Controle, Belastingheffing, Proces-Verbaal, Btw-controle, proces-verbaal Btw · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 18 juni 2025

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Controle, Belastingheffing, Proces-Verbaal, Btw-controle, proces-verbaal BtwBTW – Controle – Belastingheffing – Proces-Verbaal

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
18 juni 2025

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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110 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 18.06.2025

FINALITI 5545216201 WF 701-15-23/025274

[ Gunstig vonnis voor de Belgische staat ]

Belasting over de toegevoegde waarde – Recht op aftrek – Bewijslast – Omvang van het te leveren bewijs

Samenvatting

Verzoekster is aan de btw onderworpen voor haar aangegeven activiteit van groothandel in de sector van motorvoertuigen en als tussenpersoon in de handel en groothandel van motorfietsen, met inbegrip van onderdelen en accessoires.

De controlerende ambtenaar heeft een controle van de boekhouding voor het jaar 2020 uitgevoerd op de zetel van het boekhoudkantoor. Tijdens de controle heeft de controlerende ambtenaar een kopie gevraagd van de facturen die in 2020 werden uitgereikt door twee onderaannemers van verzoekster, evenals de betalingsbewijzen van de genoemde facturen. Op 8 mei 2023 heeft de controlerende ambtenaar een proces-verbaal tot regularisatie van de btw opgesteld.

Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen, moet de belastingplichtige in het bezit zijn van het origineel van de factuur die hem is overhandigd. Bovendien moet hij de werkelijkheid van de verrichting waarop de factuur betrekking heeft kunnen bewijzen.

Wat betreft de eerste onderaannemer werd geen enkel onderaannemingscontract voorgelegd. Bovendien vervult deze dienstverrichter zijn fiscale verplichtingen niet, hij is onbetrouwbaar en leeft talrijke wettelijke en fiscale verplichtingen niet na. Op 12 december 20223 werd het voor deze ondernemer het faillissement uitgesproken wegens ontoereikend actief.

Er zijn geen gegevens beschikbaar die toelaten na te gaan of het personeel dat nodig is om alle gefactureerde prestaties te verrichten daadwerkelijk door deze dienstverlenende vennootschap werd tewerkgesteld tot 29 augustus 2020, zijnde de datum van de laatste uitgereikte factuur. Bij gebrek aan personeel zou deze onderaannemer dus niet in staat zijn geweest om de prestaties uit te voeren voor de bedragen die zijn opgenomen in de listing leveranciers.

Wat de tweede onderaannemer betreft, zijn door deze vennootschap facturen voor prestaties uit 2020 uitgereikt, maar deze werden geboekt in 2021. Verweerder merkt op dat geen enkel onderaannemingscontract is voorgelegd, hij niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet en dat hij onbetrouwbaar is. Talrijke wettelijke en fiscale verplichtingen worden niet nageleefd. Bij gebrek aan personeel was deze onderaannemer niet in de mogelijkheid om de prestaties uit te voeren voor de bedragen die zijn opgenomen in de listing leveranciers.

Verzoekster merkt op dat de argumenten die worden aangevoerd tegen haar verzoeken tot belastingaftrek met betrekking tot de facturen van haar onderaannemers haar niet persoonlijk betreffen, maar eerder haar onderaannemers. Zij meent dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de administratieve en fiscale tekortkomingen van haar medecontractanten en dat het aan de fiscale administratie zou zijn om zich tegen deze onderaannemers te keren wegens eventueel niet naleven van de wet.

In het bijzonder rechtvaardigt verzoekster voor 10 facturen van de eerste onderaannemer en voor 11 facturen van de tweede onderaannemer de specifiek uitgevoerde werkzaamheden door de factuur (of facturen) voor te leggen die zij aan haar klant heeft gericht met betrekking tot het betrokken voertuig, waarvan de nummerplaat zowel op de factuur van de betrokken onderaannemer als op die van de verzoekster wordt vermeld, evenals een intern document. Zij stelt dat de strikte overeenstemming tussen enerzijds de onderaannemingsfactuur en anderzijds het interne document van verzoekster en de factuur die zijzelf aan haar klant heeft gericht in deze paar voorbeelden, de werkelijkheid van alle onderaannemingsprestaties zou aantonen.

