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Tekst van de beslissing
ARRESTBE1 03/8
Vonnisvan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen dd. 04.03.2003
FJF2003/297
BTW - Teruggave - Termijn - Gedingleidende akte - Dagvaarding -Betekening
Het verzoek tot teruggave van belastingen eninteresten die eisbaar geworden zijn vóór 1 januari 1999 en dit viaeen tegensprekelijk verzoekschrift, moet onontvankelijk verklaardworden aangezien het niet ingeleid werd volgens de wettelijkevormvoorschriften, namelijk via dagvaarding.
Moet als ontvankelijk aangezien worden, dedagvaarding die niet werd betekend aan de Belgische Staat in depersoon van de controleur van de BTW-controle waaronder debelastingplichtige valt, maar wel aan de Belgische Staat, Ministervan Financiën, ter vervolging en benaarstiging van de gewestelijkdirecteur van de BTW, wanneer niet wordt aangetoond dat dezebetekening de belangen van de Belgische Staat heeft geschaad.
De belastingplichtige die bewust eenfictief zakencijfer aangaf dat hoger is dan hetgeen in realiteitwerd behaald, en dit in het kader van een mechanisme van fraude dathij had opgezet, kende van bij de neerlegging van de aangiftes hetbestaan van een oorzaak tot teruggave wegens onverschuldigdbetaalde belastingen.
De verjaring van vijf jaar, voorzien in hetoude artikel 82 van het W.BTW, begint dan ook te lopen vanaf dedatum van neerlegging van de aangiftes.
Juge unique: M. Bouteiller
Avocats: Me Bublot, Me Taquin
F.H.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre desFinances
R.G. N° 99/2949/A
Vu le jugement avant dire droit prononcé le 22 mai 2001 par lequelle Tribunal a invité le demandeur à s'expliquer sur le moded'introduction de son action et les parties à produire despièces complémentaires;
Vu, déposés au greffe de ce Tribunal:
- le 9 juillet 2001, des conclusions après réouverture des débatspour l'Etat belge et l'inventaire des piècescomplémentaires de son dossier;
- le 11 juillet 2001, de[s] conclusions additionnelles pour lerequérant et l'inventaire des pièces complémentaires de sondossier;
Vu l'ordonnance prononcée le 20 juin 2002 sur pied del'article 750, § 2, du Code judiciaire fixant la cause pourplaidoiries à l'audience du 24 septembre 2002;
Vu les secondes conclusions additionnelles du requérant déposéesau greffe de ce Tribunal le 30 septembre 2002 et les piècesinventoriées y annexées;
Vu les secondes conclusions après réouverture des débats del'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 10 décembre2002;
Vu la mise en continuation de la cause aux audiences des 22octobre et 10 décembre 2002;
Vu les dossiers inventoriés des parties déposés à l'audiencedu 10 décembre 2002;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience aucours de laquelle les débats ont été déclarés clos et la causeprise en délibéré;
R.G. N° 01/1707/A
Vu la citation signifiée à l'Etat belge à la requête deMonsieur F.H. le 7 juin 2001 par exploit de l'Huissier deJustice M. D., de résidence à Mons et déposée au greffe de ce siègeen date du 21 juin 2001;
Vu, déposés au greffe de ce Tribunal:
- le 9 juillet 2001 des conclusions pour l'Etat belge;
- le 11 septembre 2001, des conclusions additionnelles pour ledemandeur et l'inventaire des pièces complémentaires de sondossier;
Vu l'ordonnance prononcée le 20 juin 2002 sur pied del'article 750, § 2, du Code judiciaire fixant la cause pourplaidoiries à l'audience du 24 septembre 2002;
Vu les secondes conclusions additionnelles du demandeur déposéesau greffe de ce Tribunal le 27 septembre 2002 et les piècesinventoriées y annexées;
Vu les secondes conclusions après réouverture des débats del'Etat belge déposées au greffe de ce Tribunal le 10 décembre2002;
Vu la mise en continuation de la cause aux audiences des 22octobre et 10 décembre 2002;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience aucours de laquelle les débats ont été déclarés clos et la causeprise en délibéré;
I. Sur la demande de jonction des causes
Attendu que le demandeur postule la jonction des causesportant les numéros de rôle général 99/2949/A et 01/1707/A au motifqu'il y a identité de demandes - même objet et même cause -,entre les mêmes parties agissant en même qualité, et donc connexitéau sens de l'article 30 du Code judiciaire;
Que l'Etat belge s'oppose à la jonction des dossiers dansla mesure où les demandes doivent être déclaréesirrecevables;
