Verplichtingen, Factuur · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 24 juni 2004

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Verplichtingen, Factuur

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
24 juni 2004

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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71 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 24.06.2004 (R.G. 01/4322/A)

Verplichtingen - Factuur

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Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

24.06.2004

R.G. 01/4322/A

o./r. 04/12672

EN CAUSE

La SPRL M. P. , inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro … … , immatriculée à la TVA sous le numéro … … … , ayant son siège social à … ,

Ayant pour conseil la SPRL Bureau d’Avocats M. , représentée par Maîtres L. M. et O. R. , Avocats à … ,

DEMANDERESSE, comparaissant par Maître O. R. , Avocat ;

CONTRE

L’ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur l’Inspecteur principal du troisième bureau des recettes de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n°1,

Ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,

DÉFENDEUR, comparaissant par Maître C. A. , Avocat, loco Maître D. ;


Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

- la citation sur opposition à contrainte signifiée par la demanderesse par exploit du 2 octobre 2001 de l’huissier DN. ,

- les conclusions et conclusions additionnelles de la demanderesse déposées au greffe les 12 décembre 2002 et 22 avril 2004,

- les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions additionnelles de synthèse du défendeur déposées au greffe les 18 mars 2002, 1 août 2003 et 21 mai 2004 ;

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 10 juin 2004 ;


I. EXPOSÉ DES FAITS ET POSITION DES PARTIES

La demanderesse, dont le siège social est établi à Herstal, exerce une activité de boucherie en gros, elle a modifié ses statuts le 26 août 1994 pour pouvoir également exercer une activité de vente au détail qu’elle exerce notamment à Anderlecht comme grossiste en viande d’agneau et de mouton ;

À l’occasion d’un contrôle effectué le 9 octobre 2000, l’administration de la TVA a estimé que la demanderesse ne pouvait bénéficier de la dispense de délivrer facture accordée à l’assujetti qui fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé (art. 1 § 2, 7° AR N°1 du 29 décembre 1992) aux motifs

- que la demanderesse ne disposait pas d’une infrastructure permettant la vente aux particuliers (art. 1 § 2, 7° AR N°1),

- que le montant de certaines recettes était à ce point élevé qu’il ne permettait pas de supposer qu’il puisse s’agir de ventes à des particuliers qui destinaient les biens à un usage privé (art. 1 § 2, 6° AR N°1) ;

L’administration a dès lors décerné à l’encontre de la demanderesse la contrainte litigieuse portant sur une amende réduite à 8 075 711 FB, soit le montant de la TVA perçue sur les ventes qui, selon l’administration, auraient dû faire l’objet d’une facture ;

La demanderesse conteste cette amende aux motifs qu’elle dispose de locaux destinés aux ventes aux particuliers et que les montants de recette repris au livre de caisse résultent des dépôts en caisse effectués régulièrement pendant la journée de sorte que les montants inscrits concernent plusieurs opérations ;

II. DISCUSSION

1. DISPOSITION LÉGALES APPLICABLES

Selon l’AR N°1 Art. 1 § 2, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, tel qu'applicable à la période contrôlée (1er juillet 1997 au 30 juin 1999), « l’assujetti visé au § 1er est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. Cette dispense n'est pas applicable pour les opérations énumérées ci-après […] 6° les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l’acquéreur fait le commerce ou qu’il destine normalement à l’exercice de son activité économique, 7° les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles à des particuliers » ;

2. LIVRAISONS EFFECTUÉES DANS DES ÉTABLISSEMENTS OU DES LIEUX QUI NE SONT NORMALEMENT PAS ACCESSIBLES À DES PARTICULIERS

L’État belge souligne dans ses conclusions additionnelles n’avoir « jamais nié l’existence au sein de l’entreprise d’une activité de vente au détail de viande et de produits à base de viande » mais précise « cette activité de détaillants en boucherie charcuterie résulte d’une licence d’exploitation accordée à la société, licence uniquement valable les vendredis, samedis et dimanches » ;

La demanderesse produit une attestation d’établissement délivrée par la chambre des métiers et négoces de la province de Liège, conformément aux dispositions de l’Arrêté royal du 12 juin 1989 imposant des connaissances de gestion pour l’exercice d’une activité relevant du commerce de détail dans les petites et moyennes entreprises, autorisant la demanderesse à exercer l’activité professionnelle de commerçant de détail notamment à 1070 Bruxelles, abattoirs d’Anderlecht, … , échoppe A ;

Cet arrêté définit comme activité relevant du commerce de détail les activités définies à l’article 3 de l’Arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce, nomenclature qui comprend, au numéro 5222, les activités de commerce de détail de viande et de produits à base de viande ;

L’administration se fonde quant à elle sur la licence accordée par le Ministère des classes moyennes uniquement valable pour le stand B , le vendredi, samedi et dimanche à la SPRL M. P. , M M. JP. sur la base de l’arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l’octroi de licences aux détaillants en produit de la viande, aux bouchers et aux charcutiers ;

Il résulte donc de ces documents que la demanderesse est autorisée à exercer une activité de commerce de détail en viande toute la semaine à l’échoppe A et en outre une activité de boucher charcutier sur le stand B les vendredis, samedis et dimanches ;

D’autre part, les photographies déposées par la demanderesse indiquent qu’elle dispose dans ses installations d’un local pourvu d’une fenêtre qui donne sur le parking permettant un contact direct avec sa clientèle de particuliers ;

L’examen du livre de caisse déposé par la demanderesse confirme que les ventes aux particuliers n’ont pas lieu que les vendredis, samedis et dimanches mais comme l’affirme la demanderesse, également en semaine ;

Il résulte dès lors des éléments de preuve fournis par la demanderesse que les livraisons aux particuliers se font en un lieu qui leur est accessible plus de trois jours par semaine de sorte que la condition fixée par l’AR N°1, Art. 1 § 2, 7° n’est pas remplie ;

3. LIVRAISON DE BIENS QUI, EU ÉGARD À LEUR NATURE, À LEUR CONDITIONNEMENT, AUX QUANTITÉS VENDUES OU AUX PRIX PRATIQUÉS, SONT MANIFESTEMENT DESTINÉS À UN USAGE ÉCONOMIQUE

3.1 MONTANT DES RECETTES

Selon la demanderesse, les montants des recettes repris au livre de caisse résultent du dépôt en caisse, pendant la journée, des montants perçus pour plusieurs opérations.

