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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne d.d. 07.01.2026
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Tribunal de Première Instance de Luxembourg
Division Marche-en-Famenne
12ème CHAMBRE FISCALE – Tribunal civil
07.01.2026
23/156/A
Rôle n° 23/156/A
Le tribunal de première instance du Luxembourg, division MARCHE-EN-FAMENNE 12ème CHAMBRE FISCALE à juge unique, a rendu le jugement suivant :
En cause de :
La S.R.L. …, dont le siège social est établi à … …, …, …, inscrite à la BCE sous le numéro …,
demanderesse, représentée à l’audience de plaidoiries par Maître Thomas STENIER, avocat loco Maître Justine POLCHET, avocat au barreau de Bruxelles, à 1000 BRUXELLES, place Poelaert, 6, (justine.polchet@thales.be),
Contre :
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général - Directeur au Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, Bloc C70,
défendeur, représenté à l’audience de plaidoiries par Monsieur V.H., Attachée, (…),pme.namur.expertise1@minfin.fed.be
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
− la requête introductive d’instance déposée au greffe le 02 juin 2023 ;
− la fixation de l’affaire à l’audience d’introduction du 28 juin 2023 sur pied des articles
569, 32° et 1385undecies du Code judiciaire ;
− les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2, du Code
judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;
− le jugement en réouverture des débats rendu par la présente chambre le 5 février
2025 ;
− les dernières conclusions et dossier de pièces des parties .
Il a entendu les parties à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Faits et antécédents de la cause
La S.R.L. …, ci-après dénommée « la société B2E » ou « la demanderesse », a été constituée le 1er janvier 2012 par Monsieur T.B.. Elle est inscrite à la BCE sous le numéro ….
L’objet social de cette dernière est le suivant : « la réalisation d’études d’avant-projets et de dossiers de faisabilité relatifs à la construction, la rénovation d’immeubles privés ou publics, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour comte de sociétés immobilières, de groupes immobilier, sans que cette liste ne soit limitative ».
La demanderesse est assujettie à la T.V.A. depuis le 1er mars 2012 et est identifiée en cette qualité pour « activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres » sous le n° …. Elle est soumise au régime de dépôt de déclarations périodiques trimestrielles.
Monsieur B. est, quant à lui, architecte depuis de nombreuses années et réalise des expertises pour les Cours et Tribunaux belges dans le secteur immobilier.
Le 15 septembre 2016, Monsieur B. a constitué une société marocaine, la S.A.R.L. … (ci-après dénommée « … »), en vue d’exercer à terme des activités dans le domaine de l’architecture, de l’immobilier, de l’hôtellerie, etc.
Deux contrôles portant sur la période de 2017 à 2019 ont été effectués par M. F.S., Expert fiscal adjoint, attaché au Centre PME de Namur, contrôle 8. Lors de ces contrôles, des infractions ont été constatées. Deux procès-verbaux ont été établis le 7 décembre 2021 et le 13 décembre 2022.
Ces deux procès-verbaux mentionnent que le compte de résultats de la demanderesse renseigne des montants d’honoraires déduits au débit du compte 613100. Ces postes de frais comprennent des montants d’honoraires de 114.690,00 EUR et 69.770,00 EUR (suivant les deux procès-verbaux) facturés par la société … précitée en raison de services prestés pour des dossiers d’expertise et de faisabilité pour le compte de la demanderesse. L’examen des déclarations T.V.A. 2018 et 2019 de la demanderesse révèle que toutes ses prestations ont été renseignées en grille 03 et qu’aucune prestation n’a été renseignée en grilles 44, 45 ou 47. Il ressort de ces déclarations que les prestations d’expertise et d’étude de faisabilité de la demanderesse se rapportent toutes à des biens immeubles situés en Belgique et ne concernent pas des biens immeubles situés à l’étranger. Ces prestations devaient, par conséquent, être facturées par la demanderesse sans égard au fait que Monsieur T.B. est également le gérant de la société …. En sa qualité de membre de l’Ordre des architectes et puisqu’il a été immatriculé à la T.V.A. dès le 1er mai 1985 pour exercer cette profession, Monsieur T.B. devait savoir qu’en application de l’article 21bis, § 2, 1° du code T.V.A., le lieu d’une prestation de service se rapportant à un bien immeuble par nature est en effet réputé se situer à l’endroit où est localisé le bien immeuble.
