conclusions prises par la requérante reçues au greffe en date du 25 août 2004 ;
- le bulletin de fixation (article 750 § I el du Code judiciaire) déposé au greffe par les parties en date du 24 septembre 2004 ;
Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 22 novembre 2004 ;
I. OBJET DE L'ACTION
Par sa requête du 12 janvier 2003 (lire 2004) déposée au greffe le 14, la requérante tend à obtenir que soit dit pour droit que les sommes réclamées par la contrainte n° CTRI 303 … 603 décernée par A. F. , Inspecteur principal du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, le 2 décembre 2003, visée et rendue exécutoire par J. M. , directeur régional de la TVA à Liège, le 3 décembre 2003, ne sont pas dues.
Dans ses conclusions du 25 août 2004, elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction des amendes infligées.
II. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans la forme prévue par la loi ; elle sera dès lors déclarée recevable.
III. OBJET DU LITIGE
La requérante est assujettie à la TVA pour la vente de véhicules neufs et d'occasion, la vente de pièces et accessoires et en tant qu'atelier de mécanique et de carrosserie.
Le 20 mars 2000 et le 17 juillet 2001, elle a vendu des véhicules neufs à des acheteurs étrangers, à savoir respectivement les sociétés luxembourgeoises SARL C. C. et SA GS. .
Ces sociétés sont assujetties à la TVA au Grand-Duché du Luxembourg.
S'agissant, à son estime, de livraisons intracommunautaires, la requérante a, en application de l'article 39 bis du Code de la TVA, facturé le prix de vente en exemption de la taxe.
À la suite d'un contrôle opéré par l'administration, le 9 octobre 2003, au siège social de la requérante, un relevé de régularisation lui a été adressé qui faisait état d'un montant de TVA dû de :
| - | infraction à l'article 39 bis du Code TVA : | 362.824 BEF | (8.994,17 euros) |
| - | infraction à l'article 21, §3, 2° du Code TVA : | 21.586 BEF | (535,10 euros). |
La gérante de la société requérante a marqué son accord sur le point 2 mais a contesté formellement le point 1.
Compte tenu de ce désaccord, un procès-verbal, ne reprenant que ledit point 1, a été rédigé le 26 novembre 2003 ; c'est sur la base de ce procès-verbal qu'a été décernée la contrainte contestée.
IV. DISCUSSION
Pour pouvoir bénéficier de l'exemption visée à l'article 39 bis du Code TVA, deux conditions doivent être remplies :
- d'une part, les biens doivent être transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d'un autre État-membre de l'Union européenne ;
- d'autre part, la livraison doit être effectuée par un autre assujetti agissant en tant que tel dans un autre État-membre de l'Union.
Il est admis en l'espèce par le défendeur que la deuxième condition peut être considérée comme remplie.
La discussion porte donc sur la première, à savoir, le transport dans un autre État-membre des véhicules vendus.
APPRÉCIATION DE LA SITUATION PAR LE TRIBUNAL
Il ressort de I'examen des pièces du dossier que la preuve de la livraison intracommunautaire des véhicules litigieux — preuve dont il est généralement admis qu'elle doit être envisagée de manière souple — doit être considérée comme apportée tant en ce qui concerne la vente du 17 juillet 2001 à la SA GS. que la vente du 20 mars 2000 à la SARL C. C. .
Dais le cas de la vente à la SA GS. , on relèvera que le prix de vente a été réglé par la remise d'un chèque du CRÉDIT EUROPEEN, banque luxembourgeoise, que le véhicule a été immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg où il a été présenté préalablement au contrôle technique et qu'un contrat de leasing a été conclu entre la SA GS. et la SA D. .
Le fait que les entretiens du véhicule aient été effectués, par la suite, par la société requérante et facturés à la SA D. est, à cet égard, irrelevant ; l'obligation et la prise en charge des entretiens par le preneur de leasing est d'ailleurs expressément prévue dans le contrat.
Dans le cas de la vente à la SARL C. C. , on relèvera que si le prix de vente a été réglé en liquide et si le véhicule a été immatriculé en Belgique dès le 24 mars 2000 par Monsieur P. L. , domicilié à … , le véhicule a été commandé par l'administrateur de la SARL C. C. , que le bon de commande a été établi hors TVA, ce qui démontre que l'acheteur avait fait part à la requérante de son intention de procéder à une livraison intracommunautaire du bien et que cette intention a été confirmée au moment de la prise de livraison du véhicule par l'administrateur précité, la SARL C. C. dont le siège est établi au Grand-Duché disposant d'un numéro de TVA luxembourgeois valide.
Aucun élément ne permet en outre de mettre en doute la bonne foi de la requérante.
La demande sera dès lors déclarée fondée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la requête recevable et fondée ;
Dit pour droit que les sommes réclamées par la contrainte n° CTRI 303 … 603 décernée par A. F. , Inspecteur principal du deuxième bureau de Recette TVA de Liège, le 2 décembre 2003, visée et rendue exécutoire par J. M. , Directeur régional de la TVA à Liège, le 3 décembre 2003, ne sont pas dues ;
Ordonne la restitution par le défendeur à la requérante de toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la contrainte en cause, majorées des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions des articles 418 et 419 CIR 92 ;
Condamne le défendeur aux dépens liquidés par la requérante à la somme de 349,53 euros, montant de l'indemnité de procédure ;
Prononcé en langue française à l'audience publique de la DIX-NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Liège, Tribunal Civil, le vingt-trois décembre deux mil quatre, où étaient présents :
Monsieur F. M. , Juge unique,
Monsieur M. T. , Greffier adjoint principal.
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