Aanslag in de VenB, administratie van de bijzondere belastinginspectie · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 28 maart 2018

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Aanslag in de VenB, administratie van de bijzondere belastinginspectieBBI - Aanslag in de VenB

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
28 maart 2018

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Belgische rechtspraak
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135 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 28.03.2018

15/719/A

15/720/A

15/721/A

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Tekst van de beslissing

32ème chambre

Impôts sur les revenus / TVA

Jugement contradictoire définitif – JONCTION

Annexes:

3 requête + annexes

3 ordonnance 747 CJ

6 conclusions

EN CAUSE DE:

La sprl. P.M., BCE …, dont le siège était situé …, et actuellement, …,

partie demanderesse,

représentée par l'avocat V. M., … -…

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, ISI 5ème division Bruxelles, blvd. du Jardin Botanique, 50 /482 à 1000 Bruxelles (RG 720 et 721) et ISI Namur rue des Bourgeois, 7 à 5000 Namur,

partie défenderesse,

ayant comparu en personne, à l'intervention de M. V. Ve. et Mme H. W. - …

Cause prise en délibéré le 14 mars 2018,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- les requêtes contradictoires, et annexes, déposées au greffe le 27 janvier 2015 ;

- les ordonnances rendues sur pied de l'article 747 CJ ;

- les ultimes conclusions déposées le 29 juin 2017 (un texte par cause) pour la partie demanderesse ; et les 23 octobre 2017 (RG 719) et 31 octobre 2017 (un texte par causes RG 720 et RG 7201), pour la partie défenderesse.

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 14 mars 2018.

La Procédure.

1- Le litige (RG.719) a trait à une contrainte … décernée le 24 novembre 2014 (sur la base d'un PV du 21 novembre 2014), notifiée le 5 décembre 2014 et portant sur les opérations durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La contestation tient dans le rejet par l'administration de la déduction de taxes revendiquée sur des factures d'achats de marchandises, achats tenus pour fictifs par l'administration, ou à tout le moins opérés alors que la demanderesse savait ou devait savoir qu'elle alimentait un 'carrousel Tva'.

Le litige a également trait à l'enrôlement de la partie demanderesse à l'ISoc, pour l'exercice 2012 sous l'article de rôle … (RG.721) et pour l'exercice 2013 sous l'article de rôle … (RG.720); les points de contestation ont trait à ces mêmes factures d'achats de marchandises, selon deux avis de rectification du 10 octobre 2013 décrétant des cotisations spéciales à due concurrence.

Ainsi, ce triple litige concerne les factures d'achat suivantes :

-année 2011 - exercice ISoc 2012

-8 factures (entre le 25 juillet 2011 et le 27 décembre 2011, pour un total de 29.165, 60 € Tvac ) de la sprl 'MP.' ;

-année 2012 - exercice ISoc 2013

-4 factures (entre le 6 juillet 2012 et le 24 septembre 2012, pour un total Tvac de 16.940 €) de la sprl 'T.' ;

-3 factures (entre le 31 juillet 2012 et le 29 septembre 2012, pour un total de 12.107,26 €) de la sprl 'MP.' ;

-1 facture (du 18 décembre 2012, pour le montant de 3.630 € Tvac) de la firme 'ZA H.'.

Les réclamations sont régulières et aucune décision directoriale n'avait été rendue lors du dépôt des requêtes en matière ISoc.

2- Dans chacun des dossiers, la demanderesse formule une demande libellée de même manière en conclusions, même en ce qui concerne la Tva :

« Déclarer la requête recevable et fondée ;

Y faire droit en mettant à néant la décision litigieuse ;

Ordonner l'annulation / dégrèvement des cotisations querellées ;

Condamner l'État belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure » - non liquidée. »

L'État belge sollicite le débouté de la demanderesse, pour manque de fondement de la demande, dans chacun des dossiers.

2- Il apparaît que les sociétés venderesses des achats incriminés par l'administration sont les mêmes dans les dossiers ISoc et le dossier Tva.

Les parties ne sollicitent pas la jonction des causes, alors que l'essentiel de l'argumentaire est identique d'une espèce à l'autre.

