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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 26.05.2005 (R.G. 02/221/A)
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
dix-neuvième chambre
26.05.2005
R.G. 02/221/A
o/r 05/10669
EN CAUSE
Monsieur B. K. , né à … , le … , anciennement mécanicien, ayant été domicilié à … puis à … , d'où il a été radié d'office en date du 26 juin 2003, actuellement sans domicile ni résidence ni domicile élu connus tant en Belgique qu'à l'étranger, assujetti pour la période du 18 mars 1978 au 10 mars 1998 à la TVA au sens de l'article 4 du CTVA et immatriculé sous le numéro BE- … . … . … en raison de son activité d'exploitant de station service situé … .
REQUÉRANT ET DEMANDEUR,
défaillant.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame l'Inspectrice principale du Bureau de Recettes TVA de LIÈGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître A. C. , avocat, loco Maître D. D. à l'audience du 17 mars 2005 et par Maître R. S. , avocat, loco Maître D. D. à l'audience du 28 avril 2005.
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- la requête déposée au greffe le 21 janvier 2002,
- les conclusions du défendeur déposées au greffe le 18 juin 2004,
- le pli judiciaire (803 CJ) adressé au défendeur (au Parquet de Madame le Procureur du Roi) par les soins du greffe en date du 4 avril 2005 en vue de l'audience du 28 avril 2005.
Entendu le défendeur comparaissant comme dit ci-dessus en ses explications à l'audience du 28 avril 2005 où le défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui, quoique régulièrement convoqué par pli judiciaire sur base de l'article 803 CJ ; que défaut a été régulièrement requis à son encontre.
Attendu que le requérant exploite une station service, suite à un procès-verbal de l'Administration des Douanes constatant que des camions étrangers étaient ravitaillés directement à une citerne située à l'arrière du bâtiment et non à la pompe et que du 18.11.1997 au 05.02.1998, 87.269 litres de diesel auraient été vendus alors que le requérant ne pouvait justifier la provenance que de 24.000 litres de sorte qu'un excédent de 63.269 litres a été constaté, l'Administration de la TVA a établi un procès-verbal en date du 14 décembre 2001 calculant la TVA sur ces ventes non-déclarées de carburant puis une contrainte basée sur ce procès-verbal.
Que le requérant a fait état de l'existence d'un litige en cours devant la 14e chambre correctionnelle pour ce qui concerne les droits d'accises, droits d'accises spéciaux, amendes, intérêts et frais réclamés par l'Administration des Douanes et Accises pour les mêmes faits.
Que le jugement du 16.01.2003 de la 14e chambre correctionnelle relève "qu'il y a toutefois lieu de tenir compte, et en dépit même de leur production tardive, des factures OD. des 06 et 20 novembre 1997 faisant état de livraisons de 30.026 + 3.000 = 33.026 litres de diesel et de ramener ainsi la quantités de litres de diesel dont la provenance n'est pas justifiée à (63.269 -33.026) = 30.243 litres".
Que comme le relève l'État belge en termes de conclusions, il y a lieu de tenir compte de cette constatation et de limiter la TVA due à 3.051,14 euros majorés d'une amende égale au double de ce montant (3.051,14 X 2 = 6.102,28 euros), outre les différents intérêts à échoir sur ces sommes en vertu de l'article 90 §§ 1 et 4.
Qu'aucune des parties ne succombant totalement, il y a par contre lieu de compenser les dépens en délaissant à chaque partie ses dépens.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
statuant par défaut à l'égard du requérant B. K. qui n'a pas comparu à l'audience d'introduction, n'a pas signé de déclaration écrite de postulation et n'a pas déposé de conclusions,
Écartant comme non-fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
Reçoit l'opposition à contrainte.
- Dit l'opposition à la contrainte décernée le 19 décembre 2001 non-fondée à concurrence de 3.051,14 euros de TVA et 6.102,28 euros d'amende et des intérêts à échoir sur ces sommes en vertu de l'article 90 §§ 1 et 4 CTVA et fondée à concurrence du surplus.
- Dit pour droit que la contrainte décernée le 19 décembre 2001 à l'encontre du requérant et rendue exécutoire le par Monsieur le Directeur régional de l'Administration de la TVA est nulle et ne peut être exécutée pour ce qui excède 3.051,14 euros de TVA 6.102,28 euros d'amende et les intérêts à échoir sur ces sommes en vertu de l'article 90 §§ 1 et 4 CTVA la dit exécutoire à concurrence de 3.051,14 euros de TVA , 6.102,28 euros d'amende et les intérêts à échoir sur ces sommes en vertu de l'article 90 §§ 1 et 4 CTVA
Délaisse à chaque partie ses dépens.
Prononcé en français à I'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE CINQ,
où étaient présents :
Monsieur G. JM. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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