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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg, afdeling Marche en Famenne d.d. 20.01.2021
WF 706-15-19/014360
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Proportionele en niet-proportionele geldboeten – Niet-ingediende aangiften – Bijzondere rekening – Laattijdig ingediende aangiften – Kwijtschelding van geldboeten
Wettelijke bepalingen
Artikel 70, § 1 en § 4 en artikel 84, 3de lid WBTW
Koninklijk besluit nr. 41
Koninklijk besluit nr. 44
Artikel 9 van het Besluit van de Regent nr. 78 van 18 maart 1831
Samenvatting
Ten laste van eiseres is een bijzondere rekening met een geldboete van 2 000 EUR geopend, omdat zij heeft verzuimd haar periodieke aangiften in te dienen, hoewel zij als driemaandelijks belastingplichtige daartoe verplicht was. De geldboete wegens niet-indiening is overeenkomstig artikel 70, § 4, WBTW en de bijlage bij KB nr. 44, afdeling 1, I, A, vastgesteld op 1.000 EUR per niet-ingediende aangifte, d.w.z. een totaalbedrag van 2.000 EUR.
In een latere schrijven heeft het bevoegde beheercentrum eiseres meegedeeld dat de te late indiening van de ontbrekende aangiften over het eerste en het tweede kwartaal van 2018 rechtvaardigde dat de aanvankelijk opgelegde geldboete van 2 000 EUR wegens niet-indiening werd vervangen door een geldboete van 1 500 EUR wegens te late indiening.
In het bij het schrijven van diezelfde datum gevoegde proces-verbaal van 31 januari 2019 is eiseres ook meegedeeld dat zij met betrekking tot de wegens te late indiening van de aangiften verschuldigde btw-bedragen overeenkomstig artikel 70, § 1 WBTW, artikel 84, 3de lid, van hetzelfde wetboek en artikel 1, 1° van koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale boeten inzake de belasting over de toegevoegde waarde en tabel G, afdeling 1, rubriek I, 2, A, van de bijlage bij voornoemd besluit, een verlaagde proportionele geldboete van 15 % over de verschuldigde belasting diende te betalen.
Eiseres betoogt dat zij uiteindelijk de aangiften over het eerste en het tweede kwartaal had ingediend en stelt dat haar voor dezelfde tijdvakken geldboeten worden opgelegd, maar niet voor dezelfde bedragen, en dat er sprake is van dubbele belasting (geldboeten twee keer aangerekend).
Eiseres lijkt te denken dat er twee schulden zijn van twee verschillende diensten in verband met dezelfde inbreuk. Er is echter slechts één schuld, nr. 500/.../...79, met betrekking tot de boete voor te late indiening van aangiften, waardoor het bedrag van de vaste boete is verlaagd tot 1 500 EUR.
De schuld met betrekking tot het in de aangifte vermelde bedrag aan verschuldigde btw is schuld nr. 500/.../...94 en wordt niet betwist. Dit is de schuld die voortvloeit uit het proces-verbaal van 31 januari 2019.
Bovendien waren de aan eiseres opgelegde geldboeten in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en is de door eiseres aangehaalde dubbele belasting duidelijk het gevolg van een verkeerde interpretatie door eiseres van de haar toegezonden briefwisseling.
Wat betreft de negatieve beslissing die de Administratie op 1 april 2019 heeft genomen op grond van artikel 9 van het Besluit van de Regent, naar aanleiding van het op 8 februari 2019 ingediende verzoek om kwijtschelding van geldboeten, herinnert de rechtbank eraan dat de rechter aan wie gevraagd wordt een sanctie te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, de wettigheid van die sanctie moet onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve sanctie van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, een boete kan kwijtschelden of verminderen (Cass., 12 december 2014, F.13.0133.N, www.juportal.be).
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen, die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties, de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, en de weerslag van de sanctie voor de betrokkene, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie (Cass., 21 september 2018, F.17.0141.N; 21 september 2018, F.17.0086.N, www.juportal.be).
In onderhavige zaak werden de geldboeten opgelegd op grond van de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
De opgelegde geldboeten zijn - volgens de beoordeling van de directeur van het KMO-centrum -Dienst Bezwaar- niet onevenredig aan de gepleegde inbreuken. Er is sprake van recidive . Eiseres heeft in het verleden reeds verschillende inbreuken van dezelfde aard gepleegd en heeft reeds gunstmaatregelen genoten. Bovendien kan de rechtbank de opgelegde geldboeten, krachtens haar bevoegdheden, niet verlagen.
