Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 21 mei 2002

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
21 mei 2002

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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67 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 21.05.2002 (R.G. 1997/RG/241)

Controle - Verhoging van de omzet

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Cour d'Appel de LIÈGE

dixième chambre

21.05.2002

R.G. 1997/RG/241

o/r 2002/2766

EN CAUSE

Monsieur M. JM. , domicilié à … .

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître R. T. , avocat à … .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Douanes, poursuite et diligences de Monsieur le Comptable du Bureau de Recette de TVA de Marche-En-Famenne, dont les bureaux sont établis à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, allée du Monument, 25.

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître D. X. , associé de Maître D. D. , tous deux avocats à … .

Vu les feuilles d’audiences des 06.03.1997 – 11.01.2001 – 11.06.2001 –

10.12.2001 – 04.03.2002 – 25.03.2002 – 22.04.2002 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le jugement prononcé le 11 septembre 1995 par le Tribunal de Première Instance de Marche-En-Famenne, qui aurait été signifié le 14 janvier 1997, à la requête de l'État belge mais dont aucun acte de signification n’est produit ;

Vu l’appel interjeté le 11 février 1997 par M. JM. ;

Vu l'ordonnance de distribution du 22 janvier 1999 ;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

1. RECEVABILITÉ DES APPELS

Attendu que l'appel principal est recevable ;

Attendu que, conformément à l'article 1056, 4° du Code Judiciaire, par ses conclusions d'appel du 6 septembre 2001, l'appelant a formé appel contre les trois jugements qui ont été antérieurement prononcés par le Tribunal de Première Instance de Marche-En-Famenne les 28 avril 1988, 7 juillet 1988 et 11 mai 1989 et à propos desquels aucun acte de signification n'est produit ;

Attendu que :

- le jugement du 28 avril 1988 a reçu l'opposition à contrainte du 9 avril 1981 et a rouvert les débats pour permettre à l'État belge de déposer les documents du 14 janvier 1977 et premier décembre 1978 dont il se prévaut comme actes interruptifs de prescription.

- le jugement du 7 juillet 1988 a, après avoir rejeté la prescription invoquée relativement à la contrainte litigieuse signifiée le 6 février 1981, entamé un examen au fond de la contrainte basée sur l'article 66 du Code de la TVA et délivrée ensuite des constatations consignées dans un procès-verbal du 17 septembre 1980 et rouvert les débats pour permettre à l'État d'établir que les irrégularités constatées concernent chacun des mois compris entre le premier janvier 1971 et le 31 décembre 1975 et à M. JM. d'établir le caractère exagéré de la taxation mise (ou maintenue) à sa charge ;

- le jugement du 11 mai 1989 ordonne la production des pièces comptables à la tenue desquelles il était obligé par la législation fiscale pour la période du premier janvier 1971 au 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1055 du Code Judiciaire, l'appel interjeté contre le jugement avant dire droit postérieurement à l'appel interjeté contre le jugement définitif est irrecevable (Cass. 22 avril 1983, Pas. 1983, I. p. 942-944) ;

Qu'ainsi l'appel du 6 septembre 2001 n'est recevable qu'en ce qu'il vise les jugements mixtes des 28 avril 1988 et 7 juillet 1988, uniquement en ce qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition pour ce qui concerne le premier, et en ce qu'il statue sur le rejet de l'exception de prescription, en ce qui concerne le second ;

2. FONDEMENT DE L'OPPOSITION DU 9 AVRIL 1981 À LA CONTRAINTE LITIGIEUSE SIGNIFIÉE À L'APPELANT LE 6 FÉVRIER 1981

Attendu que l'appelant réitère l'exception de prescription en faisant valoir que le dernier acte interruptif du premier décembre 1978 (voir dossier n° 2, pièce 2, État belge), en application de l'article 83 alinéa 1er du Code de la TVA en vigueur jusqu'au premier novembre 1980, fait courir une nouvelle prescription de deux ans qu'il considère comme acquise vu que la signification de la contrainte est intervenue le 6 février 1981 (annexe 6 du dossier n° 1 de l'État belge) ;

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, au premier novembre 1980, le délai de prescription de deux ans étant toujours ouvert, il est prolongé de trois années conformément à l'article 66 de la loi du 8 août 1980 ;

Qu'en conséquence, la créance de l'État n'est pas prescrite au 6 février 1981 ;

Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir admis le recours à la taxation d'office alors qu'aucune fraude ne peut être reprochée à l'assujetti ;

