Fiscale geldboete, Kwijtschelding van fiscale geldboeten · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 8 oktober 2020

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Fiscale geldboete, Kwijtschelding van fiscale geldboeten

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Datum
8 oktober 2020

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Belgische rechtspraak
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Frans
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Tekst

85 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 08.10.2020

WF 701-15-09/076562

[Favorable à l’Etat belge]

Btw – Fiscale geldboete – Kwijtschelding van fiscale geldboeten – Rechterlijke macht om geldboeten te verminderen

Wettelijke bepalingen

Artikel 70, § 1 en § 4 WBTW

Artikel 9 van het Besluit van de Regent van 18 maart 1831

Samenvatting

Verweerster was tijdens de gecontroleerde periode (jaren 2005 tot 2007) voor de activiteit van detailhandel in auto's en lichte voertuigen, btw-belastingplichtige onderworpen aan de normale btw-regeling en gehouden tot het indienen van kwartaalaangiften.

Tijdens een controle werden de volgende inbreuken vastgesteld: aan- en verkoop van niet-aangegeven voertuigen en onrechtmatige toepassing van de margeregeling.

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het door verweerster ingediende bezwaar tegen het btw-dwangbevel betreffende de regularisatie van de belasting en de krachtens artikel 70, § 4, van het btw-wetboek opgelegde geldboete wegens het niet bijhouden van een register van motorvoertuigen zoals opgelegd door artikel 28 van het koninklijk besluit nr. 1, verworpen.

De rechter heeft evenwel de op grond van artikel 70, § 1, WBTW opgelegde geldboete van 200% volledig kwijtgescholden.

De Belgische staat heeft beroep aangetekend. De Belgische Staat merkt op dat verweerster nooit een verzoek tot vermindering of kwijtschelding van de betwiste geldboetes op grond van artikel 9 van het Besluit van de Regent van 18 maart 1831 bij de minister van Financiën heeft ingediend en dat de eerste rechter dus ten onrechte de boetes in hun geheel heeft kwijtgescholden zonder enige andere motivatie dan de goede trouw en de financiële situatie van de belastingplichtige.

Het hof van beroep benadrukt dat de rechter volledig bevoegd is om deze fiscale boete te toetsen.

Niettemin, stelt zij vast dat de belastingplichtige geen verzoekschrift tot vermindering van de boete heeft ingediend bij de minister van Financiën met een uitdrukkelijk verzoek om toepassing van het Besluit van de Regenten van 18 maart 1831.

Overeenkomstig de leer van het Hof van Cassatie, waar het hof zich aan houdt, kan in dergelijk geval, noch de administratie noch de rechter de wettelijk opgelegde geldboete verminderen (Cass. 17 januari 2019, F.16.0130.F).

Het hof van beroep stelt duidelijk vast dat verweerster geen enkel document heeft ingediend dat de moeilijke financiële en familiale situatie bewijst.

Het beroep van de Belgische Staat is dan ook gegrond.

Opmerkingen

Het Hof van Beroep verwijst uitdrukkelijk naar het arrest van het Hof van Cassatie (F.16.0130.F) van 17 januari 2019.

Het Hof van Cassatie stelt de bevoegdheid van de rechter, om de prerogatieven van de minister van Financiën of zijn afgevaardigde om de aan de belastingplichtige opgelegde administratieve boete te verminderen tot een bedrag onder het wettelijk tarief, afhankelijk van de voorwaarde dat de belastingplichtige vooraf bij de minister van Financiën of zijn afgevaardigde een verzoekschrift tot kwijtschelding van deze boete heeft ingediend op grond van artikel 9 van het Besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831.

Buiten dit geval, biedt de uitoefening van een volledige rechterlijke toetsing de rechter niet de mogelijkheid om de geldboetes te verlagen of kwijt te schelden in het kader van een onderzoek naar de evenredigheid.

Het feit dat de geldboetes een strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens hebben, is niet relevant.

