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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerst aanleg Henegouwen -Bergen – d.d. 08.04.2026 (24/2129/A)
FIN 5070868101
BTW - Boekhouder - Boete
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Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Hainaut
Division de Mons
Section civile
Jugement
Trente-sixième chambre
08.04.2026
RG :24/2129/A
RG/24/2129/A
En cause de :
Monsieur L.B., RN : …, domicilié …,…,. à … …, inscrit à la banque carrefour des entreprises sous le n°….
Demandeur,
Comparaissant seul.
Contre :
L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME CHARLEROI, dont les bureaux sont établis Petite Rue 4 BTE 18 à 6000 Charleroi - pme.charleroi.expertisel@minfin.fed.be.
Défendeur,
Représenté par son agent M.M., Attachée.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :
La requête déposée au greffe le 5 octobre 2024 ;
L'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;
Les dernières conclusions du demandeur du 28/07/2025 et les pièces y annexées ;
Les conclusions de synthèse de l'Etat belge du 13/11/2025 ;
Le dossier de pièces de l'Etat belge déposé le 23/04/2025 ;
Le procès-verbal d'audience publique.
Entendu le demandeur et le représentant de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Exposé des faits
Le demandeur exerce l'activité d'expert-comptable et est à ce titre assujetti à la TVA. Il est déposant trimestriel.
A la date du 31/03/2024, il était redevable d'un solde de TVA de 60,19 euros.
Il a déposé sa déclaration trimestre 1/2024 le 27/04/2024 faisant apparaître une TVA à devoir de 2.831,66 euros. Cette TVA a été acquittée par deux versements :
- 26/04/2024 : 1.831,66 euros
- 6/05/2024 : 1.060,19 euros
Le solde impayé de TVA était au 30/06/2024 de 19,07 euros. Il s'agit de la comptabilisation des intérêts de retard.
Pour le trimestre 2/2024, l'Administration a accordé un délai supplémentaire, uniquement pour la déclaration trimestrielle jusqu'au 9 août 2024 inclus. Le délai de paiement était maintenu au 22 juillet 2024 (il fallait donc provisionner le compte courant avant la déclaration).
Le demandeur a déposé sa déclaration trimestre 2/2024 le 2/08/2024 faisant apparaître une TVA à devoir de 3.439,15 euros. Il a acquitté la TVA due par les versements suivants :
- 2/08/2024 : 2.000 euros
- 12/08/2024 : 1.480,90 euros
- Total : 3.480,90 euros.
Par un courrier daté du 10 août 2024, l'Administration a notifié au demandeur la mise à zéro de son compte courant au 31/07/2024 étant donné le retard de paiement de la TVA.
Le 3 septembre 2024, l'Administration a notifié au demandeur un compte spécial portant sur la période 31/03/2024 - 31/07/2024. Ce compte spécial reprend à titre de TVA due impayée au 31/07/2024, la somme de 3.458,22 euros. Les intérêts de retard de 22,77 euros, à partir du 21/07/2024 sont réclamés et une amende proportionnelle de 15 % de la TVA due, soit 510 euros est infligée.
Le 5 septembre 204, le demandeur a réagi en signalant qu'il avait payé la TVA sur son compte courant et demandait si la somme pouvait être transférée pour le compte spécial. Il sollicitait également l'annulation de l'amende vu que la TVA avait été acquittée.
Le 7 septembre 2024, l'Administration a indiqué au demandeur qu'il était toujours redevable d'un montant TVA de 4.013,99 euros décomposé comme suit :
| TVA | Amendes | Intérêts sur TVA | Intérêts suramandes | Frais | Total à payer |
| 3.458,22 € | 510,00 € | 45,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.013,99 € |
Le 5 octobre 2024, l'Administration a statué sur la demande de remise de l'amende et l'a rejetée.
Le 12 novembre 2024, l'Administration a signifié au demandeur qu'elle reprenait le solde de la dette au registre perception et recouvrement rendu exécutoire le 8 novembre 2024 pour un montant de 510,09 euros.
Il. Objet de la demande
Le demandeur sollicite la remise de l'amende TVA de 510 euros ainsi que l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour le dommage subi de l'absence de l'Etat belge à l'audience du 2 janvier 2025.
L'Etat belge sollicite que ces demandes soient déclarées non fondées.
III. Analyse du tribunal
1. Recevabilité
La demande est recevable, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
2. Fondement des demandes
2.1. Quant à l'amende TVA
Conformément à l'article 53 du code de TVA, les assujettis doivent déposer leur déclaration et payer la TVA qui renseignée dans cette déclaration dans le même délai.