Il s'indique de joindre les dossiers sur pied de l'article 30 CJ, ce que le Tribunal peut faire d'office si les litiges « sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger par <une même décision> » (Cass. 11 mars·2002, Pas. 1, 2002, p.697)

Une jonction n'est pas sans incidence possible sur la détermination de la tranche dans laquelle se situe l'enjeu du litige, pour la détermination de l'indemnité de procédure unique à allouer, sauf l'hypothèse où le tribunal estime que malgré la jonction, deux causes distinctes peuvent être distinguées. [1]

A notre audience, les parties conviennent que l'enjeu du litige s'inscrit dès lors dans la tranche allant de 100.000,01 € à 250.000,- €, soit une indemnité de base de 6.000 €.

Aucune demande de majoration ni minoration n'est formulée.

Discussion quant à la TVA.

1- La demanderesse, active dans la vente de textiles, revendique la déduction de la taxe liée à des achats auprès de ses fournisseurs, dont les sociétés 'MP.', 'ZA H.' et 'T.'.

Elle se fonde sur l'article 45 CTva et, en guise de preuve de son droit, invoque les factures établies.

L'État fait valoir que les sociétés concernées sont toutes en carence fautive en matière de Tva et souligne que la participation d'un assujetti à un 'carrousel' l'empêche de déduire la taxe apparemment payée sur une facture d'entrée si cet assujetti savait ou devait savoir qu'il participait à un mécanisme de fraude.

L'État invoque en ce sens, à juste titre, l'article 79 §2-al. CTva [2], inspiré d'ailleurs de la jurisprudence de la CJUE : le droit à déduction peut être tenu en échec en l'espèce, dès lors que le demandeur est de mauvaise foi ou en tout cas, était en mesure d'apprécier l'anormalité de cette chaîne d'opérations [3].

2- Tout d'abord, l'État expose donc que les trois 'fournisseurs' précités étaient en défaut d'honorer leurs obligations en matière de Tva :

- la société 'MP.' n'a ni ristourné la tva perçue, ni même établi les déclarations voulues pour les 4ème trimestre 2011 et troisième trimestre 20 J 2, tandis que pour les déclarations effectivement rentrées en 2011 et 2012, elle revendiquait elle-même des déductions à concurrence de montants largement supérieurs aux montants payés à ses propres fournisseurs ;

- la société 'ZA H.' n'a ni déclaré, ni payé la tva portée par la facture d'entrée invoquée par la demanderesse ;

- la société 'T.', de même.

Il reste à déterminer si la demanderesse 'savait ou devait' connaître ces carences; l'État fait d'abord valoir ce qui suit.

- la société 'MP.' (BCE …) est une société qui changea de gérant trois fois pendant la période litigieuse : l'avant-dernier d'entre eux, une dame Va. (mentionnée dans une décision d'AG du septembre 2011) déclara n'avoir jamais été gérante de cette société, mais avoir perdu sa carte d'identité ; et le dernier d'entre eux, un sieur C. (cité dans un PV d 'AG du 31 mars 2012) est un commerçant à N..

Son siège social était située … en 2008, puis … en septembre 2010, enfin à nouveau … le 1er septembre 2011, alors que les propriétaires du bien situé … ont produit un accord de résiliation du bail le 31 juillet 2010 et que le prétendu siège de … est le domicile d'un sieur B. et est mentionné sur les factures litigieuses, pourtant postérieures à la cession par lui de ladite société sans qu'il se soit jamais agi d'un siège d'exploitation.

La société fut déclarée en faillite par jugement du 10 mars 2014.

- la société 'ZA H.' (BCE …) changea également de gérants à différentes reprises : le 31 octobre 2011, une dame Z. M. était nommée gérante ; le 1er décembre 2011, un AG désignait un sieur F. (l'extrait de PV n'étant déposé que le 13 août 2012), suivi ensuite d'un sieur S., le 1er juin 2012 (dépôt du 26 octobre 2012), puis d'un sieur Ci., le 20 décembre 2012.

Le siège fut successivement situé … en 2011, … et … en 2012, enfin,… par la décision d'AG du 1er juin 2012; cependant le propriétaire de l'immeuble concerné déclara tout ignorer de cette société.

La société fut déclarée en faillite par jugement du 31 mars 2014

- la société 'T.' (BCE …) avait pour gérant, depuis le 15 juin 2012 (soit avant les factures litigieuses, datant de juillet et septembre 2012) un sieur D. Al., radié de son domicile depuis avril 2011.

