Belastingplicht, reisbureaus, bijzondere regeling, plaats van de dienstRechtsplegingsvergoeding · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Brussel 2010/AR/1884 26 november 2013

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Belastingplicht, reisbureaus, bijzondere regeling, plaats van de dienstRechtsplegingsvergoedingBelasting over de toegevoegde waarde - Belastingplicht – reisbureaus – bijzondere regeling – plaats van de dienstRechtsplegingsvergoeding – Vordering waardeerbaar in geld

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Rolnummer
2010/AR/1884
Datum
26 november 2013

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

122 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Brussel dd. 26.12.2013 (2010/AR/1884)

Belasting over de toegevoegde waarde - Belastingplicht – reisbureaus – bijzondere regeling – plaats van de dienst

Rechtsplegingsvergoeding – Vordering waardeerbaar in geld

Wetgeving

WBTW, art. 1, §7, eerste lid, art. 21, §2 en art. 45 §4

Gerechtelijk wetboek, art. 1022

Koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, art.2

Samenvatting

1. De rechter past de onderrichtingen van het arrest van het HvJ van 13 oktober 2005, iSt, C-200/4 (v. www.eur-lex.europa.eu) toe.

In onderhavig geval, levert appellante aan haar klanten, in eigen naam, een geheel van diensten m.b.t. de organisatie van congressen en conferenties. Dit met inbegrip van transportdiensten, zoals met het vliegtuig of over de weg, van personen die bij het evenement helpen. Alsook met inbegrip van en verblijfs- of hoteldiensten voor deelnemers. Zij doet voor de uitvoering ervan beroep op diensten van andere belastingplichtigen.

De transport- en verblijfskosten, geleverd door derden, vertegenwoordigen in de meeste gevallen meer dan de helft van het totale factuurbedrag, dat appellante aanrekent aan haar klanten.

De verblijfs-en vervoerskosten hebben dus een belangrijke weerslag op de gefactureerde prijs aan de klanten. Deze diensten vertegenwoordigen derhalve geen marginaal deel in de gehele kost van de diensten met betrekking tot de seminaries en evenementen georganiseerd door appellante. Zij vormen geen louter bijkomstige prestaties ten opzichte van de diensten voor de organisatie van de seminaries en evenementen.

Bijgevolg moet appellante beschouwd worden als een reisbureau en mag zij, overeenkomstig artikel 45, § 4 WBTW, geen recht op aftrek uitoefenen voor de goederen en diensten, geleverd aan andere belastingplichtigen voor haar activiteiten die bestaan in het organiseren van seminaries en evenementen.

Het Hof van beroep is niet gebonden door de beslissing van de Oostenrijkse fiscale administratie, die appellante beschouwd als een congresbureau en niet als een reisbureau, gezien deze beslissing niet overeenstemt met het bepaalde in artikel 26 van de zesde richtlijn.

Het doet er niet toe of de klanten van appellante rechtspersonen en geen fysieke personen zijn.

2. Inzake de rechtsplegingsvergoeding, is het hof van beroep de mening toegedaan dat – in tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg die van mening was dat het geschil een feitenkwestie betrof en derhalve niet waardeerbaar in geld was– het geschil betrekking heeft op een in geld waardeerbare vordering omdat appellante vraagt om de Belgische staat te veroordelen tot het betalen van een som geld aan appellante.

Opmerking:

1. Appellante, een vennootschap naar Oostenrijks recht, had zich voor de btw in België geïdentificeerd om een economische activiteit uit te oefenen die bestond in het organiseren van congressen, seminaries en conferenties en ze had daarvoor periodieke btw-aangiften ingediend. Achteraf heeft de Belgische administratie vastgesteld dat appellante in werkelijkheid handelingen verrichtte die identiek zijn aan deze van een reisbureau en was derhalve van mening dat, gezien appellante onderworpen zou moeten zijn aan het bijzondere regeling voor de reisbureaus, de handelingen die ze heeft verricht plaats hebben gevonden in haar maatschappelijke zetel te Oostenrijk en dat deze handelingen geen enkel recht op aftrek doen ontstaan in België.

De Belgische belastingadministratie is overgegaan tot de schrapping van het Belgische btw-identificatienummer.

Het hof van beroep bevestigt het standpunt van de Belgische belastingadministratie.

