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Rechtbank van eerste aanleg 8 oktober 2001

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Datum
8 oktober 2001

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Belgische rechtspraak
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118 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers d.d. 08.10.2001 (R.G. 99/465/A)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tribunal de Première Instance de Verviers

cinquième chambre

2001.10.08

R.G. 99/465/A

o/r 01/4212

EN CAUSE

CEG. ASSOCIATION , à … ,

Monsieur C. G. , … , à … ,

DEMANDEURS SUR OPPOSITION,

représentés par Maître H. , avocat à … ;

Monsieur C. É. , … à … ,

DEMANDEUR SUR OPPOSITION,

présent et assisté de Maître H. , avocat à … ;

CONTRE

ÉTAT BELGE, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances à BRUXELLES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de Verviers, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134,

DÉFENDEUR SUR OPPOSITION,

représenté par Maître F. , avocat à … ;


Le TRIBUNAL :

Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment l'opposition à contrainte et citation introductive d'instance du 20 avril 1994 ;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs explications données en langue française ;


I. LES FAITS

Monsieur C. É. et Monsieur C. G. se sont vus décernés le 12 avril 1994 une contrainte délivrée par Monsieur le Receveur du Bureau des Recettes TVA de Verviers en date du 29 mars 1994 visée et rendue exécutoire par Monsieur H. J. , Directeur régional de la TVA à Liège le 6 avril 1994.

Selon les termes de cette contrainte les consorts C. restent redevables de la somme de 1.371.100 francs au titre de TVA et de 2.732.973 francs au titre d'amendes dues en vertu de l'article 70 paragraphe 1 du Code TVA.

Tant Monsieur que Monsieur C. G. ont formé opposition à la dite contrainte aux fins de voir celle-ci déclarée nulle et de nul effet.

II. DISCUSSION

Attendu que les consorts C. basent leur opposition sur quatre motifs :

- nullité de la contrainte pour non-respect des règles de procédure

- absence de préjudice pour la TVA

- base imposable fixée arbitrairement par les Administrations des Contributions et de la TVA

- dépassement du délai raisonnable (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme)

1. Attendu que dans le procès-verbal rédigé par Monsieur M. , vérificateur expert-comptable attaché à l'Office du Contrôle de la TVA, accompagné de Monsieur B. contrôleur adjoint attaché à l'Office du Contrôle des Contributions directes de Verviers 1 sont décrites de façon détaillée et durant trente pages les irrégularités constatées pour les années 1989 et 1990, ces deux années ayant été l'objet du contrôle réalisé.

Qu'à l'occasion de leur visite sur place, les agents contrôleurs ont découvert que des reçus n'étaient pas comptabilisés, que des ventes de vélomoteurs d'occasion n'étaient pas inscrites en comptabilité, que les doubles des reçus destinés aux clients n'étaient pas conservés ;

Qu'il est en outre apparu qu'à de nombreuses reprises, les doubles des factures reprises en comptabilité ne correspondaient ni quant à leur montant ni quant à la nature des opérations factures originales délivrées aux clients.

Que les contrôleurs se sont alors appliqués à exécuter une vérification approfondie de la comptabilité et ont décrit dans le procès-verbal les manquements et irrégularités qu'ils ont constatés.

Attendu tout d'abord qu'il ne ressort d'aucun élément porté à la connaissance du Tribunal que les agents contrôleurs se seraient acharnés sur la comptabilité des consorts C. et auraient outrepassé leurs pouvoirs en utilisant des pratiques inquisitoriales.

Attendu qu'ensuite les consorts C. vont reconnaître avoir mis au point un système à la fois simple et compliqué pour couvrir l'injection d'un peu d'argent frais dans l'entreprise de Monsieur C. fils par son père alors pensionné.

Que selon eux le système comprend trois temps :

- 1.

Monsieur C. père injecte une somme d'argent frais dans l'entreprise ; pour couvrir cet apport, la vente fictive d'une moto en stock est facturée à un client imaginaire ou un client ancien de l'entreprise ;

La facture est inscrite en comptabilité et la moto retirée du stock.

- 2.

Un acheteur se présente pour la moto déjà vendue et l'achète ; une facture fictive lui est remise qui n'est pas inscrite en comptabilité ;

- 3.

