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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 20.01.2016 (2013/RG/939)
WF : 703-15-09/038826
Btw – dwangbevel – delegatiebevoegdheid van visering en uitvoerbaar verklaring door gewestelijk directeur – mondelinge delegatiebevoegdheid – bewijs - Tarieven – verlaagd tarief – roerende verhuur – overdracht of verlenen van rechten op cliënteel – verkoopmonopolie – overdracht of verlenen van rechten op auteursrecht
Wetgeving
Art. 18, § 1, tweede lid, 4°, 5°, 6° en 7° WBTW
Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970, art. 1, 3° (van kracht in 1997)
Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970, bijlage, tabel A, rubriek XXIX
Samenvatting
1. In zijn arrest (2001/RG/935) van 8 december 2006 bevestigde het hof van beroep te Bergen dat het door de administratie uitgevaardigde dwangbevel nietig was en zonder effect, omdat art. 85, § 1 WBTW enkel een bijzondere delegatie toelaat, en niet zoals in dat geval een algemene delegatie. Dit arrest is verbroken door het Hof van Cassatie (Cass. 12 februari 2009, F.07.0063.F, Fisconetplus). Het Hof meent dat het art. 85 § 1, eerste lid WBTW, in de versie van kracht bij het geschil, niet vereist dat de delegatiebevoegdheid tot het viseren van het dwangbevel moet overgedragen worden aan een met naam en toenaam genoemde ambtenaar, maar kan gebeuren aan welbepaalde categorieën van ambtenaren. Het Hof voegt eraan toe dat het verbroken arrest, na te hebben vastgesteld dat de bevoegdheden van de gewestelijke directeur btw gedelegeerd zijn, onder zekere voorwaarden en bepaalde gevallen uitgezonderd, aan controleurs, titularissen en interimarissen, en vervolgens miskent dat het betwiste dwangbevel geviseerd was en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar, bekleed met de graad van eerstaanwezend inspecteur - de administratie had de hoedanigheid van de controleur-interimaris niet bewezen-, daaruit niet kan besluiten dat die ambtenaar niet de hoedanigheid van controleur-interimaris had vereist voor delegatie. Ook gegeven het feit dat de graad van controleur bij de fiscale administratie niet meer bestaat en vervangen is door de graad, inspecteur bij een fiscaal bestuur.
Het hof van beroep van verwijzing van Luik verklaart dat het bewijs van de delegatie is geleverd, en dat het betwiste dwangbevel geldig is nadat het heeft vastgesteld dat:
- het dwangbevel de uitdrukkelijke vermelding bevat van de ambtenaar die getekend en uitvoerbaar heeft verklaard, datgene waarvoor hij aangewezen was door de bevoegde gewestelijk-directeur btw,
- door die uitdrukkelijke vermelding, de delegatie als voldoende bewezen wordt geacht,
- de gewestelijk-directeur zijn bevoegdheid gedelegeerd had aan een ambtenaar, behorende tot een categorie ambtenaren die normaal dit type delegatie verkrijgen.
2. In het kader van complexe overeenkomsten gesloten met geranten van zelfstandige vestigingen, biedt de belastingplichtige aan zijn cliënt-geranten, videocassettes aan voor verkoop of verhuur. Als vergoeding voor haar diensten factureert de belastingplichtige maandelijks een gedeelte van het huurbedrag als “royalty”. De activiteit van de belastingplichtige bestaat echter niet uit het samenstellen van een audiovisuele bibliotheek. De activiteit moet beschouwd worden als de overdracht of het verlenen van rechten (op)van cliënteel, een verkoopmonopolie, het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen en de verhuur van een handelsfonds. De “royalty’s” die de belastingplichtige voor deze diensten ontvangt kunnen dus niet beschouwd worden als vergoeding voor de overdracht van een auteursrecht. Het verlaagd tarief van 6% is dus niet van toepassing.
