Vrijstellingen, Handelingen van verzekering en herverzekering, Bemiddeling, Telemarketingdiensten, Uitbesteding · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 27 oktober 2017

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Vrijstellingen, Handelingen van verzekering en herverzekering, Bemiddeling, Telemarketingdiensten, UitbestedingBelasting over de toegevoegde waarde – Vrijstellingen – Handelingen van verzekering en herverzekering – Bemiddeling – Telemarketingdiensten – Uitbesteding

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
27 oktober 2017

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Belgische rechtspraak
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168 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 27.10.2017

[Gunstig voor de Belgische Staat]

WF 801-15-14/018270

Belasting over de toegevoegde waarde – Vrijstellingen – Handelingen van verzekering en herverzekering – Bemiddeling – Telemarketingdiensten –Uitbesteding

Wetgeving

Artikel 44, § 3, 4°, WBTW

Samenvatting

1.Het voorwerp van het geschil is om te bepalen of dienstprestaties verricht door telemarketingbedrijven beschouwd kunnen worden als diensten van tussenpersonen die betrekking hebben op handelingen van verzekering of herverzekering en kunnen genieten van de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 3, 4° WBTW.

2.De administratie is van mening dat het gaat om uitbestede handelingen van materiële diensten inherent aan de verzekeraar. De dienstverrichter, onderaannemer verricht hetzelfde werk als de verkoper van verzekeringsproducten. Bijgevolg moeten de commissies die aan de telemarketingbedrijven betaald worden door de verzekeringsmaatschappijen onderworpen worden aan de belasting.

Volgens tegenpartij gaat het om diensten die betrekking hebben op handelingen van verzekering of herverzekering door makelaars of lasthebbers. Bijgevolg moeten de commissies betaald aan de telemarketingbedrijven kunnen genieten van de vrijstelling.

3.De rechtbank is van oordeel dat de hoofddoelstelling van de overeenkomsten met de telemarketingbedrijven niet het doen ontstaan van, het onderhandelen over of het afsluiten van verzekeringscontracten is, maar de uitvoering van diverse taken op basis van de instructies gegeven door de verzekeraar, en geen prospectiediensten of het in contact brengen met de verzekeraar, terwijl deze diensten net behoren tot de belangrijkste aspecten van de verzekeringsbemiddeling.

Hoewel in de overeenkomsten is bepaald dat de verbintenis van de telemarketingbedrijven betrekking heeft op huis-aan-huisverkoop en telefonische verkoop en dat zij de bevoegdheid hebben om verkoopcontracten te ondertekenen en af te sluiten in naam van de verzekeringsmaatschappij, blijkt uit de beschrijving van de handelingen niet , zoals de registratie van de telefoongesprekken door de telemarketingbedrijven, gevolgd door de schriftelijke documenten opgemaakt door de verzekeringsmaatschappijen, dat zij de bevoegdheid hadden om de verzekeringsmaatschappij te vertegenwoordigen door het afsluiten van verzekeringscontracten.

Ook al zouden de telemarketingbedrijven de bevoegdheid gehad hebben om de verzekeringsmaatschappijen te vertegenwoordigen ingevolge het afsluiten van verzekeringscontracten, dan nog blijft deze rol bijkomstig van aard en is de kwalificatie van de gepresteerde diensten door deze bedrijven en de prijs die gefactureerd wordt aan de verzekeringsmaatschappij niet doorslaggevend.

De betwiste belastingen zijn dus verschuldigd door de verzekeringsmaatschappij.

Opmerkingen

1.Artikel 135, §1, onder a) van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28/11/2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde stelt dat:

“De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen:

1° handelingen ter zake van verzekering en herverzekering met inbegrip van daarmee samenhangende diensten, verricht door assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen;…”.

Deze bepaling werd omgezet naar Belgisch recht in artikel 44, § 3, 4° WBTW. De vrijstelling is van toepassing, enerzijds, op handelingen van verzekering en herverzekering en, anderzijds, op de daarmee samenhangende diensten verricht door makelaars en lasthebbers, met uitzondering evenwel van de diensten als schade-expert.

Het begrip verzekeringstussenpersoon is een autonoom begrip van het gemeenschapsrecht.

2.De beslissing van de rechtbank voert de principes uit die uiteengezet zijn in het arrest van het EHVJ in de zaak Arthur Andersen (C-472/03) van 3 maart 2005. Dit arrest legt het begrip verzekeringstussenpersoon uit.

Er wordt eveneens verwezen naar de arresten van het EHVJ in de zaken J.C.M. beheer (C-124/07) van 3 april 2008 (www.eurlex.eu), Taksatorringen (C-8/01) van 20 november 2003, (www.eurlex.eu), CSQC Financial Services Ltd (C-235/00) van 13 december 2001 (www.eurlex.eu), Skandia (C-240/99) van 8 maart 2001 (www.eurlex.eu), Card Protection Plan (CPP) (C-349/96) van 25 februari 1999 (www.eurlex.eu).

3.Belastingplichtige heeft berust in het arrest.