Uit de vaststellingen in het proces-verbaal tot regularisatie (met name aanwijzingen van de gemelde fraude en de onjuiste toepassing van de margeregeling door de betrokkene gedurende drie opeenvolgende jaren, feiten die in beroep niet worden betwist) blijkt dat de boete van 200%, die is voorzien voor inbreuken op de verplichting tot voldoening van de belasting, wettelijk werd toegepast, overeenkomstig artikel 70, §1 WBTW.

De schaal voor vermindering van de proportionele geldboeten inzake btw is, overeenkomstig artikel 1, laatste alinea, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, niet van toepassing ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

Er was dan ook geen reden om de opgelegde proportionele geldboete van 200% te verminderen.

Het arrest is betekend. De tegenpartij heeft niet te kennen gegeven dat zij voornemens is om een cassatieberoep in te dienen.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 octobre 2020

Rôle : 2014/AF/220

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de !'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligences de Monsieur le Conseiller - Receveur du 2ème bureau de Recette de la TVA dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 3105, appelant, représenté par Me ..., avocat à ...,

CONTRE:

Monsieur J.B., domicilié actuellement à ..., BCE 0871...., RRN ..., Intimé qui comparaît en personne,

Vu:

le jugement prononcé contradictoirement le 13 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

la requête d'appel déposée par l'ETAT au greffe de la cour le 28 mai 2014; l'ordonnance prononcée le 13 novembre 2014 en application de l'article 747 du Code judiciaire.

Seul l'ETAT a déposé des conclusions devant la cour dans les délais de ladite ordonnance, l'intimé n'ayant pas déposé de conclusions.

1. LE JUGEMENT ATTAQUE

1. Le premier juge a déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de M. J.B. à la contrainte TVA décernée à sa charge, le 26 juin 2009, (sur la base d'un PV de régularisation dressé le 29 avril 2009 suite à un contrôle des années comptables 2005 à 2007 qui a révélé l'absence de déclaration d'opérations à des particuliers et après notification de l'avis de paiement du 4 mai 2009 resté sans suite) visée et rendue exécutoire le 8 juillet 2009 pour le recouvrement de TVA de 26.818,09 €, d'une amende proportionnelle (art. 70, § 1 CTVA) de 200 %, soit 53.636,18 € et d'une amende de 2.500,00 € (art. 70, § 4 CTVA) à majorer des intérêts légaux à partir du 21 janvier 2008 sur les TVA et des intérêts de retard sur les amendes à partir·de la notification de la contrainte TVA.

2. Après avoir constaté que M. J.B. ne démontrait pas qu'il était dans les conditions légales pour pouvoir bénéficier du régime de la marge (ayant reconnu qu'il n'avait pas d'éléments à soumettre permettant de contester le bien-fondé de la position de l'administration), le premier juge a annulé uniquement l'amende de 200 % qu'il a déclaré réduire à zéro, « en raison de la bonne foi manifeste du requérant et de sa situation financière » et ce, au motif qu'il était apparu des plaidoiries que le requérant avait souhaité s'occuper de manière complémentaire pour survenir aux besoins de sa famille mais manifestement, dans une totale ignorance des lois en vigueur.

3. Le premier juge, constatant que le requérant qui comparaissait en personne déjà devant lui, obtenait partiellement gain de cause, l'a condamné aux dépens de l'instance, liquidés à un prorata de 3.300 ,00 € (indemnité de procédure de base), à déterminer en fonction du montant dû par rapport au montant réclamé par l'ETAT.

Il. OBJET DE L'APPEL

4. L'ETAT fait appel du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a annulé intégralement l'amende proportionnelle et condamné aux dépens.

Il poursuit la mise à néant du jugement sur ce point et la condamnation de M. J.B. aux entiers dépens des deux instances.

L'ETAT souligne que M. J.B. n'a jamais déposé de requête en réduction ou remise des amendes litigieuses entre les mains du Ministre des finances sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et que c'est dès lors à tort que le premier juge a remis l'intégralité des amendes sans autre motivation que la bonne foi et la situation financière de l'assujetti.

