Inningsregister, Rechten van de schatkist in gevaar, Aftrek · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 2024/RG/901 13 mei 2026

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Inningsregister, Rechten van de schatkist in gevaar, Aftrek

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Rolnummer
2024/RG/901
Datum
13 mei 2026

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Belgische rechtspraak
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115 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 13.05.2026 (2024/RG/901)

FIN 504-15-23/002178

Inningsregister - Rechten van de schatkist in gevaar - Aftrek

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Tekst van de beslissing

Cour d’appel Liège

Neuvième chambre A civile

Arrêt

13.05.2026

2024/RG/901

EN CAUSE DE :

La Cie1, inscrite à la Banque‑Carrefour des Entreprises sous le numéro ..., dont le siège social est sis à ...,

partie appelante,

comparaissant par Maître Bernadette SYBILLE, avocate, loco Maître Jean‑Pol DOUNY, avocat à LIEGE.

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service public fédéral Finances, inscrit à la Banque‑Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général – directeur régional de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts de Namur, dont l'adresse postale est établie à 5100 JAMBES, avenue Prince de Liège, 133, boîte 802,

partie intimée,

comparaissant par Monsieur V.V., fonctionnaire d'administration fiscale.

Vu les feuilles d'audiences des 18 novembre 2024, 8 avril 2026 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

•en copie conforme, le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, du 23 mai 2024, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ;

•la requête d'appel de la Cie1, déposée au greffe de la Cour, le 24 octobre 2024 ;

•les conclusions, ainsi que les dossiers de pièces déposés par les parties.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

L'appel est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci‑après.

I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

1. Le litige concerne une dette TVA enregistrée sous le numéro ..., rendue exécutoire le 30 novembre 2022 sur le registre de perception et recouvrement (202211FR022) à charge de la Cie1, pour un montant total de 974.106,45 euros (TVA : 324.702,15 euros, amende : 649.404,30 euros)(1).


(1) Pièce 36 du dossier administratif.


2. La Cie1 (ci‑après « Cie1 ») est active dans le secteur de la promotion immobilière résidentielle. Elle collabore avec des sous‑traitants étrangers afin d'ériger le gros‑œuvre de ses constructions, ainsi qu'avec des sous‑traitants belges pour l'exécution des travaux de finition(2).


(2) Informations récoltées lors du contrôle du 30 juin 2020, pièce 1 du dossier administratif.


3. Le 30 juin 2020, l'Inspection spéciale des impôts procède à un contrôle en son siège. Après avoir obtenu diverses informations à propos du fonctionnement de la société, les fonctionnaires se voient refuser la délivrance d'une copie informatique de sa comptabilité pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Le contrôle prend fin avec l'engagement de la comptable M.P. de leur communiquer les pièces sollicitées avant le 2 juillet 2020(3).


(3) Procès‑verbal de constatations du 6 juillet 2020, pièce 1 précitée.


4. À défaut d'avoir obtenu ces documents, l'agent contrôleur adresse à la société, par courriel du 26 août 2020, une demande afin d'obtenir dans un premier temps les historiques des comptes généraux, des comptes clients et des comptes fournisseurs(4).


(4) Pièce 4 du dossier administratif.


5. Lors d'une nouvelle visite au siège de la Cie1 le 24 septembre 2020, les fonctionnaires fiscaux ont uniquement accès aux comptes de l'année 2018, qui ne contiendraient toutefois pas les reports de l'année 2017. Les documents et pièces comptables des exercices clôturés le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 ne leur sont pas présentées(5). La Cie1 leur transmet, le 28 septembre 2020, une partie des documents relatifs à l'année 2018, tout en indiquant que le comptable « finalise » le bilan de l'année 2019. Elle précise encore qu'elle ne peut plus avoir accès, sans l'aide d'un informaticien, à ses comptes de l'année 2017 qui auraient été archivés(6).


(5) Courriels des 24 septembre 2020 et 28 septembre 2020, pièces 5 et 6 du dossier administratif.

(6) Pièce 6 du dossier administratif.


6. Le 3 novembre 2020, les fonctionnaires fiscaux adressent un courriel à la Cie1 l'informant que malgré leurs demandes, les livres comptables relatifs à l'année 2017 ne leur étaient pas encore parvenus. La demande est considérée, à leur estime, comme urgente « puisque la prescription serait acquise au 31 décembre 2020 pour les TVA de l'année 2017 »(7).


