Belastingplichtige gehouden tot het indienen van btw-kwartaalaangiften · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Hof van Cassatie Brussel F.15.0101.F 9 februari 2018

Zoeken
Tekst in het Frans

Belastingplichtige gehouden tot het indienen van btw-kwartaalaangiften

https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastingplichtige-gehouden-indienen-btw-kwartaalaangiften-cassatie-brussel-2018-02-09-f88e

Rechtscollege
Hof van Cassatie
Zetel
Brussel
Rolnummer
F.15.0101.F
Datum
9 februari 2018

Procesverloop

2 stappen · 3 jaar 8 maanden
  1. Bestreden beslissingHof van beroep te Brussel05.06.2014
  2. Weergegeven beslissingHof van Cassatie van België09.02.2018

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

49 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Cassatie d.d. 09.02.2018 (F.15.0101.F)

WF 701-15-09/086740

[Gunstig voor de administratie]

Belasting over de toegevoegde waarde – Belastingplichtige gehouden tot het indienen van btw-kwartaalaangiften – Saldo in het voordeel van de belastingplichtige – Uitdrukkelijk verzoek tot teruggaaf – Onherroepelijk verzoek

Wetgeving

Btw-Wetboek: artikel 47; artikel 75; artikel 76, § 1, 1ste lid

Koninklijk besluit nr. 4 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde: artikel 81, § 1, § 2 en § 4

Samenvatting

De belastingplichtige die gehouden is tot indienen van kwartaalaangiften kan opteren voor de teruggaaf van het overschot dat op datum van de indiening van zijn laatste kwartaalaangifte van het lopende kalenderjaar.

De overdracht naar het eerste trimester van het volgend kalenderjaar vindt plaats als – en is dus allesbehalve automatisch – de belastingplichtige in de aangifte niet heeft geopteerd voor de teruggaaf. De uitoefening van deze optie moet betrekking hebben op het volledige overschot en is onherroepelijk.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Arrêt de la Cour de cassation du 09.02.2018 (F.15.0101.F)

K.J.B., société anonyme dont le siège social est établi à …, …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître S. M., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à …, …,

contre

l’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître F. T'K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 22 janvier 2018, le premier avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller S. G. a fait rapport et le premier avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.

Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

L'article 47 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en son alinéa 1er, que la déduction par un assujetti des taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et des autres taxes en amont visées à l'article 45, § 1er est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance et, en son alinéa 2, que, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante.

Aux termes de l'article 75 du même code, la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce code.

En vertu de l'article 76, § 1er, alinéa 1er, dudit code, dans sa version applicable au litige, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti établi en Belgique, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti.

Alors que, suivant l'article 8(1), § 1er, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les données de la déclaration périodique font apparaître comme résultat final une somme due par l'État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu'est toutefois restituable, sur demande expresse de l'assujetti, la somme due par l'État après le dépôt de la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint … euros.

La demande se fait, conformément à l'article 8(1) , § 4, de l'arrêté royal n° 4 précité, par une mention expresse que l'assujetti appose, à l'expiration de la période pour laquelle un excédent est restituable, dans la déclaration périodique relative aux opérations de cette période, la déclaration ainsi revêtue de la mention requise tenant lieu de demande de restitution.

Il suit de ces dispositions que l'assujetti tenu au dépôt de déclarations trimestrielles peut opter pour la restitution de l'excédent qui apparaît en sa faveur à la date du dépôt de sa dernière déclaration trimestrielle de l'année écoulée, que le report sur le premier trimestre de l'année suivante, loin d'être automatique, n'a lieu qu'à défaut pour l'assujetti d'avoir opté, dans la déclaration, pour cette restitution et que l'exercice d'une telle option, qui doit porter sur l'intégralité de l'excédent, est irrévocable.

L'arrêt constate que :

- « dans sa déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée du 16 janvier 2006 relative au quatrième trimestre 2005, la [demanderesse] a fait une demande expresse de restitution du solde créditeur de taxes (en cochant la case 'demande de restitution') de son compte courant, existant en sa faveur au 31 janvier 2006, d'un montant de … euros, conformément à l'article 8(1), §§ 2 et 4, de l'arrêté royal n° 4 pris en exécution de l'article 76, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée»;

« l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée a rejeté partiellement la demande, par lettre du 16 mars 2006, jusqu'à concurrence du montant de … euros, pour cause de prescription des crédits relatifs aux déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée introduites au cours de l'année 2002 (excédent des taxes déductibles sur les taxes dues, mentionné en grille 72)» ;

« acquiesçant à la prescription de son action en restitution pour les déclarations de l'année 2002, la [demanderesse], par lettre du 27 juillet 2006, a entendu toutefois modifier sa demande en sollicitant, jusqu'à due concurrence, de revenir à l'application du report automatique de l'excédent des taxes sur la valeur ajoutée sur les périodes ultérieures»;

à la suite du refus de l'administration d'opérer ce report partiel, la demanderesse, qui « ne conteste pas que l'action en restitution qu'elle avait exercée initialement est bien prescrite jusqu'à concurrence du montant litigieux », a saisi la justice de sa demande « de modifier partiellement sa demande initiale expresse de restitution du crédit d'impôt en la limitant au montant non prescrit du crédit d'impôt et en réclamant désormais le report jusqu'à concurrence du crédit de taxes dont le recouvrement [lire : la restitution] est prescrit[e]».

L'arrêt considère que c'est« à bon droit [que le défendeur) fait observer qu'il se déduit de l'économie du système de restitution des taxes mis en place que la demande expresse de remboursement effectif du solde créditeur qui a été introduite visait, comme requis légalement, le solde créditeur de la période apparaissant de la déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre 2005 et non une quotité du solde créditeur de la période, cette possibilité n'étant pas prévue légalement, si bien que l'assujetti n'est plus fondé, une fois qu'il a opté, comme en l'espèce, pour le remboursement effectif de l'excédent restituable, à changer ensuite d'option, qui plus est pour une quotité de l'excédent».

Par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision que la demanderesse, qui a opté pour la restitution de l'excédent, ne peut se raviser en sollicitant le report d'une partie de celui-ci.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

Les considérations de l'arrêt reproduites dans la réponse à la seconde branche du moyen, vainement critiquées par celle-ci, suffisent à fonder la décision de la cour d'appel de dire l'appel du défendeur fondé et de rejeter la demande originaire de la demanderesse tendant au report sur la période suivante d'une partie de l'excédent des taxes déductibles.

Le moyen, qui, en cette branche, critique des motifs surabondants de l'arrêt, relatifs au caractère prescriptible du droit au report de l'excédent·des taxes déductibles, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de … euros envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Ch. S., les conseillers D. B., M. D., M.-Cl. E. et S. G., et prononcé en audience publique du neuf février deux mille dix-huit par le président de section Ch. S., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.

Signatures

Aangehaalde teksten

2
WBTW art. 762 voorkomens
WBTW art. 471 voorkomen

Rechtspraak

1

België

1

Bekijk het document

Vergelijkbare beslissingen

8