L'article 53octioes permet au Roi d'autoriser certains assujettis à ne déposer que des déclarations trimestrielles ou semestrielles. Le demandeur est dans les conditions imposées par le Roi à l'article 18 de l'AR n°1 pour ne déposer que des déclarations trimestrielles.
Il devait donc déposer ses déclarations TVA au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.
Pour la déclaration trimestre 2/2024, le demandeur était donc tenu par la réglementation de déposer sa déclaration pour le 22 juillet 2024 (premier jour ouvrable qui suit le 20ème jour qui suit le trimestre concerné) et d'acquitter la TVA pour cette date.
L'Administration a cependant reporté le délai de déclaration uniquement au 9 août 2024.
Le demandeur ne peut être suivi lorsqu'il sous-entend que la tolérance administrative pour le dépôt de la déclaration TVA devrait jouer pour l'acquittement de la TVA. En effet, la communication du SPF FINANCES est très claire et ne concerne qu'une tolérance visant le dépôt de la déclaration et non le paiement de la TVA1.
La communication du SPF FINANCES publiée à l'époque renseignait :
« Paiements
En revanche, vous devez effectuer les paiements de la TVA due aux échéances normales, c'est-à dire au plus tard le 22 juillet 2024 (déclaration du 2 trimestre 2024 ou de juin 2024) et au plus tard le 20 août 2024 (déclaration de juillet 2024).
Le système de paiement de la TVA était à l'époque organisé par un compte courant à alimenter par l'assujetti ».
Il n'y avait là aucune ambiguïté et le demandeur, particulièrement en tant que professionnel rompu aux obligations fiscales, aurait dû s'en rendre compte.
En outre, même à supposer qu'il ait mal compris la tolérance administrative, il a de toute façon acquitté la TVA due par un deuxième paiement le 12/08/2024, soit au -delà de la date reportée pour la déclaration.
Conformément à l'article 8 de l'AR n°24, applicable à la période litigieuse, le Ministre des Finances ou son délégué peut distraire du compte courant des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.
En l'espèce, un compte spécial a été établi pour la période antérieure au 31/07/2024 et à cette date des montants de TVA due étaient bien en souffrance à concurrence d'un montant de 3.458,22 euros.
Conformément à l'article 70 § 1er du code de TVA applicable au litige, tout manquement à l'obligation d'acquitter la taxe due est sanctionné d'une amende de 200 % de la taxe due ou payée tardivement.
L'article 84 alinéa 3 du code de TVA dispose que dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
L'article 1er de l'AR n°41 prévoit que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (sauf en cas d'intention frauduleuse).
1 Pièce 11 du dossier de l'Etat belge.
L'article 3 de l'AR n°41 précise également que la remise entière des amendes est accordée lorsqu'un contribuable régularise spontanément sa situation avant toute intervention d'une administration fiscale.
Le tableau G, section 1er, I, 2, a) de l'AR n°41, tel qu'il était applicable au moment de l'infliction de l'amende indique que :
- le défaut de paiement et le paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial.
- lorsque ces infractions ont fait l'objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant : des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial
- seront sanctionnées d'une amende de 15 % de la taxe due.
Lorsque le défaut de paiement ou le paiement tardif de la TVA a été constaté de manière automatique par le centre de traitement de l'information (CTI) l'amende est réduite par mois de retard, à un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard, tel qu'il est prévu à l'article 91, § 1er, du Code, à calculer sur le montant dû ou restant dû.
Le tableau G a toutefois été modifié par un AR du 29/09/20242, réduisant l'amende pour paiement tardif à 5 % lorsque l'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation.
Selon cet AR du 29/09/2024, cette modification n'entrait en vigueur qu'à partir du ier janvier 2025. Les modifications visent à inciter positivement la compliance des assujettis à leur obligation de dépôt de déclaration dans les délais.
Le tribunal ignore sur base de quelles directives l'Administration TVA décide d'extraire le solde dû du compte courant TVA à un moment X. Il ressort en tous les cas de l'AR n°41 que la réduction de l'amende varie en fonction du fait que l'infraction a fait l'objet ou non d'une réclamation par le « contrôleur en chef de la TVA ».
Le tribunal ignore également pourquoi certains retards ne font pas l'objet d'une réclamation par le contrôleur en chef de la TVA.
Un retard de paiement de la TVA ne fait pas l'objet systématiquement d'une amende.
2 AR du 29/09/2024, M.B. 23/10/2024.
Ainsi il ressort des pièces produites par l'Administration que la TVA du trimestre 1/2024, bien qu'acquittée avec 4 jours de retard le 26/04/2024 (au lieu du 22/04/2024), n'a pas donné lieu à une amende.
En l'espèce, la notification de la mise à zéro du compte courant est datée du samedi 10 août 2024 et mentionne un solde de TVA au 31/07/2024 de 3.480,99 euros.
