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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 29.01.2026 (24/837/A)
FIN 5503183801
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Hainaut,
Division de Mons
36e chambre – Section civile
Jugement
29.01.2026
24/837/A
En cause de:
La SRL cie1, dont le siège social est établi à ... ..., ..., 1, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise ... ;
Demanderesse.
Représentée à l'audience par Monsieur H.N., son gérant, et Maître Patrick SAERENS, son conseil, avocat dont le cabinet est établi à 1030 BRUXELLES, rue Kuhnen, 73 ; ( info@avocatsaerens.be )
Et de:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller-receveur du Team Recouvrement Personnes Morales de Mons 1, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116 ;
Défendeur.
Représenté à l'audience par Madame C.M., attachée, son agent; ( ...; ... )
Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
— La requête introductive d'instance déposée le 2 mai 2024 ;
— les pièces de procédure relatives à la fixation de la cause ;
— les conclusions déposées par l'Etat belge le 14 octobre 2024;
Vu le dossier de l'Etat belge ;
Entendu à l'audience du 4 décembre 2025, le conseil de la demanderesse et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et le gérant de la demanderesse en ses explications, les débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Objet du litige
Le litige porte sur la dette en matière de TVA numéro ..., inscrite au Registre de Perception et de Recouvrement en date du 18 décembre 2023 et rendue exécutoire le 19 décembre 2023 à concurrence d'un montant de 48.964,01 euros en principal, amendes et intérêts de retard.
II. Les faits et antécédents de procédure
Tels qu'apparaissant des pièces et éléments d'appréciation versés aux débats, les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
1. La SRL cie1, constituée en mars 2022, exploite un magasin de type Night-Shop à l'adresse de son siège social soit ... ..., ...,1.
Dans le cadre du contrôle des activités de la société, deux agents de l'Inspection Spéciale des Impôt se sont rendus sur place en date du 15 juin 2023 et ont procédé à des constations et vérifications consignées dans un procès-verbal, aux termes duquel il est notamment fait état de l'impossibilité pour le gérant, rencontré sur place, de produire les éléments de sa comptabilité, laquelle se trouvait, selon ses dires, chez son comptable.
Par courrier recommandé du 20 juin 2023, l'administration fiscale a adressé à la SRL cie1 une demande de renseignements en matière de TVA visant à la production de différents documents notamment l'ensemble des documents comptables, le journal des recettes et les extraits bancaires du compte utilisé par la société.
Sans réponse dans le délai prescrit, l'administration fiscale a adressé une demande de consultation du point de contact central et d'autorisation d'enquête bancaire au Conseiller Général par courrier du 11 juillet 2023.
Par courrier du 11 août 2023, le Conseiller Général a donné l'autorisation de réaliser une enquête en banque afin de vérifier la bonne application de la législation TVA pour la période du 24 mars 2022 au 31 mars 2023.
Le jour même, une demande de renseignements a été adressée à la SA cie2, laquelle y a donné suite le 21 août 2023.
2. Par courrier recommandé du 26 septembre 2023, l'ISI a adressé à la SRL cie1 une notification préalable de taxation d'office en application des articles 66 et 67 du CTVA, considérant que :
« Les informations en notre possession montrent qu'au cours de l'année 2022 et au premier trimestre 2023, la SRL cie1 ( ...) n'a pas déclaré un chiffre d'affaire de 49.132,63 euros.
Au cours de la même période, la SRL cie1 a porté en déduction un montant de 4.008,11 EUR de TVA dans ses déclarations périodiques sans communiquer les pièces justificatives.
L'ISI conclut que la SRL cie1 est redevable de la somme de 14.325,95 euros soit 10.317,84 euros à titre de chiffre d'affaires non déclaré et 4.008,11 euros à titre de TVA à restituer, ainsi qu'une amende d'un montant de 33.650,00 euros soit 200 % de la taxe éludée.
En l'absence de réaction dans le délai légale, l'ISI a notifié une taxation d'office pour la période du 24 mars 2022 au 31 mars 2023 par courriers simple et recommandé du 7 novembre 2023.
3. Par courriel du 6 décembre 2023, une réclamation administrative est introduite par la fiduciaire mandatée par la SRL cie1.
Le 19 décembre 2023, un avis de Perception et Recouvrement TVA pour un montant total de 48.964,01 euros est adressé à la SRL cie1.
Par décision notifiée par courrier du 29 février 2024, l'administration fiscale va rejeter la réclamation administrative, considérant que :
« 1° chiffre d'affaires
Vous suggérez d'appliquer une ventilation des différents taux de TVA au chiffre d'affaires non déclaré.
Au regard d'une telle suggestion vous semblez reconnaître l'infraction.
