Belastingplicht, Vrijstelling, Recht op aftrek, Winstoogmerk, Autonoom gemeentebedrijf, belastbaarheid · Voorafgaande beslissingen

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2013.035 19 februari 2013

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Belastingplicht, Vrijstelling, Recht op aftrek, Winstoogmerk, Autonoom gemeentebedrijf, belastbaarheidBtw - Belastingplicht - Art. 4 Btw-Wetboek - Vrijstelling - Art. 44, § 2, 3° Btw-Wetboek - Recht op aftrek - Art. 45, § 1 Btw-Wetboek - Winstoogmerk - Autonoom gemeentebedrijf

https://juriel.be/nl/rulings/2013-035-belastingplicht-art-btw-wetboek-vrijstelling-e7da

Nummer
2013.035
Datum
19 februari 2013

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
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niet door de FOD gepubliceerd

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67 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

2013.035

Voorafgaande beslissing nr. 2013.035 dd. 19.2.2013 · Btw · Belastingplicht · Art. 4 Btw-Wetboek · Vrijstelling · Art. 44, § 2, 3° Btw-Wetboek · Recht op aftrek · Art. 45, § 1 Btw-Wetboek · Winstoogmerk · Autonoom gemeentebedrijf

Samenvatting

Een Autonoom Gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel sportinfrastructuren en een cafetaria uitbaat en waarvan de statuten bepalen dat de netto-winst jaarlijks aan de gemeentekas zullen worden gestort, is in principe een instelling met winstoogmerk en heeft dientengevolge de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek voor deze exploitatie.

De tekst van de beslissing wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal van de aanvraag.

I. Objet de la demande

1. La. demande porte plus particulièrement sur la question de savoir si une Régie Communale Autonome (RCA) qui gère des infrastructures sportives peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d'e ntretien et de réparation, les éventuels investissements futurs ainsi que l'ensemble des différentes charges en amont des infrastructures sportives.

II. Description des faits

2. Une Commune est propriétaire d'u ne piscine, d'un hall omnisports, d'un terrain de basket, de trois terrains de tennis et d'une cafeteria.

II.A. Transfert des infrastructures dans le patrimoine de la RCA

3. La Commune réalisera le transfert des infrastructures sportives décrites ci-dessus dans le patrimoine de la RCA par l'octroi de droits réels portant sur lesdites infrastructures. Les droits réels seront, pour chacune des infrastructures, des emphytéoses.

4. À cet égard, le Conseil communal fixera les conditions d'octroi du droit d'emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 et le Collège communal fera ensuite procéder à une estimation du montant du canon de l'e mphytéose.

5. L'estimation dont il est question ci-dessus sera établie, au plus tôt, dans l'année qui précède la conclusion du droit réel.

6. La constitution de ces droits réels sera, exemptée de TVA, étant donné que lesdits bâtiments ne sont plus « neufs » pour les besoins de la TVA.

II.B. Exploitation des infrastructures sportives

7. Une fois transférées dans le patrimoine de la RCA celle-ci exploitera directement les infrastructures sportives concernées par le biais de son propre personnel.

II.B.1. Octroi du droit d'a ccès aux installations sportives

8. Dans le cadre de l'exploitation des infrastructures sportives décrites ci-dessus, les clubs sportifs, sportifs et écoles qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d'accès aux infrastructures sportives.

9. L'accès auxdites installations sera payant. Dès lors, il n'y aura pas de mise à disposition gratuite.

10. La RCA conclura, avec les différents clubs sportifs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans l'infrastructure et d'en user conformément à sa destination conjointement avec d'autres personnes moyennant rémunération.

11. Par conséquent, dans les conditions décrites ci-dessus, les droits d'accès aux infrastructures sportives, seront soumis à la TVA par la RCA (1).

(1)

Ce droit d'accès sera soumis à la TVA au taux réduit de 6%.

II.B.2. Cours de Power-lifting

12. Dans la mesure où la RCA organise également des cours de power-lifting dans la salle du hall sportif dédiée à cette discipline, la dispense de ces cours par la RCA sera soumise à la TVA (2).

(2)

Les cours de sport seront soumis à la TVA au taux de 21%.

II.B.3. Exploitation de la cafétéria

13. La cafétéria sera, exploitée directement par la RCA. Cette dernière sera librement accessible au public.

14. En qualité d'exploitant direct de la cafétéria, la RCA soumettra à la TVA la vente de boissons, de snacks et les éventuelles fournitures de repas.

15. Dans la mesure où la RCA réalise des prestations de restauration et que cette dernière dispose d'une caisse enregistreuse spécifiquement adaptée à cette activité, le taux de TVA applicable sur la vente de nourriture et de boissons diffèrera en fonction de la nature des biens.

