Procesverloop
2 stappen · 2 jaar 4 maanden- Weergegeven beslissingHof van beroep te Luik18.01.2006
- Beslissing in cassatieHof van Cassatie van België30.05.2008
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Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 18.01.2006 (R.G. 2003/RG/1081)
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Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
18.01.2006
R.G. 2003/RG/1081
o/r 43/396
ARRÊT du 18 janvier 2006
EN CAUSE
ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional de la TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, 40,
PARTIE APPELANTE,
représentée par Maître LC. B. loco Maître J. JF. , avocat à … ;
CONTRE
P. G. , domicilié à … ,
PARTIE INTIMÉE,
représentée par Maître S. R. loco Maître D. JP. , avocat à … ;
Vu les feuilles d'audiences des 12.3.2003, 22.4.2005, 9.12.2005,
21.12.2005 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de procédure et notamment :
■
la copie conforme du jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE le 20 mars 2003,
■
la requête d'appel déposée au greffe le 15 juillet 2003,
■
les conclusions et dossiers des parties,
La décision de la Cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
Attendu que l'appel principal a été interjeté dans les formes et délais légaux et qu'il est recevable ;
1. OBJET DE L'OPPOSITION À CONTRAINTE
Attendu que la Cour s'en réfère à l'exposé du premier juge en ce qui concerne la description des faits et de l'objet du litige ;
2. QUANT AU PRÉTENDU ACCORD AVEC L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Attendu qu'au-delà des carences probatoires relevées par le premier juge à ce sujet, il convient d'affirmer que l'Administration de la TVA n'est nullement liée par une autorité de chose « juge » ou « décidée » de la position qu'aurait prise l'Administration des Contributions directes ;
Attendu que l'argumentation que l'intimé développe à ce sujet est dès lors sans pertinence.
3. QUANT À LA FORCE PROBANTE DU P. V. ET LA PRÉTENDUE NULLITÉ DU P. V. ET DE LA CONTRAINTE
Attendu que sur ce point la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du jugement d'instance ;
Attendu que la chronologie des faits et des opérations de contrôle permet en toute hypothèse de rejeter le grief tiré d'un retard anormal et d'une prétendue violation des droits de la défense qui en résulterait ;
4. QUANT AU CARACTÈRE NON PROBANT DE LA COMPTABILITÉ DE L'INTIMÉ
Attendu que le premier juge a relevé qu'en toute hypothèse 5 factures se contentaient de renvoyer à trois devis que l'intimé ne produit pas (il prétend ne pas les avoir conservés) ;
Attendu qu'il s'agit là d'une violation de l'article 60 du CTVA qui prescrit que les livres et les documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrits par le CTVA ou en exécution de celui-ci doivent être conservés pendant 10 ans ;
Attendu, par ailleurs, qu'une discordance - certes faible - a été relevée entre le montant des factures, le facturier et le montant déclaré à l'Administration de la TVA ;
Attendu, enfin, que l'intimé a déclaré lui-même dans la lettre qu'il a adressée à l'Administration le 15 juin 1996 (pièce 14 du dossier de celle-ci), qu'il n'a pas établi d'inventaire de son stock depuis plusieurs années et que le libellé vague de certaines factures ne permet pas une vérification précise des prestations réellement effectuées ;
Attendu que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de conclure au caractère non probant de cette comptabilité qui ne permet pas vérifier la sincérité des déclarations ni de contrôler la correcte application de la législation TVA au moyen de chiffres exacts et vérifiables (voir l'article 14 de l'AR N° 1) ;
Attendu qu'à ce sujet il convient également de relever qu'étrangement le requérant n'a dans un premier temps fourni que 3 devis relatifs à des travaux qui ne furent pas commandés avant de subitement en trouver d'autres (ayant donné lieu à des travaux : annexes à son courrier du 16 février 1998, pièce 18 du dossier de l'Administration) lorsqu'il s'est agi de contester la reconstitution du chiffre d'affaire à partir de ces 3 devis ;
5. QUANT À LA RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Attendu qu'il appartient à l'Administration d'apporter la preuve des montants qu'elle entend soumettre à la TVA ; et qu'à ce sujet elle peut recourir aux présomptions de l'homme ;
Attendu que la Cour fait entièrement sienne l'argumentation (y compris les renvois aux conclusions d'instance) développée à ce sujet par l'Administration en pages 8 à 15 de ses conclusions d'appel qui démontre le caractère non-arbitraire de la taxation et répond parfaitement tant en droit qu'en fait aux objections soulevées par l'intimé :
Attendu qu'en l'absence d'inventaire du stock, l'Administration s'est à juste titre basée sur l'article 64 du Code TVA pour présumer que tous les achats ont été vendus ou utilisés et tout aussi justement fondée sur les seuls devis qui lui étaient produits pour élaborer la reconstitution du chiffre d'affaires ;
Attendu que c'est en vain que l'intimé objecte qu'il s'agit de 3 devis n'ayant pas été acceptés, dès lors que ces devis étaient les seuls qui étaient produits, qu'ils avaient le mérite d'être détaillés et de permettre un calcul de reconstitution, qu'il est permis de considérer que le montants indiqués dans un devis correspondent aux prix habituellement pratiqués par l'entrepreneur concerné et qu'ils sont corroborés par le seul devis précis - et donc utilisable - envoyé par la suite (devis X. ) ;
Attendu que le caractère peu précis du libellé des factures ne permet pas en l'espèce une comparaison suffisante des factures d'entrée et de sortie et qu'en toute hypothèse l'absence de stocks rend une telle comparaison et a fortiori une reconstitution « au franc près » du chiffre d'affaires illusoire, d'autant que cette dernière diffère dans les chiffres d'une précédente et reprend un montant à titre de stock, alors que l'intimé admet qu'il n'a jamais procédé en temps utile à un inventaire (pièce 82 de son dossier) ;
Attendu que la prise en compte par l'Administration de documents fournis par un seul des fournisseurs principaux de l'intimé est parfaitement fiable puisqu'elle ne vise qu'à permettre une classification des articles et que cette classification n'est pas sérieusement remise en cause par l'intimé qui procède à des reconstitutions unilatérales sans établir ni détailler ses calculs sur ce plan ;
Attendu que les marges bénéficiaires retenues résultent des propres déclarations de l'intimé tandis que les coefficients de rendement ont été établis à partir de devis dont il n'est pas démontré à suffisance qu'ils ne seraient pas représentatifs des activités et des calculs de prix de l'intimé ;
Attendu enfin, que l'Administration aurait pu, conformément à l'article 64 § 3 du CTVA , renoncer à une répartition de l'insuffisance de chiffre d'affaires et que l'intimé est d'autant plus malvenu de critiquer cette répartition que l'Administration a appliqué une proportion correspondant aux chiffres déclarés pour la même période ;
Attendu que l'opposition à contrainte doit être déclarée non fondée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRÊTE QUE
1. L'appel principal est recevable et fondé.
2. Le jugement dont appel est réformé.
3. L'opposition à contrainte est recevable mais non fondée.
4. La contrainte est dite bonne et valable et son recouvrement est autorisé.
5. L'intimé supporte ses dépens des deux instances et liquidés à 870,43 euros et est condamné aux dépens correspondants de l'appelant, liquidés à 790,78 euros.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 18 JANVIER 2006, où sont présents :
T. S. , conseiller ff. de président,
A. N. , conseiller,
DW. M. , conseiller,
assistés du greffier N. A. ,
(signatures)
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