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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 04.03.2009 (R.G. 05/2773/A)
Verjaring - Verjaring van de vordering tot teruggaaf
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Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
04.03.2009
R.G. 05/2773/A
o/r 09/2462
L'AN DEUX MIL NEUF, LE QUATRE MARS,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
G. F. , domicilié à … ,
DEMANDEUR,
Représenté par Maître LV. M. loco Maître C. A. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de MONS, dont les bureaux sont à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116,
DÉFENDEUR,
Représenté par Maître LD. L. loco Maître P. B. , avocat à … .
VU
La requête déposée le 17 novembre 2005 ;
Les conclusions déposées pour le demandeur le 23 octobre 2006 ;
Les conclusions additionnelles déposées pour le demandeur le 30 avril 2007 ;
Les conclusions de synthèse déposées pour le défendeur le 31 mars 2008 ;
La fixation de la cause sur base de l'article 750 du Code Judiciaire ;
Les dossiers de pièces de chaque partie.
Entendu les conseils des parties à l'audience du 3 février 2009 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE SOUS L'ANGLE DE LA PRESCRIPTION
Le défendeur soutient que l'action est prescrite ce que conteste le demandeur.
Par requête du 17 novembre 2005, le demandeur a sollicité la restitution de la TVA payée durant les années 1990 à 1994, à concurrence de 50 % de son montant.
Il convient cependant de constater que dans ses conclusions déposées le 23 octobre 2006, le demandeur ne sollicite plus que la restitution de 50 % de la TVA payée pour les années 1991 à 1994. Le demandeur ne précise pas le montant exact de sa demande.
Le défendeur était assujetti partiel à la TVA
Il a déduit pour la période litigieuse toute la TVA déductible afférente à ses dépenses professionnelles.
Le défendeur a établi plusieurs procès-verbaux. Pour la période litigieuse, il s'agit du procès-verbal du 10 mai 1993 concernant la période du 20 septembre 1990, date du début de l'assujettissement à la TVA du demandeur, au 31 décembre 1991 ainsi que du procès-verbal du 17 mars 1995, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.
Le procès-verbal du 10 mai 1993 précisait qu'étant assujetti partiel à la TVA, le demandeur ne pouvait déduire la TVA qu'au prorata des revenus soumis à TVA
En vertu de ce procès-verbal, il était dû 87.789 FB en principal.
Le procès-verbal du 17 mars 1995 indiquait notamment que les frais de voiture ne pouvaient être déduits qu'à concurrence de 15 % eu égard aux kilomètres réellement parcourus à titre professionnel. Le défendeur considérait que les kilomètres parcourus par le demandeur pour se rendre à la FUCAM à MONS pour y suivre les cours de la licence en sciences économiques appliquées n'avaient aucun caractère professionnel.
En vertu de ce procès-verbal, il était dû 31.524 FB en principal.
De nombreux courriers furent échangés entre parties, le demandeur considérant pouvoir déduire la TVA comme indiqué dans ses déclarations.
Le demandeur a payé la TVA réclamée mais sans aucune reconnaissance préjudiciable :
| 13.03.1995 | 87.386 FB |
| 30.04.1995 | 149.574 FB |
| 25.09.1995 | 32.392 FB |
| 15.06.1999 | 202.134 FB |
Ceci résulte des pièces 25 et 28 du dossier du demandeur et de ses conclusions (page 4).
En vertu de l'article 97, alinéa 7, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal, les articles 81 et 82 du Code de la TVA tels qu'ils existaient avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 restent applicables aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1er janvier 1999.
Avant la loi du 15 mars 1999, la règle était la suivante :
« L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née » (art. 82 du Code de la TVA).
« Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code Civil... » ( art. 83 du Code de la TVA).
Depuis la loi du 15 mars 1999, la règle est la suivante ;
« L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire le jour où cette action naît » (art. 82 du Code de la TVA).
« La prescription de l'action en restitution de la taxe, des
intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile suivant celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue » (art. 82 bis du Code de la TVA).
L'article 83 du Code de la TVA relatif aux causes d'interruption de la prescription est maintenu et complété.
Selon le demandeur, l'action en restitution de la TVA a commencé à courir le 3 septembre 2004, date de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONS, en cause du demandeur contre l'Administration des Impôts directs.
Par cet arrêt, la Cour d'Appel a décidé que le demandeur pouvait déduire à l'impôt des personnes physiques, à titre de charges professionnelles, une partie des frais de formation, des frais de voiture ainsi que les frais de syllabus exposés pour suivre les études menant au diplôme de licencié en sciences économiques appliquées décerné le 31 janvier 1997.
Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition légale que la constatation du droit de déduire des frais à titre de charge professionnelle à l'impôt sur le revenu emporte le droit de déduire la TVA grevant ces frais en matière de TVA
Il ne peut dès lors être considéré qu'au regard de l'article 82 ancien ou nouveau du Code de la TVA, l'action en restitution de la TVA est née le 3 septembre 2004, date de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONS en matière d'impôt des personnes physiques.
En l'espèce, le droit éventuel à restitution de la TVA résulte de l'article 77, § 1er, 1° , ancien ou nouveau, du Code de la TVA en vertu duquel la TVA est restituée lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due.
En effet, le demandeur a payé la TVA mais sans aucune reconnaissance préjudiciable et considère qu'il peut déduire la TVA payée.
En vertu de l'article 3 de l'Arrêté Royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de la restitution.
C'est la date des paiements effectués par le demandeur qui doit être prise comme point de départ de l'action en restitution.
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONS ne peut être considéré comme faisant naître dans le chef du demandeur un droit à restitution de la TVA
Le demandeur n'a d'ailleurs pas avoir attendu l'issue du litige en matière d'impôt sur les revenus pour demander au défendeur la restitution de la TVA payée.
L'action en restitution de la TVA payée par le demandeur avant le 1er janvier 1999 est régie par les anciennes dispositions du code la TVA
En vertu de l'article ancien du code la TVA, l'action en restitution de la TVA se prescrivait par 5 ANS à compter du jour où elle était née.
L'action en restitution de la TVA a donc commencé à courir le 13 mars, le 30 avril et le 20 septembre 1995.
La prescription de l'action en restitution est interrompue par une demande en justice ( art. 83 ancien du Code de la TVA).
La requête, déposée le 17 novembre 2005, plus de 5 ans après le 13 mars, le 30 avril et le 20 septembre 1995, est tardive.
L'action en restitution du dernier paiement, effectué le 15 juin 1999, est régie par les nouvelles dispositions du Code de la TVA.
En vertu des articles 82 et 82 bis du Code de la TVA, la prescription de l'action en restitution de la TVA est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de la cause de la restitution de la taxe.
Le paiement a eu lieu en 1999. En conséquence, la prescription fut acquise le 31 décembre 2002.
C'est à tort que le demandeur soutient que le délai n'aurait jamais commencé à courir en vertu de l'article 14 de l'Arrêté Royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
En effet, en vertu de cette disposition, le délai pour introduire la demande en restitution de la taxe se compte soit depuis la décision de rejet de 'administration, soit depuis le paiement de la taxe.
En l'espèce, en l'absence de décision de la part du défendeur, le délai se compte depuis le paiement de la taxe.
Il résulte de ce qui précède que la demande est irrecevable car prescrite.
Il est sans intérêt d'examiner les moyens du demandeur relatifs au fond du litige.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclarons la demande non recevable et partant non fondée,
Condamnons G. F. à payer à l'État belge les frais et dépens liquidés à 900 euros ;
Délaissons à G. F. ses frais et dépens non liquidés.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :
R. R. , juge de complément,
B. S. , greffier
(signatures)
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