(7) Pièce 12 du dossier administratif.


7. Le 6 novembre 2020, la Cie1 leur répond qu'ils ne pourraient pas être reçus en son siège le 9 novembre 2020 afin de procéder à de nouvelles investigations et qu'il n'est pas possible de mettre les documents souhaités à leur disposition(8).


(8) Pièce 13 du dossier administratif.


8. Ayant pu finalement avoir accès à l'ensemble des pièces et comptes de la Cie1 pour l'exercice 2018 , l'Inspection spéciale des impôts dresse, le 7 décembre 2021, un procès‑verbal de taxation pour la période 2018, dont il ressort qu'une somme de 12.631,54 euros serait due à titre de NA (opérations à la sortie et à l'entrée), de même qu'une amende réduite de 1.263,15 euros(9).


(9) Pièce 27 du dossier administratif.


9. Le 17 février 2022, l'Inspection spéciale des impôts informe la Cie1 de la tenue d'un nouveau contrôle en son siège le 17 mars 2022 et l'invite à tenir à la disposition de ses agents les livres et documents relatifs aux années 2019 (bilan au 31 décembre 2019) et 2020 (bilan au 31 décembre 2020)(10).


(10) Pièce 28 du dossier administratif.


10. Selon les informations contenues dans le procès‑verbal de visite sur place du 17 mars 2022, seules les impressions comptables au 31 décembre 2019 ont été présentées aux agents contrôleurs, les pièces comptables relatives à l'année 2020 n'avaient quant à elles pas encore pu être préparées, mais pourraient être transmises dans une dizaine de jours. V.P., préposé de la Cie1, leur aurait déclaré qu'ils disposaient encore « largement de temps » pour examiner l'exercice comptable 2020(11).


(11) Pièce 29 du dossier administratif.


11. Par courrier du 14 avril 2022, l'Inspection spéciale des impôts informe la Cie1 que les pièces comptables et extra‑comptables relatives à l'année 2020 (bilan au 31 décembre 2020) ne lui ont pas encore été transmises malgré sa demande et que certains documents relatifs à l'année 2019 (bilan au 31 décembre 2019), mieux détaillés, sont incomplets ou manquants. Le rédacteur conclut son écrit comme suit : « Enfin, je constate que les travaux de vérification de la situation fiscale de votre société ont été entamés le 30 juin 2020. À ce jour, même les simples pièces justificatives relatives à l'exercice d'imposition 2020 (revenus 2019 – bilan au 31 décembre 2019), maintes fois demandées, n'ont pu être communiquées dans leur intégralité. En manquant systématiquement à ses obligations fiscales les plus élémentaires, votre entreprise entrave sciemment le travail de l'administration »(12).


(12) Pièce 30 du dossier administratif.


12. Par courrier daté du 16 novembre 2022, l'Inspection spéciale des impôts notifie à la Cie1 son intention d'appliquer le délai de prescription de sept ans aux corrections qu'elle estime devoir effectuer à propos des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, considérant que la société s'est abstenue, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au moins au cours des années 2018 et 2019, de déclarer et d'acquitter des TVA dues au Trésor. Elle épingle notamment le détournement de montants importants par le truchement d'écritures comptables dans le cadre de la vente d'immeubles neufs et de prestations de services, ce pour une somme totale de 308.509,74 euros pour les années 2018 et 2019, l'absence de factures constatant des ventes, la non‑communication de factures à l'administration fiscale, l'effacement d'enregistrements comptables, le refus de communiquer des extraits bancaires (ce qui n'aurait pas permis de retracer des flux financiers), le refus de fournir les «fichiers sources » de son logiciel comptable à deux reprises (ce qui laisserait planer des doutes sur la sincérité de certaines écritures), ainsi que l'absence de mise à disposition de ses livres et documents comptables relatifs à l'année 2020 alors qu'elle s'était engagée à les communiquer à bref délai le 17 mars 2022(13).


(13) Avis d'application du délai de prescription de sept ans, pièce 31 du dossier administratif.


13. À la suite de cet envoi, l'Inspection spéciale des impôts dresse et notifie, le 21 novembre 2022, un procès‑verbal de taxation renseignant une TVA due de 324.702,15 euros, ainsi qu'une amende de 649.404,30 euros en raison du caractère intentionnel des infractions constatées(14).


(14) Pièce 32 du dossier administratif.