Tekst van het vonnis

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 27.10.2017

Rôle : 2014/2057/A

EN CAUSE DE:

La SA C.L.I.C.E., dont le siège social est établi à … , identifiée à la TVA sous le n° …, demanderesse, représentée par l'avocate … loco …

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par l'inspecteur principal du contrôle TVA de Bruxelles V et par le receveur de la TVA de Bruxelles 4, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3508), Défendeur, Qui a comparu en personne à l'intervention de l'attaché …

En cette cause, tenue en délibéré le 22 septembre 2017, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 17 mars 2014;

l'ordonnance rendue le 6 juin 2014 sur base de l'article 747 du Code judiciaire;

les conclusions principales, les (deuxièmes) conclusions principales et les conclusions de synthèse, prises par le défendeur, et les conclusions principales et les conclusions de synthèse, prises pour la demanderesse;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 septembre 2017.

L'objet de la demande

La demande a pour objet d'entendre dire que « l'exemption prévue à l'article 44,

§3, 4° du Code TVA s'applique aux prestations de services rendues à la concluante par les Sociétés de Télémarketing» et de voir condamner le défendeur « à rembourser toutes les sommes en principal, additionnels, accroissements, intérêts et frais, en ce compris un montant de 3.019.196,12 EUR payé au titre de taxe sur la valeur ajoutée, versées par la (demanderesse), du chef des prestations de services rendues à la (demanderesse) par des Sociétés de Télémarketing établies en dehors de la Belgique dans le cadre de Contrats généralement dénommés "lnsurance Telemarketing Agreements" ». Il ressort de la pièce 13 du dossier de la demanderesse que le montant de 3.019.196,12 EUR représente le total des taxes litigieuses supportées par la demanderesse entre le troisième trimestre 2010 et le premier trimestre 2013.

Les faits

Le défendeur relève que la demanderesse a pour objet statutaire « toutes opérations directes d'assurances et de réassurances » et qu'elle a « une société sœur en Belgique, à savoir la SA CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY, ci-après dénommé « CIGNA EUROPE ». La demanderesse se présente comme « une compagnie d'assurances spécialisée dans les assurances en matière de santé « .

La demanderesse décrit comme suit les opérations qui ont donné lieu au litige

« Pour développer son portefeuille de clients, CIGNA lance des campagnes de commercialisation de ses produits d'assurance dans une zone géographique donnée. A cette fin, CIGNA travaille avec des intermédiaires locaux.

Par zone géographique donnée, CIGNA conclut donc notamment des contrats de services (les« Contrats de Télémarketing», Pièces 1, 2, 4 et 15) avec des sociétés dites de télémarketing (les « Sociétés de Télémarketing ») chargées de trouver de nouveaux clients sur la base de listes de personnes potentiellement intéressées par les produits d'assurance CIGNA.

Ces listes sont généralement transmises par des sponsors locaux («les Sponsors»), c'est-à-dire des sociétés partenaires ayant récoltés les coordonnées de consommateurs (par exemple: une chaîne de supermarchés locaux).

Au cours des années 2010 à 2013 concernées par le présent litige, CIGNA a travaillé avec les intermédiaires suivants dans le cadre de services de commercialisation de produits d'assurance CIGNA (Pièces 1, 2, 4 ET 15):

La société DIALOGTEAMS DIREKTMARKETING GMBH & CO. KG {« DIALOGTEAMS ») établie en Allemagne et chargée de la commercialisation des assurances CIGNA dans cette région (Pièce 1);

La société VENDATOR MARKNADSKOMMUNIKATION AB. (« VENDATOR ») établie en Suède et chargée de la commercialisation des assurances CIGNA dans cette région (Pièce 2) ;

La société TWW SERVIÇOS DE HELPLINE EDE ATENDIMENTO TELEFONICO, LDA (« TWW ») établie au Portugal et chargée de commercialiser les assurances (CIGNA) dans cette région (Pièce 15);

La société TRANSCOM (« TRANSCOM ») établie en Suède et chargée de commercialiser les assurances CIGNA dans cette région {Pièce 4).

Ces sociétés ont perçu des commissions de la part de CIGNA jusqu'en 2013 (Pièce 13).

(...)

Les Sociétés de Télémarketing sont reconnues comme des intermédiaires d'assurances dans leurs juridictions respectives (...).

La société DIALOGTEAMS (voyez l'article TWO (A) (i) en page 4 et le point Il en page 1, de la Pièce 1) est enregistrée comme intermédiaire en assurance et autorisée en vertu de la loi allemande à commercialiser des produits d'assurances;

La société VENDATOR (voyez l'article TWO (A) (i) en page 4 et le point Il en page 1 de la Pièce 2) est enregistrée comme intermédiaire en assurance et autorisée en vertu de la loi suédoise à commercialiser des produits d'assurances;

La société TWW (voyez le point terceiro en page 1 de la Pièce 3) est autorisée, sous le régime portugais, agir en tant qu'intermédiaire dans le cadre de la commercialisation de produits d'assurances;

La société TRANSCOM (voyez l'article TWO (A) (i) en page 4 et le point Il en page 1 de la Pièce 4) est enregistrée comme intermédiaire en assurance et autorisée en vertu de la loi suédoise à commercialiser des produits d'assurances.

