Recht op aftrek, Advocaat, Beroepsgeheim, Aangegeven omzetcijfer, Bijzondere rekening · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 5 oktober 2022

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Recht op aftrek, Advocaat, Beroepsgeheim, Aangegeven omzetcijfer, Bijzondere rekeningBelasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Advocaat – Beroepsgeheim – Aangegeven omzetcijfer – Bijzondere rekening – Laattijdige indiening van de aangifte

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
5 oktober 2022

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Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

144 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 05.10.2022 (rolnr. 2020/6011/A)

WF 702-15-20/068228 - FINALITI 5528319601

[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat ]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Advocaat – Beroepsgeheim – Aangegeven omzetcijfer

Belasting over de toegevoegde waarde – Bijzondere rekening – Laattijdige indiening van de aangifte

Samenvatting van het vonnis / arrest

Voorafgaande feiten

Verzoeker was onderworpen en geïdentificeerd als btw-plichtige voor zijn activiteit als advocaat. In het kader van een btw-controle ging de bevoegde controleur naar de woning van verzoeker, maar trof een gesloten deur aan.

Tijdens een telefonische gesprek beriep verzoeker zich op het beroepsgeheim van de advocatuur om geen informatie of documenten te verstrekken en verzocht hij de controleur contact op te nemen met de stafhouder van de Franstalige balie van Brussel om te bekijken in hoeverre hij informatie en documenten kon verstrekken in het kader van de lopende btw-controle.

Bij gebrek aan medewerking van verzoeker constateerde de controleur van de FOD Financiën de volgende punten:

• Geen bewijs van naleving van de voorwaarden voor het recht op aftrek: de controleur verwierp daarom de in aftrek gebrachte btw voor de gecontroleerde periode af;

• Verschil tussen de aangegeven inkomsten voor de personenbelasting en de omzet die werd aangegeven in de btw-aangiften over de jaren 2016 en 2017: regularisatie van de btw.

Bovendien werd een geldboete opgelegd wegens laattijdige indiening van de btw-aangifte voor het vierde kwartaal van 2018. Het niet betalen van de belasting rechtvaardigde de opmaak van een bijzondere rekening om de verschuldigde bedragen te innen. Ten slotte werd een tweede bijzondere rekening geopend ingevolge het niet indienen van de btw-aangiften voor het tweede en derde kwartaal van 2019, en werden er ook geldboeten opgelegd.

Vonnis

Verzoeker beriep zich op het beroepsgeheim van de advocatuur en verwees naar de bepalingen van het WIB 92 met betrekking tot de tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid om te beoordelen in hoeverre het verzoek om informatie of het verstrekken van boeken en documenten verenigbaar is met het beroepsgeheim.

Artikel 64 WBTW stelt een vermoeden in dat een belastingplichtige die diensten verricht, wordt behoudens tegenbewijs geacht dat te hebben gedaan onder voorwaarden waaronder de belasting opeisbaar wordt. Daarom beschouwde de bevoegde controleur het verschil in omzet tussen de aangiften voor de personenbelasting en de btw-aangiften als onderworpen aan btw.

Verzoeker heeft geen enkel bewijs geleverd dat hij voldeed aan de voorwaarden voor het recht op aftrek van de btw, zoals vereist voor een btw-plichtige. Daarom heeft de administratie terecht de aftrek van de btw verworpen.

Het beroepsgeheim van een advocaat is bedoeld om zijn cliënt te beschermen tegen fiscale onderzoeken en niet om de advocaat zelf in staat te stellen zijn fiscale verplichtingen te ontlopen. In principe is een advocaat, net als elke belastingplichtige, verplicht om alle boeken en documenten te verstrekken om zijn eigen fiscale situatie te laten controleren.

Men ziet niet in hoe de rechtvaardiging van de door verzoeker in aftrek gebrachte belasting en de rechtvaardiging van het verschil tussen de omzet zoals aangegeven in de personenbelasting en de omzet zoals opgenomen in de btw-aangiften, het beroepsgeheim van de advocaat zouden schenden.

