Aftrek, Onregelmatige factuur · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg 15 september 1999

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Aftrek, Onregelmatige factuur

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Datum
15 september 1999

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Belgische rechtspraak
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109 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi d.d. 15.09.1999 (R.G.97/4004)

Aftrek - Onregelmatige factuur

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Tribunal de Première Instance de Charleroi

deuxième chambre civile

15.09.1999

R.G. 97/4004

EN CAUSE DE

H. S. , commerçant à titre accessoire,

(TVA n° … . … . … - registre du commerce … n° … . … )

domicilié à … ,

DEMANDEUR,

comparaissant personnellement assisté de son conseil

Me D. loco Me M. , avocats à … ,

CONTRE

L’ÉTAT BELGE,

représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de son Receveur, Inspecteur principal du 2ème bureau de recettes de la TVA de Charleroi,

DÉFENDEUR,

représenté par Me BK. , avocat,

==========

Après délibéré le Tribunal prononce son jugement :

Vu la citation, régulière, signifiée le DOUZE DÉCEMBRE MIL NEUF CENT NONANTE-SEPT ;

Vu les conclusions principales et additionnelles du demandeur déposées et visées au greffe des rôles les 1.7.1998 et 12.2.1999 ;

Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles du défendeur déposées et visées au greffe des rôles les 23.10.1998, 4.12.1998 et 12.3.1999 ;

Vu la procédure sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire et l'ordonnance du DEUX DÉCEMBRE 1998 ;

Vu les dossiers des parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 16.6.1999 ;

= = = = = = = = = =

I. ANTÉCÉDENTS - OBJET DE LA DEMANDE - RECEVABILITÉ

Attendu que les éléments essentiels du litige peuvent être succinctement relatés comme suit :

- Mr H. S. exerce à titre accessoire une activité de revendeur de véhicule d'occasion, pour laquelle il est assujetti à la TVA ;

- le 28.11.1994, il a subi un contrôle de l'Administration de la TVA ;

- suite à ce contrôle, le vérificateur a dressé procès-verbal le 19.12.1994, en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la déduction de la TVA d'un montant de 111.150, la facture d'achat produite émanant d'un sieur R. , lequel n'avait déposé aucune déclaration à la TVA pour l'année 1993, agissant sous la dénomination "AUTO CX. ", sous laquelle serait libellées de fausses factures ;

- le 24.6.1997, un second contrôle fut opéré par l'Administration de la TVA,

- le 27.6.1997, il fut notifié à Mr H. S. qu'il était redevable de 40.000 francs d'amendes en raison des irrégularités constatées lors du contrôle ;

- un procès-verbal fut dressé suite à ce contrôle, le 13.10.1997, considérant que Mr H. S. était redevable d'une TVA supplémentaire d'un montant de 331.500 francs, outre une amende de 33.000 francs, des intérêts et des frais de poursuites ;

- une contrainte fut décernée le 29.10.1997 et rendue exécutoire le 5.11.1997 ;

- elle fut signifiée, avec commandement de payer, le 20.11.1997 ;

- par exploit du 12.12.1997, Mr H. S. a formé opposition à contrainte, en postulant que la contrainte et le commandement de payer soient déclarés nuls et de nuls effets et que le cité soit condamné à lui rembourser la somme de 245.961 francs, étant les montants prélevés par voie d'imputation sur son compte courant TVA ;

- par conclusions additionnelles du 12.2.1999, le demandeur a ramené le montant réclamé à 140.320 francs ;

- à l'audience du 16.6.1999, le demandeur a précisé que de nouvelles imputations étaient intervenues en cours d'instance en sollicitant que la somme de 140.320 francs lui soit allouée à titre provisionnel ;

Attendu que la demande, introduite dans les formes légales, est recevable ; que sa recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée ;

II. AU FOND

Attendu que le défendeur fait valoir que plusieurs irrégularités furent constatées lors du contrôle intervenu le 24.6.1997, que c'est à bon droit que la déduction de la TVA fut rejetée pour 4 factures non conformes représentant un montant total de TVA de 331.500 francs et que la contrainte fut décernée ;

Qu'il ajoute que le contrôle opéré en 1994 est sans incidence sur le litige, s'agissant d'un contrôle partiel et limité ;

Que le demandeur soutient que :

- les 4 factures litigieuses sont régulières et les quelques mentions manquantes ne sont pas de nature à empêcher ou compromettre la perception de la taxe ;

- l'Administration de la TVA méconnait les principes généraux de bonne administration et les légitimes attentes de l'assujetti, dès lors qu'un contrôle approfondi était déjà intervenu en 1994 ;

- les montants prélevés par imputation sur son compte courant TVA l'ont été indûment ;

A. RÉGULARITÉ DES FACTURES

Attendu qu'une facture établie régulièrement et en conformité avec les dispositions des arrêtés d’exécution ou un document en tenant lieu est requis pour pouvoir prétendre à la déduction de la taxe en vertu de l'article 45 CTVA et la régularité ainsi que la conformité de la facture sont appréciées sur base des mentions qui y ont été apposées (voyez article 3 A.R. n° 3 du 10.12.1969 modifié par AR du 29.12.1992) ;