Le siège social, …, était fictif, les propriétaires de l'immeuble n'ayant conclu aucune convention avec cette société.

La société fut dissoute par jugement du 22 août 2014.

Il résulte de tout ceci que ces sociétés étaient, en fait, dépourvues de gérant effectif et surtout d'un siège réel.

L'État ajoute que la demanderesse n'a pu produire aucun document généralement quelconque (ni contrat, ni bon de commande, ni bon de livraison, ni fax ni courrier de quelque nature que ce soit) avec ces sociétés et que toutes les factures sont censés payées en 'cash' alors que la demanderesse ne tient aucun livre de caisse reprenant ces paiements.

L'État souligne que, pourtant , ces trois fournisseurs représentent 22 % des achats de la demanderesse de sorte qu'il s'agit de courants d'affaires sensément importants pour lesquels il est anormal qu'aucune pièce ne puisse être produite.

Enfin, l'État épingle une même faute d' orthographe ('jilet' à la place de 'gilet') affectant des factures de la société 'MP.' et de la société 'ZA H.', ce qui indiquerait qu'elles ont un même auteur, et non deux responsables de deux sociétés différentes (l'État ajoute incidemment que ces trois sociétés avaient le même comptable) ; par ailleurs, ces factures sont laconiques, n'identifiant les articles concernés que par leur nature (robe, pantalons, manteaux..) sans indication de tailles, de couleur, de modèle, de références quelconques.

3- La partie demanderesse affirme tout d'abord ne pas être responsable des carences de ces fournisseurs, ni du changement fréquent de leur gérant ou de leur siège social.

Fondamentalement, elle invoque la régularité des factures et leur concordance avec le facturier de sortie des fournisseurs 'MP.' et 'T.' - l'administration n'ayant pu mettre la main sur la comptabilité de 'ZA H.'.

Elle conteste le caractère anormal que l'administration décèle dans le fait de ne pas pouvoir fournir la moindre information sur les fournisseurs litigieux et souligne que pour les autres fournisseurs -dont la régularité n'est pas mise en cause- elle ne dispose pas davantage de bon de commande, bon de livraison, contrat ou autres écrits.

Fondamentalement, la demanderesse expose faire son chiffre d'affaires par la vente d'un grand nombre d'articles de très faible prix et expose avoir acheté les articles litigieux à des fournisseurs se présentant dans ses magasins, en la personne du sieur D. C. (dont la demanderesse fournit l'adresse -celle du faux siège social de MP., '…' el un numéro de GSM belge en réponse à la demande de renseignements du 1er août 2013), muni au moment même des articles qu'il met en vente et livre instantanément en exigeant un paiement immédiat, en 'cash' (cf réponses à la demande de renseignements du 1er août 2013 el à l'avis de rectification ISoc du 10 octobre 2013).

In fine, la demanderesse affirme le caractère réel des livraisons et en déduit l'inapplicabilité de l'article 79§2 CTva.

4- Il faut d'abord relever que l'article 79 CTva ne postule pas le caractère fictif des opérations, mais leur caractère lésionnaire pour le trésor, caractère que l'assujetti connaissait ou devait connaître.

Comme le plaide l'administration, la comparaison avec d'autres fournisseurs non retenus par l'administration n'est pas probante, dès lors qu'il s'agit d'un contrôle partiel ; de plus, le fait que les pratiques de la demanderesse soient condamnables ne se trouve pas atténué par la généralisation de ces pratiques.

Par ailleurs, le tribunal relève que le sieur D.C. (décédé avant tout contrôle possible à son endroit et effectivement cité par le comptable auditionné le 17 janvier 2014) -sensément gérant de la seule société 'MP.'- était non seulement résident italien, mais en outre qu'il était cité par la demanderesse comme unique personne de contact pour les deux fournisseurs 'MP.' et 'T.', tandis qu'il n'aurait été gérant de 'MP.' qu'à dater d'avril 2012 (ce qui laisse dans l'incertitude la question de savoir qui intervenait pour l'année de revenus 2011).

Au demeurant, c'est le sieur B. qui déclara avoir une camionnette où il déplaçait son stock, soit le gérant antérieur (cf demande de renseignements à celte personne, le 6 décembre 2012) et c'est à dater de la nomination du sieur D., que 'MP.' ne déposera plus de déclaration TVA.