Le statut d'intermédiaire en assurances dans le chef des Sociétés de Télémarketing est essentiel pour CIGNA pour qui la perte de cette qualité constitue d'ailleurs une cause de résiliation des contrats conclu avec les Sociétés de Télémarketing (voyez Article FOURTEEN, sous (i), en page 18 des pièces 1, 2, 4 et XXX) ».

La demanderesse, qui produit les conventions conclues avec les quatre sociétés de télémarketing, décrit comme suit le « déroulement d'une campagne de commercialisation des assurances CIGNA »

« Dans tous les cas, le déroulement d'une campagne de commercialisation des produits d'assurances CIGNA à l'intervention des Sociétés de Télémarketing peut être décrit comme suit:

La Société de Télémarketing concernée contacte des personnes privées qui pourraient être intéressées par les produits CIGNA, sur la base d'une liste de contacts fournie par CIGNA elle-même ou une tierce personne (le Sponsor) qui s'est engagée à fournir une liste de clients potentiellement intéressés par les produits CIGNA;

La Société de Télémarketing se présente en principe au nom de CIGNA. Il est cependant également possible que la Société de Télémarketing se présente au nom du Sponsor qui a fourni la liste de clients potentiels en guise d'introduction lors du contact téléphonique. Dans tous les cas, la Société de Télémarketing présente des produits d'assurances CIGNA et les contrats qui débouchent éventuellement des entretiens téléphoniques sont conclus au nom et pour le compte CIGNA;

Après cette introduction par la Société de Télémarketing, et pour autant que le client potentiel manifeste un intérêt pour les produits d'assurance proposés, la Société de Télémarketing informe le client potentiel que la conversation va être enregistrée. Cet enregistrement peut servir de preuve de la teneur des instructions données par le client potentiel en cas de contestation subséquente

Si le client potentiel refuse, l'opérateur de la Société de Télémarketing l'informe qu'aucun contrat d'assurances ne pourra être conclu ;

Si le client potentiel accepte, le processus de souscription débute avec une confirmation, par le client potentiel de son accord à contracter une assurance;

A la fin du processus de souscription, la Société de Télémarketing informe le client qu'un contrat d'assurances relatif à un produit CIGNA a bien été conclu et que ce client est couvert pour le risque assuré à partir de la date de la conversation téléphonique faisant l'objet de l'enregistrement;

La Société de Télémarketing peut également mettre un terme au processus de souscription si elle constate, pendant la durée de l'échange téléphonique, que le client potentiel répond à une des causes d'exclusion d'une assurance CIGNA;

Le nom et les données des clients ayant demandé une couverture d'assurance relative à un produit CIGNA et toutes les informations nécessaires sont alors transférées par la Société de Télémarketing à la concluante et à CIGNA EUROPE qui envoient les contrats d'assurances sous format papier au client preneur d'assurances pour signature;

Les dossiers liés aux contrats d'assurances ainsi conclus sont transmis à intervalle régulier à la concluante. En outre, les Sociétés de Télémarketing procèdent à un rapport journalier de leurs activités à la concluante ;

Les informations relatives à la clientèle sont transmises à la concluante qui les retourne, à la fin du contrat, au Sponsor qui les avaient initialement fournies;

Les Contrats de Télémarketing conclu(s) entre la concluante et les Sociétés de Télémarketing prévoient de strictes conditions quant aux compétences du personnel procédant à la commercialisation des produits CIGNA;

Les Sociétés de Télémarketing peuvent être payées par la concluante sous forme de rémunérations fixe et/ou variable (en fonction du contrat considéré) ».

La demanderesse indique qu'elle a conclu un contrat annexe avec TWW le 1er décembre 2009, que ce contrat ne concerne pas la commercialisation des produits d'assurance CIGNA mais porte sur des services annexes liés au recouvrement de primes d'assurance impayées.

La demanderesse relate comme suit les échanges qui ont eu lieu entre elle-même et l'administration de la TVA:

« Les Sociétés de Télémarketing étant basées à l'étranger et les services considérés étant localisés en Belgique par application des règles pertinentes de l'article 21 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée(« Code TVA»), CIGNA a déclaré le montant de la TVA estimée applicable aux services de télémarketing dans sa déclaration TVA (report de paiement) et a procédé au paiement y relatif sur une base périodique.

En 2008, CIGNA, considérant que les commissions payées aux Sociétés de Télémarketing devaient être exemptées de la TVA belge en tant que commissions versées à des intermédiaires d'assurance, a interrogé les services centraux de l'administration de la TVA.

Pendant toute cette période, la société CIGNA a cependant continué de payer la TVA belge sur les services rendus par les Sociétés de Télémarketing.

En date du 26 décembre 2008(Pièce 5), l'administration a rendu une décision n° E.T.115.187/PG par laquelle elle a décidé de refuser le bénéfice de l'exemption aux services rendus par les Sociétés de Télémarketing.