Que des mentions inexactes sur la facture ou des factures incomplètes ne permettent pas d'exercer le droit à déduction même si l'assujetti à la TVA est de bonne foi et qu'il ne doit pas répondre du fait que son cocontractant lui délivre certaines factures ou certaines données font défaut où ont été falsifiées (voyez Cass. 4.12.1989, FJF 1990, 90/182) ;

Qu'en l'espèce, aucune des 4 factures litigieuses ne mentionne la date de livraison du véhicule ;

Que l'on ne peut tenir pour acquis que cette date correspondait à celle de la facture, ce qui ne ressort que des allégations du demandeur ;

Qu'il a été jugé à cet égard qu'une Cour d’Appel ne peut suppléer à l'absence de la mention de la date de livraison en invoquant qu'il ressort d'une enquête menée par l'Administration que le fournisseur livrait habituellement le bien en même temps qu'il encaissait le prix (voyez Cass. 7.6.1996, FJF , 96/188) ;

Qu'il a également été jugé que l'absence de mention de la date de livraison des biens sur une facture suffit pour que celle-ci ne réponde plus aux conditions fixées par la Loi pour permettre la déduction de la TVA dans le chef de l'acheteur (voyez Appel Gand 8.11.1991, JFJ 1992, p. 67) ;

Que, par ailleurs, les factures doivent mentionner clairement de qui elles émanent et préciser ainsi le nom ou la raison sociale de l'assujetti qui émet la facture ;

Que tel n'est pas le cas de 3 des factures litigieuses ;

- l'une d'elle est émise sous la dénomination "AUTO CX. " alors que selon les explications des parties elle émane d'un sieur R. , ce qui ne ressort pas de son libellé ;

- deux autres sont émises par le "GARAGE L. " sans préciser s'il s'agit d'une société commerciale ou d'une personne physique, dont le prénom n'est pas mentionné ;

Que les factures litigieuses ne sont ainsi pas conformes aux dispositions des arrêtés d’exécution régissant la déduction de la taxe ;

Que, surabondamment, l'on relèvera en outre qu'est omis sur ces factures soit le millésime, soit la puissance du moteur, soit la date de la première mise en circulation ;

Que, certes, les mentions exigées doivent être les mentions obligatoires nécessaires à la perception de la taxe et au contrôle de celle-ci par l'Administration fiscale ; qu'elles ne doivent pas être si nombreuses et si techniques qu'elles rendent l'exercice du droit à déduction presque impossible ou entraver ce droit de manière exagérée(Voyez Cour de Justice des Communautés Européennes, 14.6.1988, revue TVA 1991, p. 175) ;

Que, toutefois, les mentions précitées ne paraissent pas de nature à entraver le droit à déduction de manière exagérée, étant facilement accessibles, particulièrement pour un professionnel du secteur comme l'est le demandeur ; qu'ils ne sont pas excessifs eu égard aux nombreuses fraudes et irrégularités affectant, de notoriété publique, le secteur de la vente des véhicules d'occasion ;

Attendu que le demandeur fait encore valoir que la réalité de l'opération n'est pas contestée et que la TVA peut, en conséquence être portée en déduction nonobstant l'irrégularité quant à la forme des factures (voyez en ce sens Appel Liège 25.11.1987, FJF 1988, 88/172, Appel Liège 7.4.1989, FJF 1990, 90/116) ;

Que, cependant, le défendeur met en doute la réalité de l'opération, faisant notamment valoir que les factures litigieuses ne permettent pas de démontrer que le vrai vendeur est bien celui qu'il désigne, qu'elles ont toutes été payées en liquide et qu'il est dès lors impossible, pour le fisc, de vérifier, qui a encaissé les paiements (voyez conclusions défendeur, p. 3) ;

Qu'eu égard à cette contestation, il appartenait au demandeur, selon la thèse qu'il défend, de rapporter la preuve de l'authenticité des factures irrégulières (voyez Appel Liège 7.4.1989, op. cit.) ;

Qu'il ne produit aucune pièce à cet égard ;

Qu'en outre, il convient d'admettre que lorsqu'une facture émise par un fournisseur ne contient pas toutes les mentions devant y figurer obligatoirement, le droit à déduction doit être rejeté, même lorsque l'acquéreur prouve avoir payé la taxe à ses fournisseurs, qu'il établit l'identité de ces derniers, en sorte telle que l'absence des mentions obligatoires n'a pas empêché l'Administration de contrôler le versement effectif de la TVA par les fournisseurs (voyez Cass. 19.9.1996, FJF 96/245) ;

B. DROIT À LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Attendu que le demandeur soutient que ses légitimes prévision ont été déjouées par l'attitude de l'Administration, laquelle ne l'a pas avisé lors du contrôle opéré en 1994, de ce que certaines factures étaient irrégulières et qu'il risquait de se voir refuser la déduction de la TVA sur ces factures, et invoque le droit à la sécurité juridique ;