L'ETAT estime que dans le cas d'espèce, on ne peut parler de bonne foi, ni même de négligences, dès lors que M. J.B. a omis sciemment de déclarer nombre d'opérations et ce, pendant plusieurs années, les infractions constatées dans son chef étant multiples et il invoque que « pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal et se substituer au ministre pour de simples motifs d'opportunité».

5. Il n'y a pas d'appel incident introduit par M. J.B..

III. DISCUSSION

6. A défaut d'appel incident de M. J.B., le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'opposition à la contrainte TVA concernant la régularisation des TVA et l'amende de l'article 70, § 4 CTVA (cette dernière, pour l'absence de tenue d'un registre de voitures tel qu'exigée par l'article 28 de I'AR n° 1).

N'est en discussion devant la cour que la décision du premier juge d'annuler l'amende de 200 % appliquée sur la base de l'article 70, § 1er et /ou 1er bis, CTVA outre sa condamnation aux dépens d'instance.

7. M. J.B. était, pour la période contrôlée (années 2005 à 2007), assujetti à la TVA pour son activité de commerce de détail d'automobiles et de véhicules légers, soumis au régime normal de la TVA et tenu au dépôt de déclarations trimestrielles.

Le contrôle de sa comptabilité a eu lieu à l'adresse mentionnée sur la plupart de ses factures et dans les bureaux de son comptable.

Les contrôleurs ont trouvé des bordereaux de passage au contrôle technique de véhicules dont ni l'achat ni la vente ne figurait dans la comptabilité de la période contrôlée et qui n'ont pas fait non plus l'objet d'une facturation pour prestation de service pour passage au contrôle technique. Des demandes de renseignements ont été adressées aux propriétaires des véhicules passés au contrôle technique, et aux différents acheteurs et vendeurs ayant contracté avec M. J.B..

Les 7 novembre et 16 décembre 2008, les contrôleurs lui ont signifié l'extension du délai de prescription à 5 ans« sur la base des indices de fraude constatés à l'analyse des réponses aux courriers envoyés les 23 octobre et 5 novembre 2008, à savoir la falsification de prix d'achat des véhicules d'occasion sur les bordereaux d'achat(...) à savoir le fait de se faire passer pour un particulier lors de la vente de véhicules» (PV de régularisation, page 2). Lors d'une visite à l'adresse mentionnée sur la plupart des factures de vente de M. J.B., les contrôleurs ont constaté la présence de 9 véhicules dont 5 sans plaque minéralogique, sur les emplacements loués par le propriétaire à M. J.B..

Les infractions suivantes ont été constatées pour un montant total de TVA due de 26.818, 09 €:

livraisons de biens non déclarées pour un montant de TVA de 18.747,54 €; achat de deux véhicules non déclarés pour un montant de TVA de 136,50 €;

prestations de services non déclarées, à savoir 158 passages au contrôle technique avec la plaque« marchand» de M. J.B. pour un montant total de TVA de 410,80 €; application abusive du régime de la marge pour 20 ventes à la marge rejetées, pas de pièces justificatives (20 achats de voitures sans facture ou sans bordereau d'achat valable et dont la vente à la marge a été rejetée), recalcul de la marge bénéficiaire pour un montant de TVA de 7.523,25 €.

Les contrôleurs ont découvert deux ventes non déclarées de véhicules achetés en vue de leur revente outre 28 ventes par témoignage écrit ou facture présentée par les acheteurs dont 20 vendues irrégulièrement à la marge alors que les conditions légales n'étaient pas remplies ce qu'a confirmé le premier juge qui a relevé que M. J.B. ne le contestait pas sérieusement.

Concernant les passages au contrôle technique, la cour lit en page 5 du PV de régularisation que M. J.B. « s'est justifié en expliquant qu'il ne savait pas que nous contrôlions les passages au contrôle technique et qu'à l'avenir il déclarerait tout».

Devant la cour, la décision du premier juge qui a validé la régularisation des TVA en question sur la base du PV de régularisation n'est pas contestée.