Attendu que l'article 30 du Code judiciaire dispose que«des demandes peuvent être traitées comme connexeslorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroitqu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afind'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'êtreinconciliables si les causes étaient jugées séparément»;
Que l'existence d'un lien suffisant entre les causesrelève d'une appréciation souveraine du juge du fond (Cass. 16juin 1961, Pas., 1961, 1, 1082);
Qu'aux termes de l'article 856, alinéa 2 du même Code,«si les causes connexes sont pendantes devant le même juge,elles peuvent être jointes, même d'office»;
Qu'en l'espèce, les parties et les demandes sontidentiques en chacune des causes et il est de l'intérêtd'une bonne administration de la justice de les joindre et deles juger en même temps afin d'éviter des solutionsdifférentes;
Qu'à juste titre, le demandeur soutient que le risque dedéboucher sur des solutions inconciliables et donc la connexitéentre les dossiers doivent s'apprécier a priori etl'irrecevabilité éventuelle de l'une des demandes ne peutfaire obstacle à la jonction;
Que, par conséquent, il convient d'ordonner la jonction descauses portant les numéros de rôle général 99/2949/A et 01/1707/Aen raison de leur connexité;
II. Recevabilité des demandes
Attendu que l'article 90 du Code de la T.V.A., telqu'il existait avant sa suppression par l'article 60 de laloi du 15 mars 1999, prévoyait que «la demande en restitution dela taxe, des intérêts et des amendes fiscales est formée par unexploit contenant citation en justice, signifié à l'Etat en lapersonne du fonctionnaire désigné par le Roi»;
Qu'aux termes de l'article 97, alinéa 1er,second tiret de la loi du 15 mars 1999, «les articles 56 et 58 à62 de la présente loi s'appliquent aux taxes, intérêts etamendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité estintervenue au plus tôt le 1er janvier 1999»;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les taxes etintérêts dont il est demandé restitution sont devenues exigiblesavant le 1er janvier 1999 et, par conséquent, la demandeformée par requête contradictoire déposée au greffe de ce Tribunalle 24 novembre 1999 – cause portant le numéro de rôle général99/2949/A – doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoirété introduite dans les formes légales, à savoir par citation (L.Herve, La nouvelle procédure fiscale issue de la réforme de1999, Kluwer, 2001, p. 182);
Attendu que l'Etat belge fait valoir en ses conclusionsque la demande introduite par citation est également irrecevable aumotif que l'exploit contenant citation en justice n'a pasété signifié à l'Etat belge en la personne du chef del'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont ledemandeur relève;
Que cette exception de nullité de l'acte introductifd'instance ne peut être accueillie dans la mesure où, d'unepart, les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxesur la valeur ajoutée ne sont pas prescrites à peine de nullité et,d'autre part, il n'est nullement établi quel'irrégularité dénoncée, à savoir la signification de lacitation à l'Etat belge, Ministre des Finances, poursuites etdiligentes du Directeur régional de la T.V.A., plutôt qu'auchef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont le demandeurrelève, ait nui aux intérêts de la partie défenderesse qui invoquel'exception;
Qu'il convient également de relever que l'Etat belge nesoutient plus cet argument dans ses secondes conclusions aprèsréouverture des débats;
Qu'en conséquence, seule la demande introduite par citation du7 juin 2001 - rôle général numéro 01/1707/A – estrecevable;
III. Objet de la demande
Attendu que la demande a pour objet la restitution de la taxesur la valeur ajoutée (T.V.A.) d'un montant de 1.116.274 francsindûment perçue par l'Etat belge, Administration de la T.V.A.,étant la taxe de 6 % incluse dans le montant de 19.720.842 francs,fixé définitivement par l'arrêt de la Cour d'appel de Monsdu 16 février 1996, et que le demandeur a été amené à rembourseraux organismes assureurs mutualistes entre 1993 et 1996;
IV. Fondement de la demande - Discussion
Attendu que le Tribunal se réfère à l'exposé des faitscontenu dans son jugement avant dire droit du 22 mai 2001;
Attendu que, selon l'Etat belge, l'action enrestitution introduite par le demandeur est atteinte par laprescription quinquennale faute d'avoir été suspendue par unecitation en justice dans les délais légaux conformément àl'article 90 du Code de la T.V.A.;
