Bewijs, Proces-verbaal · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Bergen 7 maart 2002

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Bewijs, Proces-verbaal

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Bergen
Datum
7 maart 2002

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

46 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 07.03.2002 (R.G. 1997/RG/329)

Bewijs - Proces-verbaal

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Cour d’Appel de Mons

huitième chambre

07.03.2002

R.G. 1997/RG/329

EN CAUSE DE

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne du receveur de la Taxe sur la valeur ajoutée à Tournai, dont les bureaux sont à 7500 TOURNAI, rue du Château, n° 49,

APPELANT,

comparaissant par son conseil, Maître C. B. , avocat au barreau de Tournai dont le cabinet est à … ,

ET DE

G. R. , tenancier de café-dancing, domicilié à … , immatriculé au registre du commerce de Tournai sous le n° .. . … ,

INTIMÉ,

comparaissant par son conseil, Maître B. N. , avocat au barreau de Mons dont le cabinet est à … ,


Vidant son délibéré, la Cour rend l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment la copie, certifiée conforme, du jugement dont appel (R.G. n° 91/32.627), prononcé contradictoirement le 24 octobre 1996 par la première chambre B du tribunal de première instance de Tournai, décision dont il n'est produit aucun acte de signification ;

Vu en outre :

- la requête d'appel de l'ÉTAT BELGE, déposée au greffe de la Cour le 8 avril 1997 et notifiée à l'intimé G. R. , ainsi qu'à son conseil, sous plis judiciaires du même jour ;

- les conclusions déposées au même greffe :

* le 27 août 1999 par l'intimé ;

* le 14 janvier 2000 par l'appelant ;


Attendu que l'appel est recevable ;

Attendu qu'aucune jonction ne s'impose, même si certaines questions posées dans les causes R.G. n° 1997/0329 et 1997/0337 sont analogues voire identiques ;

Attendu qu'à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a statué comme il l'a fait quant à la prescription devant lui invoquée, et quant à la nullité alléguée ;

Attendu que par contre, comme le soutient l'appelant, le procès-verbal litigieux, dressé à Mouscron I le 20 décembre 1990, par la vérificatrice V. D. , n'est pas nul, et a été rédigé conformément à l'article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'il fait foi jusqu'à preuve du contraire quant aux constatations dont il fait état, lesquelles sont clairement distinctes des conclusions qu’en tire ensuite la vérificatrice, en sa seconde partie, quant à l'application de la loi et des taxes et amendes qui, selon elles, sont dues ;

Que, surabondamment, ce procès-verbal est, sauf à faire montre d'un formalisme excessif, conforme aux directives directoriales montoises, données par l'Administration en sa "note de service n° 61" du 3 février 1992, dès lors que les conséquences fiscales tirées par la vérificatrice ne se confondent nullement avec les constatations précises et objectives auxquelles elle a antérieurement procédé ;

Qu'il tombe par ailleurs sous le sens que telles constatations n'auraient aucune pertinence s'il n'y était pas procédé par référence, implicite ou explicite, à une législation ou à une réglementation par rapport auxquelles il s'agit de relever les manquements ;

Attendu que, par voie de conséquence, c'est à tort que l'opposant invoque la nullité de la contrainte litigieuse, décernée à Tournai le 15 janvier 1991 et rendue exécutoire à Mouscron I le 17 janvier suivant ;

Attendu que les conclusions de l'ÉTAT BELGE sont intégralement fondées, tant dans leurs motifs que dans leur dispositif ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement,

- Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

- Reçoit l'appel ;

- Le dit fondé ;

- Met le jugement déféré à néant, sauf en ce qu'il a reçu la demande ;

RÉFORMANT,

* Dit la demande non fondée ; en déboute l'opposant G. R. ;

- Condamne l'intimé aux dépens des deux instances, tels que liquidés par l'ÉTAT BELGE à la somme de 436,29 EUR et délaisse à l'intimé ses propres dépens quant à ce, ceux-ci n'étant pas liquidés à défaut d'état ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Huitième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le SEPT MARS DEUX MILLE DEUX ;

où étaient présents :

F. L. , Conseiller

AM. B. , Greffier.

(signatures)

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