Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 4 september 2000

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
4 september 2000

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Belgische rechtspraak
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Frans
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95 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 04.09.2000 (R.G. 98/4247/A)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

04/09/2000

RG. 98/4247/A

o/r 00/12894

EN CAUSE

La SPRL BT. BEL. , inscrite au Registre du Commerce de … sous le n° … . … , dont le siège social est établi à … ,

ayant pour conseil Maître R. ML. , Avocat à … ,

DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître F. B. , Avocat, loco Maître ML. ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du premier Bureau des Recettes de la TVA, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,

ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître X. D. , Avocat ;


DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- l'opposition à contrainte signifiée le 21 octobre 1998 à l’État belge

- les conclusions prises pour le défendeur et déposées au greffe le 26 août 1999

- les conclusions prises pour la demanderesse et déposées au greffe le 9 mai 2000

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur et reçues au greffe le 9 juin 2000

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 21 juin 2000.


I. LES FAITS & RÉTROACTES

Attendu que la demanderesse est immatriculée à la TVA pour le commerce de produits semi-finis de bois.

Que suite à un contrôle débuté le 30 mai 1995 et portant sur la période du 01 janvier 1992 au 31 décembre 1993, l’Administration dresse le 25 août 1995 un relevé de régularisation en matière de TVA

Que celui-ci reprend six postes portant globalement des sommes "dues" à concurrence de 3.276.839 francs en principal et 2.262.000 francs d'amendes.

Que par courrier du 08 novembre 1995, la demanderesse conteste de manière générale le seul point VI du relevé de régularisation reprenant une reconstitution de chiffre d’affaires aboutissant à des TVA "dues" de 1.059.726 francs et annonce le dépôt d'une plainte contre l'ancien gérant de la société.

Qu'en particulier, l’Administration, à partir notamment d'une déclaration du nouveau gérant de la société à l’assemblée générale du 16 juin 1993, selon laquelle il aurait constaté en novembre 1992 des ventes en noir pour 400.000 francs soit 3,93 96 du chiffre d’affaires du mois, rajoute au chiffre d’affaires des 11 premiers mois de l'année un même pourcentage de chiffre d’affaires.

Qu'elle relève par ailleurs, que la marge bénéficiaire ainsi obtenue après rectification pour l'année 1992 soit 1.147 arrondi à 1.15 correspond aux coefficients des années 93 et 94 soit respectivement 1.19 et 1.15.

Que par courrier du 15 novembre 1995 de son conseil, la demanderesse signale avoir découvert une note de crédit de 5.947.177 francs établie par une société de droit français animée par le nouveau gérant de la SPRL BT. BEL. correspondant à des ristournes accordées sur les achats de 1992, note de crédit qui aurait été comptabilisée en 1993 au lieu de 1992.

Que selon la demanderesse, la prise en considération de cette note de crédit en 1992 aurait abouti à la reconnaissance d'une marge de 1.15 correspondant à celle des années ultérieures.

«... la détermination de l'insuffisance telle qu'elle est pratiquée est de 5.872.761 francs alors que l'avoir constitué en note de crédit est de 5.947.177 francs en manière telle que nous retrouvons une singulière synchronisation et harmonisation entre les décomptes et calculs tels qu'ils ont été effectués par le contrôleur et la rectification qui résulte d'une mauvaise imputation de la note de crédit établie le 31.12.1992 ...».

Que la demanderesse produit, à ce moment, la note de crédit et la copie du journal des achats comptabilisant cette note le 17 juin 1993.

Qu'une lettre du 02 décembre 1992 est versée aux débats et reprend l'accord du président du conseil d'administration du fournisseur français, le gérant actuel de la demanderesse, pour l'octroi d'une remise notamment en raison des difficultés rencontrées par la demanderesse (dont la dénomination sera modifiée ultérieurement) .

Que le 20 février 1997, l’Administration établit un nouveau relevé de régularisation procédant cette fois à une reconstitution des chiffres d'affaires de chaque secteur dont l'importance et les marges bénéficiaires moyennes sont déterminées à partir de données relevées les mois de mars, juin et octobre de l'année 1992.

Que la demanderesse contestera cette reconstitution théorique du chiffre d’affaires et formulera diverses objections.

Qu'un nouveau relevé de régularisation tenant compte de certaines objections et aboutissant à des TVA "dues" de 343.934 francs sera établi le 27 novembre 1997 dans le cadre de cette autre méthode de reconstitution du chiffre d’affaires envisagée.

Que contestant notamment que le personnel ayant participé au contrôle ait pu donner des renseignements pertinents, la demanderesse maintiendra sa contestation.

Que procès-verbal sera dressé le 20 mars 1998, lequel reprend les données du premier relevé de régularisation et explique la raison de ce revirement :

« ... le 3 octobre 1996, j'ai tenté de procéder avec Mme. GE. et de Mr. WH. à un dépouillement systématique de toutes les factures de vente des mois de mars, juin et octobre afin d'approcher par des éléments plus détaillés la marge bénéficiaire effectivement réalisée.