Bij twijfel hierover had verzoeker zelf contact kunnen opnemen met zijn tuchtoverheid, in plaats van zonder nuance te weigeren zijn boeken en documenten aan de administratie voor te leggen en deze houding te rechtvaardigen door een beroep te doen op een bepaling van het WIB 1992 die niet van toepassing is inzake btw.

Wat betreft de andere betwiste bedragen beroept verzoeker zich op de schrapping van zijn btw-identificatie en de verklaring van stopzetting die in april 2018 werd ingediend.

De bewering van stopzetting van de activiteit wordt echter tegengesproken door de periodieke aangiften die de verzoeker heeft ingediend voor de kwartalen na deze datum.

De betwiste geldboeten zijn terecht opgelegd en de betwisting van de gevorderde bedragen is ongegrond.

Opmerkingen

Tegenpartij heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis.

Volledige tekst

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.

Tekst van de beslissing

Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 05.10.2022

(RG 2020/6011/A)

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

EN CAUSE DE:

M.K, NN, domicilié à …, inscrit à la BCE sous le n° …,

Demandeur,

représenté par l'avocate C.R., dont le cabinet est situé à …

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le directeur du centre de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3408), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159,

Défendeur,

ayant comparu en personne à l'intervention de l'attachée P.D,

En cette cause, tenue en délibéré le 8 juin 2022, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 2 novembre 2020 ;

 l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

 les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises pour le demandeur ;

Entendu le conseil du demandeur et le représentant du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 juin 2022.


L'objet de la demande

La demande tend à voir << annuler la taxe sur la valeur ajoutée de 15.215,34 €, ainsi que les amendes légales proportionnelles de 2.400,00 €, et amendes fiscales non proportionnelles de 1.000,00 €, et les intérêts de retard de 0,8 % par mois à partir du 21 avril 2019 >>, à voir << annuler les amendes (...) 1.000,00 EUR - 20/12/2019 intérêts repris sur l'avis - 53,03 EUR - intérêts sur TVA du 21/12/2019 - 29/06/2020 Amende 413,49 EUR >>, à voir << compenser "20/12/2019 TVA 597,98 EUR", avec le solde dû par l'Etat de 1.586,51 €. >> et à voir condamner le défendeur à la restitution de << toute somme qui aurait été recouverte ou retenue sur base de la dette fiscale querellée, à augmenter des intérêts judiciaires à partir de la date de la requête et ce jusqu'au paiement >>.

Les faits

Le demandeur a été assujetti et identifié à la TVA pour son activité d'avocat.

Le défendeur relate les faits comme suit, précisant que la demande a trait à trois contraintes TVA différentes et que << pour plus de clarté, la partie relative aux faits traite de chacune des contraintes de manière distincte >> :

« A. Inscription au registre de Perception et Recouvrement dette n° CTRI 500.2193.39507 (pièce n°2) notifiée le 20/12/2019

Cette contrainte fait référence au procès-verbal notifié le 30/10/2019 (pièce n°5).

Le 4/10/2019 le SPF Finances annonce au requérant la tenue d'un contrôle TVA pour la période allant du 01/01/2016 au 31/03/2019.

Le 15/10/2019 l'agent en charge du contrôle, Monsieur R.W., se rend au domicile du requérant et trouve porte close.

Lors de correspondances téléphoniques, le requérant invoque le secret professionnel lié à la profession d'avocat afin de ne pas communiquer d'information ni de document et demande à l'agent de prendre contact avec Monsieur B. du barreau francophone de Bruxelles afin de voir dans quelle mesure le requérant pouvait communiquer des informations et documents dans le cadre du contrôle TVA en cours.

A défaut de collaboration de la part du requérant, l'agent du SPF Finance constate les points qui suivent :

- Absence de justification du respect des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction. L'agent rejette par conséquent la TVA déclarée comme déductible pour la période du 01/01/2016 au 31/03/2019.