De bewijslast rust op evenwel op verzoekster. Zij legt dergelijke documenten niet voor met betrekking tot alle betrokken facturen, en de steekproef is absoluut niet significant in verhouding tot het aantal betrokken facturen.

Bovendien zijn alle door verzoekster verstrekte bewijzen afkomstig van haarzelf, deze volstaan derhalve niet om de werkelijkheid van de betrokken verrichtingen aan te tonen.

Bijgevolg is dit middel ongegrond.

In het betwiste proces verbaal tot regularisatie legt de fiscale administratie een geldboete op gelijk aan het dubbele van het bedrag van de belasting die ten onrechte of ongeoorloofd in aftrek werd gebracht, gezien de frauduleuze intentie, gezien belastingplichtige niet kon negeren dat zij, door de diensten te verwerven die als basis dienen voor het recht op aftrek, deelnam aan een fraude gepleegd door de leverancier of een andere dienstverrichter die in een eerder stadium in de keten van prestaties tussenkomt.

Aangezien verzoekster niet aantoont dat de facturen die door de onderaannemingsvennoot-schappen zijn opgesteld overeenstemmen met werkelijke prestaties, zijn dit nepfacturen en is er een illegale overeenkomst tussen de verschillende vennootschappen.

Bijgevolg zijn de geldboeten van 200% gerechtvaardigd.

Volledige tekst:

Tekst van de beslissing

Dit vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 18.06.2025

2023/1961/A

TVA

Jugement définitif

Répute contradictoire

EN CAUSE DE :

X., inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à …

demanderesse,

ne comparaissant pas,

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, en la personne de Monsieur le Conseiller a.i — Receveur du Team recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3110, et dont l'adresse de correspondance est a 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 560, BCE n° 0308.357.159.,

défendeur,

représenté par A.M., attachee, …


En cette cause, tenue en délibéré le 16 avril 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 14 avril 2023 ;

 I ‘ordonnance rendue le 7 juin 2023 en application de ('article 747 § 1er du Code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 2 décembre 2024 ;

 les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 7 mars 2025 ;

Entendu la représentante du défendeur en ses dires et moyens a ('audience publique du 16 avril 2025 ; à laquelle la demanderesse n'a comparu, ni en personne, ni par avocat. Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de ('article 747§ 1er du Code judiciaire, le présent jugement est toutefois prononce contradictoirement a son égard.

A. OBJET DU UTIGE :

X. est assujettie à la TVA sous le numéro … depuis le 1er novembre 2016 pour son activité déclarée de « Commerce de gros d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (= 3,5 tonnes) » et « Intermédiaires du commerce et commerce de gros de motocycles, y compris les pièces et accessoires ».

L'agent contrôleur a effectué un contrôle de la comptabilité le 27 juin 2022 au siège du bureau comptable pour l'année 2020. Le contrôle a eu lieu en présence de M. T. (comptable), Mme B. (gérante), Me P. (avocat) et M S. (auditeur).

Lors du contrôle, ('agent contrôleur a demandé la copie des factures émises en 2020 par deux sous-traitants de la demanderesse, la société A. et la société L., ainsi que les preuves de paiement desdites factures.

Le 8 mai 2023, ('agent contrôleur a établi un procès-verbal de régularisation TVA.

Par sa requête contradictoire déposée le 14 avril 2023, la demanderesse a fait opposition au procès-verbal TVA précité.

II est à noter que le service de ('Administration générale de ('Inspection spéciale des Impots-5eme Direction, 1ere Inspection de Bruxelles, a procédé également à l'examen du dossier de la demanderesse pour la période du ter octobre 2018 au 31 août 2020.

Du contrôle effectue, il a résulté un procès-verbal date du 16 février 2021.

Ce procès-verbal ISI est aussi contesté par la demanderesse. Le litige R.G. 23/1963/A a été plaidé le même jour que le présent dossier.