Selon l'administration, les services rendus par les Sociétés de Télémarketing ne constituent pas des prestations d'intermédiaire d'assurance mais uniquement la sous-traitance de prestations matérielles inhérentes à l'assureur.

(...)

Ensuite d'une nouvelle demande datée du 31 août 2009, l'Administration générale de la fiscalité a confirmé sa décision antérieure dans une décision n° E.T.117.187/PG datée du 14 juin 2010(...).

Le 25 octobre 2011, la concluante a écrit à la Direction 1/8 de l'administration centrale de la TVA afin de lui demander de revoir la position prise dans la décision du 14 juin 2010(Pièce 7).

Le 28 mars 2012, le premier attaché de finances de la Direction 1/8 des services centraux de l'Administration générale de la Fiscalité a confirmé la décision du 14 juin 2010 considérant que la concluante n'avait pas fait valoir d'éléments nouveaux (Pièce 8).

En vue de préserver ses droits sur les montants de TVA restituable non encore prescrits, la concluante a décidé d'introduire une demande de restitution de la TVA afférente aux prestations de services de télémarketing payée depuis 2010.

Interrogée sur la possibilité d'introduire une telle demande de restitution, l'administration de la TVA a indiqué dans une nouvelle décision n• E.T.115.187/PG datée du 20 décembre 2013 (Pièce 9) que la concluante pouvait exercer une telle de demande par le biais d'une déclaration spéciale modificative relative au troisième trimestre 2013. Pour l'administration, une telle demande de restitution de la T VA est recevable, mais doit être considérée comme non fondée. Dès lors, la décision du 28 mars 2012, même référence, est maintenue intégralement.

Une déclaration spéciale à la TVA relative au 3e trimestre 2013 a donc été introduite en date du 3 décembre 2013 (Pièce 10). Par courrier du 6 mars 2014, le bureau de contrôle T.V.A. de Bruxelles V a notifié à la concluante le rejet de sa demande de restitution (Pièce 11)».

Points de vue des parties et décision du tribunal

La demande est recevable, ce qui n'est pas contesté.

Sur le fond, comme l'énonce la demanderesse, « la question ici posée est celle de savoir si les prestations des Sociétés de Télémarketing constituent des prestations afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance effectuées par des courtiers et mandataires d'assurances, au sens de la TVA, et si, partant, elles peuvent être exemptées de la TVA sur la base de l'article 44, § 3, 4° du Code TVA». Tout aussi synthétiquement, le défendeur résume le litige comme suit : « Pour la partie demanderesse, ces sociétés de télémarketing sont des intermédiaires d'assurances tandis que le concluant soutient qu'il s'agit de sous-traitants occupant la même place que le vendeur de produit d'assurances. Par conséquent, la S.A. CIGNA ne peut prétendre à l'exemption de la T.V.A. qu'elle a acquittée sur les prestations facturées par des prestataires tiers. La disposition de l'article 44, §3, 4°, C.TVA ne trouve pas à s'appliquer (...)».

L'article 44, §3, 4°, du Code TVA, prévoit que sont exemptées de la TVA« les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage ».

Cette disposition constitue la transposition en droit belge de l'article 135, 1, a) de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit ce qui suit : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : ( ... ) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance».

Point de vue de la demanderesse

La demanderesse, pour conclure que « les Sociétés de Télémarketing réalisent, dans le cadre des Contrats de Télémarketing, des prestations afférentes à des opérations d'assurances réalisées comme mandataire ou courtier d'assurance au sens de l'article 44, §3, 4° du Code TVA», invoque les arguments suivants:

Les prestations des Sociétés de Télémarketing sont indubitablement

« afférentes à des opérations d'assurances » puisque elles se situent dans le domaine des assurances;

elles sont étroitement liées au domaine des assurances; elles concourent à la réalisation d'opérations d'assurance.

« Les services des Sociétés de télémarketing ont effectivement pour objet (...) la commercialisation et la vente, dans le cadre de campagne de télémarketing et dans une zone géographique déterminée, de produits d'assurances aux particuliers».

Ces prestations ont été réalisées comme mandataire ou courtier d'assurance. « Il ressort des principes tirés de la jurisprudence de la CJUE (...) que les seules conditions à prendre en considération pour déterminer si une activité bénéficie de l'exemption applicable aux prestations d'intermédiaire d'assurance sont les suivantes

Le prestataire de l'activité doit être en relation directe ou indirecte avec l'assureur d'une part et les clients assurés d'autre part(...);(...) il n'est pas contesté que les Sociétés de Télémarketing sont en relation directe avec CIGNA et en relation directe avec les clients à assurer dans le cadre de leur activité de prospection et de conclusion de contrats d'assurance par voie téléphonique. Le fait que l'intermédiaire se présente en nom propre ou que son identité propre reste au contraire inconnue des futurs assurés n'a pas d'impact».