Surabondamment, la demanderesse renseigne une dette au crédit du compte 444100 « Acompte tribunal » dans ses comptes de passif. Ces montants sont de 262.523,43 EUR au 31 décembre 2018 et 303.753,98 EUR au 31 décembre 2019 (l’historique du compte 444100 renseigne un montant de 156.403,96 EUR enregistré au crédit du compte en contrepartie de nouveaux acomptes encaissés en 2019).
En application de l’article 22bis, § 1er, alinéa 3 et 4, du Code T.V.A., il est par conséquent prévu que si des provisions sont payées, c’est-à-dire lorsque le prix est perçu en tout ou en partie avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Ainsi à concurrence de 216.961,51 EUR1 (pour l’année 2018) et de 129.259,47 EUR2 (pour l’année 2019) correspondant aux montants hors T.V.A. de 21% des acomptes enregistrés au crédit du compte 444100, ces provisions reçues et non facturées en 2018 et 2019 correspondent à des montants de chiffres d’affaires non déclarés pour lequel la demanderesse est redevable de la taxe.
En date du 6 janvier 2022, un avis de perception et de recouvrement a été notifié à la demanderesse avec une dette portant le numéro C.T.R.I. 500.2491.12645 sur base du procès-verbal du 7 décembre 2021 et comprenant les montants suivants :
- principal de taxes : 69.646,81 EUR ;
- amendes proportionnelles : 13.920,00 EUR ;
- intérêts à compter du 21 janvier 2019.
En date du 12 janvier 2023, un avis de perception et de recouvrement a été notifié au demandeur avec une dette portant le numéro C.T.R.I. 500.2650.75310 sur base du procès-verbal du 13 décembre 2022 et comprenant les montants suivants :
- principal de taxes : 41.796,18 EUR ;
- amendes proportionnelles : 8.350,00 EUR ;
- intérêts à compter du 21 janvier 2020.
La demanderesse a introduit deux requêtes administrative le 4 février et le 30 décembre 2022.
Celles-ci ont fait l’objet d’une décision rendue le 30 janvier 2023.
Par la requête contradictoire déposée au greffe le 2 juin 2023, la demanderesse introduit la présente action.
Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal a dit les demandes de la S.R.L. … recevables et fondées dans la mesure ci-après :
- valide l’article 500.2491.12645 repris au registre de perception et recouvrement
qui fait suite au procès-verbal du 7 décembre 2021 sauf à concurrence :
•de 24.084,90 EUR au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société
… (114.690,00 € - montant repris au point 1 du procès-verbal du 7 décembre 2021) ;
1 262.523,43 EUR divisé par 1,21.
2 156.403,96 EUR divisé par 1,21.
•de 7.887,81 EUR au titre de T.V.A. sur les provisions d’expertise du fait de la prescription des provisions versées antérieurement au 1er janvier 2018 (- point 2 du procès-verbal du 7 décembre 2021) ;
•de la T.V.A. (principal de taxes), dont le montant est à ce jour inconnu (*), sur les provisions actées en 2018 et versées au Trésor au plus tard le 6 janvier 2022, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertise ;
•de 6.394,54 EUR (4.816,98 EUR pour le point 1 et 1.577,56 EUR pour le point 2), ramené à 6.390,00 EUR, au titre d’amendes proportionnelles ;
- valide l’article 500.2650.75310 repris au registre de perception et recouvrement qui fait suite au procès-verbal du 13 décembre 2022 sauf à concurrence de :
14.651,70 EUR au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (69.770,00 EUR - montant repris au point 1 du procès-verbal du 13 décembre 2022) ;
•de la T.V.A. (principal de taxes), dont le montant est à ce jour inconnu (*), sur les provisions actées en 2019 et versées au Trésor au plus tard le 12 janvier 2023, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertise ;
•et de 2.930,34 EUR, ramené à 2.930,00 EUR, au titre d’amendes proportionnelles ;
-ordonne la restitution, le cas échéant, de ce qui aurait été trop perçu du chef des articles repris au registre de perception, majoré des intérêts légaux ;
-ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de déterminer les montants à ce jour inconnus (*) précités.