2. Het lijkt aangewezen om de overwegingen 28 en 29 van het arrest 2005, ISt, C-200/4 te vermelden:

“ (…) In dit verband zij opgemerkt dat wanneer een onderneming zoals iSt haar klanten gewoonlijk, naast de prestaties die verband houden met taalopleiding en ‑onderricht, reisprestaties aanbiedt waarvan de uitvoering een merkbare invloed op de toegepaste totaalprijs heeft, zoals het vervoer naar en/of het verblijf in het gastland, deze prestaties niet kunnen worden gelijkgesteld met louter bijkomstige prestaties. Zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, is het aandeel van deze prestaties immers niet marginaal in vergelijking met het bedrag voor de taalopleiding en het taalonderricht die iSt haar klanten aanbiedt.

In deze omstandigheden moet artikel 26 van de Zesde richtlijn aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op een onderneming zoals iSt die haar klanten gewoonlijk, tegen betaling van een totaalprijs, naast prestaties die verband houden met taalopleiding en ‑onderricht, van andere belastingplichtigen betrokken prestaties aanbiedt, zoals het vervoer naar en/of het verblijf in het gastland.”

3. Het arrest is, op verzoek van de Belgische staat, in kracht van gewijsde gegaan.

Volledige tekst

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Jugement du Tribunal de la Cour d’Appel de Bruxelles

dd. 26.11.2013

(R.G. N°: 2010/AR/1884)

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant·

En cause de :

La société AIMS I. C. S. Gmbh (AIMS ICS), société de droit autrichien, dont le siège social est établi en A., 1090 W., M., .., inscrite à la BCE sous le numéro BE … ;

appelante,

représentée par Me F. C., avocat, loco Me T. B., avocat, dont le cabinet est établi à ….. ;

CONTRE:

L'Etat belge, Service Public Fédéral Finances, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à ….., poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur principal du Contrôle TVA du B.C.A.E., dont les bureaux sont établis à …., de Monsieur l'Inspecteur principal du Service de Recherche Nationale et Internationale, dont les bureaux sont établis à ….. et de Monsieur l'Inspecteur principal du Bureau de Recettes TVA du B.C.A.E., dont les bureaux sont établis à ….;

intimé,

représenté par Me C. S., avocat, dont le cabinet est établi à ….. ;

Vu notamment:

• le jugement prononcé contradictoirement, le 2 juin 2010, par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;

• la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 6 juillet 2010, pour la société A. I. C. S. G.;

• l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 16 septembre 2010, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;

• les conclusions déposées au greffe de la cour, le 3 août 2011, pour la société A. I. C. S. G.;

• les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 2 mai 2012, pour l'Etat belge.

1. Faits et antécédents du litige:

La société A. I. C. S. G., ci-après dénommée AIMS ICS, a introduit, le 5 août 2005, une demande d'immatriculation à la TVA en Belgique, pour une activité d'organisation de congrès, séminaires et conférences.

Un numéro d'identification à la TVA en Belgique lui a été accordé pour une décision de l'administration du 23 novembre 2005. A. I. a introduit des déclarations à la TVA à partir du quatrième trimestre de l'année 2005 et se prévaut d'un solde créditeur en sa faveur d'un montant de ….. euros à l'issue du premier trimestre de l'année 2009.

Par une décision du 18 avril 2006, l'Inspecteur principal du contrôle TVA du B. informe A. I. qu'elle exerce une activité d'agence de voyages et procède au retrait de son numéro d'immatriculation à la TVA en Belgique, dès lors qu'elle n'effectue pas des opérations visées par le CTVA qui lui ouvrent un droit à déduction de la taxe.

En effet, d'après l'article 45, § 4, CTVA, tel qu'il est applicable aux faits, les agences de voyages ne peuvent pas déduire la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis leur fournissent pour réaliser des prestations qui profitent directement aux voyageurs.

L'article 50, § 1er, 3°, CTVA, tel qu'il est applicable aux faits, prévoit qu'un assujetti étranger qui n'est pas établi en Belgique, comme c'est le cas en l'espèce, peut obtenir un numéro d'immatriculation à la TVA en Belgique s'il effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la TVA en Belgique.

Suivant la décision du 18 avril 2006, les prestations fournies par A. I. sont celles d'un organisateur de voyages et ne sont pas soumises à la TVA en Belgique, mais en Autriche. A. I. ne peut, en qualité d'organisateur de voyages, exercer un droit à déduction de la taxe grevant les biens et services qui lui ont été fournis. En conséquence, elle ne peut recevoir de numéro d'identification à la TVA en Belgique.