L'activité doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire d'assurance(...) le rôle essentiel du courtier ou mandataire en assurances, conformément aux principes dégagés par la CJUE, se situe au moment de la conclusion du contrat d'assurances, et consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur en vue de la. conclusion de contrats. (...) De ce point de vue, la situation des Sociétés de Télémarketing répond parfaitement aux critères essentiels de la définition d'intermédiaire en assurances dégagés par la CJUE dans le cadre des arrêts Arthur Andersen et Aspiro. (...) Les Sociétés de Télémarketing sont des sociétés chargées de la commercialisation des assurances CIGNA dans leurs zones géographiques respectives. Dans ce cadre, elles procèdent à la recherche de prospects et réalisent la mise en relation de ces prospects avec la compagnie d'assurances, jusqu'au point d'intervenir à la conclusion du contrat d'assurances».

Au sujet de ce dernier point, à savoir la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur en vue de la conclusion de contrats, qui serait au cœur des services fournis par les sociétés de télémarketing, la demanderesse fait valoir les éléments suivants:

« Contrat de Télémarketing conclu avec DIALOGTEAMS, TRANSCOM et VENDATOR(...) :(...)

Sous la définition de « Services », il est prévu que la Société de Télémarketing agira en sa capacité d'intermédiaire en assurance dans le cadre du Contrat;

Article 1 (A) (Objet): CIGNA désigne (« appoints ») la Société de Télémarketing en vue de commercialiser des produits d'assurances à des personnes physiques sur le territoire considéré, personnes dont les données sont reprises sur des listes de contacts fournies par le Sponsor ou CIGNA.

La Société de Télémarketing a le pouvoir de conclure et de signer les contrats d'assurance au nom et pour le compte(« on behalf of») de CIGNA.

CIGNA donne procuration (« power of attorney ») à la Société de Télémarketing de conclure les contrats.

L'article 2 prévoit, entre autres choses que la Société de Télémarketing doit rendre compte de ses activités pour le compte de CIGNA dans le cadre de rapports journaliers et de manière détaillée.

L’article 20 prévoit (que) CIGNA supporte l'ensemble des coûts liés à la compagne de promotion.

Outre l'aspect de mise en relation de contacts avec une compagnie d'assurances dans le cadre d'une recherche active de clients en vue de la commercialisation de produits d'assurances, l'objet même du Contrat de Télémarketing est de confier à la Société de Télémarketing le pouvoir de conclure des contrats d'assurances au nom et pour le compte de la concluante.

Contrat de Télémarketing conclu avec TWW (...):

Clause Une, 1 : CIGNA nomme TWW, qui accepte cette nomination comme fournisseur de services de promotion et de commercialisation des produits d'assurance CIGNA.

Clause Une, 4 : TWW ne pourra pas engager CIGNA selon des conditions contractuelles d'assurance autres que celles ayant été convenues par CIGNA elle-même.

Clause Deux, 2 : TWW demandera à toute personne faisant part de son intérêt à acquérir un produit CIGNA son consentement pour céder ses données à CIGNA afin de conclure le contrat d'assurance proposé ».

Sur base de ces clauses des contrats, la demanderesse invoque ce qui suit:

« Le rôle des Sociétés de Télémarketing est donc de démarcher de potentiels nouveaux clients dans le but de conclure un contrat d'assurances

ce rôle ne consiste donc pas uniquement à réceptionner des demandes déjà existantes ;

ce rôle ne se borne pas à transmettre des informations générales sur un produit d'assurance;

ce rôle ne se résume pas à traiter, d'un point de vue administratif des demandes d'assurances ou des contrats existants sans intervenir dans la conclusion des contrats d'assurance.

Au contraire, les Sociétés de Télémarketing ont pour mission de susciter l'intérêt d'une clientèle potentielle dans le cadre d'un démarchage actif pour obtenir que des contrats d'assurance soient conclus avec CIGNA. A cet égard

il n'est pas du tout acquis au moment où les Sociétés de Télémarketing prennent contact avec les personnes mentionnées sur les listes soumises par les Sponsors que les prospects deviendront des clients de CIGNA;

au contraire, c'est à l'intervention des employés des Sociétés de Télémarketing qu'un simple nom deviendra celui d'un ( ...) client effectif de CIGNA.

Dès lors que les Sociétés de Télémarketing ont au cœur de leur mission la recherche de prospect et la mise en relation de ceux-ci avec CIGNA, elles doivent être considérées comme intermédiaires d'assurance au sens de l'exemption de l'article 44, § 3, 4° du Code TVA, et de l'article 135, 1, a) de la Directive TVA. (...)

Contrairement à ce que soutient la partie adverse, les services rendus par les Sociétés de Télémarketing ne constituent (...) pas de simples prestations matérielles détachées d'un rôle de prospection et de mise en relation de la clientèle avec CIGNA. (...) les services rendus par les Sociétés de Télémarketing ne consistent aucunement en de simples prestations de back-office ou de prestations matérielles sous-traitées par CIGNA. Les services rendus par les Sociétés de Télémarketing dans le cadre des Contrats de Télémarketing ne constituent par conséquent pas un démembrement des activités exercées par CIGNA. (...) Bien au contraire, ces tâches relèvent d'une activité distincte d'entremise dans le cadre d'opérations de commercialisation de produits d'assurance et répondent aux conditions dégagées par la CJUE pour définir la notion d'intermédiaire d'assurance».