II. Prétentions des parties
Dans sa note d’audience déposée à l’audience du 3 décembre 2025, la S.R.L. … sollicite du tribunal de :
« 1. Valide[r] l’article 500.2491.12645 repris au registre de perception et recouvrement qui fait suite au procès-verbal du 7 décembre 2021 sauf à concurrence :
•de 24.084,90 € au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (114.690,00 €) ;
•de 14.426,29 € au titre de T.V.A. sur les provisions d’expertise du fait de la prescription des provisions versées antérieurement au 1er janvier 2018 (point 2 du procès-verbal du 7 décembre 2021) ;
En conséquence, valide[r] l’article 500.2491.12645 à concurrence :
•de 31.135,62 € au titre de principal de taxes ;
•de 6.220,00 € au titre d’amendes proportionnelles ;
Accorder la compensation de TVA sur les provisions actées en 2018 et depuis lors versées au Trésor, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertises, à concurrence de :
•de 30.267,85 € au titre de la TVA versée avant le 6 janvier 2022 ;
•de 867,76 € au titre de la TVA versée après le 6 janvier 2022 ;
2. valide[r] l’article 500.2650.75310 repris au registre de perception et recouvrement qui
fait suite au procès-verbal du 13 décembre 2022 sauf à concurrence :
•de 14.651,70 € au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (69.770,00 €) ;
En conséquence, valider l’article 500.2650.75310 à concurrence :
•de 27.144,48 € au titre de principal de taxes ;
•de 5.420,00 € au titre d’amendes proportionnelles ;
Accorder la compensation de TVA sur les provisions actées en 2018 et depuis lors versées au Trésor, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertises, à concurrence de :
•de 22.979,20 € au titre de la TVA versée avant le 13 janvier 2023 ;
•de 4.165,29 € au titre de la TVA versée après le 13 janvier 2023 ;
Ordonner la restitution de ce qui aurait été trop perçu du chef des articles repris au
registre de perception, majoré des intérêts légaux ;
Ordonner la compensation des dépens »
Dans sa note d’audience déposée à l’audience du 3 décembre 2025, l’ETAT BELGE sollicite du tribunal de :
« 1. Valide[r] l’article 500.2491.12645 repris au registre de perception et recouvrement qui fait suite au procès-verbal du 7 décembre 2021 sauf à concurrence :
•de 24.084,90 € au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (114.690,00 € - montant repris au point 1 du procès-verbal du 7 décembre 2021) ;
•de 14.426,29 € au titre de T.V.A. sur les provisions d’expertise du fait de la prescription des provisions versées antérieurement au 1er janvier 2018 (point 2 du procès-verbal du 7 décembre 2021) ;
En conséquence, valide[r] l’article 500.2491.12645 à concurrence :
•de 31.135,62 € au titre de principal de taxes ;
•de 6.220,00 € au titre d’amendes proportionnelles ;
Accorder la compensation de TVA sur les provisions actées en 2018 et depuis lors versées au Trésor, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertises, à concurrence de :
•de 30.267,85 € au titre de la TVA versée avant le 6 janvier 2022 ;
•de 867,76 € au titre de la TVA versée après le 6 janvier 2022 ;
2. valide[r] l’article 500.2650.75310 repris au registre de perception et recouvrement qui fait suite au procès-verbal du 13 décembre 2022 sauf à concurrence :
•de 14.651,70 € au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (69.770,00 € - montant repris au point 1 du procès-verbal du 13 décembre 2022) ;
En conséquence, valider l’article 500.2650.75310 à concurrence :
•de 27.144,48 € au titre de principal de taxes ;
•de 5.420,00 € au titre d’amendes proportionnelles ;
Accorder la compensation de TVA sur les provisions actées en 2018 et depuis lors versées au Trésor, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertises, à concurrence de :
•de 22.979,20 € au titre de la TVA versée avant le 13 janvier 2023 ;
•de 4.165,29 € au titre de la TVA versée après le 13 janvier 2023 ; Compenser les dépens »
III. Discussion
1. La prescription de la TVA des années 2017 et antérieures – rectification erreur
de calcul
La demanderesse soulève, dans ses conclusions postérieures au jugement du 5 février 2025 que le calcul de la TVA des années 2017 et antérieures (déclarée, de commun accord entre les parties, prescrite ce qu’a entériné le jugement précité), tel que déterminé par les parties dans leurs conclusions respectives avant le jugement du 5 février 2025, est erroné et qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un montant de 14.651,70 EUR.