Attendu qu'il y a lieu d'admettre que les principes généraux de bonne administration, notamment le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'Administration des finances ;

Que le droit à la sécurité juridique implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle fixe de conduite et d'administration ;

Qu'il s'ensuit qu'en principe, les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du citoyen (voyez Cass. 13.2.1997, Bulletin contributions 1997, p. 2.203) ;

Que ce principe a été admis en matière de TVA (voyez Cass. 27.3.1992, recueil TVA 1995, p. 779) ;

Qu'il a été appliqué dans une espèce ou l'Administration de la TVA s'est vue refuser le droit de rejeter rétroactivement la déduction alors que l'assujetti avait été contrôlé à plusieurs reprises, sans que des objections aient été émises à l'égard de factures irrégulières en la forme (voyez Appel Anvers 29.11.1988, confirmé par Cass. 27.3.1992, op. cit.) ;

Attendu que le défendeur soutient à tort que les factures litigieuses n'ont pu être examinées lors du contrôle opéré en 1994 au motif que celui-ci portait sur une période postérieure ;

Qu'il suffit pour se convaincre de l'inexactitude de cette affirmation de relever que le procès-verbal dressé le 19.12.1994, suite au contrôle du 28.11.1994, mentionne expressément la facture émise par Mr R. le 1.2.1993, sous la dénomination "AUTO CX. ", laquelle est l'une des 4 factures litigieuses ;

Attendu que le défendeur prétend également que ce contrôle n'était pas approfondi et n'était qu'un examen partiel des écritures et documents du demandeur ;

Que le procès-verbal dressé précise que le vérificateur s'est présenté chez le demandeur "afin de procéder à un contrôle préalable au remboursement du solde créditeur au 31.10.1994 de son compte courant";

Qu'il ne fait mention que de la facture R. précitée pour conclure qu'il y a lieu de ne pas admettre la déduction de la TVA de 111.150 francs ;

Que ce procès-verbal apparaît comme étant sommaire et qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le montant du solde créditeur du compte TVA (105.641 francs) du demandeur était inférieur au montant de la déduction rejetée ;

Que l'on ne peut exclure, eu égard à l'objet limité du contrôle, relatif au remboursement de ce solde créditeur, que la vérification ne se soit pas étendue aux autres factures litigieuses ;

Que de ce seul contrôle, on ne peut déduire qu'un accord tacite serait intervenu entre le demandeur et l'Administration fiscale ou que cette dernière aurait renoncé à contester la déduction des diverses factures figurant dans la comptabilité du demandeur ;

Qu'il n'a pu faire naître dans le chef du demandeur. un droit absolu à déduction nonobstant l'irrégularité des factures, et ce alors que les lois fiscales touchent à l'ordre public ;

Qu'en ce qui concerne la facture R. , son rejet a été clairement exprimé dès 1994 même si par la suite l'Administration fiscale a fait montre de regrettables atermoiements ;

Qu'en ce qui concerne les trois autres factures, l'Administration de la TVA n'a pas pris attitude, fut-il tacitement, quant à la déduction avant le contrôle approfondi opéré en 1997 ;

Que c'est dès lors en vain que le demandeur invoque les principes généraux de bonne administration précités ;

Qu'il s'ensuit que l'opposition n'est pas fondée ;

C. QUANT AU MONTANT

Attendu que le demandeur fait valoir qu'une somme de 100.321 francs lui serait réclamée à deux reprises ;

Qu'il ressort toutefois des explications et de la pièce 12 du défendeur que cette somme, d'abord imputée par la TVA sans qu'elle ne dispose encore d'un titre, a été reversée par la suite au demandeur, de sorte qu'il n'y a pas double emploi avec les montants repris à la contrainte ;

Que le demandeur soutient par ailleurs que, dans la mesure où les TVA réclamées par l'Administration ne sont pas dues, les amendes infligées ne sont pas dues non plus ; que la TVA est cependant bien due comme dit ci-avant ;

Qu'enfin, le demandeur fait état d'imputations dont le montant exact n'a pu être précisé ; qu’il est cependant admis qu'ils sont inférieurs aux montants repris à la contrainte ;

Qu'en cas de difficulté d'exécution, il appartiendra le cas échéant aux parties de saisir Monsieur le Juge des saisies ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties ;

Vu les dispositions de la Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Écartant tous autres moyens ou défenses, plus amples ou contraires développés en conclusions ;

Reçoit l'opposition à contrainte ;

La dit non fondée ;

Condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance, liquidés par le défendeur à la somme 12.300 francs et lui délaisse ses frais et dépens, liquidés à 20.158 francs ;

Prononcé en audience publique de la deuxième chambre civile du Tribunal de Première Instance de Charleroi, le QUINZE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT NONANTE-NEUF.

Présents :

Monsieur J. M. , Juge unique,

Madame F. R. , Greffier.

(signatures)

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