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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 06.11.2001
Verlaagd tarief - Werken in onroerende staat
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Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre
06.11.2001
R.G. 99/1106/A
Le Tribunal de Première Instance séant à NIVELLES,
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE, affaires civiles, du mardi SIX NOVEMBRE DEUX MILLE UN à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Monsieur R. B. , greffier
Application des articles 1er, 30, 35, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL LT. , dont le siège social est établi à … et dont le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce de … est le .. . ... ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Me DB. N. , loco Me S. S. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur ai du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me G. P. , loco Me LO. D. , avocat à … ;
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Vu, en minute, l'opposition à contrainte signifiée, le 16 juin 1999, par Me LB. F. , huissier de justice de résidence à … ,
Vu les conclusions de synthèse déposées par les parties et aux seules quelles il y a lieu, selon leurs déclarations, de se référer,
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Ouï, à l'audience du 2 octobre 2001, les parties, en leurs dires et moyens ;
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;
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Attendu que la demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 13 avril 1999, par l'Inspecteur principal ai du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire, le 14 avril 1999, par le directeur désigné par le directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été notifiée, le 14 avril 1999 ;
Attendu que le défendeur, qui ne conteste pas la recevabilité de cette opposition à contrainte, conclut au débouté de la demanderesse ;
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A. QUANT À L'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Attendu qu'à l'occasion du contrôle de la demanderesse qui s'est déroulé les 10 et 30 mars ainsi que le 8 mai 1998, il a été constaté que, pour les factures nos 95.746, 96.836, 96.846, 96.917, 96.922, 96.927 et 96.939, datées, respectivement, des 19 juin 1995, 1er et 23 avril, 17 juillet, 27 septembre, 3 et 21 octobre 1996, la demanderesse ne pouvait produire les attestations justifiant - en exécution du 5° du paragraphe 1er de la rubrique XXXI du Tableau A annexé à l'Arrêté Royal n° 20 du 10 juillet 1979 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux, confirmé par la loi du 27 mai 1971 - l'existence des conditions autorisant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Qu'il a, notamment, été relevé, à ce propos, que la destination à usage de logement privé des immeubles visés n'était pas établie par les attestations présentées ou que ces dernières ne faisaient pas référence aux travaux effectués ou aux factures concernées ;
Attendu que, en cours de procédure, la demanderesse a produit diverses attestations (pièces 7 de son dossier), dont elle avait sollicité la rédaction par un courrier du 28 août 1998 (pièces 6 de son dossier) et dont le contenu constate, effectivement, l'existence de certaines des conditions visées au paragraphe 1er de la rubrique XXXI du Tableau A précité ;
Attendu que la production de ces attestations, qui ne concernent d'ailleurs pas toutes les régularisations visées, n'énerve en rien la constatation que la demanderesse n'était pas autorisée à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que, au jour de l'établissement des factures dont question ci-dessus, les conditions d'application de ce taux réduit n'étaient pas remplies ;
Attendu, en effet, que la disposition in fine du 5° du paragraphe 1er de la rubrique XXXI du Tableau A précité selon laquelle « l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de service pour la détermination du taux » ne trouve, bien évidemment, à s'appliquer qu'aux seules hypothèses où le dossier dudit prestataire est régulièrement constitué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le grief que fait, de ce chef, la demanderesse à la contrainte décernée contre elle n'est, dès lors, pas fondé ;
B. QUANT AUX PERTES DE CRÉANCE
Attendu qu'à l'occasion du même contrôle, il a été relevé que la demanderesse aurait à tort prétendu à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont question aux notes de crédit n° 96.852, 96.907 et 96.909, établies, respectivement, les 8 mai, 30 août et 5 septembre 1996 ;
Attendu qu'il résulte, cependant, d'un courrier du 29 avril 1996 du sieur M. H. , destinataire de la note de crédit n° 96.852, que l'établissement de cette dernière est consécutif à l'annulation amiable de la commande qui avait été passée ;
Que le droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée par la demanderesse sur la facture d'acompte n° 96.847 du 29 avril 1996 est, dès lors, fondé en application du 5° du paragraphe 1er de l'article 77 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de mentions manuscrites apposées sur la facture n° 95801 du 22 décembre 1995 qu'un accord est intervenu entre son destinataire et la demanderesse pour la reprise par la demanderesse d'un paravent lumineux et pour la prise en charge par elle du coût d'un monte-charge ;