Volledige tekst
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la cour d’appel de Liège
dd. 20.01.2016
(2013/RG/939)
EN CAUSE DE:
1. ETAT BELGE, SPF FINANCES. représenté par Monsieur l'Inspecteur Principal 1er bureau Recette TVA, ayant ses bureaux situés à …, …, partie appelante, représentée par M. D. A. loco M. B. X., avocat à …, …
CONTRE:
1.VIDEM S.A., dont le siège social est établi à …, …., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,
partie Intimée,
défaillante
Vu les feuilles d'audiences des 19.6.2013, 9.12.2015 et de ce jour
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- en copie conforme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Charleroi le 17 mai 2001,
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Mons le 31 octobre 2001 par l'Etat belge,
- l'arrêt rendu le 8 décembre 2006 par la cour d'appel de Mons;
- l'arrêt de la cour de cassation du 12 février 2009 cassant ledit arrêt et renvoyant la cause devant la cour de céans;
- la signification de l'arrêt de la cour de cassation et la citation devant la cour de céans du 31 mai 2013;
- les conclusions et dossier de l'Etat belge;
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;
Attendu que l'intimée ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée sur base de l'article 747 du code judiciaire;
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:
1-Les faits et l'objet du litige:
Attendu que la SA V., immatriculée à la TVA sous le numéro … depuis le 1er avril 1994 en raison de ses activités de commerce de détail, de location de cassettes vidéo et accessoires, a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité effectué les 12 mai et 11 juin 1997 par l'office de contrôle de la TVA de Charleroi;
Qu'une contrainte a été établie sur base d'un procès-verbal dressé le 5 août 1997 (cfr. pièce 4 du dossier administratif) et reprend des taxes dues de … BEF au titre de TVA, montant augmenté des intérêts au taux de 0,8 % par mois, calculés à partir du 21 janvier 1997 et des amendes de … BEF ;
Que cette contrainte a été décernée le 17 novembre 1997, visée et rendue exécutoire le 20 novembre 1997 ;
Que par une citation signifiée le 30 décembre 1997, la SA V. a formé opposition à la contrainte litigieuse (cfr. pièce 1 du dossier de procédure d'instance) ;
Que par un jugement rendu le 17 mai 2001, le tribunal de première instance de Charleroi a dit la demande recevable et fondée, a dit nulle commandement signifié le 19 décembre 1997 ainsi que la contrainte décernée à charge de la SA V. au motif qu' « il n'est pas établi que le sieur D. avait bien qualité pour viser et rendre exécutoire la contrainte litigieuse ", la preuve de la réalité de la délégation de ce fonctionnaire ne ressortant ni de la contrainte, ni de son annexe;
Que par un arrêt du 8 décembre 2006, la cour d'appel de Mons a confirmé le jugement entrepris et condamné l'Etat belge au dépens de la SA V.;
Que la cour de cassation a cassé cette décision sur le fondement de deux moyens, liés à des griefs fondés sur l'absence de validité de la contrainte litigieuse:
- «Aux termes de l'article 85, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire délégué par lui.
Cette disposition légale n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires.
L'arrêt, qui considère que l'article 85 précité n'autorise qu'une délégation spéciale, viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé »;
- L'arrêt considère que les pouvoirs du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ont été délégués « sous certaines conditions et hormis certains cas, aux contrôleurs, titulaires ou intérimaires ».
En vertu des articles 1er, §§ 1er 1°, et 2, 5°, et 3, §1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997, les grades de contrôleur d'administration fiscale ont été rayés et remplacés par ceux d'inspecteur d'administration fiscale.
L'arrêt, qui constate que la contrainte litigieuse, décernée le 17 novembre 1997, a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur principal, ne justifie dès lors pas légalement, par le seul motif que critique le moyen, en cette branche, sa décision que cette contrainte ne peut sortir ses effets ».
II-Discussion
II.1. Quant à la violation de l'article 85 § 1er du Code de la TVA du fait de l'absence de preuve de la délégation.
Attendu que la cour constate que la contrainte litigieuse est « Visée et rendue exécutoire par l'Inspecteur principal du contrôle de la TVA à Charleroi V, désigné par le directeur régional de la TVA à Mons (...)» (cf. pièce 4 du dossier administratif) et qu'elle est signée « L. D. »;
Que devant le premier juge, la SA V. considérait qu'il n'est pas établi que ce fonctionnaire disposait d'une délégation du directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle en concluait que la contrainte est irrégulière;
Que l'article 85, § 1er du Code de la TVA prévoit que la contrainte « est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui» ;
Que ce texte n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires (cf. Cass., 12 février 2009, F.07.0063.F, www.juridat.be);
Qu'il n'est du reste pas exigé que cette délégation revête une forme particulière et qu'elle peut être verbale et que la preuve de la délégation peut être notamment rapportée par présomptions (cfr. Cass., 10 février 2012, Rôle n° F.11.0048.F, www.fiscalnet.be) ;
Qu'en l'espèce, la contrainte reprend la mention expresse par le fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte de ce qu'il a été désigné à cette fin par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Mons territorialement compétent;
Qu'ainsi, cette délégation est prouvée à suffisance par la mention expresse par le fonctionnaire qui a signé la formule exécutoire, en l'espèce Monsieur D., et de ce qu'il a été désigné à cette fin par le directeur de la TVA à Mons, territorialement compétent;
Qu'il n'est en outre pas contesté et il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour de cassation du 12 février 2009 (page 12) que le directeur de la TVA à Mons avait délégué sa compétence en matière de contrainte, de visa et d'exécutoire à une catégorie déterminée de fonctionnaires, à savoir des contrôleurs, titulaires ou intérimaires (ces grades ayant été remplacés, en vertu des articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 entré en vigueur le 1er juillet 1997, par ceux d'inspecteur d'administration fiscale) et que le fonctionnaire désigné occupait effectivement la fonction de d'inspecteur principal du contrôle TVA à Charleroi VI ;
Que par conséquent, le grief lié à l'absence de preuve de la délégation soulevé par la SA V. est-il non fondé.
