Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 26 februari 2001

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
26 februari 2001

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

58 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 26.02.2001 (R.G. 1999/RG/1322)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tekst van de beslissing

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Cour d'Appel de Liège

onzième chambre

26.02.2001

R.G. 1999/RG/1322

o/r 344/1318

EN CAUSE

La SPRL LPS. , dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre du Commerce de … sous le numéro … . … ,

APPELANTE,

défaillante ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional de la TVA, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, n° 40,

INTIMÉ,

représenté par Me R. C. , se substituant à Me J. JF. , avocats à … ;

Vu les feuilles d'audiences des 8 février et 26 février 2001.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de la procédure, notamment :

- la copie conforme du jugement prononcé le 15 octobre 1990 par le Tribunal de Première Instance de Liège,

- la requête d'appel déposée le 29 octobre 1990 au nom de la SPRL LPS. ,

- les conclusions de l'État belge, intimé, reçues le 1er février 1991 ainsi que ses conclusions additionnelles reçues le 30 septembre 1999,

- le dossier déposé par l'État belge à l'audience du 8 février 2001.


1. CARACTÈRE DU PRÉSENT ARRÊT

En dépit du caractère contradictoire de la remise précédemment accordée, la SPRL LPS. n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 8 février 2001, de sorte que, l'ensemble des conditions prévues par l'article 804, alinéa 2, du Code Judiciaire n'étant au surplus pas réunies en l'espèce, le présent arrêt est prononcé par défaut à son encontre.


2. RECEVABILITÉ DE L'APPEL

L'État belge déclare ne pas maintenir son argumentation relative à la recevabilité de l'appel et, à cet égard, comme une telle question relève de l'ordre public, la Cour fait observer que :

- à plusieurs reprises (voir notamment les arrêts n° 73/92 du 18 novembre 1992, n° 43/93 du 10 juin 1993, n° 44/95 du 6 juin 1995 et n° 75/95 du 9 décembre 1995), la Cour d'Arbitrage a dit pour droit qu'interprété comme conférant au "fonctionnaire compétent" une "compétence liée", l'article 92, alinéa 2, du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, du moins tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'article 61 de la loi du 15 mars 1999, violait les articles 10 et 11 de la Constitution ;

- or, il n'est pas contestable que, d'une part, le recours qui prétend saisir la Cour a été introduit avant l'entrée en vigueur de l'article 61 de la loi du 15 mars 1999 et que, d'autre part, dans la rédaction qui était la sienne au moment où la SPRL LPS. a déposé sa requête d'appel au greffe, l'article 92, alinéa 2, du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée n'octroyait au fonctionnaire chargé du recouvrement aucun pouvoir d'appréciation sur la nécessité ou sur l'opportunité d'imposer une consignation.

Dans ces conditions, l'appel de la SPRL LPS. , qui respecte au demeurant les formes et les délais légaux, est recevable.


3. EXPOSÉ DES FAITS & DU LITIGE

La Cour se réfère - tout en le faisant sien - à l'exposé du Tribunal (jugement, pages 1 et 2).


4. DISCUSSION

4.1.

Le premier juge considère que "l'Administration ne prouve pas qu'elle a contrôlé les années 1984 et 1985", de sorte qu'elle ne peut "appliquer la taxation d'office pour cette période".

Cette décision est définitive, l'État belge sollicitant en effet la confirmation pure et simple du jugement.

La saisine de la Cour est donc limitée à la seule contestation relative aux années 1983 et 1986.

4.2.

Au terme de motifs que la Cour adopte, qui prennent objectivement en considération l'ensemble des informations et pièces communiquées par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés dans les conclusions d'instance et font une application exacte des seules normes de droit sur la base desquelles le litige doit être tranché, le Tribunal conclut judicieusement que l'opposition n'est pas fondée en ce qui concerne les années 1983 et 1986.

En degré d'appel, la SPRL LPS. n'expose aucun moyen nouveau qui justifierait la réformation, même partielle, de la décision qu'elle critique.

Au risque de paraphraser le jugement entrepris, la Cour souligne en outre ce qui suit :

- la SPRL LPS. reste toujours en défaut de démontrer que les données sur lesquelles le premier juge s'est basé ne présenteraient aucun caractère suffisamment objectif et déterminant, ne correspondraient pas entièrement aux renseignements recueillis lors de l'instruction du dossier ou résulteraient d'une interprétation erronée des pièces produites par l'une et l'autre des parties à la cause ;

- pas plus qu'au premier degré de juridiction, la SPRL LPS. n'apporte au stade actuel de la procédure la preuve que, pour les deux années encore en litige, les conditions légales n'étaient pas intégralement réunies en vue de la mise en œuvre par l'Administration de la procédure de taxation d'office ;

- la SPRL LPS. continue à se méprendre sur la nature et sur la portée de la preuve qui incombe à tout assujetti taxé d'office et, en tout état de cause, n'établit ni que les irrégularités dûment constatées en 1983 et en 1986 présentaient un caractère purement accidentel ni que les critères retenus par l'Administration pour reconstituer les chiffres d'affaires seraient exagérés ;

- enfin, l'affirmation de la partie appelante selon laquelle le raisonnement qui lui est opposé serait basé sur "une suite de déductions arbitraires et erronées" ne repose sur aucune donnée concrète susceptible de lui donner crédit et est au demeurant démentie par les constatations valablement opérées par l'Administration.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

ET CEUX DU TRIBUNAL

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935

La COUR, statuant par défaut à l'encontre de la SPRL LPS. et contradictoirement à l'égard de l'ÉTAT BELGE, arrête que :

1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.

3. La SPRL LPS. supporte ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'État belge liquidés à 16.400 francs (indemnité de procédure d'appel) selon état non actualisé repris au dispositif des conclusions reçues le 30 septembre 1999.

Prononcé en langue française, au Palais de Justice à Liège, à l'audience publique de la ONZIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel, le VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE UN,

en présence de :

Monsieur W. JJ. , président,

Monsieur VDE. J. , greffier.

(signatures)

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