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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 21.06.2010 (R.G. 09/118/A)
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Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
21.06.2010
R.G. 09/118/A
o/r 10/4914
Jugement du LUNDI VINGT-ET-UN JUIN DEUX MILLE DIX,
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
M. C. , domiciliée à ... ,
DEMANDERESSE,
ayant comparu par Me DM. JP. , avocat à ... ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, en la personne de l'Inspecteur principal du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par Me L. D. , avocat à ... ;
*
* *
Vu l'opposition à contrainte, en la forme d'une requête contradictoire, datée du 19 janvier 2009 et déposée le 20 janvier 2009 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 janvier 2009 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 16 février 2009 ;
Vu les conclusions déposées, le 11 mai 2009, par le défendeur ;
Vu les conclusions déposées, le 6 novembre 2009, par la demanderesse ;
Après avoir entendu les parties, en leurs dires et moyens à l'audience du 19 avril 2010 ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés.
*
* *
La demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 28 novembre 2008 sous les références 308. .... . ... 26/ ... , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 2 décembre 2008, par l'Inspecteur principal désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été notifiée le 4 décembre 2008.
La procédure est régulière et la demande recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
*
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QUANT AU CARACTÈRE PROBANT DE LA COMPTABILITÉ TENUE PAR LA DEMANDERESSE
La demanderesse fait reproche au défendeur d'avoir procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires des années 2005 et 2006 sans avoir, au préalable, établi le caractère non probant de sa comptabilité.
Ce grief manque de pertinence, dès lors qu'aux termes de l'article 59 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l'établissement du caractère non probant de la comptabilité d'un assujetti ne constitue pas un préalable nécessaire à une rectification, fût-ce par présomptions, du chiffre d'affaires déclaré par lui.
QUANT AUX IRRÉGULARITÉS RELEVÉES DANS LA COMPTABILITÉ À L'ENTRÉE
La demanderesse ne conteste plus le rejet partiel, en raison d'un usage privé, de la déduction de la taxe opérée sur les factures relatives à l'utilisation d'un GSM.
QUANT AUX IRRÉGULARITÉS RELEVÉES DANS LA COMPTABILITÉ À LA SORTIE
La demanderesse, qui ne conteste pas la rectification opérée en raison de la non-comptabilisation en recette d'un prélèvement privé, fait grief au défendeur d'avoir commis des erreurs de calcul dans la reconstitution de son chiffre d'affaires.
Elle lui fait, d'une part, le reproche d'avoir, à la fois, appliqué une marge bénéficiaire sur le montant de ses achats utilisés et pris en compte le chiffre d'affaires de ses broderies. Ce reproche manque de fondement, dès lors que la demanderesse reste en défaut d'établir que le prix facturé des travaux de broderie inclut le matériau mis en œuvre.
Au surplus, il apparaît que le marge bénéficiaire retenue est la plus basse de celles renseignées lors du contrôle par la demanderesse – et dont les sondages opérés ont révélé qu'elles correspondaient au minimum à la réalité des choses – et que cette marge retenue est inférieure à celle globalement déclarée pour l'année 2006.
D'autre part, la demanderesse indique que le défendeur n'aurait pas tenu compte des remises, ristournes et soldes justifiant une réduction de son chiffre d'affaires. Le procès-verbal du 26 novembre 2008, qui fonde la contrainte attaquée, prend en compte les ristournes justifiées lors du contrôle et la demanderesse reste en défaut de justifier ses prétentions à une plus large réduction de son chiffre d'affaires.
Pour le surplus, la demanderesse critique la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé le défendeur et en propose une autre qui, toutefois, n'est fondée sur aucun document produit.
La contrainte doit être validée en ce qu'elle est fondée sur une reconstitution du chiffre d'affaires de la demanderesse opérée sur la base de ses propres déclarations consignées au procès-verbal relativement aux marges bénéficiaires qu'elle se réserve et sur celle des pièces comptables présentées lors du contrôle quant au montant des ristournes et soldes réalisés, bases que les actuelles allégations contraires de la demanderesse, qui ne propose à l'appui de leur fondement aucun document quelconque, ne peuvent utilement combattre.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit l'opposition à contrainte mais la dit non fondée,
En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 400 € pour l'indemnité de procédure.
Ainsi jugé par M. P. J. , juge de complément,
assisté de Mme S. A. , greffier,
et prononcé à l'audience publique du 21 juin 2010 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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