Pour couvrir le payement par le client de cette vente, une facture fictive de vente d'un nouveau véhicule identique est établie ; le cercle infernal recommence puisque la moto objet de la facture précédente est censée ne plus être dans le stock alors qu'elle s'y trouve toujours à la disposition d'un nouvel acquéreur

Attendu que selon les opposants cette solution au départ provisoire allait perdurer en raison du mécanisme lui-même et s'amplifier en fonction des nécessités d'argent frais de l'entreprise.

Attendu qu'ainsi que le fait justement remarquer l'État belge, ce n'est pas cette argumentation qui était invoquée au départ pour expliquer les discordances constatées puisque selon la lettre du 16 avril 1993 rédigée par le conseil des consorts C. les erreurs de facturation « résultaient en réalité d'une surcharge de travail à cette époque qui a conduit à diverses erreurs matérielles. » (voir pièce 15 du dossier des opposants)

Attendu par ailleurs que si l'on s'interroge sur la raison d'être de ce système décrit par les opposants, on peut se demander pourquoi ceux-ci ont fait tant de mystère si leur seul but était d'injecter de l'argent frais à l'entreprise.

Que cette opération en elle-même n'a rien de répréhensible et que les opposants ne justifient pas en quoi la nécessité d'adopter un tel système s'imposait si le seul but était de voir arriver de l'argent frais dans l'entreprise qui en avait besoin.

Attendu en outre que contrairement à ce qu'ils invoquent l'adoption d'un tel système ne les entraînait pas dans une spirale infernale dans la mesure où il était possible de l'arrêter à tout moment en vendant réellement le véhicule qui a fait l'objet d'une facture fictive sans conserver la facture délivrée au client de sorte que celle-ci ne fera l'objet d'aucune inscription comptable.

Attendu qu'effectuant ces constatations, c'est à juste titre que les agents contrôleurs ont estimé que les déclarations à la TVA étaient inexactes, les montants repris ne correspondant pas à la réalité et estimant que la comptabilité produite n'avait pas de caractère probant, ont reconstitué et déterminé par présomptions de l'homme les chiffres d'affaires pour les années 1989 et 1990, à partir des chiffres existants.

Que les contrôleurs ont procédé dès lors à une régularisation.

Attendu en effet que l'Administration de la TVA est partie du chiffre d'affaires déclaré par les consorts R. et à ensuite régularisé celui-ci sur base des éléments en sa possession.

Que les opposants ne peuvent considérer qu'en agissant ainsi, l'Administration a procédé à une taxation d'office.

Que s'il y a eu en réalité taxation d'office pour ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, il ne peut être considéré qu'il en a été de même ici, les deux services restant libres d'agir comme ils l'entendent à partir des constatations entreprises.

Que ce moyen ne sera pas retenu.

2. Attendu que les opposants font valoir que la manière de procéder n'a entraîné aucun préjudice pour l'Administration de la TVA dans la mesure où le système de double vente tel qu'il avait été imaginé par eux n'avait pour but et pour effet que d'anticiper l'entrée d'argent frais dans la trésorerie de l'entreprise et que ce système permettait à la TVA de recevoir plus rapidement la taxe résultant de la vente.

Attendu cependant que cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où il ne peut être admis que le système appliqué par les consorts C. était simplement destiné à insuffler de l'argent frais, pour les motifs repris ci-dessus.

Attendu que selon l'Administration de la TVA l'objectif des opposants était de dissimuler, par le système adopté, I'ensemble des transactions relatives à des véhicules d'occasion et d'éluder ainsi la taxe y afférente.

Que ce moyen ne peut être retenu.

3. Attendu que les opposants font valoir que les présomptions sur base desquelles tant l'Administration de l'IPP que l'Administration de la TVA ont impliqué des taxations d'office et complémentaires sont identiquement les mêmes, résultant d'ailleurs d'un contrôle commun.

Que selon les opposants, si les irrégularités affectant les constatations sur base desquelles les Administrations se sont fondées pour établir leurs taxations respectives anéantissent une procédure, doivent nécessairement anéantir l'autre.

Attendu qu'en l'espèce les opposants tirent argument de ce que l'Administration des Contributions a renoncé aux taxations d'office établies pour les années concernées pour le motif tiré des articles 246 ancien du Code des Impôts sur le Revenu et 340 nouveau, motif exprimé comme suit : "annulation de la cotisation litigieuse pour cause d'illégalité : violation de l'article 246 du Code des Impôts sur les Revenus (base imposable déterminée arbitrairement)".