Cependant, la comptabilité n'ayant pas été produite, il n'est pas possible de déterminer dans quelle
mesure une telle ventilation serait acceptable.
Je ne peux donc faire suite à votre suggestion.
2° déductions
Vous proposez de produire les documents scannés qui justifient les déductions rejetées.
Il vous est loisible de communiquer ces documents au service de taxation et plus précisément à l'adresse
mail de l'agent qui a été établi la taxation.
3° amendes
Vous sollicitez une réduction des amendes.
Etant donné que vous n'établissez pas en quoi le taux des amendes appliqué ne serait pas justifié et en l'absence de communication de documents comptables par la société cie1, il ne m'est pas possible d'accéder à votre demande.
En outre, une réduction des amendes ne peut s'envisager que dans le cadre d'une requête en remise d'amendes adressée au Conseiller Général de l'AGIS' de Namur, à condition du paiement de la TVA due telle qu'établir dans la taxation d'office, sous réserve de tout document utile que la société cie1 pourraient produire.
Par requête déposée le 2 mai 2024, la SRL cie1 a saisi le Tribunal de céans.
Ill. Objet de la demande
Aux termes de sa requête introductive d'instance, et en l'absence de conclusions, la demanderesse sollicite la mise à néant de la dette TVA n° ... et à titre subsidiaire la réduction de l'amende au taux de 10 %.
Elle demande également la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance liquidés à une indemnité de procédure de 3.750,00 euros.
Par voie de conclusions, l'Etat belge ne conteste pas la recevabilité de la demande mais conclut à son fondement sous réserve de la rectification sollicitée résultant d'une erreur de calcul conduisant à retenir un montant de TVA du de 12.181,33 euros et un montant de 29.360,00 euros à titre d'amendes.
L'Etat belge demande également la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens de l'instance non liquidés.
IV. Discussion
A. Recevabilité
La recevabilité de la demande n'est pas contestée.
Régulière en la forme et introduite dans le délai légal, la demande est recevable.
B. Fondement
La demanderesse fait valoir les éléments suivants à l'appui de sa demande :
- Le calcul de la TVA due est erroné dans la mesure où l'administration fiscale ne tient pas compte que le magasin exploité vend essentiellement du tabac, des cartes prépayées et des snacks taxés respectivement à 0 % et 6
- L'administration fiscale a rejeté à tort des déductions opérées durant la période contrôlée alors qu'elle dispose des factures justifiant ce droit à la déduction.
- Le taux de l'amende de 200 %est prohibitif au regard des circonstances de la cause dès lors qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
- S'agissant d'une première infraction fiscale, un sursis peut lui être accordé.
Sur le calcul de la TVA due et le droit à la déduction.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que la demanderesse ne conteste pas la discordance constatée par l'administration fiscale entre le chiffre d'affaires déclaré aux termes des déclarations TVA périodiques et le chiffre d'affaires effectivement réalisé, tel qu'il apparaît des résultats de l'enquête bancaire.
La demanderesse conteste toutefois le montant de TVA due calculé par l'administration fiscale au motif que celle-ci a retenu un taux de 21 % sur l'ensemble des opérations alors qu'un grand nombre de ventes sont soumises au taux de 0 % ou 6 % de TVA.
Conformément à l'article 64 § 3 du CTVA :
« Lorsqu'une des personnes visées aux paragraphes 1er ou 2 effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé. »
Le taux de le plus élevé de TVA est de 21%
Si l'assujetti prétend pouvoir bénéficier d'un taux de TVA réduit sur les livraisons effectuées, la charge de la preuve des conditions pour pouvoir bénéficier ce taux réduit lui incombe.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que la demanderesse ne produit aucune comptabilité probante, aucun journal de recettes et n'a pas donné suite aux demandes de renseignements de l'administration fiscale.
La demanderesse n'établit donc pas pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA sur certaines livraisons.
C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a calculé le montant de la TVA due au taux de 21 %.
L'administration fiscale précise néanmoins que suite à une erreur de calcul, le montant de la TVA due pour la période considérée doit être rectifié et porté au montant de 12.181,33 euros.
En ce qui concerne le droit à la déduction, l'article 45 § ier du CTVA dispose que :
« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les
services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens
qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1 °des opérations taxées;
(...)„
La charge de la preuve du droit à la déduction incombe à l'assujetti qui entend exercer ce droit.
En l'espèce, la demanderesse n'a jamais fourni la moindre pièce justificative relative aux déductions revendiquées.
C'est donc à bon droit que les montants déduits ont fait l'objet d'un rejet.