Le 5 juillet 2006, A. I. fait l'objet d'un relevé de régularisation afin d'annuler les effets des déclarations relatives aux déclarations des quatrième trimestre 2005 et premier trimestre 2006. D'après ce relevé de régularisation, A. I. est redevable d'un montant de TVA de … euros qui correspond au montant du crédit d'impôt issu de ces deux déclarations.

Le 25 janvier 2007, A. I. dépose une requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de :

- constater qu'elle exerce une activité d'organisateur professionnel de congrès et non d'agence de voyages;

- condamner l'Etat belge au remboursement de crédits TVA d'un montant de … euros, dont … euros sont bloqués en compte d'attente et … euros, correspondant aux demandes de remboursement de crédits TVA formées depuis le contrôle dont elle a fait l'objet, augmentés des intérêts légaux (articles … du CIR 1992) ;

- condamner l'Etat belge pour radiation arbitraire de son numéro de TVA belge;

- contraindre l'Etat belge à lui réattribuer un numéro de TVA en Belgique;

- condamner l'Etat belge au payement de tous ses frais d'avocat et aux dépens de l'instance.

Le 29 septembre 2009, une contrainte avec commandement de payer est signifiée à A. l., à la suite d'un procès-verbal du 25 mars 2009, destiné à corriger les crédits de TVA résultant des déclarations relatives aux deuxième et troisièmes trimestres 2006. Le 28 octobre 2009, A. l. dépose une requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles, aux fins de :

- constater qu'elle exerce une activité d'organisateur professionnel de congrès et non d'agence de voyages;

- dire la contrainte non fondée;

- condamner l'Etat belge au remboursement du crédit de TVA de … euros, assorti des intérêts légaux (articles … CIR 1992) ;

- condamner l'Etat belge pour radiation arbitraire de son numéro de TVA belge;

- contraindre l'Etat belge à lui réattribuer un numéro de TVA en Belgique;

- condamner l'Etat belge au payement des frais d'avocat et des dépens de l'instance.

II Le jugement entrepris:

Par la décision entreprise, le premier juge a :

- joint les deux causes en raison de leur connexité;

- dit les demandes recevables mais non fondées;

- débouté A. les de ses demandes;

- condamné A. les aux dépens de l'instance, liquidés à l'indemnité de procédure au montant de … euros.

III. Objet de l'appel:

1. En appel, A. l. demande à la cour de :

- constater qu'elle exerce une activité d'organisateur professionnel de congrès et non d'agence de voyages;

- condamner l'Etat belge au remboursement du crédit de TVA de … euros, augmenté des intérêts légaux (articles …

- condamner l'Etat belge pour radiation arbitraire de son numéro de TVA belge;

- contraindre l'Etat belge à lui réattribuer un numéro de TVA en Belgique;

- condamner l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de … euros.

2. L'Etat belge invite la cour à dire l'appel recevable mais non fondé, à en débouter A. I. et à la condamner aux dépens d'appel, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée à … euros.

IV. Discussion:

1. D'après l'article 1, § 7, 2°, CTVA, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, «quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en son propre nom, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet».

Cette disposition résulte de l'article 26.1. de la sixième directive du Conseil n° …, du 17 mai 1977, suivant lequel, «les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11, sous A, paragraphe 3, sous c), est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme des agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques ».

La Cour de justice a défini la notion d'agence de voyages, au sens de l'article 26 précité de la sixième directive, dans un arrêt du 13 octobre 2005.

La Cour de justice constate que les services fournis par les agences de voyages se caractérisent par le fait que, le plus souvent, ils se composent de multiples prestations, notamment en matière de transport et d'hébergement.

Le régime particulier des agences de voyages est également applicable aux opérateurs économiques qui «effectuent des opérations identiques dans le cadre d'une autre activité. En effet, une interprétation réservant l'application de l'article 26 de la sixième directive aux seuls opérateurs économiques qui sont des agences de voyages ou des organisateurs de circuits touristiques au sens généralement donné à ces termes aurait pour effet que des prestations identiques relèveraient de dispositions différentes selon la qualité formelle de l'opérateur économique» (CJUE, 13 octobre 2005, C-200/04 Bundesfinanzhof Finanzamt Heidelberg / Ist Internationale Sprach und Studienreisen Gmbh, considérant 22).

Cet arrêt, rendu sur question préjudicielle, concerne une société qui organise des séjours d'études linguistiques comprenant le transport, l'hébergement en famille d'accueil des étudiants et les cours proprement

dits.