16. Dans le cadre de l'exploitation directe du complexe sportif, la RCA recevra l'ensemble des factures qui y sont relatives et émettra l'ensemble des factures à la sortie.

17. La RCA projette de réaliser certains investissements dans le cadre de la rénovation de la piscine et du hall sportif, notamment au niveau de l'isolation. Aucune date n'a cependant encore été fixée dans cadre.

18. La RCA souhaite être assujettie à la TVA dans le cadre de l'activité décrite ci-dessus. Par conséquent, elle récupèrera notamment la TVA sur les frais de fonctionnement et les frais d'investissements relatifs à ce complexe sportif.

III. Motivation de la demande

19. L'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA précise que sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

20. Il ressort de la réponse à la question parlementaire orale n° 519 de Monsieur Peeters du 11 décembre 2007 du Ministre, adjoint au Ministre des Finances, Monsieur Jamar que l'assujettissement avec droit à la déduction est incontestable pour les entreprises communales autonomes qui ne sont pas des SA ni des SPRL et qui poursuivent un but lucratif.

21. Les statuts de la RCA prévoient notamment que les bénéfices nets de la régie seront versés annuellement à la caisse communale.

22. Cette clause conforte la poursuite d'un but de lucre dans le chef de la demanderesse. Si dès lors son statut d'assujetti à la TVA, au sens de l'article 4 du Code précité, est bien sûr confirmé, ce même statut ne lui permet pas de bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 3°, du même Code.

23. En cela, la réponse à la question parlementaire mentionnée ci-avant lui est donc tout à fait applicable.

24. La RCA sera tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l'exploitation des différentes infrastructures sportives et de la cafétéria.

25. Ces activités confèrent, par conséquent, à la RCA le statut d'assujetti ordinaire à la TVA avec un droit à déduction de la TVA supportée sur ses opérations en amont dans les limites admises par le Code de la TVA.

IV. Décision

26. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées à l'article 263bis de la loi communale ne relèvent pas de l'article 6 du CTVA mais du régime de droit commun de l'assujettissement visé à l'article 4 du CTVA (3).

(3)

v. notamment réponse à la question n° 580 de M. le Représentant Moriau du 29 janvier 2001, Questions et Réponses, Chambre, 2001, n° 066, pp. 7387-7388) (de tekst van de parlementaire vraag in het Nederlands)

27. En l'espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l'article 4 du CTVA, reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d'assujetti avec droit à déduction de la taxe

28. A cet égard, en ce qui concerne l'" exploitation d'un centre sportif telle qu'envisagée par la RCA, l'a rticle 44, § 2, 3°, du CTVA exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».

29. Pour que cette exemption soit applicable, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.

30. Sur ce point, dans l'arrêt qu'e lle a rendu le 21 mars 2002 dans l'affaire C-174/00, Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu'un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu'il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu'il les affecte à l'exécution de ses prestations et ce, même s'il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

31. En l'espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a un but lucratif et que l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 3°, du CTVA ne lui sera donc pas applicable.

32. Cette position ressort d'ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters (4). Dans cette réponse, le Ministre confirme qu'en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu'elles ont un but lucratif et qu'elles entendent distribuer leurs bénéfices, l'a ssujettissement avec droit à déduction n'est pas contestable.

(4)

Question de M. Jan Peeters au vice-premier ministre et ministre des finances sur le statut TVA des régies communales autonomes (n° 519), Chambre des Représentants, Compte Rendu Intégral, Commission des finances et du budget, CRIV 52 COM045, 11 décembre 2007. (tekst van de parlementaire vraag in het Nederlands)

33. Ceci étant, il convient donc de considérer que les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l'exploitation des infrastructures sportives ne seront pas couvertes par l'article 44, § 2, 3°, du CTVA et qu'elles lui conféreront donc en principe la qualité d'assujetti avec droit à déduction.

34. Le demandeur a précisé que la RCA exploitera directement, au moyen de son propre personnel, la cafétéria et que l'ensemble des infrastructures sportives seront exclusivement utilisées pour les besoins d'opérations soumises à la taxe.

35. S'il en est bien ainsi, la RCA pourra récupérer la totalité des taxes portant sur les énergies, les fluides, les travaux d'entretien et de réparation, les éventuels investissements futurs ainsi que l'ensemble des différentes charges en amont des infrastructures sportives qu'elle utilisera dans le cadre de ces activités..

36. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures sportives, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l'exécution d'o pérations taxables, devaient néanmoins être mis à la disposition de tiers soit gratuitement, soit dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne d'un tel droit - le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

Aangehaalde teksten

5
WBTW art. 44 voorkomens
WBTW art. 444 voorkomens
WBTW art. 451 voorkomen
WBTW art. 61 voorkomen