Attendu qu'en l'espèce, l'Administration a fait application de l'article 66, al. 1er du Code TVA, au motif qu'au moment du contrôle du chiffre d'affaires de l'appelant pour les années 1971 à 1975, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier le contenu des factures qui lui étaient présentées (voir procès-verbal du 17 septembre 1980, pièce 1, dossier de l'État) ;

Attendu que l'article 2 de l'Arrêté Royal n° 1 du 23 juillet 1969 prévoit que la facture visée à l'article 1er porte les mentions suivantes :

« 1° la date à laquelle elle est délivrée et le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie... 4° la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis, avec indication, selon le cas, de la quantité de biens ou de l'objet des services, et, plus généralement, de tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de l'opération effectuée et le taux de la taxe due » ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des factures de vente produites par l'appelant (carton ventes 1971 à 1974) que, dans la majorité des cas, l'objet de la vente est dénommé : « bovidé, bête, vache, B .... » sans qu'à aucun moment ne soit indiqué ni le poids ni le prix au kilo de la bête, ni pour certaines le type de la bête (B brebis ?) ;

Attendu que, dans la pratique, l'indication du poids, de l'âge et de la taille de l'animal peuvent constituer des éléments propres à déterminer la nature des biens livrés (dossier n° 3, pièce 2 de l'État belge question parlementaire n° 93/34,2) ;

Qu'ainsi la grande majorité des factures pour la période concernée indiquant de manière inexacte la nature et la quantité du bien livré, lesdits documents n'ont pas permis à l'Administration de contrôler les opérations de vente effectuées par l'appelant ;

Que l'appelant n'établit pas par quels autres moyens l'Administration eut pu effectuer un réel contrôle ;

Attendu qu'en outre, confirmant et précisant les constatations déjà relevées dans le procès-verbal du 17 septembre 1980 par un fonctionnaire du Contrôle de la TVA de VIRTON (pièce 1 du dossier n° 1 de l'État), le Contrôleur en Chef de la TVA d'ARLON qui a examiné en 1991 les documents déposés par l'appelant suite aux jugements rendus les 7 juillet 1988 et 11 mai 1989 (voir pièce 1 du dossier n° 3 de l'État) établi, sans être contredit de manière précise par l'assujetti, que le numéro d'ordre sous lequel la facture est inscrite au facturier de sortie ne l'est pas au moment de la rédaction de la facture mais lors de l'inscription de la pièce audit facturier ;

Qu'en outre, aucun livre d'inventaire permettant le contrôle des stocks n'a jamais été remis par l'appelant à l'Administration ni déposé au greffe (voir annexe 2 du dossier n° 1 de l'État, pièce 1 du dossier n° 3, pages 2 à 4, pièce 7 du dossier de M. JM. ) ;

Que ces infractions à l'article 2 de l'Arrêté Royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA suffisent à justifier la taxation d'office ;

Que c'est donc à juste titre que l'Administration a fait application de la taxation d'office telle qu'autorisée par l'article 66 1. du Code de la TVA ;

Attendu qu'il incombe à l'assujetti taxé d'office de faire la preuve du caractère exagéré de cette taxation, conformément à l'article 67 al. 1er du Code de la TVA ;

Attendu que l'appelant reste en défaut d'établir de manière concrète et précise le caractère exagéré du calcul établi par l'Administration ;

Qu'en l'espèce, l'Administration a procédé à la taxation d'office pour ce qui concerne les mois des années 1971 à 1975 en raison du montant présumé des opérations effectuées pendant les mois où les irrégularités relevées ci-dessus se rapportent ;

Attendu que le calcul de ce montant présumé basé sur celui nécessaire à couvrir les sorties financières de l'appelant au cours des années 1971 à 1975, augmenté des bénéfices ne paraît pas être exagéré ;

Attendu que le fait de faire entrer la valeur du stock en début d'année et de sortir cette valeur en fin d'année exclut du chiffre d'affaires soumis à la TVA tout ce qui reste aux mains de l'appelant à la clôture de son bilan annuel ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR, statuant contradictoirement ;

Dit les appels recevables, à l'exclusion de celui interjeté contre le jugement du 11 mai 1989 ;

Confirme les décisions entreprises, sous la seule précision que les dépens sont convertis en Euro au taux légal ;

Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé seul à y avoir intérêt à la somme de 406,54 € (16.400 F) selon état converti.

Ainsi fait et prononcé, en langue française, au Palais de Justice à l'audience publique de la DIXIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, le VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE DEUX.

présents :

Madame J. H. , président

Monsieur C. M. , président

Madame X. F. , conseiller

Monsieur N. W. , greffier

(signatures)

Aangehaalde teksten

3
WBTW art. 662 voorkomens
WBTW art. 671 voorkomen
WBTW art. 831 voorkomen

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