Vordering tot voldoening, Delegatie van directoriaal visum · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 24 januari 2003

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Vordering tot voldoening, Delegatie van directoriaal visum

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
24 januari 2003

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
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52 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussels d.d. 24.01.2003

Vordering tot voldoening - Delegatie van directoriaal visum

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Tribunal de Première Instance de BRUXELLES

trente-deuxième chambre

24.01.2003

R.G. 1997/814/A

o/r 03/2977

TVA - opposition à contrainte

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes :

2 conclusions après réouverture des débats

EN CAUSE DE

La SA IMW. , ayant son siège social à … , inscrite au Registre de Commerce de BRUXELLES sous le numéro ... . ... ;

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,

DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

Représentée par Me DB. V. loco Me A. T. , avocat, dont le cabinet est établi à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de M. le Receveur du 3ème Bureau de Recettes TVA de BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 245 ;

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,

DEMANDEUR SUR RECONVENTION,

Représenté par Me DQ. P. , avocat, dont le cabinet est établi à … ;


En cette cause, tenue en délibéré le 15 novembre 2002, le TRIBUNAL prononce le jugement suivant.


Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• le jugement avant dire droit du 21 juin 2002 déclarant les demandes recevables et ordonnant la réouverture des débats quant au fond, ainsi que les pièces de la procédure auxquelles ce jugement se réfère ;

• les conclusions après réouverture des débats, déposées pour le défendeur au principal le 25 octobre 2002 et pour la demanderesse au principal le 14 novembre 2002 ;

• les deux nouvelles pièces produites par le défendeur au principal après réouverture des débats.

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 novembre 2002.


Le Tribunal se réfère expressément aux circonstances et antécédents de la cause, telles qu'ils ont été résumés dans son jugement interlocutoire du 21 juin 2002.

La question qui a justifié la réouverture des débats porte sur la régularité de la contrainte eu égard à l'article 85, § 1er , du Code de la TVA, qui dispose, dans sa version applicable aux faits, qu' « en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui (...) ».

La demanderesse au principal ne conteste pas qu'en vertu de cette disposition, le directeur régional peut déléguer sa compétence en la matière au chef de l'Office de Contrôle de la TVA dont relève l'assujetti, mais elle fait valoir qu'en l'espèce, le défendeur au principal reste en défaut de produire une décision régulière déléguant effectivement cette compétence au chef du 1er Bureau de contrôle TVA d'IXELLES ou, plus particulièrement, au signataire de la formule exécutoire sous la contrainte litigieuse, le contrôleur en chef a.i. H. M. , provisoirement en charge de ce 1er Bureau.

Le Tribunal a invité le défendeur au principal à produire une copie certifiée conforme de l'instruction B 75, dont il est fait état à la pièce 7 de son dossier initial, ou de toute autre décision qui établirait la délégation de compétence dont il se réclame.

Dans ses conclusions après réouverture des débats, le défendeur au principal ne dit plus rien de l'instruction B 75 mais se borne à produire un document dactylographié sur feuille vierge, sans le moindre en-tête, intitulé « délégation » , daté du 2 mars 1992, aux termes duquel le directeur régional DR. B. , compétent depuis le 1er mars 1992 pour la Direction TVA de BRUXELLES 1, aurait conféré le pouvoir de viser et de rendre exécutoires les contraintes aux directeurs adjoints, contrôleurs en chef et inspecteurs attachés à la direction concernée (nouvelle pièce 1).

Cette seule pièce, produite plus de cinq ans après l'introduction de l'instance, n'établit pas à suffisance de droit la délégation invoquée dès lors qu'elle n'a pas été émise, comme il se doit pour un acte d'une telle portée, sur le papier officiel de l'Administration dont elle émane et qu'elle a en outre été produite en copie libre en dépit de la demande du Tribunal d'en obtenir une copie certifiée conforme, demande encore rappelée au conseil du défendeur à l'audience du 15 novembre 2002.

C'est en vain que le défendeur verse aux débats la copie libre d'une attestation du 9 août 2002 de M. DR. , qui a été directeur régional de BRUXELLES 1 du 1er mars 1992 au 31 mars 1998 (nouvelle pièce 2), selon laquelle H. M. aurait reçu délégation de sa part, car cette attestation a été établie in tempore suspecta par celui qui aurait dû lui-même viser et rendre exécutoire la contrainte litigieuse en l'absence de délégation dûment prouvée.

Il ne ressort au demeurant nullement de la nouvelle pièce 1 qu'il y aurait eu délégation à H. M. en personne. Certes, H. M. était titulaire, à l'époque des faits, de la fonction de contrôleur en chef du 1er Bureau de contrôle TVA d'IXELLES, le fût-il ad interim, et il aurait dès lors pu, à ce titre, viser et rendre exécutoire la contrainte litigieuse s'il y avait eu délégation en bonne et due forme aux contrôleurs en chef TVA dépendant de la Direction de BRUXELLES 1 (voy. en ce sens, Maurice-André FLAMME, Droit administratif, T. Ier, Bruylant, 1989, n° 145, p. 343), mais la preuve de cette délégation-là fait encore toujours défaut.

La contrainte litigieuse s'avère en conséquence avoir été dépourvue dès l'origine de toute force exécutoire, en sorte que le Tribunal fera droit à la demande principale et déclarera de nul effet la contrainte.

Quant à la demande reconventionnelle, qui tend à entendre condamner la défenderesse sur reconvention à payer au demandeur sur reconvention une somme de 743,68 euros (30.000 francs) "à titre d'indemnité pour procédure téméraire, vexatoire et dilatoire", elle sera déclarée sans fondement eu égard à l'accueil de la demande principale.


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement et en prosécution de cause ;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande principale fondée ;

Dit en conséquence que la contrainte litigieuse (n° CTRI 195. .... . ... 80), dépourvue de force exécutoire, est de nul effet ;

Déclare la demande reconventionnelle non fondée ; en déboute le demandeur sur reconvention ;

Condamne le défendeur au principal aux dépens de l'instance, liquidés à 99,28 + 167,33 + 55,78 euros dans le chef de la demanderesse au principal et à 167,33 + 55,78 euros dans son propre chef .

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES le 24 janvier 2003, où étaient présents et siégeaient :

Mme G. S. , juge unique,

Mme C. H. , greffier adjoint délégué,

(signatures)

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