L’ETAT BELGE, après vérifications, a également soulevé une erreur dans le calcul et a abouti à un montant de 14.426,29 EUR.
A l’audience, les parties se sont accordées pour retenir le dernier montant, à savoir 14.426,29 EUR (au lieu de 7.887,81 EUR retenu par les parties avant jugement du 5 février 2025), montant en « principal de taxes » auquel il y a lieu de déduire également les amendes proportionnelles à due concurrence, en l’occurrence 2.885,26 EUR (au lieu de 1.577,56 EUR retenu par les parties avant jugement du 5 février 2025).
Le calcul est la conséquence (ou la suite logique) de la prescription de la TVA des années 2017 et antérieures, non contestée par les parties.
L’article 794 du Code judiciaire offre la possibilité de rectifier une décision empreinte d’une erreur matérielle. L’erreur de calcul n’est plus expressément visée par le texte de loi. Elle n’est toutefois qu’une sorte d’erreur matérielle, et reste donc sujette à rectification3.
Il y a lieu de faire droit à cette rectification de calcul.
2. L’absence de soumission à la TVA des provisions d’expertise Pour mémoire, le Tribunal avait, dans son jugement du 5 février 2025, considéré qu’ :
« (...) il y a lieu de s’attarder au grief subsidiaire de la demanderesse formulé en page 14 (point 35) de ses dernières conclusions datées du 23 août 2024 (et déposées au greffe du Tribunal le 31 octobre 2024), selon lequel, pour les provisions perçues en 2018 et 2019, il ne resterait, à ce jour, qu’un solde à facturer bien inférieur dès lors que la majorité des expertises concernées par une libération de provision en 2018 ou 2019 ont aujourd’hui été clôturées, facturées et donc soumises à T.V.A. ».
Cet élément, en son principe (et non quant à son quantum), apparaît fondé comme en témoigne la production de note d’honoraires mentionnant la T.V.A. sur les provisions.
En effet, à raison, l’ETAT BELGE marque son accord sur les compensations sollicitées, mais à la condition de la production de documents probants par expertise (production des documents relatifs à la procédure de taxation des frais et honoraires, factures « de clôture », de la preuve de comptabilisation de la T.V.A. dans les déclarations périodiques
3 A.F., « Interprétation, rectification et réparation des décisions, judiciaires », J.T., 2013, p. 162.
ainsi que de son paiement au Trésor). Il appartiendra également à la demanderesse de bien étayer son dossier de pièces afin de tenir compte des dates effectives de paiement de la T.V.A. sur les provisions litigieuses quant à la débition des intérêts.
La T.V.A. (principal de taxes) n’est, par conséquent, pas due, pour tous les paiements au Trésor, intervenus au plus tard le 6 janvier 2022, de la T.V.A. sur les provisions actées en 2018 suite à la procédure de taxation des frais et honoraires. Il en va de même de celle sur les provisions actées en 2019 qui aurait été versée au Trésor au plus tard le 12 janvier 2023.
Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de déposer les justificatifs précités.
Pour les autres versements intervenus ultérieurement, ils n’auront aucun impact quant à la validité des avis de perception et de recouvrement C.T.R.I. n° 500.2491.12645 et 500.2650.75310. Tout au plus auront-ils une incidence quant au solde de T.V.A. (principal de taxes) et aux intérêts encore à verser à l’ETAT BELGE, mais cela constitue une question d’exécution.
Les amendes proportionnelles sont, quant à elles, maintenues étant proportionnées aux infractions sanctionnées et assurant une juste répression de celles-ci ».
Les parties se sont accordées, à l’audience du 3 décembre 2025, dans leurs notes d’audience respectives, sur les montants suivants :
- pour l’article 500.2491.12645 :
30.267,85 EUR au titre de TVA versée avant le 6 janvier 2022 ;
•867,76 EUR au titre de TVA versée après le 6 janvier 2022 ;
- pour l’article 500.2650.75310 :
22.979,20 EUR au titre de TVA versée avant le 13 janvier 2023 ;
4.165,29 EUR au titre de TVA versée après le 13 janvier 2023.
Conformément à ce qui a été énoncé dans le jugement précédent et rappelé supra, les montants de 30.267,85 EUR et de 22.979,20 EUR devront être soustraits en « principal de taxes » pour les deux contraintes TVA respectives, tandis que les deux autres montants (867,76 EUR et 4.165,29 EUR) ont fait l’objet d’un accord de compensation entre les parties.
3. Récapitulatif :
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire un récapitulatif chiffré des diverses rectifications.
Ainsi, pour le numéro C.T.R.I. 500.2491.12645, sur base du procès-verbal du 7 décembre 2021 :
| Principal de taxes | Amendes | |
| Montants initiaux : | 69.646,81 EUR | 13.929,36 EUR |
| Rectifications : | ||
| Facturation … | - 24.084,90 EUR | -4.816,98 EUR |
| Prescription | - 14.426,29 EUR | -2.885,26 EUR |
| TVA sur les provisions | - 30.267,85 EUR | -6.227, EUR |
| SOLDE: | 867,77 EUR | 6.220,00 EUR (arrondi) |
Et pour le numéro C.T.R.I. 500.2650.75310, sur base du procès-verbal du 13 décembre 2022 :
| Principal de taxes | Amendes | |
| Montants initiaux : | 41.796,18 EUR | 8.359,24 EUR |
| Rectifications : | ||
| Facturation … | - 14.651,70 EUR | -2.930,34 EUR |
| TVA sur les provisions | - 22.979,20 EUR | -5.428,92 EUR |
| SOLDE: | 4.165,28 EUR | 5.420,00 EUR (arrondi) |
Pour le surplus, le Tribunal actera l’accord de compensation de la TVA due pour les deux autres montants, à savoir 867,76 EUR et 4.165,29 EUR, correspondant aux soldes précités au centime près pris globalement4.
IV. Dépens
Les parties se sont accordées sur la compensation des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord et, en conséquence,
VALIDE l’article 500.2491.12645 repris au registre de perception et recouvrement qui fait suite au procès-verbal du 7 décembre 2021 sauf à concurrence :
-de 24.084,90 EUR5 au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (114.690,00 EUR - montant repris au point 1 du procès-verbal du 7 décembre 2021) ;
4 Solde de 5.033,05 EUR (867,77 EUR + 4.165,28 EUR) et demande de compensation de 5.033,05 EUR (867,76 EUR + 4.165,29 EUR)
5 21% de 114.690,00 EUR.