Cette pratique est confirmée par le fait que les montants inscrits en caisse sont des montants « ronds ».

Cette manière de procéder n’est pas contraire au prescrit de l’article 15 § 4 de l’AR N°1 qui permet l’inscription du montant total des recettes de chaque journée et n’impose une ventilation par taux que lorsque les recettes sont soumises à des taux différents ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le taux de 6% s’appliquant en vertu de l’AR N°20, tableau A, II aux viandes et abats, seul objet de l’activité de la demanderesse.

Il ne peut donc être déduit de l’inscription de montants élevés en caisse que ceux-ci correspondraient à une seule opération de vente portant sur des quantités à ce point importantes qu’elles dépasseraient largement les besoins d’un consommateur privé et devraient être considérées comme manifestement destinées à un usage économique.

3.2 NATURE DES BIENS VENDUS

La demanderesse est spécialisée dans la vente de viande de mouton et d’agneau (p. 2 des conclusions de l’État belge) dans une commune comportant une importante population immigrée d’origine maghrébine qui, selon elle, effectue fréquemment des achats groupés en raison de la réputation qu’elle a pu acquérir en vendant des moutons abattus conformément aux exigences de la religion musulmane (p. 7 de ses conclusions).

Ce type de produit n’est guère susceptible d’intéresser la plupart des restaurateurs professionnels mais sa spécificité explique par contre que des particuliers se regroupent pour en acheter ou en stockent en réfrigérateur des quantités importantes.

3.3 LA FAIBLE IMPORTANCE DES RECETTES RÉALISÉES SUR LE MARCHÉ PAR RAPPORT À CELLES FAITES AU GUICHET DE LA SOCIÉTÉ

Cet argument ne tient pas compte de la situation particulièrement favorable dudit guichet devant le parking du marché : les clients qui souhaitaient acheter plusieurs kilos de viande pour les conserver en surgélateur ont évidemment avantage à éviter un trop long trajet jusqu’à leur véhicule, à la fois pour des raisons de facilités et de bonne conservation du produit, seules les ventes en très petites quantités se feront donc sur le marché.

L’État belge admet en outre (p. 5 de ses conclusions additionnelles de synthèse) « dans un esprit de conciliation […] pouvoir souscrire à l’hypothèse émise par la demanderesse selon laquelle les recettes “marchés” concernent toute la journée de marché et non seulement la ligne de recettes indiquée “marché” ».

Dans cette hypothèse, il n’existe plus de différence importante entre les recettes “marché” et les recettes “guichet” ;

3.4 LA POSSIBILITÉ DE MANIPULER DE TRÈS IMPORTANTES QUANTITÉS DE VIANDE

La vente aux particuliers représente le tiers des ventes de la requérante, cela implique en toute hypothèse qu’elle dispose des moyens de manipuler et stocker des quantités importantes de viande qui peuvent ainsi être préparées et conditionnées pour la vente aux particuliers ;

3.5 LES VENTES DE QUANTITÉS IMPORTANTES DE VIANDE SANS ÉMISSION DE FACTURES CORRESPONDANTES PERMETTRAIENT AUX DESTINATAIRES DU SECTEUR HORECA D’ACQUÉRIR DE LA VIANDE EN NOIR

Il n’appartient ni à l’administration, ni au tribunal de déterminer s’il est ou non opportun de permette la vente, même en quantités importantes, aux particuliers sans facturation, cette faculté a été reconnue par l’article 22 3, a de la 6ème directive CEE qui n’oblige l’assujetti de délivrer facture que « pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie » et par l’article 1 § 2 de l’AR N°1 précité ;

Sans doute cette possibilité permet-elle à un restaurateur de se rendre chez la demanderesse comme chez n’importe quel autre détaillant et, en se présentant comme un particulier, d’acheter de la marchandise qu’il servirait ensuite à ses clients, éludant ainsi le contrôle de ses achats et donc de son chiffre d’affaires ;

Il appartient à l’administration, dans ce cas, d’établir que des ventes à des assujettis auraient, en l’espèce, été faites sciemment par la demanderesse en violation de ces dispositions, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce ;

La demande est dès lors fondée ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit l’opposition à contrainte et la déclare fondée ;

Dit pour droit que la contrainte N° C T R I CD/DIR/301 … 05/2/CHG décernée le 11 mai 2001 à l’encontre de la demanderesse et rendue exécutoire le 14 mai 2001 par Monsieur le Directeur régional de l’administration de la TVA est nulle et ne peut être exécutée ;

Condamne l’État belge aux dépens liquidés dans le chef de la demanderesse à la somme de 575,09 euros, mais taxés par le tribunal à la somme de 342,09 euros, soit le montant de l’indemnité de procédure prévu à l’article 1021 du Code judiciaire, le coût de la citation ne pouvant être mis à charge du défendeur, la demande devant être introduite par requête contradictoire selon le prescrit de l’article 1385 decies al 1 C J ;

Prononcé en français à l’audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATRE, ou étaient présents

Monsieur JM. G. , Juge unique,

Monsieur JD. L. , greffier.

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