8. L'amende fiscale litigieuse de 200 % (53.636,18 €} a été maintenue et non réduite en vertu de l'article 1 de I'AR n°41 du 30 janvier 1987, étant précisé dans le PV que « la réduction prévue aux tableaux A à J n'est pas d'application en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe».

9. M. J.B. a, selon les mentions figurant au PV de régularisation, reconnu n'avoir pas déclaré toutes ses prestations de service ; il a été constaté aussi qu'il n'avait pas déclaré tous ses achats et toutes ses ventes et enfin, il a admis, suivant les termes du jugement dont il n'a pas relevé appel, qu'il n'était pas dans les conditions légales du régime de la marge qu'il a appliqué abusivement pour pas moins de 20 ventes. Les infractions s'étalent sur trois années.

Il ressort de ces constatations que l'amende de 200 %, prévue pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, a été légalement appliquée, conformément à l'article 70, § 1er, CTVA.

10. L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA n'est pas applicable, suivant l'article 1er, dernier al, de I'AR n° 41 du 30 janvier 1987, en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

M.J.B. n'a pas contesté l'application de l'extension du délai de prescription du recouvrement des TVA qui lui a été notifiée vu les indices de fraude, comme mentionné dans le PV de régularisation.

Certes, le juge a un contrôle de pleine juridiction concernant cette amende fiscale.

Néanmoins, la cour constate que l'assujetti n'a pas introduit de requête tendant à se voir accorder une réduction de l'amende auprès du Ministre des finances avec demande explicite de l'application de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Conformément à l'enseignement de la Cour de cassation auquel la cour adhère, en tel cas, ni l'administration ni le juge ne peuvent réduire l'amende légalement imposée (Cass. 17 janvier 2019, F.16.0130.F).

La cour observe surabondamment que M. J.B. n'a déposé aucune pièce qui attesterait d'une situation financière et familiale difficile.

L'appel de l'ETAT est fondé.

11. Le litige en appel étant limité à l'amende proportionnelle de 53.636,18 € (outre la condamnation aux dépens d'instance), l'indemnité de procédure de base réclamée en appel par l'ETAT doit être limitée à 3.000,00 € au lieu de 3.600,00 €.

Pour l'indemnité de procédure d'instance, l'indemnité de procédure de base a été correctement liquidée par le premier juge à 3.300,00 € mais il n'y a plus lieu à proratiser celle-ci, l'opposition à contrainte TVA de M. J.B. étant intégralement rejetée suite à l'accueil de l'appel de l'ETAT.

M. J.B. a comparu devant la cour sans avocat.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel limité de l'ETAT recevable et fondé comme suit.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande partiellement fondée et annulé l'amende proportionnelle de 200 % et en ce qu'il a condamné M. J.B., à un prorata de l'indemnité de procédure de base de 3.300,00 €.

Statuant à nouveau sur ces points, déclare l'opposition de M. J.B. à la contrainte TVA litigieuse entièrement non fondée y compris en ce qu'elle vise l'amende proportionnelle de 200 % (article 70, § 1er, CTVA).

Condamne M. J.B. aux entiers dépens des deux instances, liquidés en instance dans le chef de l'ETAT, à l'indemnité de procédure de base de 3.300,00 € et en appel, dans le chef de l'ETAT, à l'indemnité de procédure d'appel de base indexée de 3.000,00 € et à 0 € dans le chef de M. J.B. qui a comparu sans avocat.

Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de Myriam Remion, président Patrick Vandermotten, conseiller Louise Ma, conseiller suppléant qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé à l'audience publique du 8 OCTOBRE 2020 par M. Remion, président, assistée de J. Van den Bossche, greffier

Madame Louise Ma, conseiller suppléant, se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt.

Le greffier informera le procureur général de l'omission conformément à l'article 787 du Code judiciaire.

Signatures

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 7010 voorkomens
KB nr. 1 art. 281 voorkomen
KB nr. 41 art. 11 voorkomen

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