Au sujet du « fait que les Sociétés de Télémarketing utilisent les listes préétablies de noms fournies soit par le Sponsor, soit par CIGNA», la demanderesse allègue qu'il « ne contredit en rien le fait que les Sociétés de Télémarketing agissent dans une démarche de prospection». En effet, poursuit la demanderesse, « ces listes ne représentent qu'un ensemble général de noms et de coordonnées de personnes qui ont pour caractéristiques d'être des clients du Sponsor de la campagne de commercialisation. Au moment où ces personnes sont contactées par les Sociétés de Télémarketing, elles n'ont encore émis aucune demande pour des produits d'assurances CIGNA. Ces listes ne constituent donc en rien l'énumération de clients déjà acquis, où ayant fait une demande de police d'assurance. Au contraire, au moment où les clients potentiels sont contactés par la Société de Télémarketing, tout le travail de démarchage et de commercialisation du produit d'assurances CIGNA reste encore à accomplir. Ceci justifie d'ailleurs que des critères précis et une formation adéquate (soient) requis de la part du personnel travaillant pour les Sociétés de Télémarketing, puisque leur rôle est plus exigeant que celui qui consisterait simplement à réceptionner les demandes de clients déjà acquis».

La demanderesse considère que « le fait que les Sociétés de Télémarketing réalisent leur travail de prospection en suivant les indications de CIGNA ne remet pas en cause leur rôle de prospection et de mise en relation de nouveaux clients avec un assureur, seul pertinent dans le cadre de l'analyse TVA», pas plus que « le fait que les Sociétés de Télémarketing utilisent l'outil téléphonique pour prendre

contact avec des clients potentiels». Sont ici visées dans « les indications de CIGNA» les « instructions données par CIGNA, (le) script des entretiens téléphoniques,(...) la transmission des statistiques de campagne, etc.».

La demanderesse ajoute : « Si la reconnaissance réglementaire de la qualité d'intermédiaire en assurances n'est pas déterminante pour l'analyse TVA, elle n'en demeure pas moins indicative. Or, les Sociétés de Télémarketing sont généralement reconnues en tant qu'intermédiaire en assurance dans leurs juridictions respectives».

Au sujet des services de recouvrement des primes d'assurance rendus par l'une des quatre sociétés de télémarketing, TWW, la demanderesse fait valoir que« le Contrat de Recouvrement constitue un contrat annexe au Contrat de Télémarketing initial relatif à la commercialisation des produits CIGNA par TWW», que « le recouvrement de primes impayées est relatif aux primes d'assurances liées aux contrats d'assurance commercialisés dans un premier temps par TWW», que« les services de recouvrement des primes impayées ne peuvent donc pas être détachés des services propres à l'intermédiation d'assurance rendus par la Société de Télémarketing, dont ils constituent l'étape subséquente» et qu'« il doit donc être conclu que les prestations de recouvrement des primes sont bien liées aux prestations de prospection et de mise en relation des clients potentiels avec CIGNA réalisées par TWW et son rendus par un intermédiaires d'assurance».

Point de vue du défendeur

Le défendeur, pour conclure que « les sociétés de télémarketing réalisent des activités constituant un démembrement des activités de la compagnie d'assurances, et non des prestations de services effectuées par un intermédiaire d'assurance», invoque les éléments suivants :

« l'absence totale de liberté de la TMA, que ce soit en ce qui concerne le choix de l'assuré, de l'assureur ou de tout élément faisant partie de l'opération de recherche de ce client (script, liste de contact, contrôle de la demanderesse)».

« les sociétés de télémarketing ne répondent pas à toutes les obligations relatives aux intermédiaires en assurances au sens de la loi belge, notamment en ce qui concerne le fait de ne pas agir en son nom propre».

Le défendeur ajoute que pour « avoir une vision globale des prestations réalisées par les TMA, et plus particulièrement de la nature des prestations réalisées pour la demanderesse», il faut prendre en considération le fait qu'en plus du «statut d'intermédiaire en assurance dans le chef des Sociétés de télémarketing », qu'évoque la demanderesse, « ces sociétés sont également actives dans les domaines (suivants) : Call-center, E-commerce, Marketing, Ventes, Télé-marketing, services de consultance ».

Le défendeur« relève les points suivants pour qualifier les activités des TMA (voir convention avec la société TRANSCOM, ...)