B. DEMANDE :

La demanderesse souhaite que le tribunal :

 annule la taxation et les amendes proportionnelles établies par ('administration sur base du procès-verbal du 08 mars 2023 ;

 condamne l'Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indument pergues du chef de la contrainte litigieuse en principal, accroissements et frais ;

 condamne l'Etat belge aux entiers frais et dépens de ('instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 15.000,00 euros.

C. RECEVABILITE DE LA DEMANDE :

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

D. DECISION :

MOYEN 1 : ARTICLE 45, §1ER DU CODE DE LA TVA

L'article 45, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée énonce ce qui suit :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 a 42;

3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit déduction si elles étaient effectuées en Belgique;

4° des opérations visées a l’article 44, § 3, 4° a 10°, a condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destines a être exportes vers un pays situe en dehors de cette Communauté; 5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »

Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, I ‘assujetti doit être en possession de ('original de la facture qui lui a été remise. En outre, il doit pouvoir prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture.

En ce qui concerne le sous-traitant AEROVISUALS, des factures de prestations ont été ernises par cette société pour un montant de 1.535.047,97 euros à X. en faisant mention de « travaux de réparation garagiste ». Le défendeur fait valoir qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été fourni, que ce prestataire ne remplit pas ses obligations fiscales et qu'il est défaillant. Le défendeur ajoute que les faits suivants pour l'année 2020 ont été constates concernant ce prestataire :

 La société A. n'a déposé aucun compte a la Banque Nationale de Belgique ;

 Elle n'a rentre aucune déclaration fiscale a l'impôt des sociétés ;

 Elle n'a déposé que les déclarations TVA du ter trimestre 2020 (CA : 343.352,36 euros HTVA) et 2eme trimestre 2020 (néant) ;

 Elle n'a pas déposé de listing client pour l'année 2020 ;

 Elle n'a déclaré que 2 employés en 2020 (déclaration Dimona), tous deux engages jusqu'au 31 juillet 2020 et rémunéré 4.000,00 euros pour l'année ;

 Elle a été radiée d'office le 17 septembre 2020. La faillite de la société a été ouverte le 4 octobre 2021 et a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2023.

En conséquence, le défendeur estime qu'aucun élément ne permettrait de vérifier que le personnel nécessaire a toutes les prestations facturées est effectivement employé par cette société prestataire jusqu'au 29 août 2020, date de la dernière facture émise par A. Faute de personnel, ce sous-traitant n'aurait donc pas la capacite de réaliser les prestations pour les montants repris dans l'historique fournisseurs (pour un montant total de 1.535.047,97 euros). Enfin, la déclaration TVA du 1ertrimestre 2020 de la société A. a été déposée par mail@..., le même cabinet comptable que la demanderesse.

Quant au sous-traitant L., des factures de prestations ont été émises par cette société pour un montant de 843.827,73 euros à la demanderesse ainsi que 199.281,53 euros pour des prestations de 2020, mais encodées en 2021. Le défendeur relevé qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été fourni, que ce prestataire ne remplit pas ses obligations fiscales et qu'il est défaillant. Le défendeur ajoute que les faits suivants ont été constatés concernant ce prestataire :

 La société L. n'a déposé aucun compte à la Banque Nationale de Belgique ;

 Elle n'a rentre aucune déclaration fiscale a l'impôt des sociétés depuis l'exercice d'imposition 2020 ;

 Elle a déclaré un CA de 12.000,00 euros en 2019 (repris en grille 00 de la déclaration TVA du 3T2019), un CA de 64.950,91 euros en 2020 et n'a rien déclaré en 2021;

 Elle n'a déposé que les déclarations TVA du ter trimestre 2020 (CA : 343.352.36 euros HTVA) et 2eme trimestre 2020 (néant) ;

 Elle n'a pas déposé de listing client pour l'année 2020 ;

 Elle n'a déclaré aucun employé ni ouvrier au cours de son existence ;

 Elle a été constituée le ter janvier 2017 et fut liquidée le ter février 2021.