Le tribunal ignore comment ce rappel a été adressé au demandeur, lequel indiquait dans sa requête n'avoir réceptionné ce rappel que le 19 août 2024. L'Administration n'a pas donné d'information sur la notification de ce courrier.
Dans son dossier administratif, l'Etat belge ne fait état d'aucun autre rappel.
Le demandeur se serait donc acquitté spontanément du paiement de la TVA due, en principal et intérêts avant la réclamation qui lui en ait été faite, ce qui devrait justifier la remise de l'amende sur pied de l'article 3 de l'AR n°41, sous réserve d'un solde de 0,09 euros.
Il est rappelé que l'amende TVA de 15 % présente un caractère pénal et qu'à ce titre le tribunal dispose d'un pouvoir de pleine juridiction afin d'en vérifier d'une part la légalité mais d'autre part la proportionnalité par rapport à la gravité de l'infraction commise3 sans toutefois verser dans une appréciation en opportunité.
En l'espèce, le tribunal constate :
- que le demandeur s'est acquitté de la TVA et des intérêts de retard qu'avec un retard minime de 10 à 20 jours (le paiement de la totalité de la TVA et des intérêts ayant été réglée en deux fois) ;
- qu'il a réagi le 12 août 2024, soit avant la réception de la notification de mise à zéro du samedi 10 août 2024 ;
- qu'il a payé la TVA due pour l'année 2024 avant que le compte spécial ne lui soit notifié ;
- qu'il a déposé ses déclarations TVA pour l'année 2024 ;
- que depuis le 1er janvier 2025, l'amende pour non-paiement de la TVA exigible en raison d'une déclaration déposée dans les délais est réduite à 5% et plus 15 %;
- que le demandeur a fait valoir des difficultés financières liées au paiement de ses factures par ses propres clients ;
- qu'il ne semble pas avoir déjà été sanctionné d'une amende, à tout le moins pour 2024.
Dans ces circonstances, il apparaît que l'amende présente un caractère disproportionné par rapport à l'infraction commise par le demandeur, lequel est de bonne foi.
3 Cass. (1re ch.), 18 avril 2013, R.G. n° F.11.0142.F, Pas., 2013, I, p. 888, n° 244 ; Cass. (3e ch.), 16 mai 2022, R.G. n° F.20.0141.F, R.G.C.F., 2022/3-4, pp. 303-305.
Le tribunal aurait en outre, si le législateur s'était conformé à son obligation d'établir une possibilité de sursis pour les amendes TVA comme la Cour Constitutionnelle l'a invité à le faire depuis 20084, décidé d'accorder un tel sursis au demandeur.
Dès lors, il convient d'annuler l'amende TVA comme le sollicite le demandeur.
2.2. Quant à l'indemnisation pour absence de l'Etat belge le 2/01/2025
Le tribunal estime que l'Etat belge a commis une faute qui lui a causé un dommage, à tout le moins symbolique en ne comparaissant pas à l'audience d'introduction du 2 janvier 2025.
La cause a fait l'objet d'une mise en état sur pied de l'article 747 du code judiciaire et les parties ont pu exprimer leur point de vue respectif.
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier du demandeur qu'il aurait subi un dommage du fait de l'absence de l'Etat belge à l'audience du 2 janvier 2025 dès lors que si l'Etat belge était venu, la situation aurait été la même, la cause aurait fait l'objet d'un calendrier judiciaire de mise en état.
Au surplus, il n'est pas démontré que ce comportement est fautif dès lors qu'en principe personne n'a l'obligation de comparaitre dans l'instance civile qui le concerne.
Cette demande n'est pas fondée.
IV. Dépens
Le demandeur n'obtenant que partiellement gain de cause, puisque sa demande de dommage et intérêts est déclarée non fondée, les dépens seront compensés dans la mesure où chaque partie supportera ses frais. Aucune indemnité de procédure n'est due puisqu'aucune partie n'était assistée d'un avocat.
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
4C.C. Arrêt n' 157/2008 du 6 novembre 2008.
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Dit le recours recevable et partiellement fondé.
En conséquence,
Annule l'amende de 510 euros enrôlée à charge du demandeur sous l'article ….
Compense les frais et dépens de l'instance dans la mesure où chaque partie supportera ses frais et dépens.
En conséquence, délaisse au demandeur ses propres frais et dépens, dont la contribution de 24 euros au fonds d'aide juridique de deuxième ligne institué par la loi du 19 mars 2017, déjà acquittée.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
François-Xavier Biquet, Greffier chef de service,
Frédérique Body, Juge
Nota van de FOD Financiën
Nota van de administratie
Referentie : FIN
5070868101
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