Avant le démarrage de chaque campagne de télémarketing, TMA et la S.A. CIGNA conviennent ensemble des détails de la campagne notamment le nombre de personnes à contacter, la durée de la campagne de télémarketing, les résultats attendus et même les heures durant lesquelles les appels doivent être passés ;

TMA doit suivre à la lettre les instructions de la S.A. CIGNA;

De ce fait, elle doit prendre des assurances afin d'être couverte pour les risques des erreurs que son personnel viendrait à commettre durant la campagne, des pertes qu'engendrerait toute conduite frauduleuse de son personnel, elle doit également assurer ses matériels et équipements quant à leur remplacement. Copies des polices d'assurance doivent être transmises annuellement à la S.A. CIGNA;

Durant la campagne et particulièrement pour les appels, la TMA doit se conformer à tous égards au script TM fourni par la S.A. CIGNA (le script TM est le texte fourni par la S.A. CIGNA à la TMA et qui doit être suivi par les agents de télémarketing TMA lors de la commercialisation des produits d'assurance, sans aucune possibilité de modification par rapport à ce qui est écrit) ; Concernant les entretiens téléphoniques, non seulement ils sont enregistrés mais les enregistrements au format CD doivent être transmis à la S.A. CIGNA et la S.A. CIGNA conservera ces enregistrements aussi longtemps que le client reste assuré;

Elle doit présenter à la S.A. CIGNA des résultats hebdomadaires, les actions restant à mener et les actions terminées;

Elle doit utiliser un fichier TOBOTL (format de fichier électronique spécifié par la S.A. CIGNA qui est utilisé pour le transfert de certaines informations de TMA à la S.A. CIGNA) et effectuer le transfert à la S.A. CIGNA chaque jour avant 11h00';

Egalement, avant 11h00' le lendemain et quotidiennement, elle doit transférer à la S.A. CIGNA les statistiques de la campagne;

A la fin de la campagne, la TMA doit établir un rapport de campagne et l'adresser à la S.A. CIGNA, etc. ».

Le défendeur souligne encore que suivant la même convention, la demanderesse est responsable« de la mise à disposition du script TM à TMA; de fournir à TMA toute information et conseils utiles; (...); de la gestion globale de la campagne», et que cette convention prévoit que « 2 agents au plus de la S.A. CIGNA ont un accès dans les locaux de TMA durant les heures d'appels», que « de ce fait, les agents de la S.A. CIGNA sont autorisés à surveiller le déroulement de la campagne et à apporter leur aide dans la conduite de la campagne de télémarketing» et qu'« ils ont un rôle de supervision et de conseil».

Le défendeur note que les campagnes confiées aux quatre sociétés de télémarketing se basent sur des conversations téléphoniques qui sont enregistrées et qui font partie du processus de souscription d'une assurance-vie, et que lors de chaque appel, l'employé de la société de télémarketing se présente et déclare appeler au nom de la S.A. CIGNA, de telle sorte que « le correspondant (client potentiel) est sûr et certain d'être en communication avec un employé de la

S.A. CIGNA et non pas avec un employé de TMA (prestataire-tiers)». Le défendeur ajoute qu'« après l'entretien téléphonique, le processus se poursuit par l'envoi par la S.A. CIGNA à la personne contactée d'un contrat papier à signer pour accord et à renvoyer à la S.A. CIGNA» et que « la relation contractuelle entre l'assuré et l'assureur est ainsi parfaite». Pour contester qu'il s'agisse de prestations effectuées par des professionnels qui sont en rapport à la fois avec l'assureur et l'assuré, le défendeur souligne que « dans notre espèce, les sociétés de télémarketing ne sont clairement pas en relation à la fois avec l'assureur et l'assuré dans la mesure où elles se présentent au nom de la demanderesse et non en leur nom propre» et que« le client ignore donc totalement leur existence».

Les conclusions du défendeur sont les suivantes : « La S.A. CIGNA gère cette campagne de son début à sa fin. Par conséquent, aucune relation contractuelle directe ou indirecte ne se noue entre l'assuré et le prestataire tiers. Les prestations de la société de télémarketing n'ont pas de substance propre et ne sont pas autonomes par rapport aux activités de l'assureur (la S.A. CIGNA)» ; « Il ne s'agit donc nullement de prospection de nouveau client mais bien d'une activité de call­ center sous responsabilité de la demanderesse».

Le défendeur fait observer que les exonérations de la TVA sont d'interprétation stricte et que la charge de la preuve de la réunion des conditions d'application de l'exemption prévue par l'article 44, §3, 4°, du Code TVA, incombe à la demanderesse.

Le défendeur relève encore « que les contrats cités par la demanderesse datent tous de 2009 et 2010» alors que « la discussion faisant l'objet de la présente affaire est en cours depuis 2008 et (que) la TVA versée concernant la période 2008-2009 n'a pas été réclamée par la demanderesse».

Décision du tribunal

De ces arguments développés par le défendeur et des termes mêmes des conventions conclues entre la demanderesse et les sociétés de télémarketing, il ressort que l'objet essentiel de ces conventions est la mise en œuvre de campagnes de télémarketing et non l'intermédiation ou le courtage. L'objet essentiel de la convention n'est pas la production, la négociation ou la conclusion de contrats d'assurance. L'objet de ces convention est l'exécution de tâches diverses à exécuter sur instruction de l'assureur et non les services de recherche de prospects et de mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, alors que ces services relèvent des aspects essentiels de la fonction d'intermédiation en assurance.

