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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2019.1045 d.d. 10.12.2019
BTW · Belastingplicht · Vrijstelling · Winstoogmerk · Autonoom Gemeentebedrijf · Aftrek van de belasting
VENNOOTSCHAPSBELASTING · Fiscaal gestort kapitaal
REGISTRATIERECHTEN · Erfpachtrecht / recht van opstal ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf
Samenvatting
Een autonoom gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel sportinfrastructuur uitbaat en waarvan de statuten bepalen dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas zal worden gestort, is in principe een instelling met winstoogmerk en heeft bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek, voor zover dit vereiste winstoogmerk daadwerkelijk blijkt uit de realisatie van winst en de werkelijke uitkering ervan aan de gemeente. Dit bedrijf kan overigens worden beschouwd als belastingplichtig in de Ven.B. in de zin van artikelen 2, § 1, 5°, 179 en 182, 3°, WIB 92. De inbrengen in geld door de gemeente kunnen als gestort fiscaal kapitaal worden aangemerkt in de zin van artikel 184, WIB 92. Tot slot wordt de vestiging van een recht van erfpacht of van opstal door de gemeente in het voordeel van dit bedrijf kosteloos geregistreerd voor zover de voorwaarden bepaald in artikel 161, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten vervuld zijn.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. la Régie Communale Autonome (ci-après : RCA) peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements et les futurs investissements ainsi que les différentes charges en amont relatives aux activités et parties des infrastructures exploitées avec application de la TVA par la RCA ;
1.2. la RCA est assujettie à l’impôt des sociétés au sens des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ; dans ce cadre, le capital de la RCA constitue du capital libéré au sens de l’article 184, CIR 92 ;
1.3. la RCA peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution d’emphytéose /de superficie portant sur les bâtiments et terrains transférés par la Commune, conformément à l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement (ci-après : C. enr.).
II. Description des faits
II.1. Description des infrastructures
2. La Commune est propriétaire ou gestionnaire de plusieurs infrastructures qu’elle souhaiterait transférer à la RCA qui a également pour projet la construction d’autres infrastructures.
II.1.A. Le centre sportif X
3. Le centre sportif X est la propriété de la Commune. Il se compose notamment d’une grande salle omnisports et de trois petites salles omnisports. Ces infrastructures sont utilisées par des clubs de sports mais également par des particuliers et des écoles. Les disciplines sportives qui y sont exercées sont les suivantes : volley, basket, badminton, foot en salle, et judo.
4. Le centre sportif X n’est pas un bâtiment « neuf » pour les besoins de la TVA.
II.1.B. Le centre sportif Y
5. Le centre sportif Y est la propriété de la Commune. Il se compose notamment des infrastructures suivantes : une grande salle omnisports, quatre petites salles, une conciergerie et un parking. Ces infrastructures sont utilisées par des clubs de sports mais également par des particuliers et des écoles. Les disciplines sportives qui y sont exercées sont les suivantes : volley, basket, badminton, basket, foot en salle, tennis de table et judo.
6. Le centre sportif Y n’est pas un bâtiment « neuf » pour les besoins de la TVA.
II.1.C. Le centre sportif Z
7. Le centre sportif Z est la propriété de la Commune. Il se compose notamment de deux salles polyvalentes et d’une salle comprenant des pistes de pétanque. Ces infrastructures sont utilisées pour diverses disciplines sportives par des clubs de sports mais également par des particuliers et des écoles.
8. Le centre sportif Z n’est pas un bâtiment « neuf » pour les besoins de la TVA.
II.1.D. La piscine
9. La RCA envisage la construction d’une piscine. La piscine sera composée d’un bassin de 25 m, d’une zone ludique, d’un espace wellness et d’un espace fitness.
II.1.E. La construction d’un stade
10. La Commune a été contactée par une fédération qui souhaiterait que celle-ci construise un stade sur son territoire.
11. La Commune entend confier la construction de ce stade à la RCA. L’objectif de ce nouveau stade est d’accueillir certains matches de l’équipe nationale ainsi que différents clubs dont le club local.
12. Cette infrastructure prendrait la place du stade de football actuel du club local qui se trouve sur le site du Centre sportif X. L’investissement est estimé à 3.500.000 EUR HTVA. Des subsides seraient versés par Infrasports pour un montant de 2.100.000 EUR. La RCA contractera un crédit d’investissement pour le surplus.