Le rejet porte dur un montant de TVA de 6.289,00 EUR ;

- Différence entre les revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques et le chiffre d'affaires déclaré dans les déclarations de TVA au cours des années 2016 et 2017 ;

20162017
IPP24.914,5626.638,35
TVA3.489,020,00
Différence21.425,5426.638,35

Une TVA est calculée sur la différence, soit comme suit :

oAnnée 2016 : 21.425,54* 21%=4.499,36 EUR
oAnnée 2017 : 26.638,35* 21%=5.594,05 EUR
oTotal de TVA réclamée :10.093,41 EUR

Le total mentionné dans le procès-verbal mentionne 21.080,86 EUR* 0.21= TVA 4.426,98 EUR. Il s'agit d'une erreur de plume faite lors du contrôle TVA dans la mesure où le total du chiffre d'affaires de 2017 déclaré à l'PP en grille 1652 (voir pièce n°4, p. 4) n'a pas été comptabilisé pour le total. Dans la mesure où il s'agit d'un revenu, il convient de le prendre en compte pour le calcul du chiffre d'affaires soumis à TVA.

L'agent en charge du contrôle applique également des amendes comme suit : - Infractions aux règles de la déduction : 10 % de 6.289,00 EUR soit 620,00 EUR;

- Infraction suite au non-paiement de la TVA due : 20% de 8.926,34 EUR (Le montant de TVA pris en compte est le montant initial calculé par l'agent et ne tient pas compte de l'erreur de plume) soit 1.780,00 EUR ;

- Infraction pour non présentation des livres et documents : amende non-proportionnelle de 1.000,00 EUR.

B.Inscription au registre de Perception et Recouvrement — dette n° CTRI 500.2195.29264 (pièce n° 3) notifiée le 20/12/2019

Le 4/11/2019, le requérant dépose une déclaration TVA (pièce n°6) pour le 4ème trimestre 2018 qui se solde par un montant de TVA due de 597,98 EUR.

Le requérant ne paie pas ce montant de TVA au Trésor. Le concluant crée par conséquent un compte spécial afin de recouvrer les sommes dues.

Aussi, la déclaration TVA est déposée après le délai légal. Par conséquent, une amende pour dépôt tardif est appliquée.

Le 12/11/2019, le concluant adresse un avis de paiement (pièce n°7) au

requérant lui demandant de payer les sommes suivantes :

— 597,98 EUR de TVA ;

- 1.000,00 EUR d'amende pour dépôt tardif de déclaration ;

- 47,20 EUR d'intérêts de retard.

C. Contrainte 500.2262.78037 (pièce n°4) notifiée le 1er iuillet 2020

Le 8/11/2019 le concluant crée un compte spécial courant de la période du 30/04/2019 au 31/10/2019.

Le 5/05/2020 le compte spécial est notifié au requérant (pièce n° 8).

La création de ce compte spécial fait suite au non-dépôt des déclarations TVA des 2ème et Sème trimestres 2019.

En conséquence, le concluant applique une amende pour chacun des deux non-dépôt de déclaration TVA à concurrence de 1.000,00 EUR par non-dépôt, soit pour un total de 2.000,00 EUR.

Dans la mesure où le compte courant du requérant se soldait par un crédit de 1.586,51 EUR, le concluant demande le paiement de la différence, soit 413,19 EUR >>.

La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

Le fondement de la demande

Dette n° CTRI 500.2193.39507

Le demandeur invoque le secret professionnel de l'avocat, devant lequel l'administration chargée du contrôle doit s'incliner dans certaines situations. Le demandeur invoque << par identité de motifs >> l'article 334 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose que << lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1" et 2, 315bis, alinéas ter à 3, 316 et 322 à 324 se prévaut du secret professionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel >>. Sur cette base, le demandeur estime que << la taxe sur la valeur ajoutée de 15.215,34 € doit être annulée, ainsi que les amendes légales proportionnelles de 2.400,00 €, et amendes non proportionnelles de 1.000,00 €, et les intérêts de retard de 0,8% par mois à partir du 21 avril 2019 >>.