14. Le 25 novembre 2022, l'administration générale de la perception et du recouvrement envoie à la Cie1 un avis de paiement à hauteur de la somme de 1.055.930,85 euros (comprenant, outre la TVA et les amendes, des intérêts de retard calculés à hauteur de 81.824,40 euros)(15).


(15) Pièce 35 du dossier administratif.


15. La dette fiscale est inscrite le 29 novembre 2022 dans le registre de perception et recouvrement et rendue exécutoire le 30 novembre 2022(16).


(16) Pièce 36 du dossier administratif.


16. Par courrier du 30 novembre 2022, la Cie1 accuse réception du courrier du 16 novembre 2022 de l'administration et apporte différents éléments d'explication(17).


(17) Pièce 33 du dossier administratif.


17. La Cie1 porte la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, par requête en opposition au procès‑verbal de taxation et à l'avis de paiement déposée au greffe le 5 décembre 2022(18).


(18) Pièce 1 du dossier de la procédure en degré d'instance.


18. Par jugement du 23 mai 2024, le premier juge dit la requête recevable et partiellement fondée, confirme les taxes litigieuses uniquement à hauteur de 4.700,49 euros (opérations à la sortie), de 46.238,08 euros (intérêts de retard) et de 11.562,97 euros (opérations à l'entrée), limite les amendes proportionnelles de 200 p.c. aux opérations à la sortie et à l'entrée telles que réduites et compense les dépens. Le Tribunal a ainsi tenu compte des régularisations qui ont été effectuées d'initiative par la Cie1 lors des années 2020, 2021 et 2022 (sans en informer l'administration fiscale(19)), ainsi que du paiement (tardif) de la TVA sur les opérations corrigées.


(19) Jugement du 23 mai 2024, page 11.


19. Le 24 octobre 2024, la Cie1 interjette appel de ce jugement.

20. Elle sollicite la réformation du jugement dont appel à propos : 1) de la légalité de l'inscription au registre de perception et recouvrement, ainsi que de l'avis de perception et de recouvrement (ce qui impliquerait l'annulation des amendes) et 2) des amendes proportionnelles qui devraient, à titre principal, être annulées, à titre subsidiaire, assorties du bénéfice du sursis et, à titre encore plus subsidiaire, réduites.

Elle demande également que l'État belge soit condamné aux dépens d'appel liquidés à la somme de 4.709,30 euros (indemnité de procédure d'appel).

21. L'État belge conclut au non‑fondement de l'appel et sollicite, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la Cie1 aux dépens des deux instances, non liquidés.

II. DISCUSSION

A) Les demandes d'annulation de l'inscription au registre de perception et recouvrement ainsi que de l'avis de perception et de recouvrement

22. La Cie1 relève que la justification de sa dette fiscale n'a pas été portée à sa connaissance au plus tard un mois avant qu'elle ne soit reprise dans le registre de perception et recouvrement, en contravention à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, ce qui ne lui aurait pas permis de se forger une opinion à son sujet ni d'émettre ses observations à l'attention de l'administration, le délai d'un mois constituant un délai d'attente(20). Elle considère que l'irrégularité, qui n'est pas motivée, méconnait également les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ce qui justifierait l'annulation de l'inscription ainsi que l'avis de perception et recouvrement. L'obligation subséquente, pour les juridictions qui annulent une inscription de se prononcer sur l'existence et le montant de la TVA, ne leur permettrait pas, à son estime, de lui infliger une amende qui relève des seules prérogatives de l'administration(21). L'amende administrative ne serait par conséquent plus due en raison de la nullité des inscriptions reprises dans le registre de perception et recouvrement.


(20) En ce sens, Gand, 14 mars 2023, Courrier fiscal 2023/10, p. 262 et s., pièce 1 de son dossier.

(21) Civ. Flandre orientale, division de Gand, 21 décembre 2023, 22/214/A, pièce 2 de son dossier.


23. L'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA dispose que la justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement.

24. L'administration fiscale a notifié à la Cie1, le 16 novembre 2022, un avis d'application du délai de prescription de sept ans sur la base du constat d'indices de fraude. Elle lui a également notifié, le 21 novembre 2022, un procès‑verbal de taxation, puis, le 25 novembre 2022, un avis de paiement. La dette fiscale de la Cie1 a été inscrite dans le registre de perception et recouvrement le 29 novembre 2022. Le délai d'un mois prévu à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA n'a par conséquent pas été respecté.