Opmerkingen
Het vonnis is betekend en in kracht van gewijsde gegaan.
Eiseres heeft ten onechte “dubbele belasting” ingeroepen door 2 dingen met elkaar te verwarren:
- Enerzijds wordt alles wat te maken heeft met schulden en invordering beheerd door de Algemene Administratie Inning en Invordering. In dit specifieke geval gaat het om het Team Invordering Rechtspersonen Marche 1, gevestigd in Marche-en-Famenne. Het is dan ook logisch dat het dwangbevel van deze dienst afkomstig was;
- Anderzijds wordt het dossier van de belastingplichtige (bijvoorbeeld de indiening van aangiften) beheerd door het bevoegde team Beheer, namelijk het Beheer Team 4 van Dinant van het KMO-centrum Namen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Het is dus ook logisch dat de notulen van 31 januari 2019 door deze dienst zijn opgesteld.
Er zou mogelijk sprake zijn geweest van een dubbele toepassing van de bepalingen inzake geldboeten indien eiser het aanvankelijk toegepaste bedrag van 2 000 EUR had betaald in plaats van het verlaagde bedrag van 1 500 EUR. Bij gebreke van enige verklaring van eiseres (deze dient geen conclusies in), blijft dit een zuivere veronderstelling.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance du Luxembourg, division MARCHE-EN-FAMENNE, 12ème CHAMBRE FISCALE
JUGEMENT du 20 JANVIER 2021
Rôle : 19/180/A
Le tribunal de première instance du Luxembourg, division MARCHE-EN-FAMENNE 12ème CHAMBRE FISCALE à juge unique, a rendu le jugement suivant :
En cause de :
L’A.S.B.L. S.C.D., dont le siège social est établi à ..., identifiée à la T.V.A. sous le numéro BE083...., demanderesse, qui n’est pas représentée à l’audience de plaidoiries,
Contre :
L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Général - Directeur du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C70, défendeur, représenté à l’audience de plaidoiries par Monsieur X, attaché,
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :
- la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal de première instance de Namur, division Namur le 25 février 2019 ;
- le jugement rendu par ce tribunal en date du 16 mai 2019, se déclarant incompétent et renvoyant la cause au tribunal de céans ;
- les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 2, du Code judiciaire, régulièrement notifiées aux parties ;
- les conclusions et le dossier de pièces du défendeur.
Il a entendu le défendeur à l’audience du 16 décembre 2020 à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
I. Faits et antécédents de la cause
Par un acte de signification-commandement du 22 janvier 2019, l’Huissier de justice B.S. a signifié à la requête de Monsieur Y, Conseiller – Receveur du Team Recouvrement des personnes morales de Marche 1, dont les bureaux sont établis à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, avenue du Monument, 25, à l’A.S.B.L. S.C.D., la contrainte T.V.A. n°500/.../...79 en vertu de laquelle il est réclamé la somme de 2.000,00 EUR et la contrainte concernant une amende administrative enrôlée en matière de contributions directes sous l’article n°583....43 de l’exercice d’imposition 2017 d’un montant de 125,00 EUR.
Par un courrier parvenu au greffe du Tribunal de première instance de Namur le 28 février 2019, Madame L.G., trésorière de l’A.S.B.L. a déclaré introduire une requête suite à la signification du commandement.
Par un jugement du 16 mai 2019, la 11ème chambre B du Tribunal de première instance de Namur, division Namur s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance du Luxembourg.
II. Prétentions des parties
Dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse, qui n’a jamais conclu, justifiait sa démarche par le procès-verbal de dépôt tardif des déclarations T.V.A. du 1er trimestre 2018 ainsi que du 2ème trimestre 2018 et sollicitait la révision à la baisse de l’amende.
Dans ses conclusions, l’ETAT BELGE sollicite du Tribunal :
- De dire la demande recevable et non fondée ;
- Par conséquent,
o De valider la contrainte entreprise n° 500/.../...79 ;
o De condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
III. Discussion
1. Double emploi dans les amendes réclamées ?
1.1. Position de l’A.S.B.L. S.C.D.
La demanderesse explique qu’elle aurait bien déposé ses déclarations T.V.A. du 1er trimestre 2018 ainsi que du 2ème trimestre 2018 au centre de scanning de Jambes, suite à des problèmes de connexion sur Intervat.