La Cour de justice constate que, dans le cadre de ses activités concernant les programmes d'études, la société en cause effectue des opérations identiques ou au moins comparables à celles d'une agence de voyages, dès lors qu'elle propose des prestations de services liées au transport par avion de ses clients et/ou à leur séjour dans l'Etat de destination et pour fournir ces services, elle recourt à d'autres assujettis, soit une organisation locale associée et des compagnies aériennes (considérant 24).

Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer le régime spécifique des agences de voyages, prévu à l'article 26 de la sixième directive, à l'opérateur économique en cause, qui recourt aux services de tiers pour réaliser ses opérations, la Cour de justice retient la caractère accessoire ou non des prestations de voyage par rapport aux autres prestations. «A cet égard, il n'est pas exclu que des opérateurs économiques fournissant des services habituellement liés à des voyages, soient amenés à utiliser des prestations de voyage acquises auprès de tiers, lesquelles occupent, comparativement aux autres prestations de ces opérateurs, une part moins importante du montant du forfait. Ces prestations acquises auprès de tiers ne constituent pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal de cet opérateur. Il convient de constater que, dans de telles conditions, les prestations acquises auprès de tiers restent purement accessoires par rapport aux prestations propres et il n'y a pas lieu de taxer l'opérateur économique conformément à l'article 26 de la sixième directive. Or, à cet égard, il y a lieu d'observer que, dès lors qu'un opérateur économique, tel/st, propose à ses clients de manière habituelle, outre des prestations liées à la formation et à l'éducation linguistique de ses clients, des prestations de voyage dont la réalisation ne peut être dénuée de répercussion sensible sur le forfait pratiqué, telles que le transfert vers l'Etat de destination et/ou de séjour dans celui-ci, ces prestations ne peuvent pas être assimilées à des prestations de services purement accessoires. En effet, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, les prestations en question ne représentent pas une part simplement marginale par rapport au montant correspondant à la prestation liée à la formation et à l'éducation linguistique qu'/st propose à ses clients.

Dans ces conditions, l'article 26 de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un opérateur économique tel qu'/st, lequel propose de manière habituelle à ses clients, contre le paiement d'un forfait, outre des prestations liées à la formation et à l'éducation linguistiques de ces derniers, des prestations acquises auprès d'autres assujettis, telles que le transfert vers l'Etat de destination et/ou le séjour dans celui-ci» (ibidem, considérants 26 à 29).

2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'A. l. recourt aux services d'autres assujettis pour l'exécution de son activité d'organisation de congrès, séminaires et événements. Ainsi, elle se fait facturer par d'autres assujettis des prestations de transports par avion ou par route des personnes qui assistent à l'événement, des prestations d'hébergement de ces personnes dans des hôtels, des frais de repas, de boissons, d'exécution de spectacles à destination des participants aux événements, des frais de « catering » durant les congrès et séminaires.

A. l. recourt également à d'autres assujettis pour les prestations liées directement aux congrès et conférences, telles que des prestations de traduction, d'édition de brochures et textes divers, la fourniture de matériel de projection et de sonorisation, des prestations de photographes, ainsi que des prestations liées à l'accueil des participants pendant l'événement.

A. l. organise des congrès et conférences pour des sociétés suivant les souhaits de ses clients et élabore un projet avec eux.

Dès lors qu'A. l. ne dispose pas de personnel en Belgique, l'exécution matérielle des prestations nécessaires à l'organisation de l'événement est confiée à une société belge, membre du groupe dont fait partie A. l., par le biais d'une mise à disposition de personnel.

Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice, il y a lieu de constater qu'A. l. fournit à ses clients, en son nom, un ensemble de prestations relatives à l'organisation de congrès et de conférences qui comprennent des prestations de transport et/ou d'hébergement des participants et elle recourt pour ces activités aux services d'autres assujettis à la TVA.

Les prestations d'organisation de congrès et de conférences sont facturées aux clients par A. l. pour un prix déterminé en fonction du nombre de participants et de la nature des services.

Il résulte du dossier de pièces d'A. l. comportant les factures des prestations fournies pour les séminaires et événements qu'elle a organisés pendant la période litigieuse, que les frais de transports et de séjour fournis par des tiers représentent, dans la plupart des cas, plus de la moitié du montant total de la facture adressée à ses clients.

Ces frais de séjour et de transport consistent dans la plupart des cas en nuitées dans des hôtels, repas, boissons, animations, transfert des participants entre l'aéroport, l'hôtel et les restaurants.

Les frais liés aux séminaires et événements concernent les traductions, la location de salles de conférences, la location de matériel audio-visuel et de sonorisation, l'assistance de techniciens, des prestations d'imprimerie et de photocopies, le « catering » pendant les séminaires et événements, l'assistance d'hôtesses d'accueil des participants et les services de photographes.