Sur la remise de l'amende de 200
Sur la base de l'article 70 § 2 du CTVA, l'administration fiscale a appliqué une amende proportionnelle équivalente à deux fois la taxe due retenant l'intention frauduleuse dans le chef de la demanderesse.
Celle-ci demande la réduction du montant de l'amende à 10 % soutenant qu'aucune mauvaise fois ne peut être retenue dans son chef.
Il est établi que compte de la nature de la sanction que constitue l'amende proportionnelle en matière de TVA, celle-ci revêt un caractère pénal et partant l'article 6_de la Convention européenne des droits de l'homme lui est applicable.
Le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme suppose que la décision de l'administration subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise.
En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires.
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, la Cour de cassation précisant toutefois que ce droit contrôle n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour Constitutionnelle a considéré que
l'article 70 du CTVA était discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § ler, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il était interprété en ce sens qu'il ne permettait pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale.
Dns un arrêt prononcé le 23 septembre 2022, la Cour de Cassation a rappelé que :
« Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6.1 de la C.E.D.H. doit examiner la légalité de cette sanction et peut, en particulier, vérifier si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit en particulier permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge puisse examiner si l'administration pouvait raisonnablement décider d'imposer une amende administrative d'une telle ampleur. Même lorsque le juge estime que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire, dans la mesure où elle est obligée d'infliger l'amende administrative prévue légalement, le juge peut contrôler la proportionnalité de l'amende administrative prévue par la loi.
En vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, le ministre statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. Il ne s'ensuit pas que, en l'absence de demande de remise soumise au ministre, le juge puisse exercer les pouvoirs de ce dernier en statuant simplement en opportunité sur l'ampleur ou la remise de l'amende. Toutefois, cela n'exclut pas que, lorsque le contribuable n'a pas introduit de demande de remise d'amende auprès du ministre ou de ses mandataires sur base de l'article 9 précité de l'arrêté du Régent, le juge puisse contrôler la proportionnalité de l'amende infligée. »
Partant, le juge saisi doit pouvoir apprécier en toute situation la proportionnalité de la sanction infligée à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire.
En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que :
- La demanderesse ne conteste pas avoir omis de déclarer une partie de son chiffre d'affaires et de payer la taxe y afférant ;
- Aucune comptabilité n'a été produite ni même le journal des recettes ;
Aucune pièce justificative des déductions n'a été produite ;
Aucune réponse n'a été donnée aux demandes de renseignements ;
La société a été constituée en 2022, soit à peine un an avant le contrôle ;
Les manquements constatés sont graves et l'intention frauduleuse est clairement établie.
La demanderesse ne s'explique d'ailleurs pas sur les éléments qui pourraient conduire le Tribunal à considérer que le taux d'amende appliqué est disproportionné à la gravité de l'infraction.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de l'absence de collaboration durant la procédure administrative, il n'y a pas lieu de réduire le taux de l'amende infligée, lequel sera maintenu à 200 % du montant de la taxe éludée, soit en l'espèce, après rectification, 24.360,00 euros.
Sur la demande de sursis
La demanderesse sollicite l'application du sursis à l'exécution de l'amende appliquée par l'administration fiscale.
Dans son arrêt du 27 mars 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que l'article 444 du CIR 1992 n'était pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne prévoyait pas la possibilité d'assortir d'un sursis les accroissements d'impôts prévus par cette disposition.
La Cour a, dans sa décision, précisé que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'avait toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de
l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, postérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle précité que la juridiction qui maintient une sanction fiscale doit constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi, à la condition toutefois qu'une demande de sursis ait été formulée devant lui.6
Il en résulte que l'accroissement d'impôt doit être annulé en ce que l'article 444 du CIR 1992 est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, sauf si, en raison des circonstances de fait du dossier, il est établi que, même si le sursis à l'exécution des amendes fiscales était organisé par la loi, il ne pourrait pas être accordé.
En l'espèce, vu l'intention frauduleuse dans le chef de la demanderesse, la nature de l'infraction, l'importance des manquements constatés et l'absence totale d'amendement, l'octroi d'un sursis ne se justifierait pas, même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.
V. Les Dépens
La demanderesse succombe.
L'Etat belge n'étant pas représenté par un conseil, aucune indemnité de procédure ne peut lui être allouée.
Les dépens seront donc taxés à néant.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;
Reçoit la demande,
La dit non fondée ;
En conséquence, confirme la dette TVA n° ... sous la seule rectification matérielle du montant de TVA dû, porté à 12.181,33 euros et du montant de l'amende proportionnelle fixé à 29.360,00 euros.
Condamne la SRL cie1 aux frais et dépens de l'instance taxés à néant.
Lui délaisse ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
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