Que le demandeur considère pour sa part que son action n'estpas prescrite car l'article 14 de l'arrêté royal n° 4 du 29décembre 1969 prévoit que la demande en restitution visée àl'article 90 du Code doit être introduite dans les cinq ans àcompter de la date de la notification par lettre recommandée à laposte d'une décision rejetant la demande en restitutionprésentée à l'administration, soit en l'espèce au plus tardle 2 juillet 2004;
Attendu que l'article 82 du Code de la T.V.A., telqu'il existait avant sa modification par l'article 54 de laloi du 15 mars 1999, dispose que «l'action en restitution dela taxe, des intérêts et des amendes se prescrit par cinq ans àcompter du jour où elle est née»;
Que cette disposition reste applicable aux actions en restitutionde la taxe, des intérêts et des amendes qui sont nés avant le1er janvier 1999;
Que, dans la mesure où il existe une disposition légale spécifiquedans le Code de la T.V.A, la loi du 6 février 1970 relative à laprescription des créances à charge de ou au profit de l'Etat oudes Provinces, à laquelle se réfère la partie défenderesse,n'est pas applicable en l'espèce;
Que l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969précise que «l'action en restitution prend naissance à ladate où survient la cause de la restitution»;
Qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 3précité, l'action en restitution a pris naissance àl'expiration du délai de dépôt de chacune des déclarations serapportant aux différentes périodes au cours desquelles estsurvenue ladite cause de restitution puisque le demandeur était unassujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée aux articles53, alinéa 1er, 3°, ou 53ter, 1°, du Code de laT.V.A. (voir également le Manuel T.V.A., p. 1065, n° 541/3);
Que lorsque l'Administration n'a pas fait droit à larestitution amiable, l'ayant droit peut entamer une procédurejudiciaire conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n°4, pris en exécution de l'article 90 du Code la T.V.A., maisl'action en justice ne sera admise que pour autant qu'ellene soit pas atteinte par la prescription quinquennale prévue parl'article 82 du Code de la T.V.A.;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la Courd'appel de Mons du 10 mai 2001, reprenant les termes d'unprocès-verbal n° 907.136.90 du 14 février 1990, que le demandeur asciemment «forcé» son chiffre de caisse, en ajoutant à son chiffred'affaires un «certain pourcentage» correspondant aux sommesqu'il aurait dû recevoir des clients pour les ordonnancesfalsifiées, de façon à ce que «cela puisse paraître normal» (pièce7 du dossier du demandeur);
Que, par cette manière de procéder, le demandeur étaitparfaitement conscient de déclarer un chiffre d'affaires fictifsupérieur à la réalité, dans le cadre du mécanisme frauduleuxqu'il avait mis en place, et donc connaissait l'existenced'une cause de restitution de la taxe indûment payée dès ledépôt des différentes déclarations;
Que, par conséquent, la prescription de cinq ans visée àl'article 82 du Code de la T.V.A. a eu comme point de départles dates de dépôt des déclarations trimestrielles et ensuitemensuelles à la T.V.A. déposées durant la période du 20 avril 1983au 20 juillet 1990 (pièce 6 du dossier du demandeur);
Que l'action en restitution était donc définitivementprescrite le 20 juillet 1995, soit cinq après le dépôt de ladernière déclaration litigieuse, et, dès lors, la demande enrestitution, introduite par citation du 7 juin 2001, ne peut êtreaccueillie;
Qu'en ce qui concerne la demande introduite par requêtecontradictoire, qui doit être déclarée irrecevable pour les motifsindiqués ci-dessus, il convient de souligner qu'en applicationde l'article 2247 du Code civil, si l'assignation est nullepar défaut de forme, l'interruption de la prescription estregardée comme non avenue;
Beschikkend gedeelte
Par ces motifs
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été faitapplication;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations etréserves, rejetant toutes les conclusions plus amples oucontraires;
Vu le jugement avant dire droit prononcé par ce Tribunal le 22 mai2001;
Joint les causes portant les numéros de rôle général 99/2949/A et01/1707/A en raison de leur connexité;
Dit irrecevable la demande introduite par requête contradictoiredu 24 novembre 1999 en la cause 99/2949/A;
Dit recevable la demande en restitution introduite par citation du7 juin 2001 en la cause 01/1707/A;
Déclare prescrite la demande en restitution de la T.V.A.introduite par le demandeur;
L'en déboute;
Condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance.
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