Elle soutient ensuite qu’on lui réclame des amendes pour les mêmes périodes mais pas pour les mêmes montants.
Il apparaît des pièces déposées par l’ETAT BELGE que par un courrier daté du 19 novembre 2018, le Centre PME Namur – Team 5 a informé la demanderesse qu’un compte spécial était tenu pour la période du 31 mars 2018 au 31 juillet 2018 en exécution de l’article 8, § 1er de l’arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992.
Ce compte spécial comprend une amende de 2.000,00 EUR. Ainsi que cela ressort du courrier adressé à la demanderesse, celle-ci avait été invitée à déposer ses déclarations périodiques des 1er et 2ème trimestres 2018 pour le 11 septembre 2018, ce qu’elle est restée en défaut de faire et n’établit pas avoir fait, alors qu’en tant qu’assujetti trimestriel, elle était tenue de le faire. L’amende pour le non-dépôt est fixée à 1.000,00 EUR par déclaration non déposée conformément à l’article 70, § 4 du Code de la T.V.A. et l’annexe à l’arrêté royal n°44, section première, I, A), soit un total de 2.000,00 EUR.
Par un courrier du 31 janvier 2019, le Centre Gestion PME Namur – Team 4 a informé la demanderesse de ce que le dépôt tardif des déclarations manquantes des 1er et 2ème trimestres 2018 justifiait le remplacement de l’amende initialement infligée pour non- dépôt d’un montant de 2.000,00 EUR par une amende pour dépôt tardif de 1.500,00 EUR (9 mois de retard x 100,00 EUR pour le 1er trimestre et 6 mois de retard x 100,00 EUR pour le 2ème trimestre). Il est encore porté à la connaissance de la demanderesse, dans le procès-verbal du 31 janvier 2019 annexé au courrier de la même date, que s’agissant des montants de T.V.A. dus en raison du dépôt tardif des déclarations, elle est redevable d’une amende proportionnelle réduite de 15% sur la T.V.A. due de 199,06 EUR, soit 29,00 EUR conformément à l’article 70, § 1er du Code de la T.V.A. et à l’article 84, alinéa 3 du même code, à l’article 1er, 1° de l’arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au tableau G, section première, rubrique I, 2, A, de l’annexe audit arrêté.
Aussi, les amendes appliquées à la demanderesse l’ont été dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et le double emploi dont fait état la demanderesse provient manifestement d’une méprise de sa part dans la compréhension des différents courriers qui lui ont été adressés.
Il y aurait, éventuellement, double emploi dans l’application de ces dispositions si la demanderesse avait payé le montant initialement appliqué de 2.000,00 EUR au lieu du montant réduit de 1.500,00 EUR. A défaut de la moindre explication de la part de la demanderesse, cela demeure une pure hypothèse.
Le grief est non fondé.
2. Réduction des amendes
2.1. Position de la demanderesse
A nouveau, l’argumentation de la demanderesse se limite à « éventuellement revoir l’amende à la baisse afin de pouvoir nous en acquitter aisément… ».
2.2. Position de l’ETAT BELGE
L’ETAT BELGE explique, ensuite, en ce qui concerne la remise de l'amende, qu’une décision a été rendue par l'Administration le 1er avril 2019 et qu’il s'en tient à l'argumentation de cette décision :
« Par ailleurs, les amendes infligées ont été fixées en exécution des barèmes publiés à l'arrêté royal n° 41 et n° 44 qui visent à garantir un traitement égalitaire et donc non discriminatoire des assujettis tout en leur accordant une plus grande sécurité juridique.
Dès lors, une réduction ou une remise complémentaire des amendes ne peut être envisagée qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles à savoir des évènements malheureux et/ou imprévisibles, relevant de la force majeure, qui ont véritablement empêché l'assujetti de respecter ses obligations.
Les éléments invoqués dans votre requête ne répondent pas aux conditions qui précèdent et ne constituent donc pas un motif suffisant pour envisager la remise des amendes appliquées.
De plus, il ne s'agit pas des premières infractions de ce type puisque depuis 2013, pas moins de 11 déclarations périodiques TVA sur un total de 24 ont été, malgré de nombreux rappels, déposées hors des délais légaux.
Je vous rappelle que les déclarations périodiques doivent être déposées dans les délais fixés par l'article 18, §§ 1 et 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (en l'espèce, au plus tard du 20ème jour du mois qui suit le trimestre civil). Aucune dérogation à ces principes fondamentaux de la T.V.A. ne peut être admise.