En conséquence, le défendeur estime que faute de personnel, ce sous-traitant n'avait pas la capacite de réaliser les prestations pour les montants repris dans l'historique fournisseurs.

La demanderesse relevé que les arguments soulevés à l'encontre de ses demandes de déductions relatives aux factures de ses sous-traitants ne la concernent pas personnellement, mais visent plutôt ses sous-traitants. Elle estime qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des errements administratifs et fiscaux de ses co-contractants et qu'il appartiendrait à l'administration fiscale de se retourner contre ces sous-traitants pour éventuel non-respect de la loi.

En particulier, la demanderesse justifie pour 10 factures en ce qui concerne le sous-traitant A. et pour 11 factures en ce qui concerne le sous-traitant L., les travaux spécifiques effectues en produisant pour chacune d'elle la facture (ou les factures) qu'elle a adressée(s) a sa cliente relativement au véhicule concerne, dont la plaque d'immatriculation est mentionnée tant dans la facture du sous-traitant concerne que dans celle de la demanderesse, ainsi que son document interne. Elle affirme que la convergence stricte entre d'une part la facture de sous-traitance et d'autre part le document interne de la demanderesse et la facture qu'elle-même a adressée à sa cliente dans ces quelques exemples démontrerait la réalité de toutes les prestations de sous-traitance.

Toutefois, la charge de la preuve repose sur la demanderesse. Or, la demanderesse ne produit pas de tels documents en ce qui concerne toutes les factures concernées, et réchantillonnage n'est absolument pas significatif par rapport à la quantité de factures concernées. En outre, les preuves fournies par la demanderesse émanent toutes de sa part, de sorte qu'elles ne suffisent pas à démontrer la réalité des opérations en cause.

Par conséquent, ce moyen n'est pas fonds.

MOYEN 2 : ACCROISSEMENTS

Dans le procès-verbal de régularisation litigieux, ('administration fiscale applique ('article 70, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en retenant une amende égale au double du montant de la taxe déduite indument ou abusivement. L'administration fiscale retient ('intention frauduleuse au motif que « l'assujetti ne pouvait ignorer que par l'acquisition des services servant de base pour fonder le droit à déduction, il participait à une fraude commise par le fournisseur ou un autre operateur intervenant en amont ou en aval dans la charne des prestations ».

La demanderesse affirme qu'elle n'a pas été animée d'une intention frauduleuse et sollicite la suppression des accroissements.

Le défendeur réplique à juste titre que, des lors que la demanderesse ne démontre pas que les éléments du dossier indiquent que les factures établies par les sociétés A. et L. correspondent à des prestations réelles, il ne peut qu'être conclu que ces factures sont de complaisance et qu'il y a collusion entre les différentes sociétés. Par conséquent, les accroissements de 200 % sont justifiés.

E. DEPENS:

La demanderesse succombe dans ses prétentions et sera dès lors condamnée aux dépens de ('instance. Le défendeur ne sollicite aucune indemnité de procédure, des lors qu'il n'est pas représenté par un avocat, et ne vise aucun autre frais ou dépens dans ses conclusions, de sorte que les frais et dépens seront liquides a zéro euro.

II convient également de délaisser a la demanderesse la charge du paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (24,00 euros), des lors qu'aucune des deux parties ne démontre bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne ou de ('assistance judiciaire.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu Ia loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable, mais non fondée.

En débouté la demanderesse.

Condamne Ia X ; à payer a I ‘Etat belge les dépens de ('instance, liquides au paiement de l'indemnité de procédure de base de zéro euro, et lui délaisse la contribution au fonds budgétaire pour ('aide juridique de deuxième ligne de 24,00 euros.

Ainsi juge et prononce a ('audience publique de Ia 32eme chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 18 juin 2025,

Où étaient présents et siégeaient :

G.M., Juge

N.C, Greffier délégué

Nota van de FOD Financiën

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Wetgeving

Artikelen 45, § 1, 70 en 84 WBTW

Referentie WF

FINALITI 5545216201 WF 701-15-23/025274

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