Après réflexion, il est cependant apparu que les calculs que j'opérais au départ de ce travail ne pouvaient être retenus parce qu'ils se heurtaient à deux difficultés majeures liées à l'insuffisance de la comptabilité ... ».

Que contrainte sera décernée le 20 juillet 1998, visée et rendue exécutoire le 22 juillet 1998 et signifiée en date du 06 octobre 1998.

Qu'opposition à contrainte sera signifiée le 21 octobre 1998.

II. DISCUSSION

QUANT À L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE DU PÉNAL AU CIVIL

Attendu que la demanderesse conteste la reconstitution de chiffre d’affaires opérée par l’Administration en raison du fait qu'elle serait en contrariété avec l'autorité de chose jugée découlant d'une ordonnance de non lieu intervenue suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'ancien gérant de la société.

Que tout d'abord, il y a lieu de relever que si la demanderesse produit à son dossier un document intitulé plainte, elle n'établit pas l'avoir déposée, ne produit aucun dossier répressif pas plus que le dossier de clôture de l'instruction et notamment l'ordonnance de non lieu alléguée intervenue.

Qu'en outre, l'autorité de chose jugée ne peut jouer que "dans la mesure de ce qui a été certainement, nécessairement et principalement jugé au répressif" (M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, Manuel de procédure pénale, p. 949).

Que la demanderesse ne rapporte manifestement pas la preuve de ce qu'en l'espèce la position de l’Administration se heurterait à une décision répressive et à la chose jugée.

Qu'au demeurant, "l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ne s'applique qu'aux décisions irrévocables rendues en matière répressive, sur le fond - c'est à dire sur la culpabilité - par des juridictions de jugement belges. Le juge civil n'est donc pas lié par des décisions sur la recevabilité de l'action publique, ... ni par les décisions des juridictions d'instruction (sauf lorsqu'elles statuent sur le fond) ; vu le caractère provisoire de l'ordonnance de non-lieu, la victime qui s'était constituée partie civile au cours de l'instruction, peut assigner au civil, après une telle ordonnance …" (M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, op. cit. p. 948 et notamment Cass. 1er mars 1972, Pas. 1972, I, 598).

Que c'est partant sans fondement et à tort que la demanderesse se prévaut de l'autorité de chose jugée au pénal pour contester les TVA, objets de la contrainte dont opposition.

QUANT À LA PREUVE DE CE QUE LA DEMANDERESSE SERAIT REDEVABLE DE TVA COMPLÉMENTAIRES À CONCURRENCE DE 1.059.726 FRANCS POUR L'ANNÉE 1992

Attendu que la charge de la preuve de la débition de taxes complémentaires aux déclarations incombe à l’Administration qui n'a en l'espèce pas fait application des articles 66 et 67 du Code de la TVA

Qu'en vertu de l'article 59 du Code de la TVA, l’Administration peut utiliser tous les moyens de preuve du droit commun à l'exception du serment et notamment les présomptions de l'homme.

Attendu qu'en l'espèce, le gérant de la demanderesse à partir du 01 décembre 1992, relève au procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 1993 de la demanderesse signé par la majorité des actionnaires.

« ... j'ai trouvé des pratiques non autorisées par la loi c'est-à-dire des ventes sans facture, le montant de ces opérations est relativement important puisque sur le seul mois de décembre il est rentré dans la société 400.000 francs provenant de ventes de novembre ... ».

Que ces 400.000 francs ont par ailleurs été réintégrés dans la comptabilité pour le mois de décembre.

Que cette reconnaissance par l'organe de la société, non remise en cause ultérieurement, constitue un fait établi et partant connu au sens de l'article 1349 du Code Civil (voir T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, n° 297, p. 206).

Que par ailleurs, au cours de cette même assemblée générale du 16 juin 1993, le précédent gérant de la société, toujours actionnaire « dit que la marge brute (de 1992) est anormale » et « reconnaît qu'il y avait des ventes en noir, celles-ci n'étaient pas commanditées par lui-même ; les représentants les faisaient de leurs propres initiatives mais l'argent revenait dans la société (caisse au noir ). ».

Que le caractère non isolé et partant non limité au mois de décembre 1992 des ventes en noir résulte de cette déclaration et de celle de l'organe de la société in tempore non suspecto qui insiste sur l'importance de la pratique en raison des rentrées du seul mois de décembre provenant des ventes de novembre déjà constatés.

Qu'il s'agit également d'un fait connu.

Que l’Administration a par ailleurs relevé qu'en ajoutant aux 11 premiers mois de l'année 1992 un chiffre de ventes supplémentaires proportionnel au chiffre d’affaires éludé pour le mois de novembre, la marge bénéficiaire de 1992 correspondait aux marges bénéficiaires des deux années ultérieures.

Le coefficient ainsi obtenu de 1.147 arrondi à 1.15 "est confirmé par les comptes de résultats établis au 31.12.1993 (coefficient bénéficiaire de 1.19) et au 31.12.1994 (coefficient bénéficiaire de 1.15)" (relevé de régularisation du 25 août 1995).