II.1.F. La construction d’un centre de formation pour jeunes footballeurs
13. Différents clubs de football ont établi leur siège dans la Commune.
14. La Commune souhaite construire une infrastructure afin de pourvoir ces différents clubs d’installations décentes pour la formation de leurs jeunes joueurs.
15. La Commune entend confier ce projet à la RCA. Cette infrastructure se situera sur le site du Centre sportif X.
II.1.G. La construction d’un stade
16. Enfin, la Commune envisage d’ériger un stade de football sur le site du Centre sportif Y. Ce stade sera principalement dédié aux différents clubs susmentionnés établis dans la Commune.
II.2. Description de la demande
II.2.A. Transfert des infrastructures sportives par la Commune dans le patrimoine de la RCA
17. La Commune entend transférer les infrastructures sportives pré-décrites dans le patrimoine de la RCA, notamment par le biais d’un droit réel (emphytéose ou superficie).
18. A cet égard, la Commune fixera les conditions d’octroi du droit d’emphytéose/superficie conformément à la loi du 10 janvier 1824 et fera procéder à une estimation du montant du canon de l’emphytéose/superficie.
19. Ces infrastructures n’étant pas « neuves », au sens de la TVA, le droit réel qui sera consenti par la Commune au bénéfice de la RCA s’opèrera en exemption de TVA par application de l’article 44, § 3, 1°, b), al. 1, du C.TVA.
II.2.B. Exploitation des infrastructures sportives
20. Pour rappel, les infrastructures transférées sont les suivantes : le centre X, Y et Z.
21. La RCA exploitera directement ces infrastructures transférées dans son patrimoine.
22. En qualité d’exploitante directe des infrastructures précitées, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.
23. Dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives, les clubs sportifs et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.
24. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.
25. La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.
26. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.
27. Concernant la construction des infrastructures, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures liées au projet, que ce soient les prestations matérielles ou intellectuelles.
28. L’exploitation de l’ensemble de ces nouvelles infrastructures se fera directement par la RCA, de la même manière que pour les infrastructures existantes.
III. Décision
29. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
III.1. Impôts sur les Revenus
III.1.1. Assujettissement à l’impôt des sociétés
30. L’article 2, § 1er, 5°, CIR 92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.
5° Sociétés
On entend par :
a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui :
- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;
- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous ;
Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».
31. L’article 179, CIR 92 prévoit que « sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».
32. L’article 182, 3°, CIR 92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :
33. 3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».
34. Comme précisé par le demandeur, la RCA aura comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.
35. Cette activité constitue l’une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA (article 1er de l’AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA dotée de la personnalité juridique).
36. Par ailleurs, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait selon des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.
37. Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l’impôt des sociétés.
III.1.2. Capital libéré au sens de l’article 184, CIR 92
38. L’article 184, CIR 92 stipule que « le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, et où il n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction.
Dans la mesure où elles ne sont pas visées par l’alinéa 1er, les primes d’émission et autres sommes souscrites par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, à l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont assimilées au capital libéré à la condition d’être portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan.
Dans les associations, fondations, sociétés et autres organismes possédant la personnalité juridique qui poursuivent un but désintéressé, les alinéas 1er et 2 s’appliquent uniquement à la partie des apports qui peuvent être légalement repris par l’apporteur ou ses ayants droit ».
39. Comme précisé par le demandeur, la Commune mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».
40. Comme précisé par le demandeur, conformément aux statuts de la RCA, le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil Communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l'article L3131-1, § 4, 4° du Code de la Démocratie Locale applicable aux modifications des statuts de la RCA.
41. Par conséquent, les apports en numéraire réalisés par la Commune qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l’article 184, CIR 92.
III.2. TVA
42. A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision ne porte pas sur le régime TVA qui serait applicable aux sommes versées en contrepartie d’opérations effectuées par le RCA au profit d’une fédération nationale dans le cadre d’un partenariat entre ces deux organismes.
III.2.1. Existence d’un but lucratif dans le chef de la RCA
43. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne relèvent pas de l’article 6, C.TVA mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’article 4, C.TVA (1).
[(1) Question n° 580 de M. le Représentant Moriau du 29 janvier 2001, Chambre des Représentants, Questions et Réponses, 2001, n° 066, pp. 7387-7388)]
44. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’article 4, C.TVA, reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.
45. A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures sportives telle qu’envisagée par la RCA, l’article 44, § 2, 3°, C.TVA exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».
46. Pour que ces exemptions soient applicables, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.
47. Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).
