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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. LL (R.G. 08/5878/A)
Aftrek - Onregelmatige factuur
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
07.12.2009
R.G. 08/5878/A
o/r 09/23095
EN CAUSE
La SA PL. , immatriculée à la TVA sous le n° BE- ... . ... . ... , ayant son siège social à ... .
Ayant pour conseils Maîtres F. L. et L. J. , avocats à ... .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
comparaissant par Maître L. J. , un de ses conseils.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Madame le Receveur du Bureau de RECETTES TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1.
Ayant pour conseil Maître K. C. , avocat à ... .
DÉFENDEUR,
comparaissant par son conseil.
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- la contrainte CTRI ... / .. / ... / 308 . .... . ... 58/ . / ... décernée le 13 novembre 2008, visée et rendue exécutoire le 14 novembre 2008,
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 8 décembre 2008,
- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 6 mars 2009,
- l'ordonnance prise en application de l'article 747 § 2 CJ intervenue le 26 mars 2009,
- les conclusions principales prises pour la requérante déposées au greffe le 29 mai 2009.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 3 novembre 2009.
I. OBJET DE L'ACTION
Par sa requête du 05 décembre 2008 déposée au greffe le 08 dito, la requérante tend à obtenir que sait déclarée nulle et de nul effet la contrainte n° CTRI ... / .. / ... / 308 . .... . ... 58/ . / ... décernée à son encontre le 13 novembre 2005 par Monsieur W. D. , Inspecteur principal a.i. du 3ème Bureau de Recettes de TVA de LIÈGE, visée et rendue exécutoire le 14 novembre 2008 par Monsieur M. C. , Directeur régional de la TVA à LIÈGE.
II. RECEVABILITÉ
La demande a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi ; elle sera dès lors déclarée recevable.
III. FAITS ET OBJET DU LITIGE
La requérante exerce une activité dans le secteur de la mécanique de précision.
Elle a fait l'objet d'un contrôle par le centre de contrôle de LIÈGE II, contrôle diligenté à la suite de la découverte d'un système de fausse facturation dans le chef d'un de ses fournisseurs et de la consultation d'un dossier judiciaire ouvert à charge d'un 'représentant' de ce fournisseur.
Ce contrôle a entrainé l'établissement d'un relevé de régularisation le 06 octobre 2008, relevé sur lequel la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, marqué son désaccord.
Le 07 novembre 2008, l'Administration a dressé un procès-verbal aux termes duquel la requérante serait redevable :
- d'une somme de 5.719,35 € à titre de TVA,
- d'une somme de 11.438,00 € à titre d'amendes,
soit, au total et hors intérêts, d'une somme de 17.157,35 €.
La contrainte litigieuse du 14 novembre 2008 est basée sur ce procès-verbal.
IV. DISCUSSION
L'Administration rejette le droit à la déduction des TVA opérée par la requérante au motif que les factures litigieuses qui lui ont été adressées ne sont pas conformes à ce qui est prescrit par la réglementation TVA et notamment en ce qui concerne les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'Arrêté Royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Elle met d'autre part en doute la réalité des fournitures constatées par lesdites factures.
La requérante fait valoir de son côté qu'avant le contrôle elle n'avait connaissance d'aucune information ayant trait à des irrégularités au niveau de la situation fiscale de la société qui lui a délivré les factures litigieuses.
Elle fait état également du fait que toutes les livraisons facturées ont été payées par virements sur le compte indiqué sur les factures.
Elle produit des photos de machines.
Quand bien même faudrait-il admettre que ces photos ne sont pas, à elles seules, probantes en ce qui concerne la réalité des livraisons facturées, il ressort cependant de l'examen du dossier que l'Administration n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute la bonne foi de la requérante et encore moins à établir une quelconque collusion dans son chef.
Il ne peut donc être question, dans ces conditions, de lui faire supporter les conséquences du comportement irrégulier de son fournisseur.
Sa demande sera dès lors déclarée fondée,
QUANT AUX DÉPENS (et plus particulièrement à l'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE)
MONTANT DE LA DEMANDE
L'enjeu de la demande s'élève, en principal, cc n'est pas contesté, à 17.157,35 €.
MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
Selon le tableau figurant à l'article 2 de l'AR du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code Judiciaire, lorsque le montant de la demande se situe, connue en l'espèce, dans la tranche "de 10.000,01 € à 20.000,00 €", le montant de base de l'indemnité de procédure s'élève à 1.100,00 €, le montant minimal à 625,00 € et le montant maximal à 2.500,00 €,
FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
Le Tribunal n'aperçoit aucun motif de s'écarter du montent de base applicable, selon l'article 2 de l'AR précité, à la présente cause.
L'indemnité de procédure au paiement de laquelle doit être condamnée le défendeur sera donc fixée au montant de 1.100 €.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la demande recevable et fondée.
Déclare nulle et de nul effet la contrainte dont opposition.
Condamne l'État belge à restituer à la SA PL. toutes sommes prélevées et/ou payées en application du procès-verbal dressé le 07 novembre 2008 ou de la contrainte du 14 novembre 2008, à majorer des intérêts légaux depuis la date de paiement.
Condamne l'État belge à payer à la requérante une indemnité de procédure de 1.100 €.
Le présent jugement a été prononcé le SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL NEUF à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur B. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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