Le défendeur objecte à bon droit que le demandeur n'a apporté aucun élément de nature à prouver le respect des conditions du respect des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction de la TVA en amont, comme l'assujetti à la TVA en a la charge, et il invoque que << c'est donc à juste titre que le concluant rejette la déduction de la TVA déclarée comme telle par le requérant pour un montant de 6.289,00 EUR >>.

Également à bon droit, le défendeur fait valoir, en ce qui concerne le chiffre d'affaires du demandeur, que celui-ci << n'a pas déclaré l'ensemble de ses opérations >>, qu'<< en effet, le montant de ses revenus déclarés dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques est plus important que le montant du chiffre d'affaires repris dans les déclarations TVA >>, que << le code TVA instaure une présomption (art. 64) selon laquelle l'assujetti qui réalise des prestations de services est censé le faire dans des conditions qui rendent la TVA applicable >>, de telle sorte que << l'agent en charge du contrôle a (...) considéré que la différence de chiffre d'affaires entre les déclarations IPP et TVA (était) soumise à la TVA>> et qu'il a calculé << un montant de TVA due au taux standard de 21% >>. Le défendeur conclut que << c'est donc à bon droit que le montant additionnel de TVA de 10.093,41 EUR est réclamé >>, de même que les amendes proportionnelles calculées sur les montants de TVA dus en raison des iinfractions aux règles de la déduction et de non-paiement de la TVA due, outre l'amende non-proportionnelle de 1.000,00 EUR pour la non présentation des livres et documents.

Comme l'invoque le défendeur, << le secret professionnel de l'avocat a pour objet la protection de son client contre les investigations du fisc et non de permettre à l'avocat de se soustraire lui-même à ses obligations fiscales >>1 et << en principe donc, un avocat est tenu, comme tout contribuable, de produire tous les livres et documents afin de permettre de vérifier sa propre situation fiscale >>2. Le défendeur fait valoir de manière exacte que << dans la présente affaire, le SPF-Finances ne demande pas d'information concernant les clients du requérant mais demande des informations et documents concernant sa propre situation fiscale >>.

On ne voit pas en quoi la justification des taxes portées en déduction par le demandeur et la justification de l'écart entre le chiffre d'affaires ressortant de la déclaration à l'impôt des personnes physiques et le chiffre d'affaires repris dans les déclarations TVA porteraient atteinte au secret professionnel de l'avocat. En cas de doute à ce sujet, le demandeur aurait pu lui-même en référer à son autorité disciplinaire plutôt que de refuser sans nuance de présenter ses livres et documents à l'administration et de justifier cette attitude en recourant à une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 qui n'est pas applicable en la matière.

La contestation de la dette n° CTRI 500.2193.39507 est dénuée de fondement.

Dette n° CTRI 500.2195.29264 et dette n° CTRI 500.2262.78037

En ce qui concerne les autres montants contestés, le demandeur invoque la radiation de son immatriculation à la TVA et la déclaration de cessation déposée le 16 avril 2018, et il fait valoir qu'<< il y a lieu de compenser "20/12/2019 TVA 597,98 EUR", avec le solde dû par l'Etat de 1.586,51 € >>. Le demandeur ajoute que << le chiffre d'affaires soumis à TVA est celui sur lequel la TVA n'était pas due : clients non assujettis à la TVA >> et qu'il << a déposé la déclaration TVA après le délai légal (concl. p. 4), suite à l'attitude du défendeur (Cfr. pièce n° 5) >>.