Par ailleurs, la situation ayant provoqué l'établissement du compte spécial ne pouvait être ignorée : l'extrait de votre compte courant TVA expédié le 23 mai 2018 vous rappelait déjà que la déclaration du 1er trimestre 2018 était manquante. Une lettre de dernier avertissement avant la mise à zéro de votre compte courant TVA vous a également été expédiée le 11 juillet 2018.
Le courrier recommandé vous informant de l'établissement d'un compte spécial pour la période antérieure au 31 juillet 2018 daté du 14 août 2018 vous faisait également savoir que 2 déclarations étaient manquantes (1er et 2ème trimestre 2018).
Un ultime rappel du 30 août 2018 vous invitait à déposer les déclarations précitées avant le 11 septembre 2018 pour éviter de vous voir infliger une amende de 1.000 EUR par déclaration non déposée.
Les 2 déclarations dont question ci-dessus ont finalement été rentrées le 29 janvier 2019.
Suite à ces dépôts en date du 29 janvier 2019, les amendes pour non dépôt de ces 2 documents ont été commuées en amendes pour dépôts tardifs et ramenées respectivement à 900 EUR à la place de 1.000 EUR pour la déclaration du 1er trimestre 2018 et à 600 EUR à la place de 1.000 EUR pour celle du 2ème trimestre 2018.
Par ailleurs, votre ASBL a déjà bénéficié d'une réduction substantielle des amendes infligées pour non-dépôts des déclarations du 1er et du 2ème trimestres 2014 (200 EUR au lieu de 600 EUR). Dans notre courrier y relatif du 24 novembre 2014 nous attirions d'ailleurs votre attention sur le caractère exceptionnel de pareille décision et vous invitions à respecter vos obligations fiscales.
Enfin, une remise ou réduction d'amende ne peut être accordée qu'à des contribuables au comportement fiscal irréprochable. Or, outre ce qui précède, je constate que votre compte courant à la TVA présente à ce jour un solde en faveur de l'état de 510 EUR.
En conclusion, en l'absence de circonstances exceptionnelles, compte tenu de la récurrence des infractions commises et par esprit d'équité, je vous notifie ma décision de ne pas accéder à votre demande de remise d'amendes déjà réduites. ».
Dans un second temps, l’ETAT BELGE revient sur le pouvoir du juge de remettre ou de supprimer une amende.
Il explique que lorsque le Ministre des Finances ou le fonctionnaire qu'il a délégué à cet effet prend, sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, une décision de remise ou de réduction d'amende, il se trouve investi d'un pouvoir d'appréciation tandis que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait ou en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives. Et lorsque le juge reconnaît la matérialité de l'infraction reprochée et la légalité de la sanction infligée, il ne peut descendre en dessous du minimum prévu par la réglementation.
Donc, le juge peut examiner la légalité de la sanction, examiner si cette sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative d'une telle importance mais ce pouvoir d'appréciation ne lui permet pas de remettre ou de diminuer les amendes et il ne peut aller à l'encontre des règles légales.
Dans son arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle rappelle le principe du contrôle de pleine juridiction qui veut que « rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge » (considérant B.6.2., 1er alinéa, de cet arrêt). La Cour constitutionnelle précise les critères et les limites de contrôle de pleine juridiction du juge : le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire doit permettre au juge de vérifier si la décision du Directeur régional est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité (considérant B.6.2., 2ème alinéa). Il s'agit ici d'une limite mise à ce pouvoir de contrôle. Dans cet arrêt, la Cour estime que ce pouvoir du juge ne pourrait cependant être exercé que dans la mesure où l'auteur de la décision de rejet de la demande de remise ou de réduction d'amendes n'aurait pas respecté en tout ou en partie les critères mentionnés au considérant B.6.2., 2ème alinéa, de l'arrêt. La Cour considère dans cet arrêt que lorsqu'il est amené à statuer sur une décision administrative de rejet d'une demande de remise ou de réduction d'amendes, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende infligée au même titre que le ministre des Finances ou son délégué (considérant B.6.3., de cet arrêt).
Le juge disposerait ainsi d'un pouvoir de vérification de la décision ministérielle ou directoriale rendue, au regard des critères mentionnés au considérant B.6.2., 2ème alinéa, de l'arrêt : décision justifiée en fait et en droit et respect par celle-ci de l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, le non-respect de ces critères lui conférant alors le pouvoir de prendre une décision, motivée, de remise ou de réduction de l'amende infligée.
