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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 18.04.2007 (R.G. 2006/RG/672)
Intracommunautaire handeling - Intracommunautaire levering
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Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
18.04.2007
R.G. 2006/RG/672
o/r 252/2287
ARRÊT
EN CAUSE
ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de Monsieur l'Inspecteur du 1er Bureau Recettes TVA VERVIERS, ayant ses bureaux situés à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134,
PARTIE APPELANTE,
représentée par Maître C. M. loco Maître LS. B. , avocat à … ;
CONTRE
SA DF. , dont le siège social est établi à … ,
PARTIE INTIMÉE,
représentée par Maître H. L. , avocat à … ;
Vu les feuilles d'audiences des 9.6.2006, 9.3.2007 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2006 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE ;
Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2006 ;
Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;
Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;
Attendu que, concernant ce litige relatif à des livraisons intracommunautaires, l'Administration invoque notamment que "les documents justifiant de la réalité de l'expédition et du transport des biens vers le Grand-Duché de Luxembourg devaient être en possession de l'intimée dès le moment de la vente et au jour du contrôle" mais que "cette double condition n'est pas remplie in casu" ;
Attendu qu'elle cite un arrêt du 4.11.2005 (n° C 40367 F) où la Cour de Cassation s'exprime comme suit :
Attendu qu'aux termes de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° , du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, , § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, , § 4 ;
Que l'Arrêté Royal n° 52 du 29 décembre 1992, pris en exécution des articles 39bis et 40, , § 1er, 1° , b, du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ou aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, prévoit, en son article 1er, que les exemptions de la taxe prévues par l'article 39bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté et, en son article 3, que le vendeur doit être a tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens, qu'il doit produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et que ces documents comprennent entre autres les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement ;
Attendu que, si ces dispositions n'énumèrent qu'à titre exemplatif les documents probants nécessaires et n'excluent pas que le vendeur établisse la réalité de l'expédition ou du transport des biens à l'aide d'autres documents que ceux qui y sont mentionnés, encore faut-il qu'à tout moment, ces documents soient en possession du vendeur et puissent être produits au fonctionnaire compétent ;
Attendu que dans le cas d'espèce, force est de reconnaître qu'au moment du contrôle du 24/11/2003 ayant donné lieu au P.V. et à la contrainte litigieuse, l'Administration n'était pas en possession d'un ensemble de documents démontrant que l'intimée pouvait bénéficier de l'exemption de la taxe sur les ventes litigieuses puisque ce n'est que bien plus tard qu'elle a entrepris de rassembler ces preuves et de les fournir à l'Administration ;
Qu'ainsi, l'intimée reconnaît en conclusions que certains documents justificatifs se trouvaient en possession des acquéreurs luxembourgeois et il a été explicité à l'audience qu'ils ont été fournis à l'Administration à l'occasion de pourparlers ayant eu lieu après la signification de la contrainte ;
Attendu qu'à ce propos, la Cour se doit de faire 3 remarques :
- s'il est exact que lesdits documents pouvaient se trouver légitimement en mains de firmes luxembourgeoises, rien n'empêchait en l'espèce la requérante de veiller à s'en faire délivrer une copie dès le départ afin de pouvoir en faire état, preuve à l'appui, lors d'un contrôle fiscal,
- il faut louer toute initiative consistant à maintenir un dialogue entre l'Administration et les redevables même après l'établissement d'un titre exécutoire, ce qui peut aboutir à la résolution amiable de litiges nés ou à naître,
- cette volonté de dialogue ne peut toutefois être une panacée dans les cas où, comme en l'espèce, la loi impose un régime de preuves dans des conditions strictes vu le risque élevé de fraudes et la nécessité de faciliter la tâche de l'Administration ;
Qu'il en résulte que l'appel doit être accueilli pour ce qui concerne les livraisons litigieuses dont le caractère intracommunautaire n'a pas été démontré à suffisance au moment du contrôle , indépendamment de tous les autres arguments soulevés par les parties qui se révèlent sans intérêt en fonction des constatations qui précèdent ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Le dit fondé,
Réformant le jugement dont appel,
Dit pour droit que l'opposition à contrainte est non fondée,
Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés pour l'appelant à 835,40 €
Vu l'ordonnance rendue ce jour par M. le premier président de la Cour d'Appel de LIÈGE désignant S. G. , avocat du barreau de LIÈGE depuis quinze ans au moins, pour remplacer au siège DW. R. , conseiller, légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code Judiciaire.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 18 AVRIL 2007, où sont présents :
Monsieur T. S. , conseiller f.f. de président Monsieur DW. R. , conseiller,
Monsieur S. G. , avocat du barreau de LIÈGE depuis quinze ans au moins,
Madame J. N. , greffier.
(signatures)
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