5- Le tribunal, retenant l'absence de tout document entre la demanderesse et les fournisseurs litigieux et la pratique généralisée de paiements cash, sans mentions dans un livre de caisse alors que les montants sont considérables (41.272 € Tvac achetés à la firme 'MP.'; 16.940 € à la firme 'T.'; pour la firme 'ZA H.', il n 'y a qu'une facture en jeu, d'un montant limité, à savoir 3. 509 € Tvac) et que la demanderesse ignore tout de ces fournisseurs 'à la sauvette' (l'identité du gérant, l'inexistence d'un siège social effectif, l'impossibilité d'établir l'identité réelle de celui qui encaissa les factures cf infra), le tribunal estime que la demanderesse n'a pas eu l'attitude normalement prudente qui aurait permis d'éviter de verser la tva attachée aux factures dans un 'carrousel' lésant le trésor.

Par surcroît, c'est à tort que la demanderesse estime que les factures invoquées sont régulières en la forme ; les articles achetés ne sont pas déterminés avec la précision usuelle et requise[4] et que le détail des livraisons, loin d'être sans effet sur la perception correcte de la taxe - condition requise pour que la violation des formes requises justifie un rejet de déduction[5]- doit permettre d'assurer un minimum de «traçage» des produits dont la déduction de la taxe payée en amont exige qu'ils soient affectés, en aval, à des opérations soumises à la taxe en vertu de l' article 45 Ctva [6] - ce dont l'assujetti a la charge de la preuve [7]

Discussion quant à l'Isoc.

1- Ce double litige a trait aux mêmes factures d'achat, réparties sur deux exercices (cf supra, 'La procédure', point 1)

Les avis de rectification du 10 octobre 2013 (un par exercice) sont fondés sur les mêmes faits et spécialement sur la circonstance que les factures portent la mention « payé cash » alors qu'aucune preuve de paiement n'existe, les factures n'étant nullement signées 'pour acquit' par quiconque et la demanderesse ne tenant pas de livre de caisse, ce qui suscita l'enrôlement d'une cotisation spéciale sur le total des factures litigieuses.

2- Si la facture jouit d'une valeur particulière en matière de TVA sous les réserves et dans les limites retenues ci-dessus, la facture conçue selon certaines formes n'est pas requise lorsqu'il s'agit de voir le contribuable justifier une sortie de fonds, ce dont il a la charge de la preuve, spécialement si sa comptabilité ne comporte aucun livre de caisse [8]

En procédure judiciaire, l'ensemble des éléments débattus ci-dessus sont invoqués par l'État ; il apparaît donc que :

- les achats vantés ont été payés 'cash' sans reçu sinon, sur certaines factures, un paraphe illisible ;

- sur base de factures anormalement peu détaillées au regard des quantités (plusieurs dizaines de jeans, plusieurs dizaines de costumes -toujours par dizaines, selon un chiffre 'rond'- par facture) et montants en jeu, de sorte que l'hypothèse de ventes conclues et exécutées d'un trait, au lieu même d'exploitation de la demanderesse, est en soi peu crédible ;

- et alors que la livraison serait réalisée par une personne peu déterminée, le sieur C., cité par la demanderesse, n'était officiellement concerné que par un des fournisseurs, en cours de deuxième exercice seulement.

- et enfin, que ces achats et paiements n'ont pas été l'objet d'écritures dans un livre de caisse et que les retraits bancaires, pour faire le cash nécessaire (sans que la demanderesse tente d'opérer un recollement par la chronologie et leur montant, avec les factures litigieuses ).

Il en résulte, aux yeux du tribunal, que ces sorties d'argent ne sont pas justifiées et l'administration a correctement procédé à l'enrôlement d'une cotisation spéciale fondée sur l'article 219 Cir92, dans son texte d'époque.

3- Il y a cependant lieu de réduire le taux des cotisations spéciales, pour le faire passer de 300 à 100 % : en effet, en cours de procédure une modification législative fut apportée aux articles 219 et 197 Cir92 par les articles 28 et 30 la Loi-Programme (1) du 19 décembre 2014 (Mon. 29 décembre 2014).

Cette modification[9] est d'application dans toute procédure encore cours (en vertu de son article 40[10] ).