Attendu cependant que ce moyen est caractérisé par la même confusion que celle qui a été relevée au point 1.

Attendu en effet que l'illégalité de la décision de taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu ne saurait entraîner l'illégalité des régularisations opérées par l'Administration de la TVA en matière de TVA.

Attendu par ailleurs que le défendeur sur opposition précise que si les impositions en matière d'impôt sur le revenu ont été annulées c'est en raison d'un problème de procédure et que l'Administration des Contributions directes à procédé à une réimposition des opposants sur les mêmes bases (pour Monsieur C. É. , article n° ....41 et ....51 et pour Monsieur C. G. , article n° ...61 et ....21 ).

Que cet argument n'est pas relevant.

4. Attendu que les opposants invoquent l'application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 lequel dispose que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toutes accusations en matière pénale dirigées contre elle... »

Attendu que les opposants font valoir que même en matière de contestation civile tout justiciable est fondé à obtenir jugement de sa cause dans un délai raisonnable, et qu'en l'espèce, indépendamment d'une éventuelle instance d'appel, la présente cause n'a été examinée que quelque dix, onze ans après la période pendant laquelle les "infractions" auraient été commises (année 1989 et 1990) et quelque huit ans après les constatations résultant du contrôle.

Qu'à leur estime, seule l'Administration est responsable des retards encourus par la procédure qu'elle avait elle-même initiée, les opposants estimant que la raison d'être de ce retard sont les tergiversations qu'a pu avoir la TVA face à la tournure que prenait la procédure pour la récupération de l'impôt sur le revenu.

Attendu que selon les opposants en réactivant plus de cinq ans plus tard la procédure l'Administration a manifestement dépassé le délai raisonnable.

Attendu qu'il n'y a plus lieu de suivre aujourd'hui l'affirmation soutenue par le défendeur sur opposition en vertu de laquelle l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne trouve pas à s'appliquer aux droits et obligations qui trouvent leur origine dans le droit fiscal et ce, depuis l'arrêt OZTURK de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la position récente tant de la Cour de Cassation que de la Cour d'Arbitrage qui reconnaissent depuis début 1999 qu'une amende fiscale peut constituer une sanction pénale au sens de l'article 6 CEDH qui doit pouvoir être soumise au contrôle d'un Tribunal de pleine juridiction (Cassation 5 février 1999 RW 98-99, 1152 – Cour d'Arbitrage 24 février 1999 RW 98-99, 1348.)

Qu'en pratique, cela implique que les tribunaux peuvent se prononcer en pleine juridiction tant sur l'opportunité que sur la hauteur de l'amende ainsi que sur le respect dans le cadre du procès de l'article 6 CEDH.

Attendu cependant que le problème ne se pose pas comme tel en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une procédure civile dans laquelle les deux parties ont la parfaite maîtrise du procès.

Que dans cette optique, les opposants sont malvenus de reprocher à l'Administration son inertie pendant de nombreuses années dans la mesure où eux-mêmes avaient la possibilité de faire fixer l'affaire à tout moment depuis que celle-ci a été renvoyée au rôle.

Attendu dès lors que l'inertie est à reprocher tant à l'une qu'à l'autre des parties.

Que si l'une des parties éprouvait des difficultés à mettre son dossier en état compte tenu d'un problème de communication de pièces, elle pouvait s'en référer aux possibilités que lui offre le Code Judiciaire à cet égard.

Qu'en matière civile il est offert à la partie la plus diligente d'obtenir fixation dès que les conditions en sont réunies.

Qu'en l'espèce tant l'une que l'autre des parties s'est abstenue de toute célérité et que les opposants ne sont donc pas fondés sur ce point à invoquer la négligence de l'Administration de la TVA.

Attendu par ailleurs que les opposants ne sollicitent pas du Tribunal le contrôle de l'amende infligée tant en son opportunité qu'en sa hauteur.

QUANT AU BIENFONDÉ DE LA CONTRAINTE

Attendu que l'Administration a la double charge de la preuve du contenu de la règle légale et de la réalité du fait lorsqu'elle prétend qu'une règle légale s'applique à un fait déterminé.

Qu'en l'espèce l'Administration invoque la présomption de l'homme pour justifier le fondement de la contrainte décernée.

Attendu que pour rapporter la preuve de la débition de la TVA, l'Administration doit présenter des faits qui soient susceptibles de convaincre le Tribunal de la réalité de sa créance.