II.2. Quant au taux de TVA à appliquer aux opérations litigieuses
Attendu que suivant conventions sui generis intitulées «contrats de gérance indépendante et location de fonds de commerce avec obligation d'approvisionnement» conclus avec ses distributeurs, la SA V. met à la disposition et au service de ses clients, le fonds de commerce, son savoir-faire, sa sélection et son programme de vidéocassettes, ses études de marché, son organisation, sa promotion, ses études de prix, sa formation, son nom, son enseigne et sa clientèle, son image de marque, son logo et sa renommée (cfr. pièce 5 du dossier administratif) ;
Qu'à cette fin, il est admis que la SA V. met à disposition de ses clients des cassettes vidéo destinées soit à la location, soit à la vente;
Que suivant l'article 4.6. de ces conventions, il est stipulé qu'en paiement de ses services et pour financer les cassettes à la location, la SA V. facturera chaque mois une « royaltie » de 28 % du montant de la location;
Attendu que l'administration fiscale considère que la SA V. a appliqué à tort le taux de TVA de 6% sur ces opérations, en application de l'arrêté royal n° 20, tableau A, rubrique XXIX qui soumet à pareil taux:
« 1. Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur.
(...) » ;
Que l'administration estime au contraire que les opérations litigieuses constituent la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat, du droit d'exercer une activité professionnelle et de location d'un fonds de commerce, prestations de services notamment visées à l'article 18 § 1er, 4°,5° et 6° du Code TVA et soumises au taux ordinaire de 21 % conformément à l'article 37 du code TVA et à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal n° 20 tel qu'applicable;
Qu'en l'espèce, il appartient à la société assujettie de démontrer que les opérations litigieuses peuvent bénéficier du taux réduit de TVA et que partant, les montants facturés portent sur une rémunération de la cession de droits d'auteur, ce qui est contesté à bon droit par l'État belge;
Que la cour n'est pas liée par la qualification donnée à l'opération litigieuse par l'intimée qui soutient que son activité consisterait en la perception de «royalties» représentant les droits d'auteur collectés sur la location des cassettes par ses clients;
Qu'en effet, les conventions signées entre l'intimée et ses (futurs) gérants indépendants précisent expressément que « la concession comprend:
1-La location du fonds de commerce avec enseigne, la clientèle, l'achalandage et l'utilisation des locaux.
2-Le matériel, les marchandises et stocks dont inventaire visé par les deux parties en annexe.
3-L'exclusivité dans le secteur.
4-L'activité commerciale. (il est précisé que celle-ci consiste principalement en la vente et la location de cassettes vidéo et accessoirement à toutes activités découlant directement ou indirectement de l'activité principale) » (cfr. pièce 5 du dossier administratif) ;
Qu'il s'agit en l'espèce de la rémunération de services rendus par la SA V. à ses gérants de magasins (cfr. le libellé de l'article 4.6 de la convention litigieuse: « En payement de ses services et pour financer les cassettes à la location (... ) »),
dont il n'est pas démontré qu'ils feraient naitre des droits d'auteur dans le chef du gérant indépendant;
Que la cour constate par ailleurs que l'intimée ne démontre d'aucune manière qu'elle serait titulaire de droits d'auteur ou qu'elle aurait signé une convention lui permettant de céder ceux-ci ;
Que les opérations litigieuses doivent par conséquent être qualifiées de cession ou concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat, du droit d'exercer une activité professionnelle et de location d'un fonds de commerce, prestations de services notamment visées à l'article 18 §1 er, 4°, 5° et 6° du Code TVA et soumises au taux ordinaire de 21 % conformément à l'article 37 du code TVA et à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal n° 20 tel qu'applicable et que c'est à tort que l'intimé prétend pouvoir bénéficier du taux réduit de 6 % visant la facturation de droits d'auteur permettant à l'exploitant de mettre, lui-même, la cassette en location;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS:
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:
1. L'appel est recevable et fondé.
2. Le jugement déféré est réformé.
3. L'opposition à contrainte est non fondée.
4. La contrainte querellée est déclarée bonne et valable et peut être recouvrée.
5. L'intimée SA V. supporte ses propres dépens d'instance et appel et est condamnée aux dépens correspondants de l'appelant limités à … euros.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers P. G. et I. D., et prononcé en audience publique du 20 janvier 2016 par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier M. J..
J.P.A. Ph. G. I.D. M.J.
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