Que sans remettre en cause ces constatations et invoquer des conditions d'exploitation différentes d'une année à l'autre, la demanderesse explique par courrier du 15 novembre 1995 que la marge bénéficiaire des trois années est effectivement constante non pas en ajoutant un chiffre d’affaires occulte de l'ordre de 6 millions en 1992 comme le fait l’Administration mais en tenant compte d'une note de crédit du même ordre correspondant à l'année 1992 mais comptabilisée prétendument erronément en 1993.

« la détermination de l'insuffisance telle qu'elle est pratiquée est de 5.872.761 francs alors que l'avoir constitué en note de crédit est de 5.947.177 en manière telle que nous nous retrouvons une singulière synchronisation entre les décomptes et les calculs tels qu'ils ont été effectués par le contrôleur et la rectification qui résulte d'une mauvaise imputation de la note de crédit établie le 31.12.1992 … »

Que la demanderesse omet cependant de tenir compte du caractère exceptionnel de la note de crédit accordée le 02 décembre 1992 par le nouveau gérant de la demanderesse en sa qualité de fournisseur de la société dont les difficultés avaient été constatées lors de l'assemblée générale du 01.12.1992 qui avait décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour revenir à une situation normale.

Qu'en effet, la marge bénéficiaire normale d'une entreprise est indépendante d'une mesure ponctuelle d'assistance de l'actionnaire principal et gérant via une remise accordée par une autre société qu'il anime.

Qu'ainsi la seule explication avancée par la demanderesse par courrier du 15 novembre 1995 pour expliquer la discordance de marges bénéficiaires constatée entre 1992 et les deux années suivantes non contestées, admet et confirme l'existence d'une différence de marge bénéficiaire moyenne de l'ordre de 6 millions entre 1992 et les deux années suivantes, indépendamment de la remise exceptionnelle évoquée.

Que cette différence de marges correspond en chiffres à l'absence de prise en compte du chiffre d’affaires en noir reconstitué en 1992 à partir de la proportion de noir admise pour le mois de novembre 1992.

Que cette constatation constitue également une donnée de fait non litigieuse.

Que le Tribunal constate que la demanderesse n'argue pas précisément et n'établit nullement que les conditions d'exploitation auraient différé d'une année à l'autre de 1992 à 1994 et expliquerait la différence de marge constatée indépendamment de la note de crédit précitée.

Attendu que la "règle de l'annualité de l'impôt ne s'oppose pas à ce que pour déterminer les revenus imposables d'un exercice, l’Administration se fonde sur des éléments de fait issus d'exercices précédents, sauf au contribuable à prouver que les conditions d'exploitation auraient été différentes" (Cour d'Appel Liège, 06 octobre 1999, Rôle n° 1996/FI/82 ; voir également Cour d'Appel Bruxelles, 03 septembre 1999, Rôle n° 1991/FR/189 ; Cour d'Appel Bruxelles, 06 mai 1999, Rôle n° 1994/ FR/248).

Que l'on peut présumer, comme l'a fait en l'espèce l’Administration, l'existence d'un supplément de chiffre d’affaires en 1992 à partir de la proportion de noir admise en novembre 1992, de la reconnaissance du caractère non ponctuel de la pratique du noir et de correspondance de la marge normale de l'année 1992 après reconstitution du chiffre d’affaires avec celles des deux années suivantes dans une société dont il n'est pas établi qu'elle ait modifié ses conditions d'exploitation de 1992 à 1994.

Qu'il existe en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du Code Civil.

Que l’Administration pouvait utiliser ce moyen de preuve sans devoir rapporter au préalable la preuve de ce que la comptabilité du redevable n'est pas probante (Cour d'Appel Bruxelles, 03.09.1999, R.G. 1991/FR/189 ; voir également Guide Fiscal Permanent - TVA, commentaires, X, n° 376, p. 194), laquelle est par ailleurs rapportée à suffisance de droit, en l'espèce, sur base des seules données reprises dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 16.06.1993 et la reconnaissance de ventes en noir non ponctuelles et de discordances des montants de stock « qui ne correspondaient pas à leur vraie valeur ».

Qu'enfin, le fait que l’Administration ait ultérieurement tenté, manifestement dans le souci de rechercher une solution amiable, de procéder à un autre calcul de reconstitution du chiffre d’affaires sur base d'autre données, calcul finalement non retenu dans le procès-verbal à partir duquel la contrainte sera décernée et partant non soumis au Tribunal, ne permet pas d'écarter l'examen du bien-fondé du mode de preuve finalement retenu.

Que la demanderesse n'explicite d'ailleurs pas la règle juridique qui empêcherait un tel examen, qu'elle admet explicitement en termes de citation.

QUANT AUX AMENDES

Attendu que la demanderesse n'avance aucune argumentation particulière quant aux amendes réclamées.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit l'opposition à contrainte et la demande de la partie SPRL BT. BEL. recevable mais non fondée.

L'en déboute.

La condamne' aux entiers frais et dépens liquidés à l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code Judiciaire dans le chef du défendeur, soit 12.600 francs selon son relevé.

Prononcé en français à l’audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à Liège, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE,

où étaient présents :

Monsieur G. P. , juge unique

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 591 voorkomen
WBTW art. 661 voorkomen
WBTW art. 671 voorkomen

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