25. L'État belge estime toutefois qu'il n'était pas tenu par ce délai car les droits du Trésor étaient alors en péril en raison du risque lié à la prescription imminente de la taxe due pour l'année 2019. Si les indices de fraude observés lors des années 2018 et 2019 lui permettaient de bénéficier d'un délai de prescription de la taxe étendu de sept ans par application 81bis, § 1er, du Code de la TVA, cette situation n'était pas acquise puisque la Cie1 lui a adressé, le 20 novembre 2022, un courrier contestant les indices de fraude. L'intimé insiste également sur le manque de collaboration de la Cie1 dans le cadre des différents contrôles mis en œuvre depuis le 30 juin 2020. Enfin, même à supposer que l'inscription au registre de perception et recouvrement, ainsi que l'avis de perception et recouvrement soient irréguliers, les amendes seraient toutefois applicables de plein de droit en cas d'infraction, conformément aux dispositions des articles 70 et 72 du Code de la TVA.

26. Selon les travaux préparatoires de la loi du 26 novembre 2018, à l’origine de la modification de l'article 85 du Code de la TVA : « Il est cependant fait exception à la règle de l'antériorité dans l'hypothèse où les droits du Trésor sont en péril, auquel cas la communication des causes justificatives de la dette peut intervenir au plus tard concurremment avec sa reprise à un registre de perception et recouvrement. Les droits du Trésor peuvent être en péril lorsqu'il y a prescription imminente de la dette fiscale ou lorsqu'il ressort des éléments de fait que le paiement de la dette fiscale est menacé par des causes imputables au redevable, telle que l'ébranlement de crédit, la cessation de paiement ou un départ imminent à l'étranger. Il peut également en être ainsi en cas d'existence d'un plan de réorganisation ou d'une faillite, ou de divers éléments d'où il ressort que le redevable se rend insolvable. L'exception à la règle de l'antériorité, c'est‑à‑dire au respect du délai d'un mois entre l'envoi de la justification de la dette fiscale et la reprise de cette dette à un registre de perception et recouvrement, doit donc être appliquée de manière restrictive »(22).


(22) Doc. Parl., Ch., n° 54‑3277/001, p. 9.


Saisie d'une question préjudicielle à propos de la conformité de l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les droits du Trésor sont en péril en cas de prescription imminente, que cette prescription imminente résulte d'une faute/négligence de l'administration fiscale ou de circonstances non imputables à l'administration fiscale, la Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé que cette interprétation était raisonnablement justifiée au regard des objectifs poursuivis par le législateur et qu'elle ne limitait pas de manière disproportionnée les droits du redevable qui dispose de voies de recours contre la reprise de la dette de TVA au registre de perception et recouvrement(23).


(23) C. Const., 28 novembre 2024, arrêt n° 146/24, points B.5. à B.10.


27. Dès lors qu'il n'était pas certain, en l'espèce, que la Cie1 avait admis les éléments probants invoqués à l'appui de l'avis d'application du délai de prescription de sept ans du 16 novembre 2022, ce qui signifie qu'ils pouvaient encore éventuellement être contestés en justice, l'administration fiscale a régulièrement pu considérer, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, que l'échéance imminente du délai de prescription ordinaire de trois ans, laquelle ne résulte manifestement pas de sa propre négligence, impliquait la mise en péril des droits du Trésor et qu'il convenait, par conséquent, d'inscrire au plus tôt la dette au registre de perception et recouvrement.

28. Aucune disposition légale ne lui imposait, en outre, d'indiquer à la Cie1 les motifs pour lesquels elle a agi de la sorte, ce qui ne permet pas de conclure à une violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

En effet, selon les articles 1, 2 et 3 de cette loi, l'acte administratif, entendu comme l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou plusieurs administrés, doit faire l'objet d'une motivation formelle et adéquate qui consiste en l'indication, en son sein, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

Or, en l'espèce, l'administration fiscale n'a pas adopté une décision au sens de la loi du 29 juillet 1981 mais a uniquement procédé à l'inscription de sa dette fiscale au registre de perception et recouvrement avant l'échéance du délai prévu à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, ce qui lui était permis de faire lorsque les droits du Trésor sont en péril.

29. La Cour relève encore qu'il ne peut être déduit de cette situation une atteinte disproportionnée aux droits de la partie appelante puisqu'elle dispose de la faculté de faire valoir, devant un juge de pleine juridiction, tous les griefs, notamment en ce qui concerne la base d'imposition, les irrégularités intervenues au cours de la phase d'investigation et le recouvrement lui‑même(24).