- de 14.426,29 EUR au titre de T.V.A. sur les provisions d’expertise du fait de la prescription des provisions versées antérieurement au 1er janvier 2018 - point 2 du procès-verbal du 7 décembre 2021, tel que recalculé par les parties) ;
- de 30.267,85 EUR au titre de T.V.A. (principal de taxes) sur les provisions actées en 2018 et versées au Trésor au plus tard le 6 janvier 2022, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertise ;
- de 7.702,24 EUR (4.816,98 EUR6 pour le point 1 et 2.885,26 EUR7 pour le point
2), ramené à 7.700,00 EUR8, au titre d’amendes proportionnelles ;
En conséquence, VALIDE l’article 500.2491.12645 à concurrence :
- de 867,77 EUR au titre de principal de taxe ;
- de 6.220,00 EUR au titre d’amendes proportionnelles ;
VALIDE l’article 500.2650.75310 repris au registre de perception et recouvrement qui fait suite au procès-verbal du 13 décembre 2022 sauf à concurrence de :
- 14.651,70 EUR9 au titre de T.V.A. sur les factures émanant de la société … (69.770,00 EUR - montant repris au point 1 du procès-verbal du 13 décembre 2022) ;
- de 22.979,20 EUR au titre de T.V.A. (principal de taxes) sur les provisions actées en 2019 et versées au Trésor au plus tard le 12 janvier 2023, suite à la procédure de taxation des frais et honoraires d’expertise ;
- et de 2.930,34 EUR10, ramené à 2.930,00 EUR11, au titre d’amendes proportionnelles ;
- En conséquence, VALIDE l’article 500.2650.75310 à concurrence :
- de 4.165,28 EUR au titre de principal de taxe ;
- de 5.420,00 EUR au titre d’amendes proportionnelles ;
DONNE acte aux parties de leur accord de compensation de la TVA due pour des montants de 867,76 EUR pour l’article 500.2491.12645 et de 4.165,29 EUR pour l’article 500.2650.75310 ;
6 20% de 24.084,90 EUR.
7 20% de 14.426,29 EUR.
8 L’article 500.2491.12645 mentionnait 13.929,36 € à titre d’amendes proportionnelles. Ce montant a été ramené à 13.920,00 EUR suite à l’application de l’article 4, §1er de l’A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En déduisant le montant de 7.702,24 EUR des amendes proportionnelles originaires (13.929,36 EUR), le Tribunal aboutit à des amendes proportionnelles de 6.227,12 EUR (13.929,36 - 7.702,24) qu’il y a lieu d’arrondir à 6.220,00 EUR. Du fait de la différence entre 13.920,00 EUR et 6.220,00 EUR, il y a lieu, par conséquent, de réduire les amendes proportionnelles à concurrence d’un montant de 7.700,00 EUR (13.920,00 - 6.220,00).
9 21% de 69.770,00 EUR.
10 20% de 14.651,70 EUR.
11 L’article 500.2650.75310 mentionnait 8.359,24 EUR à titre d’amendes proportionnelles. Ce montant a été ramené à 8.350,00 EUR suite à l’application de l’article 4, §1er de l’A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En déduisant le montant de 2.930,34 € des amendes proportionnelles originaires (8.359,24 EUR), le Tribunal aboutit à des amendes proportionnelles de 5.428,90 EUR (8.359,24 - 2.930,34) qu’il y a lieu d’arrondir à 5.420,00 EUR. Du fait de la différence entre 13.920,00 EUR et 5.420,00 EUR, il y a lieu, par conséquent, de réduire les amendes proportionnelles à concurrence d’un montant de 2.930,00 EUR (8.350,00 - 5.420,00).
ORDONNE la restitution, le cas échéant, de ce qui aurait été trop perçu du chef des articles repris au registre de perception, majoré des intérêts légaux.
COMPENSE les dépens ;
Constate que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des Droits d’Enregistrement, d’Hypothèque et de greffe.
Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, par la chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Où étaient présents :
Monsieur Eric VAN BRUSTEM, juge fiscal
Madame Marie LEOKA, greffier.
Nota van de FOD Financiën
Note de l’administration
Référence FIN
2537882601
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