Certes, ces conventions s'emploient à énoncer que l'engagement des sociétés de télémarketing porte sur le démarchage et la vente par télémarketing, que ces sociétés ont le pouvoir de signer et d'exécuter les contrats de vente relatifs aux produits au nom de CIGNA et que la demanderesse leur donne procuration pour conclure des contrats(« Sales contracts »). Il ne ressort toutefois pas avec clarté et certitude de la description des opérations comportant des appels téléphoniques enregistrés par .les sociétés de télémarketing, suivis d'échanges d'écrits effectués par la demanderesse, que les sociétés de télémarketing ont exercé le pouvoir d'engager la demanderesse par la conclusion de contrats d'assurance. Même s'il était démontré que les sociétés de télémarketing ont effectivement exercé le pouvoir d'engager la demanderesse lors de la conclusion de contrats d'assurance, ce rôle présenterait un caractère accessoire, non déterminant de la qualification des services fournis par ces sociétés et du prix de ces services qui a été facturé à la demanderesse. Ces services ont pour objet essentiel l'exécution d'un ensemble de tâches relevant des campagnes de télémarketing, sur instruction de la demanderesse et suivant un schéma minutieusement arrêté dans les conventions, et non la conclusion de contrats d'assurance.

Les éléments suivants sont à relever dans les conventions

Parmi les obligations des sociétés de télémarketing, certaines obligations portent sur la période précédant les campagnes : l'obligation d'être enregistrées comme intermédiaire d'assurance; l'obligation de faire fonctionner dans leur système les programmes utilisés par la demanderesse; l'obligation de recourir à un personnel capable de garantir les standards de l'activité d'appel en direct de CIGNA; l'obligation d'assurer la responsabilité de la société vis-à vis de CIGNA afin de se conformer aux normes de performance minimales requises.

D'autres obligations portent sur la période des campagnes. Entre autres : l'obligation de réaliser les appels dans le respect des scripts fournis par CIGNA; l'obligation d'enregistrer les appels téléphoniques et de les envoyer périodiquement à CIGNA; l'obligation d'envoyer quotidiennement à CIGNA le dossier des ventes, suite à quoi CIGNA est appelée à signaler le jour même les erreurs de données à la société de télémarketing pour que celle-ci corrige pour le lendemain les dossiers inexacts ; l'obligation d'envoyer à CIGNA un rapport de gestion quotidien comportant entre autres, pour chaque jour, les informations suivantes : le nombre de noms dans la base de donnée quotidienne, le nombre de noms traités, les raisons des non-appels, le nombre de contacts, les raisons des non-contacts, le nombre de ventes, les raisons des non-ventes, le nombre d'heures travaillées et le coût total.

Les sociétés de télémarketing prennent une série d'engagements précis vis-à-vis de la demanderesse, touchant à la sécurité (obligation de garantir la sécurité du bâtiment du call-center, celle des ordinateurs et réseaux et celle des documents), aux « paramètres opérationnels » (disposition d'un centre d'appel de reprise en cas de sinistre, situé dans une autre région du pays, avec installation informatique de back-up; contrat de maintenance des installations téléphonique et informatique, etc.) et au personnel des sociétés de télémarketing.

La demanderesse garde à sa charge la responsabilité de différents aspects de chaque campagne, et notamment la responsabilité de la fourniture aux sociétés de télémarketing de la formation adéquate, du conseil et de l'orientation, et la responsabilité de la gestion globale des campagnes.

Au sujet des montants(« fees ») dus par la demanderesse aux sociétés de télémarketing, il s'agit des coûts de ces sociétés liés à chaque campagne effectuée pour les produits d'assurance. Ils sont payables mensuellement ou à la fin de chaque campagne. Les conventions prévoient que les sociétés de télémarketing factureront à CIGNA le travail effectué par elles pour et au nom de CIGNA dans le cadre des campagnes de télémarketing. Dans le cas de la convention avec TWW, il est question dans la convention de paiement des services de la société de télémarketing suivant un tarif de prix arrêté entre TWW et CIGNA. L'annexe à cette convention portant sur des appels téléphoniques à donner aux clients de CIGNA dans le cadre du recouvrement des sommes dues à celle-ci, prévoit un prix de 1,60 EUR par contact utile, augmenté des frais de téléphone ou, dans certains cas, un tarif horaire de 11,00 EUR. La demanderesse n'a pas produit d'éléments plus détaillés au sujet du calcul des montants qu'elle a supportés. Il n'est pas prévu de commission pour les contrats conclus grâce au travail des sociétés de télémarketing. Ce qui est rétribué n'est manifestement pas un service de courtage, de production ou de conclusion de contrats, mais seulement l'exécution de tâches.

En conclusion, les taxes litigieuses étaient dues par la demanderesse sur les prestations de services des sociétés de télémarketing et la demande est dénuée de fondement.

Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et d'appliquer l'indemnité de procédure de base qui s'élève, pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande, à 18.000,00 EUR.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit la demande recevable et non fondée ; en déboute la demanderesse ;

Met les dépens à charge de la demanderesse et fixe les dépens à 18.000,00 EUR dans le chef de la demanderesse et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 27 octobre 2017 où étaient présents et siégeaient

Signatures

Aangehaalde teksten

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