Que la simple allégation d'un fait ne prouve pas l'existence du fait allégué ;

Que l'Administration doit donc prouver que sa créance repose sur des éléments exacts qui existent réellement.

Que la preuve par présomption de l'homme ne peut pas reposer sur d'autres présomptions et encore moins sur de simples allégations ; il doit s'agir de conséquences que l'on tire de faits établis et prouvés qui sont suffisamment connus pour aller à des faits inconnus.

Attendu que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 59 § 1 du Code TVA).

Attendu qu'en l'espèce le procès-verbal a décrit aux points 1 et 2, le point 2 se subdivisant en 15 cas, les éléments constatés lors du contrôle et a opéré la comparaison entre les documents qui lui étaient remis.

Que de cette comparaison il ressort que de nombreux originaux de factures de sortie ne correspondent ni quant à leur montant ni quant au bien livré ou aux services prestés aux doubles des mêmes factures reprises en comptabilité.

Que des ventes de vélomoteurs d'occasion n'ont fait l'objet d'aucune inscription de comptabilité.

Que les doubles des reçus délivrés aux clients n'ont pas été conservés.

Que pour rappel les opposants ne contestent pas les constatations faites par les vérificateurs mais bien les déductions que ceux-ci en tirent.

Attendu que les arguments que les opposants font valoir à l'égard de la vente de véhicules neufs lesquels sont nécessairement accompagnés d'un certificat de conformité et d'une plaquette d'identification unique qui ne pourrait dès lors être vendue en noir, sont irrelevants en l'espèce puisque ce qui est reproché aux opposants c'est d'avoir vendu des véhicules d'occasion sans les déclarer.

Attendu cependant que ceux-ci démontrent de manière irréfutable de la comparaison des factures établies ainsi que des renseignements obtenus auprès des acquéreurs que des chiffres d'affaires n'ont pas été déclarés tant pour l'année 1989 que pour l'année 1990.

Attendu que le contrôleur a, en partant d'éléments précis, examiné au travers des 15 cas décrits dans le procès-verbal que sur un chiffre d'affaires déclaré de 790.217 francs il y avait un chiffre d'affaires manquant de 502.588 francs soit un manquement de 63,6 %

Attendu que le contrôleur a à juste titre opéré une régularisation tant pour l'année 1989 que pour l'année 1990 puisque les irrégularités ont été constatées sur les deux années en tenant compte d'une augmentation du chiffre d'affaires de 63,6 %.

Attendu que les contrôleurs invoquaient dans le procès-verbal page 2 que « la comptabilité produite n'ayant aucun caractère probant, le chiffre d'affaires des années 1989 et 1990 a été reconstitué et déterminé par présomptions de l'homme, de la manière déterminée ci-après, au départ des infractions qu'il a été matériellement possible de chiffrer, et qui ne représentent du reste qu'une partie des infractions constatées. »

Qu'à partir de ces calculs c'est un montant de 695.364 francs qui a été déterminé comme restant dû à titre de TVA pour l'année 1989 et un montant de 671.004 francs pour l'année 1990.

Attendu qu'il a été jugé que « en se fondant sur une marge bénéficiaire présumée pour majorer les revenus déclarés et en voulant y ajouter la TVA, le fisc n'a pas établi de cascade de présomptions » (Mons 19 décembre 1997 RJF98).

Attendu que compte tenu de ces éléments , il y a lieu d'estimer que les présomptions sont précises, sérieuses et concordantes telles qu'elles conduisent à rectifier le chiffre d'affaires et par conséquent la TVA ainsi que le PV l'a calculée.

Qu'il résulte de tous ces éléments que l'opposition sera déclarée non fondée.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant contradictoirement ;

Écartant comme non fondées toute conclusions autres, plus amples ou contraires ;

Déclare l'opposition recevable mais non fondée ;

Ce fait déclare la contrainte entreprise valable en toutes ses dispositions pour autant que de besoin ;

Autorise l'État belge représenté par Monsieur le Ministre des Finances , Administration de la TVA, à en poursuivre l'exécution ;

Condamne les opposants aux dépens liquidés pour eux-mêmes à 12.300 francs et pour l'État belge à 12.300 francs.

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de Verviers, CINQUIÈME CHAMBRE, le 8 OCTOBRE 2001.

présents :

Madame J. V. , juge unique présidant la Chambre,

Madame G. F. , greffier adjoint principal.

(signatures)

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