S'agissant de la simple application rétroactive d'une nonne légale qui ne souffre aucune contestation, ce bien fondé partiel de la demande ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de procédure en faveur de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Joint les causes RG 2015/ 719, 720 et 721 /A

Déclare les demandes recevables et partiellement fondées ;

Ordonne le dégrèvement partiel des cotisations spéciales enrôlées, dans le sens de voir leur taux ramené à 100 %;

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 28 mars 2018 où étaient présents et siégeaient :

M. Ch. B., juge,

Mme A.P., greffier délégué,

[1] ‘’ 10. <...> les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire sont fixés par instance.

11. Cette disposition n'empêche pas que, lorsque deux ou plusieurs causes sont jointes comme connexes, le juge accorde deux ou plusieurs indemnités de procédure s'il estime que les causes jointes constituent des litiges distincts. Lorsque le juge considère que les causes jointes ne constituent pas des litiges distincts, une seule indemnité de procédure est due.

12. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'en cas de connexité deux ou plusieurs indemnités de procédure sont toujours dues, manque en droit.’’ (Cass. 19 janvier 2012, RG F 10.0142.N. Pas. 2012, I, p.158)

[2] Art. 1 - § 10. Pour l'application du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l’octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Art. 79 - §2. En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites à titre de T.V.A.

La personne qui a opéré la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis, les biens qu’elle a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'elle a effectuées, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites si au moment où elle a effectué cette opération, elle savait ou devait savoir que la taxe due, dans la chaîne des opérations, n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat dans l'intention d'éluder la taxe . (applicables à partir du 07.01.2007. (Art. 51, L 27.12.2006, MB. 28.12.2006)

[3] « Lorsqu'une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur, l’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle de droit national selon laquelle l’annulation du contrat de vente, en vertu d’une disposition de droit civil) qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur ; entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par ledit assujetti. Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si ladite nullité résulte d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes.

En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction. »

(CJUE, Affaires jointes … et … dd.. 06.07.2006, « A. K./ État belge» cf aussi CJUE', Affaires jointes …,…, … dd.. 12.01.2006, « O. Ltd, F. E. Ltd, B. H. S. Ltd contre C. of C. & E. »; cf CJUE, Affaire … dd. 11.05.2006, « C. of C. & Ex., A. G. / F. of T. I.»)

[4] ARRÊTÉ ROYAL n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la tva.

Art. 5 - § 1er. La facture 1 [...] 1 et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes:

6° les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;

[5] " Attendu que l'arrêt constate que les factures litigieuses présentent diverses irrégularités au regard des mentions devant obligatoirement y figurer, essentiellement en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 et de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970;

Que l'arrêt, d'où il ne résulte pas que ces mentions étaient inutiles pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration, ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures litigieuses et que par voie de conséquence la contrainte décernée à sa charge était nulle, ... ‘’ Cass. 19 septembre 1996, arrêt n° … (…) sur www.juridat.be et Pas. 1996, I., p. 318

[6] Art. 45 CTva - § 1er Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1 ° - des opérations taxées; <...>

[7] Ainsi , " A raison, l'Etat rappelle que pour justifier de son droit à déduction sur pied de l'article 45 §1er C.T.V.A. et de la législation et des directives applicables en matière de TVA, il appartient à l'assujetti de démontrer que les biens ou services facturés sont destinés à des fins qui relèvent de son activité économique." (Bruxelles, 5 Octobre 2007, JDF, p.361)

[8] « C'est évidemment une question de fait que de savoir si un document a ou non un caractère probant. Mais cette appréciation est totalement indépendante de la nature du document. A notre avis, une facture régulière en la forme peut parfaitement être dépourvue de caractère probant si ses mentions ne permettent pas de s'assurer du caractère effectivement professionnel des biens acquis tandis qu’un autre document, qui ne serait pas requis par la loi- tel par exemple un simple bon de livraison indiquant la nature du bien livré et son prix-pourrait être probant » (Afschrift, Traité de la preuve, Larcier, 2ième éd., 2004, n° 170, p.120)

[9] Art. 219. Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, el des avantages financiers ou de tonte nature visés à l’article 53, 24°.

Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l’alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c..

Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.

Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d’un exercice comptable postérieur à l’exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d’imposition visés à l’article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n’ait pas encore été informé par écrit d’actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.

De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.

Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.

Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n’est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.

[10] Art. 40, Les articles 28 à 39 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'appliquent à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.

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