Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 11 februari 1999

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Controle, Verhoging van de omzet

https://juriel.be/nl/rechtspraak/controle-verhoging-omzet-rechtbank-luik-1999-02-11-d6a5

Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
11 februari 1999

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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64 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 11.02.1999 (R.G. 96/3968/A)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de Liège

première chambre

11.02.1999

R.G. 96/3968/A

o/r 99/2105

EN CAUSE

Madame R. MF. , domiciliée à … ,

DEMANDERESSE,

comparaissant par Maître G. , Avocat loco Maître C. G. , Avocat à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur le Chef de l'Office de Contrôle TVA de Fléron dont les bureaux sont établis à 4000 Liège rue Paradis 1,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître R. D. , Avocat ;


DANS LE DROIT

Vu la citation signifiée au défendeur le 4 octobre 1996 par Maître D. , Huissier de Justice de résidence à Liège ;

Vu l'ordonnance prononcée le 25.05.1998 sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire ;

Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles prises par le défendeur, déposées au greffe du Tribunal les 5 juin 1997, 12 janvier et 29 décembre 1998 ;

Vu les conclusions principales et additionnelles prises par la demanderesse, déposées au greffe du Tribunal les 14 novembre 1997 et 28 septembre 1998 ;

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 28 janvier 1999 ;


LES FAITS ET LA DEMANDE

Attendu que, depuis 1988, la demanderesse R. MF. exploite un débit de boissons à … et elle est immatriculée à la TVA de ce chef ;

Que la demanderesse ne s'est pas soumise (elle était absente) à un contrôle TVA qui devait être pratiqué le 27.09.1993 ;

Qu'elle a laissé sans suite l'avis préalable à la taxation d'office lui envoyé le 01.12.1993 ;

Que, pour la période du 01 01.1989 au 30.06.1992, par décision du 04.01.1994, la demanderesse a fait l'objet d'une taxation d'office au motif que le chiffre d'affaires repris à ses déclarations trimestrielles à la TVA ne correspondait pas à la réalité ;

Que contrainte a été délivrée à sa charge ;

Que, le 23.11.1994, le défendeur a été crédité d'une somme de 1.043.267 francs ;

Attendu que la demanderesse ne conteste ni le principe même de la taxation d'office ni la régularité de la procédure suivie par l'Administration ;

Qu'elle estime cependant excessif le coefficient (3,5 soit une marge bénéficiaire de 250 %) retenu pour reconstituer son chiffre d'affaires sur base de ses achats effectifs (elle estime que des coefficients de 2,52 pour 1989, 2,56 pour 1990, 2,45 pour 1991 et 2,61 pour 1992 auraient dû lui être appliqué, soit une marge bénéficiaire moyenne de l'ordre de 150 %) ;

Qu'elle postule le remboursement d'une somme de 736.134 francs (non précisément détaillée) à majorer des intérêts judiciaires ;

Que le défendeur conteste le bon fondement de l'action ;

AU FOND

Attendu que les relevés produits par la demanderesse ne peuvent être considérés comme probants ;

Qu'ils ne tiennent pas compte du caractère variable des prix effectivement pratiqués (majoration du prix au consommateur à certaines occasions comme lors de soirées avec orchestre / majoration des prix au cours du temps comme en attestent les relevés effectués contradictoirement les 17.03.1992 et 18.09.1992) ;

Qu'ils n'apparaissent pas suffisamment complets (absence d'indications relatives aux ventes de boissons chaudes, apéritifs et alcools, produits sur lesquels la marge bénéficiaire est plus élevée que sur les bières) ;

Que les achats comptabilisés pourraient ne pas être complets (les calculs pour les achats de bière et de scotch sont effectués sur base de fats de 50 et 30 litres mais aucune des consommations déclarée n'est un multiple de ces chiffres / le facturier d'achat de la demanderesse semble présenter des "trous" comme par exemple pour la période du 26.12.1991 au 16.01.1992 durant laquelle aucun achat de bière n'aurait été effectué) ;

Attendu que, si c'est sur la demanderesse que pèse la charge de la preuve du caractère excessif de la taxation d'office appliquée (article 67 du Code de la TVA - loi du 03.07.1969), encore s'impose-t-il que le défendeur collabore aussi à la manifestation de la vérité ;

Que le défendeur déclare avoir élaboré le coefficient (3,5 soit une marge bénéficiaire de 250 %) retenu par comparaison à d'autres commerces similaires de la même entité géographique qui connaissent des conditions similaires de concurrence ;

Que, si la méthode n'apparaît pas critiquable, encore faut-il que le Tribunal soit mis en mesure de vérifier la réalité et le caractère adéquat des points de comparaison retenus ;

Qu'aucun justificatif n'est produit à ce sujet ;

Attendu que, à défaut de justificatifs suffisants de part ou d'autre, il s'impose de recourir à l'avis d'un expert qui éclairera le Tribunal ;

Attendu que, après expertise, la demanderesse voudra bien détailler (taxes, majorations, amendes, intérêts...) la somme (736.134 francs en principal) dont elle postule le remboursement ;

Que le Tribunal ne parvient pas à reconstituer cette somme sur base des pièces actuellement produites.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant provisoirement comme non fondées toutes conclusions contraires,

Vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935,

Dit l'action recevable.

Et avant de statuer définitivement, tous droits des parties saufs, désigne en qualité d'expert L. H. … à … qui, s'entourant de tous renseignements utiles, s'adjoignant au besoin le concours de tout spécialiste de son choix et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code Judiciaire, aura pour mission :

- de reconstituer les achats effectués par la demanderesse durant la période du 01.01.1989 au 30.06.1992,

- de fournir tous points de comparaison permettant d'évaluer la marge bénéficiaire générée par le commerce de la demanderesse durant cette même période,

le tout après avoir - comme de droit - tenté la conciliation des parties ;

Rapport à déposer dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par les soins du greffe, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 965 du Code Judiciaire.

Dit pour droit que la demanderesse R. MF. aura la qualité de partie demanderesse en expertise et qu'il lui appartiendra de faire l'avance des frais de celle-ci.

Réserve les dépens.

Place la cause au rôle général.

Prononcé en français, à l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à Liège, le ONZE FÉVRIER MIL NEUF CENT NONANTE-NEUF

où étaient présents :

Monsieur V. A. , juge unique ;

Madame H. S. , greffier.

(signatures)

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