Le défendeur objecte ce qui suit, de manière exacte et à bon droit :

- << La déclaration du 4ème trimestre 2019 devait être déposée pour le 20/01/2020. Le requérant a déposé cette déclaration en date du 04/11/2019 soit avec un retard de 10 mois. Le concluant applique une amende pour dépôt tardif de déclaration en comptant 100 EUR par mois de retard conformément à I' Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Section I, point 1, B.). Dans la mesure où le retard est de 10 mois et que chaque mois de retard implique une amende de 100,00 EUR (avec un maximum de 1.000,00 EUR) il en résulte une amende de 1.000,00 EUR >>.

- << Aussi, le requérant s'oppose au paiement d'un montant de 597,98 EUR de TVA. Ce montant provient de la déclaration du 4ème trimestre 2018 qu'il a lui-même déposée (voir pièce n°6). Il est donc surprenant que le requérant conteste ce montant >>.

- << Le 8/11/2019 le concluant crée un compte spécial courant de la période du 30/04/2019 au 31/10/2019 (pièce n°8). La création de ce compte spécial fait suite au non-dépôt de deux déclarations TVA pour les 2ème et 3ème trimestres 2019. Finalement le requérant dépose ses déclarations respectivement les 04/08/2020 et 05/10/2020. Les déclarations TVA sont, en principe à déposer pour le 20ème jour du mois qui suit la période relevante. La déclaration du 2ème trimestre 2019 devait être déposée pour le 20/07/2019. Le requérant a déposé cette déclaration en date du 04/08/2020 soit avec un retard de 12 mois. La déclaration du 3ème trimestre 2019 devait être déposée pour le 20/10/2019. Le requérant a déposé cette déclaration en date du 05/10/2020 soit avec un retard de 12 mois. Le concluant applique une amende pour non-dépôt conformément à l'Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Section I, point 1, B.). Il en résulte une amende de 1.000,00 EUR par non dépôt. Certes, le requérant a par après déposé lesdites déclarations TVA, néanmoins, dans la mesure où le retard est de plus de 10 mois et que chaque mois de retard implique une amende de 100,00 EUR (avec

un maximum de 1.000,00 EUR) il en résulte une amende de 1.000,00 EUR par déclaration tardive ».

Il apparaît en outre que le montant créditeur de 1.586,51 EUR a d'ores et déjà été pris en compte dans le calcul des dettes TVA contestées et qu'il n'y a pas lieu de l'imputer sur celles-ci.

L'allégation de la cessation d'activité intervenue avant la date du 16 avril 2018 est contredite par les déclarations périodiques faites par le demandeur pour les trimestres postérieurs à cette date. Le demandeur invoque qu'il « a déposé la déclaration TVA après le délai légal (...) suite à l'attitude du défendeur », sans faire reposer cette allégation sur aucun élément.

Les amendes litigieuses ont été appliquées à bon droit et la contestation des montants qui ont été réclamés au demandeur (dettes n° CTRI 500.2195.29264 et n° CTRI 500.2262.78037) est dénuée de fondement.

La demande est non fondée.

Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge du demandeur et de faire application du montant de l'indemnité de procédure de base, qui s'élève à 2.800,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute le demandeur ;

Met les dépens à charge du demandeur et liquide les dépens à 2.820,00 EUR (2.800,00 + 20,00) dans le chef du demandeur et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de

première instance francophone de Bruxelles, le 5 octobre 2022 où

étaient présents et siégeaient :

H.L., juge,

N.C., greffière dél '

' Bruxelles, 15 janvier 1986, FJF, n° 86 p. 211.

2 Chapitre 22 intitulé << Comptabilité et fiscalité de l'avocat >>

https://avocats.be/sites/default/files/CHAP%2022°/020LM/02000MPTABILITE%20ET% 20Le/020FISCALITF/020DE%20[2/027AVOCAT%20130616.pdf

Nota van de FOD Financiën

Opmerking of commentaar

Wetgeving

Artikelen 45, §1er, 53, 64, 70 et 84 WBTW

Referentie WF

WF 702-15-20/068228 - FINALITI 5528319601

Aangehaalde teksten

2
WBTW art. 451 voorkomen
WBTW art. 641 voorkomen

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