De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 18.10.2019
WF 702-15-18/016008
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Fiscale geldboeten – Vermindering of kwijtschelding van fiscale geldboeten – Bevoegdheid van de rechter
Samenvatting
Belastingplichtige heeft de rechter verzocht om een kwijtschelding van boeten die hem werden opgelegd ingevolge de niet-indiening van zijn periodieke aangiften en van zijn klantenlisting. De boeten hebben, volgens belastingplichtige, een repressief karakter en zijn onevenredig hoog.
In onderhavig geval werd door belastingplichtige geen verzoek om kwijtschelding overeenkomstig artikel 9 van het Besluit van de Regent van 18 maart 1831 ingediend.
Rekening houdend met het arrest van het Hof van Cassatie van 17 januari 2019, F.16.0130.F, (http://jure.juridat.just.fgov.be; Fisconetplus) en gezien in onderhavig geval belastingplichtige voorafgaandelijk geen verzoekschrift heeft ingediend bij de gewestelijke directeur, kan de rechtbank zich hierover niet uitspreken en wijst het verzoek derhalve af.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile du 18.10.2019
Numéro de rôle : 18/1226/A
TVA - Jugement définitif Contradictoire
EN CAUSE DE:
La S.C.R.I C. C., en faillite, dont Ie siège social est situé à …, …, inscrite à la TVA BE …, demanderesse,
Représentée par Me J. M., avocat, dont Ie cabinet est établi à …, …, Mail:/.
CONTRE:
L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, Conseiller général Directeur du Centre PME Bruxelles Il dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3408, poursuites et diligences du Conseiller recouvrement, Receveur du Team Recouvrement de Bruxelles 11, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 50, bte 3113, et de Mons, à 7000 Mons, rue du Joncquois 116, représenté par M. P. V. C., Attaché, défendeur, mail : p.v.@minfin....
En cette cause, tenue en délibéré Ie 26 septembre 2019, Ie tribunal prononce Ie jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
-l'opposition à contrainte déposée le 19 février 2018 ;
-la convocation des parties à l'audience introductive du 22 mars 2018 par plis judiciaires du 22 mars 2018, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;
-l'ordonnance de mise en état judiciaire du 22 mars 2018, rendue sur pied de l'article 747, § 1er du Code judiciaire;
-les conclusions déposées par le défendeur le 22 juin 2018 et par la demanderesse le 24 septembre 2018;
-les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 21 décembre 2018.
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 26 septembre 2019.
1.Objet et recevabilité.
La demande vise à obtenir l'annulation de la contrainte TVA N° …, et des amendes enrôlées sous les articles 500/1514/42133, 500/1575/37167, 500/1585/64357, 500/1738/57520, 500/1821/30307, et 500/1821/61124. Le défendeur soulève une cause d'irrecevabilité de la demande, en ce que la procédure aurait dû être introduite par le curateur, la requérante étant déclarée en faillite. Le conseil de la requérante précise, sans contestation de la part du défendeur sur ce point, avoir été dûment mandaté par le curateur (Me G. S., …, à …) aux fins d'introduire la présente procédure. La demande est dès lors recevable.
2.Discussion.
La partie requérante sollicite une remise des amendes infligées, compte tenu de leur caractère répressif et disproportionné. Elle précise que la gérance a été récemment modifiée, de même que la propriété de ses parts sociales. Elle indique avoir tenté de se remettre en ordre vis-àvis de l'administration de la TVA, et mettre tout en œuvre pour ne plus accuser de retard en la matière. L'application des amendes n'aurait aucun effet positif et il se justifierait de réduire les amendes à leur montant minimal, soit … € par infraction.
Le défendeur fait remarquer que la période de non-dépôt de déclarations périodiques qui a donné lieu aux contraintes litigieuses s'est étalée sur plusieurs années, du 4ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017, et que la requérante n'a pas déposé le listing clients peur les années 2014 et 2015, de sorte que la période infractionnelle est fort longue.
La Cour de cassation s'est très récemment prononcée le 17 janvier 2019 en matière de TVA.
Le litige oppose l'État belge au curateur à la faillite d'une SA. Il est reproché à la SA d'avoir abusivement déduit le montant des TVA sur un nombre important de factures fictives. Une amende, correspondant à 200% du montant de la TVA indument déduite, est prononcée à son encontre, à côté du montant de la TVA à reverser.
La cour d'appel considère que l'administration a correctement appliqué l'amende mais estime pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'administration et décide de réduire l'amende fiscale à 100 % de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort. Elle tient compte, au titre de l'application du principe de proportionnalité, «de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d'impôt sur les revenus».
La Cour de cassation rappelle les dispositions applicables en l'espèce:
-L'article 70, § 1erbis, du Code de la TVA dispose que quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe
-L'article 84, alinéa 3, du même code prévoit que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles peut être réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi
-L'article 1er, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe
-l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances confère au ministre des Finances le pouvoir de statuer sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le Ministre des Finances ou son délégué a été saisi par la SA d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent précité.
La Cour de cassation décide ainsi que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de réduire le montant de l'amende infligée à la SA.
Ainsi, compte tenu de cette jurisprudence, dès lors que la requérante n'en a pas préalablement soumis la demande au directeur régional, le tribunal de céans ne peut se prononcer sur la demande.
La demande est donc rejetée. Le tribunal constate !'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare la demande recevable mais non fondée.
Condamne la requérante aux dépens de l'instance, mais constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.
Délaisse à la requérante la contributions visée à l'article 4, § 2 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 18 octobre 2019,
Ou étaient présents et siégeaient:
Signatures
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