48. En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que les exemptions prévues par l’article 44, § 2, 3°, C.TVA ne lui seront donc pas applicables.
49. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters (2). Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.
[(2) Question n° 519 de M. Jan Peeters au vice-premier ministre et ministre des finances sur le statut TVA des régies communales autonomes, Chambre des Représentants, Compte Rendu Intégral, Commission des finances et du budget, CRIV 52 COM045, 11 décembre 2007.]
50. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne (3), M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.
[(3) Question parlementaire n° 842 de Mme Valérie Warzée - Caverenne du 2 avril 2014, Chambre des Représentants, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/161 du 26 mai 2014, p. 95. Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015.]
51. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa (4), M. Van Overtveldt, Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la Commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’article 26, C.TVA) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.
[(4) Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52]
52. Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la Commune et sa RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la Commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.
53. Ceci étant, compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA, il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, C.TVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.
54. Par ailleurs, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives et culturelles, d’éviter tout confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA, devra respecter les conditions suivantes :
54.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;
54.2. seuls les subsides reçus directement des pouvoirs régionaux par la RCA pour la construction des infrastructures sportives figureront dans les comptes 15 et 753 Subsides en Capital de la RCA ;
54.3. le montant du subside lié au prix versé par la Commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la Commune ou non, …) ;
54.4. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;
54.5. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.
III.2.2. Droit à déduction de la RCA
55. Vous précisez que la RCA exploitera directement les infrastructures sportives et que ces infrastructures ne seront utilisées que pour les besoins d’opérations soumises à la taxe. Par conséquent, s’il en est bien ainsi, la RCA bénéficiera d’un droit à déduction totale, conformément à l’article 45, § 1er, C.TVA.
56. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures (cafétéria, …), destinés initialement, selon vos indications, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’article 44, § 3, 2°, C.TVA, ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.
III.3. Droits d’enregistrement
57. L’opération juridique consiste en la constitution d’un droit d’emphytéose et/ou de superficie portant sur des bâtiments et des terrains par la Commune en faveur de sa propre régie communale autonome.
58. De façon générale, les articles 83 et 84 du C. enr. s’appliquent à toute constitution d’un droit d’emphytéose et de superficie. Toutefois, le C. enr. stipule, en son article 161, 2°, l’enregistrement gratuit « pour les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d’exproprier … ».
59. Il convient par conséquent de vérifier si les conditions sont réunies afin de bénéficier de l’enregistrement gratuit.
60. Il doit d’abord s’agir d’un acte amiable ; ce qui est le cas en l’espèce.
61. Ensuite, il doit s’agir d’un acte de cession d’immeuble.
62. Dans sa décision du 17 mars 1958 (numéro E 161, 2°/05-01), l’administration a admis que « l'acte par lequel une commune prend à bail un immeuble devant être affecté à une destination d'utilité publique, jouit de la gratuité de l'enregistrement à la seule condition qu'il mentionne expressément le caractère d'utilité publique de la location, étant donné que cet acte n’est pas sujet à l’autorisation ou l’approbation de l’autorité supérieure ». Elle a également admis dans une décision administrative du 29 mai 1989 (n° EE/91.822) que, « conformément à l'article 83, un contrat constitutif de droit d'emphytéose est assimilé à un bail. Par conséquent, la décision précitée est également applicable à un contrat d'emphytéose ».
63. Tout comme le contrat constitutif de droit d’emphytéose, le contrat constitutif du droit de superficie est assimilé à un contrat de bail en droit d’enregistrement.
64. La notion de « cession d’immeubles » comprend donc également les constitutions d’emphytéose et de superficie, comme en l’espèce.
65. La cession doit avoir lieu pour cause d’utilité publique. La cession amiable doit donc être réalisée au profit de la communauté par opposition aux acquisitions qui ne servent que les intérêts privés.
66. En outre, il suffit que le caractère d’utilité publique soit stipulé dans l’acte de constitution du droit d’emphytéose, pour que la cause d’utilité publique soit retenue. En d’autres termes, le cessionnaire doit déclarer que l’acquisition est faite pour cause d’utilité publique.
67. Enfin, la cession doit se faire à un organisme expropriant ou à une personne de droit public ayant le droit d’exproprier, même si cette personne n’est pas un établissement public.
68. Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule en son article 58 : « Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique … ».
69. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 161, 2°, C. enr. sont remplies si l’acte de constitution du droit d’emphytéose contient la mention « d’utilité publique ».
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