Ceci étant, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après C.E.D.H.) est à l'origine de l'organisation d'un système autonome de contrôle judiciaire garantissant un procès équitable qui ne permet pas au juge de réduire le montant de l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité et qui ne lui permet pas de remettre l'amende.
Le contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes fiscales doit permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction commise, c'est-à-dire d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement établir une amende fiscale de l'importance de celle qu'elle a infligée. La juridiction saisie doit pouvoir apprécier la proportionnalité de l'amende infligée par rapport à la gravité de l'infraction et à son degré d'imputabilité. Dans le cadre de ce contrôle, le juge peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires.
Il ne ressort d'aucun arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme que le juge pourrait, sur la base du principe de proportionnalité, réduire le montant de l'amende en dessous du barème légal : il suffit que le législateur national prévoie une échelle de sanction en fonction de la gravité de l'infraction. L'absence de pouvoir du juge de déroger aux barèmes légaux ne viole pas l'article 6 de la C.E.D.H., car cette disposition concerne uniquement le caractère équitable de la procédure. Pour le surplus, une interprétation extensive de la notion de "pleine juridiction" ne reviendrait pas à admettre un contrôle de l'opportunité de la décision. En effet, il faut garder à l'esprit que l'administration fiscale ne peut exercer arbitrairement son pouvoir de remise de l'amende prévu par l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, mais est au contraire liée tant par le principe de légalité que par les principes de bonne administration.
Du reste, l'arrêt C.E.D.H. Silvester's Horeca Service du 4 mars 2004 conduit à admettre qu'un contrôle judiciaire étendu de la légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de leur proportionnalité mais non de leur opportunité, est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de "pleine juridiction" (comp. arrêt C.E.D.H. Gubler c/ France du 27 juillet 2006, paragraphe 26).
De son côté, la Cour constitutionnelle ne reconnaît pas au juge le pouvoir de contrôler l'opportunité de l'amende fiscale infligée, c'est-à-dire de substituer son appréciation à celle de l'administration, et ne lui permet pas de statuer en équité.
Quant à la Cour de cassation, elle considère également qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la sanction et qu'il ne peut réduire le montant de l'amende pour de simples motifs d'opportunité ou d'équité (Cass., 21 janvier 2005 ; Cass., 30 novembre 2006 ; Cass., 16 février 2007, C.04.0390.N et F.05.0015.N).
Le contrôle de pleine juridiction ne peut conduire le juge à réduire l'amende sous le barème réglementaire.
2.3. Analyse du Tribunal
Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 C.E.D.H. est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur. À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales (Cass., 12 décembre 2014, F.13.0133.N, www.juportal.be).
Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 C.E.D.H. peut tenir compte, en particulier, de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées, de la manière dont il a été statué dans des causes similaires et des effets de la sanction sur la personne concernée, mais doit avoir égard à la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction (Cass., 21 septembre 2018, F.17.0141.N ; 21 septembre 2018, F.17.0086.N, www.juportal.be).
En l’espèce, les amendes ont été infligées en application des dispositions légales et réglementaires applicables.
Les amendes infligées ne sont pas disproportionnées aux infractions commises, dont il apparaît de l’appréciation faite par le Directeur du Centre PME – Service des requêtes, que celles-ci l’ont été en état de récidive, que plusieurs infractions de même nature avaient déjà été commises par la demanderesse par le passé et que celle-ci avait déjà bénéficié de mesures de clémence.
Aussi, en vertu du pouvoir qui est le sien, le Tribunal ne saurait réduire les amendes infligées.
Le grief est non fondé.
IV. Dépens
La demanderesse n’obtient pas gain de cause.
Elle sera, partant, condamnée aux dépens, liquidés à zéro dans le chef de l’ETAT BELGE qui n’est pas représenté par un avocat.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse sur pied de l’article 747 du Code judiciaire et en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
DIT la demande de l’A.S.B.L. S.C.D. recevable, mais non fondée. L’en DEBOUTE.
CONDAMNE l’A.S.B.L. S.C.D. aux dépens de l’instance, liquidés à zéro dans le chef de l’ETAT BELGE.
Lui DELAISSE ses propres dépens.
Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, par la chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN.
Où étaient présents :
Signatures
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