Le montant des frais de séminaires et d'événements est moins élevé que le montant des frais de transport et de séjour des participants et représente, dans la plupart des cas, moins de la moitié du montant de la facture globale adressée aux clients d'A. l.

Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, les frais de séjour et de transport des participants ont une répercussion importante sur le prix facturé aux clients. En conséquence, les prestations de séjour et de transport des participants ne constituent pas des prestations de services purement accessoires aux prestations d'organisation de séminaires et d'événements, dès lors que les premières prestations ne représentent pas une part marginale par rapport au coût des prestations liées aux séminaires et événements organisés par A. l..

En conclusion, pour l'application de la TVA, A. l. est une agence de voyage et ne peut dès lors pas déduire la TVA relative aux biens et services fournis par d'autres assujettis pour son activité d'organisation de séminaires et d'événements, conformément à l'article 45, § 4, CTVA.

3. En vain A. l. se prévaut-elle de la décision de l'administration fiscale autrichienne suivant laquelle elle n'est pas une agence de voyages, mais une agence de congrès, de sorte que le régime de la marge ne lui est pas applicable.

Cette décision administrative ne lie pas la cour et n'est pas conforme à l'article 26 de la sixième directive tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt précité.

4. La circonstance que les clients d'A. I. sont des personnes morales et non pas des personnes physiques n'exerce aucune incidence sur la qualification de ses activités pour l'application de la TVA. En effet, ce sont la nature des opérations et leurs modalités d'exécution qui déterminent, dans le cadre de l'article 26 de la sixième directive et de l'article 1, § 7, alinéa 1er CTVA, tel qu'il est applicable aux faits, la qualité d'agence de voyages de l'opérateur économique. En l'espèce, A. I. organise les séminaires et événements pour des personnes morales qui en payent le prix, au profit de leurs membres ou relations professionnelles personnes physiques.

Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, la qualification d'agence de voyages pour l'application de la TVA n'est pas réservée aux opérateurs qui agissent dans le cadre de voyages touristiques ou d'agrément. L'arrêt précité du 13 octobre 2005 concerne en effet un assujetti dont l'activité consiste à fournir à ses clients des formations linguistiques, ce qui est étranger à l'organisation de séjours touristiques ou d'agrément. Dès lors qu'A. I. fournit des prestations de séjour et de transport dans le cadre de l'organisation de séminaires et d'événements professionnels dans le chef des participants, elle est une agence de voyage.

5. A tort A. I. se prévaut-elle de l'absence de motivation adéquate de la décision du 18 avril 2006. Contrairement à ce qu'elle prétend, cette décision ne se borne pas à une retranscription littérale de l'article 20, § 2, CTVA. Cette décision administrative expose les motifs pour lesquels l'administration estime qu'A. I. est une agence de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1er, 2°, CTVA et pour lesquelles les prestations qu'elle effectue sont, conformément à l'article 21, § 2, CTVA, localisées à son siège social en Autriche. Dès lors qu'elle n'est pas soumise à la TVA en Belgique, le numéro de TVA qui lui a été attribué doit être radié.

6. En conclusion, l'appel est non fondé.

7. Quant à l'indemnité de procédure, l'Etat belge considère que l'objet du litige concerne l'assujettissement d'A. I. à la TVA en Belgique et la contestation de la décision de radiation de son numéro de TVA belge. A. I. demande le payement d'une indemnité de procédure liquidée au montant de base de … euros en raison du montant sur lequel porte le litige.

L'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, détermine le montant des indemnités de procédure «pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent. Une demande évaluable en argent est une demande de condamnation au payement d'une somme d'argent formulée à charge d'une partie (Cass., 24 novembre 2009, P.08.1815.N ; Cass., 12 mars 2010, F.09.0006.F et F.09.0020.F).

En l'espèce, dès lors qu'A. I. formule une demande de condamnation de l'Etat belge à lui payer une somme de … euros, le litige porte sur une demande évaluable en argent. En conséquence, l'indemnité de procédure due à l'Etat belge est celle prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, pour les demandes évaluables en argent, soit l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de … euros, compte tenu du montant de la demande.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel, mais le dit non fondé;

Déboute A. I. de tous ses chefs de demande;

Condamne A. I. aux dépens d'appel, liquidés à l'indemnité de procédure au montant de base de … euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 6C de la cour d'appel de Bruxelles le 26 novembre 2013

Où étaient présents :

-Mme M., conseiller unique;

-M. M., greffier;

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