Qu'en exécution de cet accord, la demanderesse a émis deux notes de crédit portant les n° 95.804 et 96.97, cette dernière étant la seule à être critiquée par le défendeur ;
Que cet accord ouvre le droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée par la demanderesse sur la facture d'acompte n° 95.801 du 22 décembre 1995, en application des 2° et 6° du paragraphe 1er de l'article 77 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Attendu, enfin, quant à la note de crédit n° 96.909, qu'il apparaît qu'elle a été rédigée avant la faillite de son destinataire, qu'aucune déclaration de créance à la faillite de ce dernier n'a été produite et que le curateur n'atteste pas du caractère irrécouvrable de la créance de la demanderesse ;
Qu'en conséquence, cette dernière n'établit pas être, à ce propos, dans le cas visé au 7° du paragraphe 1er de l'article 77 du code précité ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'opposition de la demanderesse est fondée à concurrence de 5.608 des 6.838 francs visés au littera b) du point II de la note de calcul annexée au procès-verbal du 30 mars 1999 ;
C. QUANT AUX NOTES DE CRÉDIT INTERNES
Attendu que, toujours, à l'occasion du même contrôle, il a été remarqué que la demanderesse aurait, à tort, prétendu à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux notes de crédit nos 97.254, 97.255 et 97.257 à 91.170, établies le 30 novembre 1997 ;
Que ces notes de crédit emportent annulation partielle de diverses factures de travaux et fournitures à concurrence du montant des acomptes dont elles attestent du paiement ;
Attendu que la demanderesse soutient qu'elle est justifiée à prétendre à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur pied du 1° du paragraphe 1er de l'article 77 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en raison de ce qu'elle aurait payé deux fois la taxe grevant l'acompte (une première fois au jour du paiement de l'acompte et une deuxième fois au jour de l'établissement de la facture définitive) ;
Qu'à cet égard, elle produit à son dossier la plupart des factures des travaux, des notes de crédit, ainsi que des preuves des paiements des acomptes et soldes (pièces 11) ;
Attendu, cependant, qu'aucun des documents produits n'établit le paiement allégué par la demanderesse de la taxe sur les acomptes qu'elle a perçus ;
Qu'il s'en déduit que les prétentions de la demanderesse ne sont pas fondées dans la mesure où elle ne prouve pas, conformément à l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avoir payé à l'État la taxe dont elle sollicite la restitution ;
D. QUANT AUX AMENDES ADMINISTRATIVES
Attendu que la demanderesse conteste que les 67 manquements relevés, toujours l'occasion du même contrôle, à sa charge d'avoir négligé d'établir des factures d'acompte puissent être sanctionnés d'une amende de 134.000 francs à raison de 2.000 francs par infraction constatée ;
Qu'elle invoque, à cet égard, que « le fait d'omettre systématiquement d'établir des factures pour les acomptes reçus doit être qualifié comme une "infraction continue", vu l'unité d'intention »;
Attendu, cependant, que, ainsi que le relève le défendeur, l'unité d'intention ne peut, en l'espèce, se déduire d'une politique systématique dès lors qu'il apparaît que la demanderesse a, par ailleurs, émis des factures d'acompte pendant la période visée par le contrôle dont elle a fait l'objet ;
Que la contrainte attaquée a fait une exacte application du paragraphe 4 de l'article 70 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de l'Arrêté Royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (spéc. : Annexe, Sect. l, II) ;
Que l'importance de l'amende infligée est, par ailleurs, justifiée par la gravité des manquements relevés à charge de la demanderesse dont l'attitude bafoue les plus élémentaires et les plus fondamentales des mesures tendant à assurer le paiement de la taxe ;
E. RÉCAPITULATION
Attendu qu'eu égard à l'absence de contestation de diverses régularisations visées au procès-verbal du 30 mars 1999, sur base duquel la contrainte entreprise a été établie ainsi qu'à la reconnaissance du fondement partiel de certaines seulement des prétentions de la demanderesse (voir C. , ci-dessus), il y a lieu de valider la contrainte entreprise sous la seule émendation de la réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la demanderesse de la somme de 652.899 francs à celle de 647.291 francs ;
Que cette minime réduction de la taxe due est, en application du paragraphe 1er de l'article 4 de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sans incidence sur le montant de l'amende réduite de 64.000 francs due en exécution du paragraphe 1er de l'article 70 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l'opposition à contrainte recevable et la dit partiellement fondée dans la mesure ci-après ;
Valide, sous réserve d'imputation de paiements effectués ou de crédits retenus, la contrainte entreprise sous la seule émendation de la réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due de la somme de 652.899 francs à celle de 647.291 francs,
Condamne la demanderesse à 99 % et le défendeur à 1 % des dépens évalués pour la demanderesse à la somme de 17.138 francs (3.938 F 13.200 F) et pour le défendeur à celle de 13.200 francs.
(signatures)
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