(24) C. Const., 28 novembre 2024, précité, point B.9.4.


30. L'inscription de la dette fiscale de la Cie1 au registre de perception et recouvrement ainsi que l'avis de perception et recouvrement, parvenu au plus tard au moment de cette inscription, sont par conséquent réguliers, ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge.

B) Les demandes d'annulation de l'amende de 200 p.c., d'octroi d'un sursis à son exécution et de réduction de son montant dans le cadre du contrôle de proportionnalité

31. La Cie1 sollicite, en ordre subsidiaire, l'annulation de l'amende de 200 p.c. appliquée par l'administration sur la base de l'article 70 du Code de la TVA en raison de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci‑après CEDH), à défaut de pouvoir disposer d'un véritable recours interne effectif contre cette sanction à caractère pénal(25).


(25) Pages 10 à 16 de ses dernières conclusions et jurisprudence citée.


Elle demande, en ordre subsidiaire, le bénéfice d'un sursis à l'exécution de l'amende en raison de l'absence d'antécédent dans son chef et de la réduction importante, par le premier juge, des montants qui avaient initialement été retenus par l'administration fiscale. Elle souhaite, à titre plus subsidiaire encore, la réduction du montant de l'amende dans le cadre du contrôle de proportionnalité.

32. Un système d'amendes administratives imposées par l'administration ne se heurte pas à l'article 6 de la CEDH pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte. Le respect de l'article 6 de la CEDH suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle‑même les conditions de l'article 6, § 1er, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction. Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi(26).


(26) Cour eur. D.H., Silvester's Horeca Service c. Belgique, 4 mars 2004, points 25 à 27.


Le droit d'accès à la justice garanti par l'article 6.1. de la CEDH et le principe qui en découle selon lequel une sanction administrative présentant un caractère répressif au sens de l'article 6.1. de la CEDH doit pouvoir être soumis au contrôle d'un juge de pleine juridiction, n'impliquent pas que le juge puisse réduire l'amende administrative en dessous du minimum légal ou du taux fixe prévu par la loi. En effet, l'exigence que le juge doit être en mesure de contrôler l'amende administrative en ayant pleine juridiction est remplie si tout ce qui appartient au pouvoir d'appréciation de l'administration relève du contrôle du juge(27).


(27) Cass. plén., 25 avril 2025, F.22.0166.N, disponible sur juportal.be ; J. WIAME et F. SMET, « Pas de réduction des amendes TVA sans recours au droit de grâce », Fiscologue, 2025, n° 1881, p. 9 et s.


33. Il résulte de ces principes, d'une part, que les amendes administratives appliquées à la Cie1 ne doivent pas être annulées dès lors qu'un recours de pleine juridiction est non seulement ouvert mais encore effectivement mobilisé à la faveur de la présente procédure et que, d'autre part, il n'est pas permis aux juridictions, dans ce cadre, de diminuer le montant des amendes en dessous du minimum légal qui s'élève en l'espèce à 200 p.c. de la taxe due par application de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA.

34. Dans ses arrêts n° 157/2008 et 13/2013, la Cour constitutionnelle a répondu à deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 70 du Code de la TVA, prévoyant des amendes fiscales.

Dans l'arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la CEDH, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Au point B.4.3 de son arrêt n°13/2013 précité, la Cour constitutionnelle avait toutefois également déclaré ceci : « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles‑ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du Code de la TVA. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi d'un sursis imposées au juge pénal, n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la CEDH(28).


(28) Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F, disponible sur Juportal.be.


35. En l'espèce, eu égard à la nature, à la gravité, au nombre et au caractère intentionnel des infractions commises par l'appelante, et afin de lui faire prendre conscience de l'importance du respect de ses obligations fiscales, la Cour estime qu'il n'y aurait pas lieu de lui accorder un sursis à l'exécution de cette amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi et ce quand bien même elle n'aurait pas eu d'antécédent.

III. DEPENS

36. Il résulte de ce qui précède que la Cie1 succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

REÇOIT l'appel et le dit non fondé.

CONFIRME le jugement entrepris.

CONDAMNE la Cie1 aux dépens d'appel de l'État belge, non liquidés.

CONSTATE l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des article 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI et les conseillers Frédéric HENRION et Christophe LEMAIRE et prononcé en audience publique du 13 mai 2026 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Jiyan KARATAS.

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